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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 25 févr. 2025, n° 23/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00039
N° Portalis DB2G-W-B7H-IC3O
KG/CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 25 février 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [O] [M]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 84
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A. ACM IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
Le Tribunal composé de Camille GATINEAU, Juge placée au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 07 janvier 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [M] et Monsieur [N] [P] étaient propriétaires indivis d’une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 6].
Le bien a fait l’objet d’une assurance auprès de la SA ACM IARD sous le numéro BQ8619876, à effet au 06 septembre 2019.
Le 16 novembre 2021, un incendie est survenu dans la maison d’habitation, sinistre déclaré auprès de l’assureur SA ACM IARD qui a refusé sa garantie.
Madame [O] [M] a, par acte signifié le 18 janvier 2023, introduit une instance à l’encontre de la SA ACM IARD devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer notamment les frais de remise en état de sa maison d’habitation suite à la survenance de l’incendie.
Dans ses dernières conclusions en date du 26 juin 2024, Madame [O] [M] sollicite du tribunal de Céans de :
— déclarer recevable et bien fondée Madame [O] [M] en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
— déclarer irrecevable et mal-fondée la société SA ACM IARD en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
En conséquence,
— débouter la société SA ACM IARD de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
— condamner la société ACM IARD SA à verser à Madame [O] [M] la somme de 91 794,35 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, au titre du préjudice matériel,
— condamner la société ACM IARD SA à verser à Madame [O] [M] la somme de 17 108,00 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, au titre du préjudice de jouissance, sauf à parfaire,
— condamner la société ACM IARD SA à verser à Madame [O] [M] la somme de 3 000,00 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, au titre du préjudice moral subi,
— condamner ma société ACM IARD SA à verser à Madame [O] [M] la somme de 2 000,00 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société ACM IARD SA aux entiers frais et dépens ;
— rappeler le caractère exécutoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Madame [O] [M] affirme que :
— en application de l’article L. 122-2 du code des assurances et 1103 du code civil, les dommages matériels résultant directement de l’incendie ou du commencement d’incendie sont à la charge de l’assureur, sauf convention contraire, le défaut d’achèvement de l’expertise dans les trois mois autorisant l’assuré à faire courir les intérêts par sommation et, dans les six mois, à agir judiciairement,
— la police d’assurance souscrite par Madame [O] [M] prévoit que les dommages causés aux biens immobiliers sont pris en charge de façon illimitée, notamment en cas d’incendie, jusqu’à reconstruction à neuf, de sorte qu’il revient à la SA ACM IARD de prendre en charge les dommages matériels résultant de l’incendie survenu dans sa maison d’habitation alors que le sinistre a été déclaré le 16 novembre 2021 et que les opérations d’expertise perdurent depuis plus de 6 mois,
— l’ex-concubin de Madame [O] [M], Monsieur [P], ne saurait recevoir la qualité d’assuré mais de tiers au contrat alors qu’il ressort des pièces versées aux débats que ce dernier ne vivait plus au moment du sinistre dans le domicile de Madame [O] [M], laquelle n’avait pas souscrit de contrat d’assurance pour le compte de Monsieur [P], pour avoir quitté les lieux depuis la rupture du couple survenue le 08 novembre 2021,
— à compter de la séparation du couple, Monsieur [P] n’avait plus intérêt à la conservation de la chose de sorte qu’il ne pouvait plus la faire assurer au sens de l’article L. 121-6 du code des assurances,
