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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 6, 6 févr. 2025, n° 22/03365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Février 2025
DOSSIER : N° RG 22/03365 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MTN4
AFFAIRE : [Y] [U]/ [M] [J] épouse [U]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 06 Février 2025 par Madame Emeline FABRE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Amélie ROBIC, Greffier.
DATE DES DÉBATS :05 décembre 2024
L’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [U]
né le 08 Mai 1972 à KASSERINE (TUNISIE)
Résidence Le Vilvorde
Entrée L – Appt 13
59600 MAUBEUGE
représenté par Me Anne-sophie ROMAGNE, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 232
DÉFENDERESSE :
Madame [M] [J] épouse [U]
née le 09 Janvier 1985 à ZARZIS ARRONDISSEMENT EL MOUENSA (TUNISIE)
14, boulevard Bourceron
95100 ARGENTEUIL
représentée par Me Prisca LAMETH, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 46
1 grosse à Me Prisca LAMETH
1 grosse à Me Anne-sophie ROMAGNE
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [Y] [U], de nationalité franco-tunisienne, et Madame [M] [J], de nationalité tunisienne, se sont mariés le 17 mars 2021 devant l’officier d’état-civil de Zarzis (Tunisie), mariage transcrit par l’officier d’état civil du Ministère des affaires étrangères le 11 août 2021.
L’acte de mariage énonce que les époux ont opté pour le régime de séparation de biens.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte d’huissier délivré le 17 juin 2022, Monsieur [Y] [U] a fait assigner Madame [M] [J] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 18 octobre 2022.
Aux termes d’une ordonnance de mesures provisoires réputée contradictoire, en date du 23 novembre 2022, le juge aux affaires familiales a :
Dit que le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce, avec application de la loi française ;Constaté que les époux résident séparément ;Attribué à Monsieur [Y] [U] la jouissance du logement de la famille situé Résidence Le Vilvorde – Entrée L – Appt 13- 59600 MAUBEUGE, et du mobilier du ménage, à charge pour lui de s’acquitter du loyer, des charges locatives et des charges courantes afférentes à son occupation en ce compris la taxe d’habitation, et ce à compter de l’ordonnance ;Débouté Monsieur [Y] [U] de ses autres demandes ;Réservé les dépens.
Madame [J] a constitué avocat le 6 février 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, Monsieur [Y] [U], demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce des époux [U] / [J] au visa des articles 237 et 238 du code civil. ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage célébré le 17 mars 2021 par-devant le Chef d’arrondissement de la municipalité de ZARZIS (Tunisie), transcrit auprès de l’Officier d’état civil du Service Central du Ministère des affaires étrangères le 11 août 2021, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de Monsieur [Y] [U], né le 8 mai 1972 à KASSERINE (Tunisie) et Madame [M] [J], née le 9 janvier 1985 à ZARZIS – Arrondissement EL MOUENSA (Tunisie). DIRE RECEVABLE la demande en divorce de Monsieur [Y] [U] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil JUGER qu’il n’y a pas lieu à renvoyer les époux à liquider leur communauté. FIXER la date des effets du divorce à la date de séparation effective, soit le 28 janvier 2022. JUGER qu’à l’issue de la procédure divorce, Madame [U] née [M] [J] ne conservera pas l’usage de son nom marital.DEBOUTER Madame [M] [J] de sa demande de voir le divorce prononcer au visa de l’article 242 du Code civil aux torts exclusifs de Monsieur [U]. DEBOUTER Madame [M] [J] de sa demande de dommages et intérêts tant sur le fondement de l’article 266 que sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. CONDAMNER Madame [M] [J] à verser à Monsieur [Y] [U] une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 mars 2024, Madame [J] demande au juge aux affaires familiales de :
DÉCLARER Madame [M] [J] épouse [U] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,SE DÉCLARER compétent pour statuer sur la demande en divorce des époux [U],PRONONCER le divorce des époux [U] pour faute et aux torts exclusifs de Monsieur [U], ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [U] en date du 17 mars 2021 et la mention sur leurs actes de naissance ainsi que tout acte prévu par la loi,DIRE que chacun des époux perdra l’usage du nom patronymique de son conjoint à compter du prononcé du divorce, FIXER la date des effets du divorce à la date du 28 janvier 2022, date de séparation effective des époux,CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,DIRE n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des époux,DIRE n’y avoir lieu à prestation compensatoire, CONDAMNER Monsieur [U] à verser à Madame [J] la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts, DÉBOUTER Monsieur [U] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,DIRE que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2024, fixant la date des plaidoiries au 5 décembre 2024.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPÉTENCE DU JUGE FRANÇAIS ET LA LOI APPLICABLE
Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité « opérant », dans les litiges portant sur les droits indisponibles des parties ou par application des Règlements européens, de mettre en œuvre les règles de droit international privé afin de vérifier pour chaque chef de demande sa compétence et déterminer le cas échéant la loi applicable.
