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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 17 avr. 2025, n° 24/00550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
N° RG 24/00550 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IJGQ
JUGEMENT DU 17 Avril 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de Lyon, substitués par Me Myriam TOUZAN, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS :
Madame [X] [T] épouse [W], demeurant [Adresse 1]
comparante
Monsieur [U] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [X] [T] épouse [W] munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Emilie BONNOT
Greffier : Loetitia MICHEL
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 13 Mars 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
contradictoire,
en premier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Loetitia MICHEL, Greffier
Grosse à :
le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 5 avril 2018, la société COFIDIS a consenti à M. [U] [W] et Mme [X] [T] épouse [W] un contrat de regroupement de crédits d’un montant de 37400 euros, remboursable en 120 mensualités de 404,59 euros hors assurance, et moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,43 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société COFIDIS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 janvier 2024, mis en demeure M. [U] [W] et Mme [X] [T] épouse [W] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettres recommandées avec accusé de réception du 21 février 2024, la société COFIDIS leur a finalement notifié la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par actes de commissaire de justice du 29 août 2024, la société COFIDIS a ensuite fait assigner M. [U] [W] et Mme [X] [T] épouse [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, afin d’obtenir leur condamnation à lui payer les sommes restant dues.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024, où les moyens suivants ont été soulevés d’office : la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :
— absence de preuve de la remise de fiches d’informations pré-contractuelles (FIPEN) (art.L.312-12 du code de la consommation)
— absence de bordereau de rétractation joint au contrat (art. L.312-21 et R.312-9 du code de la consommation)
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
À l’audience 13 mars 2025, la société COFIDIS demande :
— à titre principal, de constater la résiliation des contrats de crédit et la déchéance du terme, ou à titre subsidiaire de prononcer la résiliation des contrats de crédit,
— de condamner solidairement M. [U] [W] et Mme [X] [T] épouse [W] à lui payer la somme de 24393,74 euros, outre intérêts contractuels au taux de 5,43 % à compter du 21 février 2024 ou de l’assignation,
— de débouter M. [U] [W] et Mme [X] [T] épouse [W] de l’ensemble de leurs demandes,
— de condamner solidairement M. [U] [W] et Mme [X] [T] épouse [W] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société COFIDIS fait valoir en substance, s’agissant des moyens soulevés d’office et des seuls moyens finalement soutenus à l’audience par la défenderesse, que la clause de déchéance du terme ne peut être qualifiée d’abusive en ce qu’elle ne prévoit qu’une faculté pour l’établissement bancaire, faisant par ailleurs observer qu’il n’en a été fait usage que plusieurs mois après les premiers impayés et un mois après une mise en demeure aux fins de régularisation. Elle ajoute qu’en tout état de cause, il est démontré l’existence d’inexécutions contractuelles justifiant de prononcer la résiliation des contrats. Concernant la remise des FIPEN, la société COFIDIS soutient que la preuve de leur remise est rapportée par la clause de reconnaissance contenue dans les contrats, la remise constituant un élément de fait dont la preuve peut être rapportée par tout moyen. Elle ajoute, s’agissant du bordereau de rétractation, que la lecture combinée des articles L.312-19 et L.312-21 fait apparaître que le formulaire détachable n’est obligatoire que sur l’exemplaire de l’offre destiné à l’emprunteur et non sur celui destiné à l’organisme prêteur, de telle sorte que l’absence de formulaire sur cet exemplaire n’établit pas son absence, et ce d’autant que le contrat contient une clause par laquelle les emprunteurs ont reconnu avoir reçu le bordereau de rétractation. Enfin, s’agissant des délais de paiement sollicités par la défenderesse, la société COFIDIS fait valoir que celle-ci a déjà bénéficié des plus larges délais de paiement et ne justifie pas de sa situation financière actuelle.