— aucune faute dolosive à l’origine du dommage, exclusive de toute garantie, ne peut être retenue dans la mesure où Monsieur [P] n’était plus occupant du bien et n’avait plus la qualité d’assuré, de sorte que le sinistre a été occasionné par un tiers au contrat et qu’il est indifférent de caractériser l’existence d’une faute dolosive commise par Monsieur [P],
— au demeurant, aucune faute dolosive n’est caractérisée à l’endroit de Monsieur [P] alors qu’il n’est pas établi que celui-ci avait la volonté et la conscience de créer le dommage survenu. L’expert incendie désigné dans le cadre de l’enquête de police retient que l’action humaine délibérée est l’hypothèse « la plus probable » de sorte qu’il existe une incertitude manifeste quant à une action humaine délibérée de Monsieur [P]. L’utilisation d’un produit accélérant ne démontre pas que Monsieur [P] avait conscience de ses actes, ni qu’elle ait contribué de quelconque manière aux dommages constatés de sorte qu’il n’est pas démontré que Monsieur [P] aurait commis une quelconque faute dolosive,
— si l’auteur d’un incendie est atteint de troubles mentaux au moment des faits, l’incendie n’est pas intentionnel mais constitue un accident au sens de la police d’assurance qui définit celui-ci comme un évènement soudain et imprévu pour son auteur, alors qu’il n’est pas contestable dans le cas présent que Monsieur [P] souffrait d’une importante dépression ainsi que les procès-verbaux produits par l’assureur l’indiquent, qu’il était extrêmement affecté par la rupture du couple au point de s’en donner la mort quelques semaines après, de sorte que l’existence de troubles mentaux chez Monsieur [P] au moment du sinistre n’est pas contestable, lesquels font exception à la caractérisation de toute faute intentionnelle ou dolosive,
— il appartient à l’assureur de rapporter la preuve d’une faute dolosive chez Monsieur [P], laquelle s’entend d’un acté délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. Si Madame [O] [M] a pu verbaliser que son ex-concubin avait volontairement mis le feu à son habitation, il convient de relativiser ses propos dans la mesure où elle a tenu de tels propos le 25 novembre 2021, soit quelques jours après la survenance du sinistre. Surtout, il est certain que Monsieur [P] souffrait d’importants troubles psychiatriques au moment des faits et d’une abolition de son discernement lors de la commission de ceux-ci, le caractère volontaire de la faute étant exclu lorsque l’assuré souffre de démence au moment des faits. Aucune exclusion de garantie ne peut donc être opposée par l’assureur, l’existence plusieurs foyers d’incendie ou le fait de ne pas avoir contacté les services de secours ne pouvant constituer un comportement dolosif chez Monsieur [P] dès lors qu’il n’a pas agi avec discernement,
— Au titre de ses préjudices, Madame [M] a :
*versé la somme de 91 794,35 euros au titre de la remise en état de sa maison d’habitation de sorte qu’elle est fondée à demander réparation à son assureur au titre de son préjudice matériel, les sommes versées à la partie demanderesse à ce titre ne pouvant être inférieures à la somme de 80 492 euros au vu des écritures de la partie défenderesse,
*subi un préjudice de jouissance suite au sinistre faute de pouvoir jouir de sa maison tant que les travaux de reprise ne sont pas achevés. Le préjudice de jouissance subi doit être considéré comme un préjudice immatériel consécutif devant par conséquent être indemnisé, en fonction de la valeur locative du bien et de la durée des travaux de remise en état, les sommes versées à la partie demanderesse à ce titre ne pouvant être inférieures à la somme de 14 664 euros au vu des écritures de la partie défenderesse,
*subi un préjudice moral du fait de ne pas avoir encore été indemnisée des divers préjudices suite au sinistre ayant affecté sa maison d’habitation, ayant été contrainte de rechercher un autre logement et d’avancer elle-même les frais de remise en état de sa maison, l’assureur de la partie demanderesse ne lui ayant pas versé à tort l’indemnisation attendue, ce qui lui cause un préjudice moral.
