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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 23 mars 2026, n° 25/02743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/02743 – N° Portalis DBYN-W-B7J-E4WC Page sur
COUR D’APPEL D,'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 23 MARS 2026
N° RG 25/02743 – N° Portalis DBYN-W-B7J-E4WC
Minute : 2026/202
DEMANDEUR :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LOIR-ET-CHER TERRES DE, [Localité 2] HABITAT,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représenté par Madame, [D], [N], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEURS :
Monsieur, [C], [X],
[Adresse 3],
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame, [A], [H] épouse, [X],
[Adresse 3],
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 21 Janvier 2026,
JUGEMENT : rendue par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en dernier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS, Magistrate à titre temporaire,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : TDLH
EXPÉDITIONS : Monsieur, [C], [X], Madame, [A], [H] épouse, [X]
le :
Copie Dossier
RAPPEL DES FAITS
L’Office Public de l’Habitat de Loir et Cher – TERRES DE, [Localité 2] HABITAT a donné à bail à Monsieur, [C], [X] un logement à usage d’habitation situé, [Adresse 4], selon contrat de bail en date du 3 septembre 2019, à effet du 6 septembre 2019, pour un loyer initial de 286,50 euros hors charges ; un dépôt de garantie de 286,50 euros a également été versé.
Un état des lieux d’entrée a été contradictoirement réalisé le 6 septembre 2019.
Le bail est ensuite passé au nom de Monsieur, [C], [X] et de Madame, [A], [H] épouse, [X] à partir du 12 février 2020, suite au mariage du couple.
Par courrier reçu le 28 mai 2024, Monsieur et Madame, [X] ont donné congé du logement, congé accepté par le bailleur initialement pour le 28 août 2024 ; puis suite à l’envoi tardif de pièces justificatives par les locataires, le préavis a été réduit.
Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 24 juillet 2024.
Un décompte des sommes dues au titre des réparations locatives a été adressé à Monsieur et Madame, [X] le 1er août 2024.
L’Office Public de l’Habitat de Loir et Cher – TERRES DE, [Localité 2] HABITAT a saisi le conciliateur de justice ; ce dernier a dressé un constat de carence le 14 mai 2025.
L’Office Public de l’Habitat de Loir et Cher – TERRES DE LOIRE HABITAT a ensuite fait assigner au fond le 8 septembre 2025 (par acte remis à personne pour Madame et à domicile pour Monsieur) Monsieur et Madame, [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BLOIS, aux fins suivantes :
— Le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes ;
— Prendre acte de la résiliation du bail à la date du 24 juillet2024 ;
— Constater que Monsieur et Madame, [X] se sont reconnus redevables selon reconnaissance de dette en date du 21 novembre 2024 de la somme de 1.183,16 euros au titre des loyers, charges et indemnités de réparations locatives dus à l’Office public de l’Habitat de Loir et Cher TERRES DE, [Localité 2] HABITAT ;
— Condamner solidairement Monsieur et Madame, [X] à lui payer le solde restant dû soit la somme de 1.053,16 euros ;
— Dire que cette somme sera productive d’intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— Condamner Monsieur et Madame, [X] à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur et Madame, [X] aux entiers dépens de la procédure.
Le dossier a été appelé à l’audience du 21 janvier 2026.
À cette audience, l’Office Public de l’Habitat de Loir et Cher – TERRES DE, [Localité 2] HABITAT, représenté avec pouvoir par Madame, [D], [N], employée du bailleur, a maintenu ses demandes et déposé ses pièces.
Monsieur et Madame, [X] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés à cette audience.
La décision a été mise en délibéré à la date du 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 474 du code de procédure civile dispose :
« En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut. "
Le présent jugement sera rendu par défaut.
I. SUR LE PAIEMENT DES SOMMES DUES :
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
De plus, aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé:
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
— de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Le contrat de bail en date du 3 septembre 2019 reprend ces dispositions en pages 2 et 3.
L’Office Public de l’Habitat de Loir et Cher – TERRES DE, [Localité 2] HABITAT produit un décompte démontrant que Monsieur et Madame, [X] restaient devoir la somme de 1.183,16 euros au titre des loyers, charges et réparations locatives arrêtés au 24 juillet 2024.
Il produit l’état des lieux d’entrée du 6 septembre 2019, qui été réalisé contradictoirement.
Il produit également l’état des lieux de sortie, établi de manière contradictoire le 24 juillet 2024.
La comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie fait apparaître un logement laissé dans un état sale et dégradé. Le sol de la salle de bains est notamment taché, des carreaux de faïence sont cassés, ainsi que trois béquilles de portes et une prise de courant.
Un document a été signé entre les parties le 25 novembre 2024, selon lequel Monsieur et Madame, [X] reconnaissaient devoir cette somme de 1.183,16 euros à leur bailleur.
Absents et non représentés à l’audience, ils ne contestent par définition ni le principe, ni le montant de cette dette.
Ils ont reconnu devoir cette somme et ont commencé à régler la somme de 130 euros par paiements en date des 21 janvier, 11 mars et 8 avril 2025, ainsi qu’il ressort des pièces produites.
Les époux, [X] sont tous les deux titulaires du bail depuis leur mariage en février 2020 ; ils seront donc condamnés solidairement au paiement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il sera fait droit à la demande l’Office Public de l’Habitat de Loir et Cher – TERRES DE, [Localité 2] HABITAT à hauteur de la somme de 1.053,16 euros (1.183,16 – 130 euros), compte tenu des pièces et éléments versés au dossier et du temps d’occupation du logement par les locataires. Il convient de préciser que le dépôt de garantie est déduit de ce montant, soit la somme de 286,50 euros.
Monsieur et Madame, [X] sera donc solidairement condamnés à payer la somme de 1.053,16 euros au titre des loyers, charges et réparations locatives à l’Office Public de l’Habitat de Loir et Cher – TERRES DE, [Localité 2] HABITAT, en application de l’accord intervenu le 25 novembre 2024 entre les parties.
Cette somme, qui constitue une indemnisation, portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
II. SUR LES AUTRES DEMANDES :
Monsieur et Madame, [X] supporteront également la charge des dépens de la présente instance.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’Office Public de l’Habitat de Loir et Cher – TERRES DE, [Localité 2] HABITAT, Monsieur et Madame, [X] seront solidairement condamnés à lui verser la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DIT que le bail est résilié à la date du 24 juillet 2024 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame, [X] à verser à l’Office Public de l’Habitat de Loir et Cher – TERRES DE, [Localité 2] HABITAT, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1.053,16 euros au titre des loyers, charges et réparations locatives dus pour le logement à usage d’habitation situé, [Adresse 4], en application du document signé le 25 novembre 2024, la somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame, [X] à verser à l’Office Public de l’Habitat de Loir et Cher – TERRES DE, [Localité 2] HABITAT, prise en la personne de son représentant légal, une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame, [X] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
La Greffière, La Juge des contentieux de la Protection,
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