En l’espèce, l’époux est de nationalité française et tunisienne et l’épouse est de nationalité tunisienne, le mariage ayant été célébré en Tunisie.
Il existe donc des éléments d’extranéité qui impliquent de mettre en œuvre d’office les règles de droit international privé.
L’ordonnance de mesures provisoires avait dit le juge français compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française. Il n’y a pas lieu de revenir sur ce point.
SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE
En vertu des articles 238 alinéa 3 et 246 du code civil, en cas de demandes concurremment présentées de divorce pour altération définitive du lien conjugal et pour faute, le juge examine en premier lieu la demande en divorce pour faute. Dès lors qu’une demande sur l’altération définitive du lien conjugal et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.
Sur la demande reconventionnelle en divorce pour faute formée par l’épouse
Selon les dispositions de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [J] demande le divorce pour faute de Monsieur [U]. Elle invoque des violences verbales, psychologiques et physiques de la part de son époux. Elle indique qu’il lui a interdit de travailler et de sortir, qu’il contrôlait constamment ses faits et gestes, ainsi que ses conversations téléphoniques, qu’il l’insultait et la menaçait de mort. Elle indique que suite à des violences, elle s’est rendue aux Urgences du Centre Hospitalier d’Argenteuil. Elle verse un certificat médical descriptif du 11 janvier 2022 et un compte-rendu de passage au service d’accueil des urgences, desquels il ressort qu’elle a déclaré avoir été victime d’une agression par son mari à son domicile. L’examen a conclu en « un volumineux hématome en arrière de l’épaule gauche en regard de la moitié supérieure de l’omoplate environ 8-10 cm de diamètre. Hématome de la face dorsale des 2 mains en regard des interosseux des doigts 2 et 3 et l’extrémité distale du métacarpien à gauche. Sensibilité à la palpation de l’arête du nez sans hématome sans déformation ». Elle verse également des photos de ses hématomes et griffures.
Elle indique en outre avoir été de nouveau contrainte de se rendre aux urgences suite aux violences qu’elle a subies de la part de Monsieur [U] le 28 janvier 2022. Elle verse le certificat médical descriptif du 30 janvier 2022 ainsi que le compte rendu de passage au service d’accueil des urgences, desquels il ressort qu’elle a déclaré avoir été victime de violences conjugales physiques et verbales le 28 janvier 2022 au soir, et que l’examen clinique montre des hématomes des deux membres supérieurs, des griffures sur l’avant-bras gauche et la jambe droite, un hématome sur la jambe gauche et une contusion avec douleur au niveau de la scapula droite, ainsi qu’un traumatisme psychologique.
Elle verse aux débats son dépôt de plainte du 31 janvier 2022, aux termes de laquelle elle :
Déclare que les deux époux étaient, la veille, en garde à vue au commissariat de Maubeuge pour violences conjugales ; Que le commissariat de Maubeuge lui a donné une convocation à la Cour d’appel de Douai en date du 16 mars 2022 pour être jugée en tant que mise en cause dans des violences conjugales contre Monsieur [U] ; Indique que les premières violences sont intervenues le 14 novembre 2021 au soir, que Monsieur [U] lui avait porté un coup de poing au bras gauche et qu’elle n’a pas pu voir le médecin car « il était toujours avec moi » ;Rappelle les violences du 10 janvier 2022 (coups de poings au niveau de la tête, de l’épaule gauche et du nez), et du 28 janvier 2022 (« il m’avait poussée contre le mur, je me suis défendue avec mes mains et je l’ai griffé au visage ») ;Indique que ce même jour, Monsieur [U] a menacé de la tuer avec une scie qu’il tenait dans la main ;Qu’elle est également victime de violences verbales et d’insultes ;Qu’elle n’a pas le droit de sortir sans lui et qu’elle vit sous son contrôle et sous ses ordres.
Elle verse des attestations de proches qui attestent des violences et de l’isolement subis.
Monsieur [P] [E], frère de Madame [J], atteste : « je déclare sur l’honneur avoir été le témoin de violences et agressions exercées par Monsieur [U] [Y] envers sa femme (ma sœur) [J] [M], qu’il l’a insultée et menacée de mort et à chaque fois il l’empêche de parler à sa famille aussi bien à ses amies et ses voisines ».