Dans ses dernières écritures en date du 25 septembre 2024, la SA ACM IARD sollicite du tribunal de Céans de :
A titre principal,
— débouter Madame [O] [M] de l’intégralité de ses fins et prétentions ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire une condamnation devait intervenir,
— cantonner les montants éventuellement dus par la SA ACM IARD au montant de 95.036,90 € ;
En tout état de cause,
— condamner Madame [O] [M] à payer à la SA ACM IARD un montant de 3.000 € avec les intérêts de droit à compter du jour de l’assignation, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner Madame [O] [M] en tous les frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA ACM IARD affirme que :
— au visa de l’article L. 121-6 du code des assurances et de l’article 15 des conditions générales du contrat liant les parties, Monsieur [N] [P], en qualité de propriétaire occupant du bien et présentant l’intérêt d’assurance, doit être considéré comme l’assuré dans la mesure où l’assuré est celui dont le patrimoine peut être atteint par l’évènement aléatoire prévu au contrat, les conditions générales du contrat liant les parties retenant que l’assuré est le signataire du contrat ainsi que toute personne vivant de façon permanente dans le logement assuré. Si le contrat d’assurance a été souscrit au nom de Madame [O] [M], Monsieur [N] [P] était propriétaire indivis de la maison sinistrée, présentant donc l’intérêt d’assurance en sa qualité de propriétaire du logement, et vivait de manière habituelle et permanente dans la maison sinistrée au jour de l’incendie ainsi que les pièces de la procédure pénale le démontrent, Madame [O] [M] ayant à l’inverse quitté les lieux depuis une dizaine de jours au jour du sinistre,
— Monsieur [N] [P], considéré comme assuré, bénéficiait des garanties du contrat et pouvait également se voir opposer les exceptions attachées à celui-ci et notamment les exclusions contractuelles ou légales,
— Au visa de l’article L. 113-1 du code des assurances et de l’article 14 des conditions générales de la police d’assurance, Monsieur [N] [P] a commis volontairement une faute intentionnelle en souhaitant la destruction du bien couvert par la police d’assurance en procédant à la mise à feu de plusieurs foyers au sein de l’habitation, étant parfaitement conscient des conséquences de son acte, cette faute permettant à l’assureur d’opposer à Madame [O] [M] un refus de garantie. L’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré, lesquelles sont définies comme étant, pour la faute intentionnelle, celle impliquant la volonté et la conscience chez l’assuré de créer le dommage tel qu’il est survenu, et pour la faute dolosive, la prise de risque volontaire faussant l’élément aléatoire attaché à la couverture du risque, soit un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. L’article 14 des conditions générales de la police d’assurance prévoit que, sauf application de l’article L. 122-2 du code des assurances, les dommages ou leur aggravation intentionnellement causés ou par des personnes ayant la qualité d’assuré ne sont pas pris en charge,
— Une faute dolosive doit à tout le moins être nécessairement retenue, Monsieur [N] [P] n’ayant pu ne pas avoir la conscience du caractère inéluctable des conséquences dommageables de sa faute, à savoir la mise à feu de la maison d’habitation,
— Il incombe à la partie demanderesse de rapporter la preuve des troubles mentaux qu’elle invoque, la circonstance que Monsieur [N] [P] se soit suicidé deux mois après la date du sinistre n’est pas de nature à confirmer l’existence de ces troubles mentaux, de même que le fait qu’il ait tenté de mettre fin à ses jours à plusieurs reprises, à des dates non précisées, Monsieur [N] [P] ayant pris le soin de mettre le feu à la maison d’habitation et d’envoyer un message à la partie demanderesse pour l’en avertir, ayant in fine reconnu quelques semaines plus tard avoir été l’auteur de cet incendie,
— A titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnation de la SA ACM IARD, les montants sollicités par la partie demanderesse doivent être réduits au regard des dispositions de l’article « B. INDEMNISATION DES BIENS » et des limites de garantie du contrat, lesquels prévoient que c’est une valeur maximum de 80 492,90 euros qui peut être allouée à la partie demanderesse en réparation de son préjudice matériel, l’indemnité différée de 10 005,98 euros ne pouvant être versée que sur présentation des factures de travaux dans un délai de deux ans, et que l’indemnisation du préjudice de jouissance est limitée à 12 mois, le préjudice moral n’étant pas garanti.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 7 janvier 2025. A cette date, les parties ont maintenu leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur la demande principale en paiement de dommages-intérêts
Selon l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
En application de ce texte, la faute intentionnelle suppose que l’assuré ait voulu non seulement l’action ou l’omission génératrice du dommage mais encore le dommage lui-même (Civ 1re, 2 févr. 1994, n° 92-10.844), tel qu’il s’est réalisé (Civ. 2e, 23 sept. 2004, n° 03-14.389). La conscience du caractère inéluctable des conséquences dommageables d’un acte délibéré ne se confond pas avec la conscience du risque d’occasionner le dommage (Civ. 2e, 6 juill. 2023, n° 21-24.833).
