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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 7 avr. 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 07 Avril 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 26/00001 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C6AIB
Minute n°
Copie exécutoire le 07/04/2026
à
Maître François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN
entre :
Monsieur [Q] [D]
né le 18 Octobre 1955 à [Localité 1] ( Congo )
de nationalité Belge
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [Y] [D]
né le 15 Mars 1969 à [Localité 3] ( Belgique )
de nationalité Belge
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Maître Sophie OUVRANS, avocat au barreau de LORIENT
Demandeurs
et :
S.A. BPCE IARD
dont le siège social se situe [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Brieuc GARET substituant Maître François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocats au barreau de RENNES
Défenderesse
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Février 2026
DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Par acte en date du 14 novembre 2023, M. [Q] [D] et M. [Y] [D] ont acquis auprès de M. [K] [E] un bâtiment en pierre et en ruine, sise [Adresse 4] à [Localité 6], outre un puits et un terrain, pour un montant de 60 000 €.
Suivant devis en date du 15 décembre 2023, ils ont contracté avec la société DEMAY TP, assurée auprès de la SA BPCE IARD, pour qu’il soit procédé à la dépose de la toiture, des éléments de charpente, des menuiseries et d’une poutre, ainsi qu’à la mise en place d’une bâche de protection des murs en attendant la pose de la future charpente.
Lors des travaux, qui ont débuté à la fin du mois de décembre 2023, les murs du bâtiment se sont effondrés.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2025, M. [Q] [D] et M. [Y] [D] ont assigné la SA BPCE IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Prétentions et moyens des parties :
M. [Q] [D] et M. [Y] [D] demandent au juge des référés de :
— Ordonner une expertise.
— Statuer comme de droit sur les dépens de l’instance.
Ils expliquent que l’objet de leur investissement était de rénover la propriété acquise pour une activité de gîte et qu’en dépit de son état de ruine elle n’en était pas moins rénovable, l’état de ruine mentionné dans l’acte de vente signifiant, uniquement, qu’elle n’était pas habitable en l’état.
Ils soutiennent que la Société DEMAY TP en procédant à la dépose des éléments de charpente, sans protection particulière et sans s’assurer de la solidité des murs maçonnés, a commis une faute de sorte à engager la responsabilité de son assureur.
Ils précisent qu’une mesure d’expertise amiable a eu lieu sur place mais qu’aucun accord n’a été trouvé.
***
La SA BPCE IARD demande au juge des référés de débouter M. [Q] [D] et M. [Y] [D] de leur demande d’expertise.
Elle rappelle qu’il est établi que le bâtiment litigieux était en ruines et qu’il devait être intégralement rénové et soutient, de fait, que son effondrement n’est pas la conséquence d’un événement aléatoire imprévisible de nature à déclencher une garantie d’assurance.
Elle pointe, également, que le vendeur et le liquidateur de la Société DEMAY TP ne sont pas appelés à la cause et que l’un des acquéreurs est un professionnel du bâtiment.
***
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 février 2026.
Le matin même de l’audience, M. [Q] [D] et M. [Y] [D] ont produit des photos des lieux et du bâtiment, lesquelles ont été communiquées à la SA BPCE IARD.
La SA BPCE IARD sollicite que ces pièces soient rejetées.
Toutefois, lesdites photos ayant été communiquées à la SA BPCE IARD avant l’audience et celle-ci ayant eu la possibilité d’en débattre contradictoirement devant le juge des référés, il y a lieu de juger, en application de l’article 16 du code de procédure civile, que la contradiction a été respecté.
En conséquence, les pièces seront maintenues au dossier.
Motifs de la décision :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que le bien acquis par M. [Q] [D] et M. [Y] [D] s’est effondré suite à l’intervention de la Société DEMAY TP.
Il est, également, établi que lors de son acquisition par M. [Q] [D] et M. [Y] [D] ledit bien était en ruine et devait être entièrement rénové.
Si la SA BPCE IARD soutient que ce simple constat permet d’exclure sa responsabilité, il sera rappelé que le juge des référés, juge de l’évidence, n’est pas compétent pour apprécier les liens contractuels liant les parties, ni les garanties souscrites. De même, il ne saurait procéder à l’interprétation de la notion d’aléa, laquelle nécessite un débat au fond.
En conséquence, la matérialité des désordres étant avérée, il sera fait droit à la demande d’expertise de M. [Q] [D] et M. [Y] [D], lesquels justifient d’un intérêt légitime à voir ordonner ladite mesure au contradictoire de la SA BPCE IARD.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTONS la SA BPCE IARD de sa demande tendant à rejeter la pièce N°10 produite par M. [Q] [D] et M. [Y] [D].
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Monsieur [L] [X] demeurant [Adresse 5] [Localité 7] (06.85.59.88.27 – [Courriel 1]), expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 8], avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 6] – [Localité 9] et en faire la description.
— Dresser un historique du chantier réalisé par la Société DEMAY TP.
— Décrire les travaux réalisés par la Société DEMAY TP et dire s’ils ont été effectués suivant les règles de l’art, la réglementation applicable et conformément aux documents contractuels.
— Relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux tels que dénoncés dans l’assignation introductive d’instance et ses pièces jointes.
— En détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions et préciser pour chacun d’eux s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice des matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre ou à tout autre cause qu’il conviendra d’exposer et dans l’affirmative, les décrire dans leur nature, et gravité en indiquant s’ils sont de nature à porter atteinte à la solidité du bien vendu, à le rendre impropre à sa destination ou à restreindre l’usage auquel il est destiné en précisant si leur importance est de nature à diminuer notablement l’opinion que pouvait avoir un acheteur sur le bien litigieux de sorte que s’il en avait eu connaissance de sorte que s’il en avait eu connaissance il ne l’aurait pas acquis ou alors à un moindre prix,
— Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination.
— Indiquer les solutions appropriées pour y remédier, leur durée et les chiffrer et déterminer, s’il y a lieu, le montant de la moins-value qui résulterait éventuellement de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres, malfaçons et défauts.
— Définir le cas échéant les mesures conservatoires d’urgence destinées à mettre l’ouvrage en sécurité ou/et éviter une aggravation des désordres.
— Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier.
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
— Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
FIXONS à 4.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par M. [Q] [D] et M. [Y] [D] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
DISONS que dès la première ou au plus tard dès la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.
DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.
RAPPELONS que l’expert peut concilier les parties.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
REJETONS les autres demandes.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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