Monsieur [V] [E], neveu de Madame [J], atteste avoir « constaté personnellement que Monsieur [U] [Y] a agressé sa femme (ma tante) [J] [M] physiquement, psychologiquement, verbalement et aussi économiquement sans la respecter et ni sa famille aussi ».
Or si ces attestations laissent penser que leurs rédacteurs ont directement assisté aux violences, ils ne les décrivent pas, ni ne les situent dans le temps. Il résulte également de son dépôt de plainte, qu’à la question « Y-a-t-il des témoins de ces faits ? », Madame [J] a répondu « mon mari appelle ma famille pour leur dire qu’il veut divorcer. Ma famille est au courant de ces faits ». Ainsi elle n’indique pas que des membres de sa famille aient étés directement témoins des violences relatées. En outre, à la question « vous-êtes vous déjà confiée à quelqu’un de votre famille […] sur l’un des sujets abordés ? », elle répond « oui, j’en ai déjà parlé à ma famille qui habite à Argenteuil », sans, de nouveau, préciser que sa famille ait été directement témoin des faits. Plus globalement, elle n’indique jamais, aux termes de sa plainte, que des membres de sa famille aient été présents au moment des violences.
Les interdictions, menaces et contrôle exercés par Monsieur [U] résultent en outre uniquement des propres déclarations de Madame [J], restituées par sa psychologue, dans sa plainte et évoquées par les membres de sa famille qui, comme il a été évoqué, attestent avoir été témoins de fait dont il est douteux qu’ils l’aient réellement été. Ainsi ces faits ne sont pas démontrés.
Toutefois, Madame [R] [J], sœur de Madame [J], indique que Monsieur [U] a « isolé sa femme de sa famille et de la société en général ». Elle indique qu’il « l’a battue et insultée et l’a dévalorisée », mais contrairement à [P] et [V] [E], n’indique pas avoir été témoin direct des violences.
Sa nièce, [K] [E], indique qu’elle a pu voir Madame [J] « dans un état psychologique très critique » et qu’elle a pu « voir de près des bleus, des traces, des blessures subies par son conjoint ».
Elle verse également des attestations de Monsieur [N], directeur du Centre D’information sur les droits des femmes et des familles, et Monsieur [C] [X], président du centre, qui attestent que Madame [J] a été reçue trois fois pour une information juridique (les 14 février, 21 mars et 11 avril 2022) et cinq fois pour un soutien psychologique entre mars et octobre 92022 à la Maison des femmes d’Argenteuil. Elle verse en outre une attestation dactylographiée de Madame [A], psychologue, qui indique avoir reçu Madame [J] en consultation et qui restitue les propos de sa patiente relatifs aux violences et indique qu’elle souffre d’un syndrome post-traumatique important, qu’elle vit dans la peur de son mari, ne peut plus sortir dans la rue ni effectuer la moindre démarche seule, qu’elle est insomniaque, qu’elle présente un état de sidération et de confusion qui l’empêche de penser.
Ces éléments corroborent l’existence de violences dont Madame [J] a été victime de la part de Monsieur [U], constituant une faute au sens de l’article 242 précité.
Ce dernier indique toutefois que Madame [J] a déposé plainte contre son époux après qu’elle a été placée en garde à vue par les Services de police de Maubeuge. Il indique avoir déposé plainte contre son épouse le 28 janvier 2022 mais ne verse pas le procès-verbal de dépôt de plainte. Il ressort toutefois de celle déposée par Madame [J] que les époux étaient en garde à vue le 30 janvier.
Il indique que Madame [J] a été condamnée à suivre un stage de prévention pour la lutte contre les violences au sein du couple organisé par l’AJAR, à la demande de Monsieur le Procureur près le Tribunal d’AVESNES-SUR-HELPE, mais ne verse pas le justificatif de cette affirmation. Madame [J] ne le conteste toutefois pas, et indique que Monsieur [U] a été condamné à suivre le même stage de prévention, ce qu’il ne précise pas dans ses écritures, et alors qu’aucune des deux parties ne verse le justificatif de cette décision.
Il verse un certificat médical du docteur [H], à Boussois (59) en date du 31 janvier 2022, qui certifie avoir examiné Monsieur [U], qui a indiqué avoir été agressé physiquement le 28 janvier 2022 par sa femme à son domicile, qu’il constate une ecchymose de 1 cm sur le bras droit et des griffures au niveau cervical gauche, sur le front et la joue gauche. Monsieur [U] a également indiqué souffrir d’une anxiété généralisée avec trouble du sommeil. Le médecin mentionne une ITT de 5 jours.