L’appréciation par les juges du fond du caractère intentionnel d’une faute qui, au sens de l’art. L. 113-1, al. 2, implique la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu’il est survenu, est souveraine (Civ. 2e, 18 mars 2004, no 03-11.573).
La faute dolosive justifie l’exclusion de la garantie de l’assureur dès lors qu’elle fait perdre à l’opération d’assurance son caractère aléatoire. Elle suppose un acte délibéré de l’assuré qui ne pouvait ignorer qu’il conduirait à la réalisation inéluctable du dommage (Civ. 2e, 10 nov. 2021, n° 19-12.659). Elle suppose également que l’assuré ait voulu non seulement l’action ou l’omission génératrice du dommage mais encore le dommage lui-même (Civ. 1re, 28 avr. 1993, n° 90-16.363).
Enfin, aux termes de l’article 9 code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [O] [M] a souscrit un contrat d’assurance habitation BQ8619876 à effet au 06 septembre 2019 pour le bien sis [Adresse 2] à [Localité 6] (pièce n°1 partie défenderesse). Il n’est pas contesté qu’au jour du sinistre le bien faisait encore l’objet d’une couverture par cette assurance.
Au jour du sinistre, Madame [O] [M] était propriétaire indivis de ce bien avec Monsieur [N] [P], décédé depuis.
Aux termes des conditions générales de ce contrat (pièce n°2 partie défenderesse), possède la qualité d’assuré «vous [le souscripteur du contrat] ainsi que toute personne vivant de façon permanente dans le logement assuré» (page n°15).
Le contrat couvre notamment les cas d’incendie, d’explosion ou évènements assimilés (page n°5).
Les conditions générales du contrat d’assurance habitation (page n°14) excluent de la garantie «sauf application de l’article L. 121-2 du code des assurances, les dommages ou leur aggravation intentionnellement causés ou provoqués par les personnes ayant la qualité d’assuré ou avec leur complicité».
Le déroulement et les causes des faits ayant conduit à la destruction partielle de la maison d’habitation assurée ressortent des procès-verbaux de la brigade de gendarmerie de [Localité 5] et notamment du rapport d’expertise incendie établi par [K] [L], expert près la cour d’appel de COLMAR, sur réquisition judiciaire.
Il ressort de cette procédure d’enquête que le 16 novembre 2021 à 06h07, les militaires de la gendarmerie étaient requis d’intervenir pour un incendie d’une maison individuelle sise au [Adresse 2] à [Localité 6]. Lors de l’intervention des forces de l’ordre, aucun des propriétaires n’était présent sur place.
Un voisin déclarait avoir entendu la voiture de Monsieur [N] [P] quitter les lieux vers 01h30. Madame [O] [M], alors contactée, déclarait avoir quitté le domicile 10 jours plus tôt suite à sa séparation avec Monsieur [N] [P], lequel lui avait adressé un SMS à 02h06 lui déclarant «la maison brûle». Ce dernier, contacté au cours de l’enquête par les militaires de la gendarmerie, reconnaissait être «l’auteur de l’incendie».
Le rapport d’expertise incendie retenait l’existence de trois départs de feu distincts avec l’utilisation d’un accélérateur et concluait à un incendie d’origine «volontaire», « l’action humaine délibérée étant l’hypothèse la plus probable s’agissant de la source d’ignition des trois départs de feu, indépendants les uns des autres, qui ont été identifiés dans ce logement. L’usage d’un produit accélérant liquide pour initier ou accroître l’intensité ou la vitesse de propagation du feu a très vraisemblablement contribué aux effets constatés».
L’incendie a conduit à la destruction partielle de l’habitation, trois pièces en l’occurrence.
Il résulte de l’ensemble des constatations et des auditions faites au cours de l’enquête ainsi que des conclusions de l’expert incendie que c’est Monsieur [N] [P] qui a déclenché volontairement l’incendie qui a détruit partiellement la maison dont il était propriétaire indivis, avant de quitter les lieux. Aucun doute ne subsiste à ce titre contrairement à ce que la partie demanderesse affirme au vu notamment des déclarations même de Monsieur [N] [P] et du rapport d’expertise incendie.
