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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 12ch jctx civil 10000 eur, 18 déc. 2025, n° 25/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00225 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C55YJ
MINUTE N° 25/
ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [F], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [G] [Z], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Mikaëlle LE GRAND de la SELARL CABINET GOURVES, D’ABOVILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. HOME CUISINE, dont le siège est [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Adèle THIBAULT
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 13 Novembre 2025
DÉCISION : Mise à disposition le 18 Décembre 2025 par décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Le : 18/12/2025
Exécutoire à : Me LE GRAND Mikaëlle
Copie à : SARL HOME CUISINE
EXPOSE DES FAITS :
Suivant bon de commande en date du 17 avril 2024, Monsieur [P] [F] et Madame [G] [Z] ont conclu un contrat avec la société HOME CUISINE portant sur la vente et l’installation d’un congélateur intégré BOSCH et d’un lave-vaisselle WHIRLPOOL pour un montant de 25 250 euros.
Alléguant des défauts de conformité et des dysfonctionnements, Monsieur [P] [F] et Madame [G] [Z] ont sollicité un remboursement auprès de la société HOME CUISINE par échange de SMS.
Par lettre recommandée en date du 11 juin 2025 Monsieur [P] [F] et Madame [G] [Z] affirment que les appareils électroménagers livrés sont respectivement de la marque BEKO au lieu de BOSCH et de la marque PROGRESS au lieu de WHIRLPOOL, qu’ils ne fonctionnent pas correctement et mettent en demeure la société HOME CUISINE de procéder au remboursement des appareils défectueux.
Par requête en date du 11 juillet 2025 Monsieur [P] [F] et Madame [G] [Z] ont saisi un conciliateur de justice. La tentative de conciliation s’est soldée par un échec, acté par procès verbal de carence 4 septembre 2025.
Par une requête reçue au greffe le 19 septembre 2025 Monsieur [P] [F] et Madame [G] [Z] ont saisi le Tribunal judiciaire de LORIENT aux fins d’obtenir la résolution judiciaire du contrat de vente conclu avec la société HOME CUISINE et le paiement de dommages et intérêts.
A l’audience du 13 novembre 2025, Monsieur [P] [F] et Madame [G] [Z], représentés par leur conseil, déposent leur dossier et se réfèrent à leurs conclusions aux termes desquelles ils demandent au juge de :
Vu les articles 1217 et suivants du code civil
Subsidiairement
Vu les articles L.217-3 et suivants du code de la consommation ;
— Juger Monsieur [P] [F] et Madame [G] [Z] recevables et bien fondés en leurs demandes,
Sur le lave-vaisselle et le congélateur :
— Constater et à titre subsidiaire prononcer la résolution de la vente du lave-vaisselle BOSH et du congélateur WHIRPOOL ;
— A titre très subsidiaire, dire que la société HOME CUISINE engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de Monsieur [P] [F] et Madame [G] [Z] et accorde à ses derniers une réduction du prix du contrat conclu suivant bon de commande du 17 avril 2024 ;
— Condamner la société HOME CUISINE à payer à Madame [G] [Z] et à Monsieur [P] [F] la somme de 1737,99 euros en remboursement de l’électroménager et à titre subsidiaire à titre de réduction du prix ;
— Condamner la société HOME CUISINE à payer à Madame [G] [Z] et à Monsieur [P] [F] la somme de 214,94 euros à titre de dommages et intérêts pour les réglages à effectuer après la livraison des prochains appareils ;
— Condamner la société HOME CUISINE à payer à Madame [G] [Z] et à Monsieur [P] [F] la somme de 2 euros par appareil et par jour de la date du 19 mai 2025 à la date du remboursement du prix et paiement des dommages et intérêts, au titre du préjudice de jouissance arrêté à la somme de 492 euros au 19 septembre 2025 ;
Sur le mitigeur :
— Condamner la société HOME CUISINE à payer à Madame [G] [Z] et à Monsieur [P] [F] la somme de 426,25 euros à titre de réduction du prix ;
En toute hypothèse :
— Rejeter toutes demandes fins et conclusions contraires ;
— Condamner la société HOME CUISINE à payer à Madame [G] [Z] et à Monsieur [P] [F] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société HOME CUISINE aux entiers dépens y compris aux frais d’exécution de la décision à venir ;
— Ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.
La société HOME CUISINE convoquée par lettre recommandée, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande de résolution de la vente
Aux termes de l’article 1217 du code civil La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article L.217-3 du code de la consommation le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.?
Selon l’article L.217-4 du code de la consommation, le bien est conforme au contrat :
— S’il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
— S’il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté
— S’il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
— S’il est mis à jour conformément au contrat ;
En outre, selon l’article L.217-5 du code de la consommation, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
— Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
— Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
— Le cas échéant, les éléments numériques qu’il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;
— Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l’emballage, et les instructions d’installation que le consommateur peut légitimement attendre ;
— Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l’article L.217-19 ;
— Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage.
Conformément à l’article L.217-8 du code du même code en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. Toutefois, au titre de l’article L.217-12 du code de la consommation, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur.