Les écritures des parties et leur silence mutuel sur le plan probatoire quant aux événements du 28 janvier 2022, permettent de déduire que, vraisemblablement, des violences réciproques sont intervenues ce jour, ayant abouti à la condamnation réciproque des époux à un stage de lutte contre les violences au sein du couple.
Ces faits ne sont pas de nature à enlever à ceux de Monsieur [U] leur caractère fautif.
Il convient donc de prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [Y] [U].
Sur la demande principale en divorce pour altération définitive du lien conjugal formée par l’époux
Le divorce ayant été prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [U], il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE ÉPOUX
Sur les demandes de dommages et intérêts
Selon l’article 266 du code civil, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Cette disposition impose à celui qui l’invoque de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Les dommages et intérêts prévus par l’article 266 réparent le préjudice causé par la rupture du lien conjugal tandis que ceux de l’article 1240 réparent celui résultant de toute autre circonstance.
En l’espèce, Madame [J] sollicite la condamnation de Monsieur [U] à verser 2.000€ de dommages et intérêts. Monsieur [U] demande pour sa part la condamnation de Madame [J] à verser 2.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, les demandes formulées par les époux se fondent sur les violences réciproques que chacun invoque au soutien de sa demande.
Monsieur [U] indique qu’il est suivi pour anxiété, dépression, perte de sommeil et perte de poids, et que Madame [J] prétend de façon mensongère avoir été victime de violences conjugales « alors que c’est elle qui a agressé son époux ». Or il ne justifie pas de son suivi, ni en tout état de cause que celui-ci aurait un lien de causalité avec une faute de Madame [J].
Madame [J] indique dans le corps de ses conclusions qu’elle fonde sa demande sur les articles 1240 et 266 du code civil, mais ne vise pas de disposition au dispositif de ses conclusions.
Elle ne démontre pas de préjudice d’une particulière gravité au sens de l’article 266 du code civil.
Elle démontre en revanche avoir subi des préjudices physiques et moraux du fait des violences, qui résultent notamment des certificats médicaux et des attestations de Madame [N], Monsieur [X] et Madame [A].
Il convient donc de faire droit partiellement à sa demande, et de condamner Monsieur [U] à verser à Madame [J] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Madame [J] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom de son conjoint et demande l’application de la disposition précitée.
Cela sera rappelé au dispositif de la présente décision.
Sur la date des effets du divorce
En vertu de l’article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, chacun des époux sollicite de fixer les effets du divorce au 28 janvier 2022, date à laquelle les époux se sont séparés et où Madame [J] est allée vivre chez son neveu, tel qu’il résulte de sa plainte déposée le 31 janvier 2022.
Il sera fait droit à leur demande.
Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
L’article 252 du code civil dispose que la demande introductive d’instance comporte à peine d’irrecevabilité une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L’article 1115 du code de procédure civile dispose que La proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 252 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens.
Elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du présent code.
L’irrecevabilité prévue par l’article 252 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond.
En l’espèce, Monsieur [U] indique que les époux ne sont propriétaires d’aucun bien meuble ou immeuble et que Madame [J] est partie en emmenant des bijoux qui appartenaient à Monsieur [U], bien personnels, et qu’elle devra les lui restituer. Madame [U] ajoute que les époux n’ont aucun compte bancaire commun et n’ont contracté aucune dette commune et que Monsieur [U] est propriétaire en propre d’une maison située en Tunisie, que cette maison comporte des effets personnels de Madame [J] qui ne lui ont pas été restitués, et conteste avoir récupéré des bijoux personnels à Monsieur [U].
Le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le notaire ou de procéder aux démarches à l’amiable pour la liquidation et le partage de leurs intérêts pécuniaires.
En cas d’échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire. L’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur les dépens
Il sera fait droit aux demandes respectives des parties de dire que les dépens resteront à la charge de la partie qui les aura engagés.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit en ce qui concerne l’autorité parentale et la part contributive pour l’entretien et l’éducation des enfants. Les autres mesures prises dans le cadre de la présente décision ne justifient pas de les assortir de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de la greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’EPOUX
de Monsieur [Y] [U]
né le 8 mai 1972 à Kasserine (Tunisie)
et de Madame [M] [J]
née le 9 janvier 1985 à Zarzis, arrondissement El Mouensa (Tunisie)
mariés le 17 mars 2021 à Zarzis, premier arrondissement (Tunisie)
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des Affaires étrangères tenus à Nantes ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [U] à payer à Madame [M] [J] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation du régime matrimonial des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports patrimoniaux des époux sont fixés au 28 janvier 2022, date de la séparation des époux ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que les dépens resteront à la charge de la partie qui les aura engagés ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles ;
Fait et mis à disposition à Pontoise, le 6 février 2025, la minute étant signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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