M. [U] [W] et Mme [X] [T] épouse [W] demandent, selon leurs dernières conclusions déposées et soutenues le jour de l’audience, de débouter la société COFIDIS de l’ensemble de ses demandes, de leur accorder des délais de paiement et de condamner la société COFIDIS aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir en substance que les clauses de déchéance du terme stipulées dans les contrats de crédit sont abusives au sens de l’article L.132-1 du code de la consommation tel qu’interprété par la CJUE. Ils ajoutent qu’ils ont saisi la commission de
surendettement des particuliers de la Drôme le 2 mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office aux contrats litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de leur conclusion, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la déchéance du terme
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme
L’article L.212-1 du code de la consommation prévoit que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par ailleurs, l’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus, mais non payés.
En l’espèce, le contrat de crédit objet du litige contient une clause stipulant qu’en cas de mensualités impayées et après une mise en demeure infructueuse, le prêteur peut résilier le contrat de crédit.
Cette clause d’exigibilité anticipée porte sur ainsi sur l’une des obligations essentielles de l’emprunteur, à savoir l’obligation de rembourser le capital emprunté majoré des intérêts conventionnels. Si elle ne fait pas dépendre la faculté pour le prêteur de prononcer la déchéance du terme d’une inexécution présentant un caractère d’une gravité définie, cette clause ne fait toutefois que reprendre les termes de la loi applicable en matière de crédit à la consommation rappelées ci-dessus et ne déroge ainsi pas aux règles de droit commun applicables, ne faisant que rappeler les termes de l’article L.312-39 du code de la consommation. Par ailleurs, le droit commun prévoit des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application de cette clause de remédier à ses effets dès lors que, de jurisprudence établie, il est exigé que le prêteur fasse précéder la mise en œuvre d’une telle clause d’exigibilité anticipée d’une mise en demeure précisant un délai de régularisation.
La Cour de Cassation a rendu plusieurs arrêts, cités par les défendeurs dans leurs conclusions, jugeant que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, et présente ainsi un caractère abusif (en ce sens : Civ. 1ère, 22 mars 2023, n°21-16.044 ; Civ. 1ère, 29 mai 2024, n°23-12-904). Toutefois, il convient d’observer que ces arrêts ont été rendus concernant des prêts immobiliers, pour lesquels les dispositions du code de la consommation relatives aux conséquences de la défaillance de l’emprunteur (articles L.313-50 et L.313-51 du code de la consommation) sont rédigées dans des termes distincts des dispositions applicables aux crédits à la consommation en ne prévoyant pas la possibilité pour l’emprunteur de demander, de plein droit, le remboursement immédiat du capital restant dû, cette possibilité étant soumise à une demande de résolution du contrat.
Dès lors, la clause litigieuse ne faisant que reprendre, sans rien y ajouter ni y retrancher, les dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation applicables au crédit à la consommation, elle ne peut être regardée comme abusive, celle-ci portant en outre sur une des obligations essentielles de l’emprunteur et ne pouvant être mise en œuvre que de bonne foi et après délivrance d’une mise en demeure préalable.
Sur la mise en œuvre de la clause de déchéance du terme
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être exécutés de bonne foi.
Par ailleurs, et en application des articles 1124 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la société COFIDIS justifie avoir adressé une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [U] [W] et Mme [X] [T] épouse [W] le 26 janvier 2024 les mettant en demeure de régler les sommes dues, sous peine de déchéance du terme. Cette mise en demeure a été adressées alors que M. [U] [W] et Mme [X] [T] épouse [W] ne réglaient plus les échéances des crédits depuis le mois de juillet 2023, soit depuis six mois. La société COFIDIS a ensuite fait jouer la clause de déchéance du terme le 21 février 2024, alors qu’aucun paiement n’avait été fait par M. [U] [W] et Mme [X] [T] épouse [W] pour régulariser la situation.
Ainsi, il existait à cette date des manquements caractérisés et d’une gravité suffisante permettant à la société COFIDIS de mettre en œuvre la clause d’exigibilité anticipée de bonne foi.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 21 février 2024.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société COFIDIS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 5 avril 2018, et leur exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En l’espèce, la société COFIDIS ne justifie pas de la remise des fiches d’informations pré-contractuelles européenne normalisée que le prêteur est censé remettre à l’emprunteur, en application de ce texte.