En l’espèce, il résulte du bon de commande du 17 avril 2024 que la vente portait sur un lave-vaisselle de marque BOSCH et un congélateur de WHIRPOOL. La marque des produits est expressément spécifiée dans le bon de commande.
Il appert que les appareils livrés sont respectivement de marque BEKO et PROGRESS.
Concernant les allégations de dysfonctionnement des appareils, les demandeurs ne produisent pas de preuves suffisantes permettant d’attester de la réalité et de l’ampleur de ces dysfonctionnements.
Cependant, la société HOME CUISINE, en qualité de venderesse professionnelle s’est expressément engagée à délivrer à Monsieur [P] [F] et Madame [G] [Z] des appareils électroménagers conformes aux caractéristiques prévues au contrat. Les biens livrés ne sont pas conformes aux caractéristiques prévues au contrat car il s’agit d’appareils de marques différentes.
Il y a donc lieu de prononcer la résolution de la vente du lave-vaisselle et du réfrigérateur conclue par bon de commande en date du 17 avril 2024 entre Monsieur [P] [F] et Madame [G] [Z] et la société HOME CUISINE.
Compte tenu de la résolution de la vente, la société HOME CUISINE sera condamnée à restituer le prix de vente du lave-vaisselle et du congélateur, soit 1737,99 euros ladite somme portant intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Le transfert de propriété des appareils litigieux consécutif au prononcé de la résolution du contrat sera effectif après paiement de l’intégralité des sommes dues par la société HOME CUISINE.
Tous les frais des appareils seront à la charge de la société HOME CUISINE.
— Sur la demande de réduction du prix
En outre, les demandeurs sollicitent la réduction du prix du mitigeur de l’évier de la cuisine.
Il ressort des pièces versées au débat qu’il n’est pas propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type. En effet il est attendu qu’un mitigeur permette de régler la température de l’eau. Or, il appert que le robinet fourni par la société HOME CUISINE distribue de l’eau chaude lorsque de l’eau froide est demandée et nécessite un temps d’attente avant de distribuer de l’eau froide. Un devis en date du 5 novembre 2025 fixe le montant des réparations et de la mise en place d’un nouveau mitigeur à la somme de 426, 25 euros.
La société HOME CUISINE sera donc condamnée à verser à Monsieur [P] [F] et Madame [G] [Z] la somme de 426,25 euros au titre de la réduction du prix du mitigeur non conforme à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type.
— Sur les demandes indemnitaires :
En application de l’article 1217 du Code civil, la résolution du contrat n’exclut pas la possibilité de se voir allouer des dommages et intérêts.
Conformément à l’article L.217-11 du code la consommation, le vendeur professionnel est tenu d’indemniser tous les préjudices subis et qui sont la conséquence du manquement à l’obligation de livrer un bien propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable, à charge pour l’acheteur de justifier le principe et le montant de l’indemnisation qu’il sollicite.
En l’espèce, les demandeurs indiquent subir un préjudice au titre des réglages à effectuer après la livraison des prochains appareils qu’ils vont devoir acheter pour remplacer les appareils litigieux. Le principe et le montant de cette indemnisation sont corroborés par un devis en date du 8 juillet 2025 qui estime le montant de ces travaux à 214,94 euros.
Les demandeurs indiquent également avoir subi un préjudice de jouissance mais ne justifient pas le principe et le montant de l’indemnisation qu’ils sollicitent.
La société HOME CUISINE sera donc condamnée au paiement de la somme de 214,94 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision au titre de la réparation du préjudice de Monsieur [P] [F] et Madame [G] [Z] causé par les frais de réglages des installations de leur cuisine.
La demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance sera rejetée.
— Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Succombant à l’instance, la société HOME CUISINE sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Compte tenu des circonstances de la cause, l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Monsieur [P] [F] et Madame [G] [Z].
En conséquence, la société HOME CUISINE sera condamnée à verser à Monsieur [P] [F] et Madame [G] [Z] la somme de 700 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue d’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie qu’il soit fait obstacle au principe de l’exécution provisoire de la présente décision.
L’exécution provisoire sera donc constatée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition du public par le greffe :
ORDONNE la résolution de la vente du lave-vaisselle et du réfrigérateur conclue entre Monsieur [P] [F] et Madame [G] [Z] et la société HOME CUISINE par bon de commande en date du 17 avril 2024 ;
CONDAMNE en conséquence la société HOME CUISINE à rembourser à Monsieur [P] [F] et Madame [G] [Z] la somme de 1737,99 euros correspondant au prix de vente avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE la société HOME CUISINE à reprendre à ses frais le lave-vaisselle et le réfrigérateur ;
CONDAMNE la société HOME CUISINE à verser à Monsieur [P] [F] et Madame [G] [Z] la somme de 426,25 euros au titre de la réduction du prix du mitigeur, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE la société HOME CUISINE à verser à Monsieur [P] [F] et Madame [G] [Z] la somme de 214,94 au titre des dommages et intérêts, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE la société HOME CUISINE aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société HOME CUISINE à verser à Monsieur [P] [F] et Madame [G] [Z] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Adèle THIBAULT, Juge, et par C.TROADEC, greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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