Le caractère intentionnel de l’incendie est corroboré par la circonstance qu’il y a eu trois départs de feu distincts, au rez-de-chaussée et à l’étage, et l’utilisation d’un accélérateur, ainsi que le rapport d’expertise judiciaire le retient, ces éléments permettant de retenir la volonté de l’action génératrice du dommage mais également la volonté du dommage lui-même. Cette dernière circonstance ressort de ce que Monsieur [N] [P], ayant quitté les lieux à 01h30 selon le voisinage, a laissé la maison en proie à l’incendie pour informer Madame [O] [M] 45 minutes plus tard de l’incendie en cours, sans jamais faire appel aux sapeurs-pompiers.
La partie demanderesse expose subsidiairement qu’il n’est pas démontré que Monsieur [N] [P] avait conscience de ses actes, qu’il souffrait de troubles mentaux en lien avec une importante dépression pour avoir déjà tenté de mettre fin à ses jours et s’être donné la mort quelques semaines après le sinistre, de tels troubles empêchant la caractérisation d’une faute. Cependant, la partie demanderesse, à qui il incombe de démontrer les faits nécessaires au succès de ses prétentions, ne verse aux débats aucune pièce médicale de nature à attester de la non compréhension de ses actes par Monsieur [N] [P] au moment du sinistre, et notamment d’une abolition de son discernement. Au contraire, les pièces versées aux débats démontrent que ce dernier a allumé trois foyers d’incendie distinct au moyen d’un accélérant, quitté les lieux du sinistre vers 01h30 du matin selon les dires d’un voisin, adressé un message à Madame [O] [M] à 02h06 pour lui déclarer que «la maison brûle» et a été en mesure de verbaliser à distance du sinistre qu’il était bien l’auteur de l’incendie.
L’allégation de tentatives de suicide antérieures au sinistre, non étayée par des pièces utilement versées aux débats, de même que le suicide postérieur au sinistre de Monsieur [N] [P] n’est pas de nature à démontrer une telle altération du discernement au moment du sinistre, et ce d’autant que Monsieur [N] [P] a été en mesure de prendre son véhicule et de passer deux frontières après la mise à feu du logement puis de rejoindre le domicile de ses parents.
Madame [O] [M] expose dans ses écritures que Monsieur [N] [P] n’était plus occupant du bien et qu’il était retourné au vivre au domicile de ses parents à compter de la séparation du couple le 08 novembre 2021. Cependant, Madame [O] [M] a elle-même déclaré aux militaires de la gendarmerie primo-intervenants et à l’expert désigné par l’assureur dans le cadre des opérations d’expertise amiable que c’était elle avait quitté les lieux depuis la séparation du couple survenue un peu plus d’une semaine plus tôt, le rapport d’expertise amiable retenant que «Monsieur [P] n’aurait jamais cessé d’occuper la maison». Si la sœur de ce dernier a évoqué auprès des militaires de gendarmerie que son frère avait pu rejoindre le domicile de leur mère, c’est après qu’il ait tenté de mettre le feu «à sa maison», soit son lieu d’habitation principale, et non depuis la séparation du couple.
Au vu de ces éléments, il est établi que le domicile sinistré était le domicile commun de Madame [O] [M] et Monsieur [N] [P] jusqu’à la séparation du couple le 08 novembre 2021 et que Monsieur [N] [P] est resté occupant des lieux jusqu’à la survenance du sinistre.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [N] [P] avait bien la qualité d’assuré au sens de la convention d’assurance et que sa faute intentionnelle consistant à avoir volontairement mis le feu à la maison familiale doit être retenue.
La SA ACM IARD est donc fondée à faire application de l’exclusion de sa garantie légale et contractuelle.
Madame [O] [M] sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses prétentions indemnitaires formée à l’encontre de la SA ACM IARD au titre de ses préjudices matériel, de jouissance et moral.
Sur les autres demandes
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [O] [M], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à la SA ACM IARD la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil au vu de la demande formulée en ce sens.
L’équité commande de rejeter la demande de Madame [O] [M] formée sur ce même fondement.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, applicable, selon l’article 55 II du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, aux instance introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DEBOUTE Madame [O] [M] de l’ensemble de ses prétentions ;
DEBOUTE Madame [O] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [M] à payer à la SA ACM IARD la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Madame [O] [M] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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