La clause par laquelle M. [U] [W] et Mme [X] [T] épouse [W] reconnaissent avoir reçu et pris connaissance des informations pré-contractuelles ne suffit pas à apporter cette preuve, puisqu’il s’agit d’une clause dont l’objet est précisément de permettre à la société COFIDIS de se pré-constituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l’éventualité d’un manquement de sa part, de la bonne exécution de son obligation prévue à l’article L.312-12 du code de la consommation.
Par ailleurs, cette clause ne permet pas, par sa rédaction abstraite et générale, d’apprécier la régularité de la fiche évoquée au regard des exigences des articles R.312-2 et suivants du même code, et est propre à vider les dispositions précitées de leur portée pratique, en contradiction avec l’exigence de pleine efficacité, constamment affirmée par la Cour de justice de l’Union européenne, des normes de protection des consommateurs dérivées des directives de l’Union.
En conséquence, la signature des emprunteurs sous cette clause ne peut valablement prouver l’accomplissement par la société COFIDIS de son obligation prévue à l’article L. 312-12 précité, et constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Si la société COFIDIS produit bien aux débats une FIPEN, il convient toutefois de relever que ce document, qui ne comporte aucune signature des emprunteurs, émane du seul prêteur, et ne peut ainsi utilement corroborer les mentions des clauses types contenues dans les offres de prêt.
En l’absence de production par la demanderesse d’autre élément susceptible d’apporter cette preuve, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l’origine des deux contrats de crédit sur ce fondement.
Sur le montant des créances
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. En outre, cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L 312-39 du code de la consommation.
Ainsi, le montant de la créance de la société COFIDIS au titre du contrat de crédit conclu le 5 avril 2018 s’établit comme suit :
montant total du financement : 37 400 euros,sous déduction des versements faits par M. [U] [W] et Mme [X] [T] épouse [W], à savoir 31 082,41 euros,soit 6317,59 euros.
M. [U] [W] et Mme [X] [T] épouse [W] seront donc solidairement condamnés à payer à la société COFIDIS la somme de 6317,59 euros au titre du contrat de crédit du 5 avril 2018, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 février 2024.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales sont la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, il convient d’écarter toute application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier son application venant à priver d’effectivité la déchéance du droit aux intérêts. Le taux d’intérêt légal ne pourra donc pas être majoré.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [U] [W] et Mme [X] [T] épouse [W] justifient avoir saisi la commission de surendettement des particuliers de la Drôme le 2 mars 2025. Ils n’apportent toutefois aucun élément permettant d’établir leur situation financière actuelle. En outre, s’ils devaient être déclarés recevables au bénéfice de la procédure de surendettement, la commission pourrait imposer un rééchelonnement de leurs dettes jusqu’à une durée de 7 ans, de telle sorte que la demande de délais de paiement présentée dans le cadre de la présente instance ne présente aucun intérêt.
En conséquence, M. [U] [W] et Mme [X] [T] épouse [W] seront déboutés de cette demande.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U] [W] et Mme [X] [T] épouse [W], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société COFIDIS au titre du crédit souscrit le 5 avril 2018 par M. [U] [W] et Mme [X] [T] épouse [W],
ÉCARTE l’application de L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [U] [W] et Mme [X] [T] épouse [W] à payer à la société COFIDIS la somme de 6317,59 euros (six mille trois cent dix-sept euros et cinquante-neuf centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat du 5 avril 2018, outre intérêts au taux légal à compter du 21 février 2024, sans majoration possible de ce taux d’intérêt,
DÉBOUTE la société COFIDIS du surplus de ses demandes,
DÉBOUTE M. [U] [W] et Mme [X] [T] épouse [W] de leur demande de délais de paiement,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] [W] et Mme [X] [T] épouse [W] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 17 avril 2025.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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