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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 12 mars 2025, n° 25/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00029 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GSPU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 12 MARS 2025
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à :
— Me GENDREAU
— Me GAND
Copie exécutoire à :
— Me GAND
G.F.A. DU PETIT POIRAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS
DEMANDEUR :
G.A.E.C. DU PETIT POIRAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Me Philippe GAND, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 12 février 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Le GFA DU PETIT POIRAT est propriétaire à [Localité 4] et [Localité 2] de diverses parcelles de terre données à bail, par actes authentiques des 20 octobre 1981 et 19 octobre 1984, à M. [G] [R] et M. [T] [R], lesquels exploitaient les terres dans le cadre d’un GAEC dénommé DU PETIT POIRAT.
Selon courrier du 16 juillet 2011, M. [G] [R] a informé le GFA DU PETIT POIRAT de l’arrêt de son activité en tant que cogérant du GAEC DU PETIT POIRAT pour raison de santé le 30 septembre 2011.
Selon courrier du 28 octobre 2016, M. [T] [R] a informé le GFA DU PETIT POIRAT de son départ à la retraite à la fin de l’année 2016.
Par exploit du 14 mars 2018, le GFA DU PETIT POIRAT a fait citer à comparaitre le GAEC DU PETIT POIRAT, M. [G] [R] et M. [T] [R] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Poitiers aux fins de voir juger que le bail à ferme est résilié, que le GAEC DU PETIT POIRAT est occupant sans droit ni titre des parcelles objets du bail, à voir ordonner l’expulsion du GAEC DU PETIT POIRAT et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
Selon jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Poitiers du 20 août 2019, l’action du GFA DU PETIT POIRAT a été déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir et il a été condamné à verser au GAEC DU PETIT POIRAT, à M. [G] [R] et M. [T] [R] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.
Le GFA DU PETIT POIRAT a interjeté appel du jugement le 9 septembre 2019.
Selon arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de [Localité 3] du 17 mars 2022, le jugement a été réformé en toutes ses dispositions et, notamment, il a été jugé que le GAEC DU PETIT POIRAT est occupant sans droit ni titre, depuis le 1er janvier 2017, des parcelles situées à [Localité 4] et [Localité 2] ; il a été ordonné l’expulsion de ces terres du GAEC DU PETIT POIRAT et celle de tous occupants de son chef, au plus tard le 1er novembre 2022 ; et le GAEC DU PETIT POIRAT a été condamné à payer au GFA DU PETIT POIRAT, à compter du 1er janvier 2017 et jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du fermage qui aurait été dû en cas de continuation de bail.
Un commandement de quitter les lieux a été signifié, le 18 décembre 2023, au GAEC DU PETIT POIRAT par le GFA DU PETIT POIRAT.
Par exploit du 20 novembre 2024, le GFA DU PETIT POIRAT a fait citer à comparaitre le GAEC DU PETIT POIRAT devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’assortir d’une astreinte de 50 euros par jour de retard l’expulsion des parcelles situées à Sillars et Pindray du GAEC DU PETIT POIRAT et celle de tous occupants de son chef ordonnée par la cour d’appel de Poitiers dans son arrêt du 17 mars 2022.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne se disant habilitée le 21 janvier 2025, le GFA DU PETIT POIRAT a assigné le GAEC DU PETIT POIRAT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 11 février 2025, il sollicite la condamnation du GAEC DU PETIT POIRAT à lui verser la somme provisionnelle de 15.367,30 euros au titre de l’indemnité d’occupation du 30 septembre 2022 au 29 septembre 2024. Il demande de débouter le GAEC DU PETIT POIRAT de l’ensemble de ses conclusions et de le condamner à lui verser la somme de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles, outre le paiement des entiers dépens.
Il soutient que, malgré sommation de payer en date du 15 novembre 2024, le GAEC DU PETIT POIRAT refuse de régulariser le versement de l’indemnité d’occupation qui court depuis le 30 septembre 2022. Il explique qu’il a dû rejeter les versements du GAEC dès lors que ceux-ci ont été effectués au titre du fermage et non au titre d’une indemnité d’occupation et qu’ils n’ont donc pas de caractère libératoire.
Il ajoute qu’aucune disposition légale ne fait obstacle à ce qu’un créancier dispose de deux titres exécutoires pour la même créance.
Il fait valoir que, dans la mesure où la détermination de la valeur du quintal de blé, nécessaire pour procéder à la détermination du montant du fermage et donc de l’indemnité d’occupation, il a intérêt à demander en référé, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, la condamnation du défendeur à lui verser par provision au titre de l’indemnité d’occupation une somme calculée selon la valeur du quintal de blé que le GAEC a lui-même retenue et donc ne discute pas.
Selon ses conclusions signifiées par RPVA le 3 février 2025, le GAEC DU PETIT POIRAT sollicite, à titre principal, de déclarer irrecevable le GFA DU PETIT POIRAT en son action. A titre subsidiaire, il demande de débouter le GFA DU PETIT POIRAT de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Reconventionnellement, il demande la condamnation du GAEC DU PETIT POIRAT à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice causé par la procédure abusive engagée, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.
Il soutient que le GFA DU PETIT POIRAT dispose d’un titre exécutoire concernant l’indemnité d’occupation sur la période du 30 septembre 2022 au 29 septembre 2024 de sorte qu’il n’est pas recevable, faute d’intérêt à agir, à demander une deuxième condamnation du même chef.
Il ajoute qu’il a procédé au règlement de l’indemnité d’occupation et que la renonciation à paiement du GFA DU PETIT POIRAT ne retire rien au caractère libératoire des règlements qui lui avaient été adressés.
Il fait valoir que par l’action entreprise par le GFA DU PETIT POIRAT, qui est à la fois irrecevable et mal fondée, se trouve réaliser un abus du droit d’agir en justice, justifiant le versement d’une somme de 2.000 euros.
Il explique enfin qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais de défense qu’il a dû exposer pour faire face à l’action entreprise par le GFA DU PETIT POIRAT.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’action :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile,
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile,
« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
« Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
Le GFA DU PETIT POIRAT entend agir à l’encontre du GAEC DU PETIT POIRAT aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme provisionnelle de 15.367,30 euros au titre de l’indemnité d’occupation du 30 septembre 2022 au 29 septembre 2024.
Cependant, par arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de [Localité 3] du 17 mars 2022, le GAEC DU PETIT POIRAT a été condamné « à payer au GFA DU PETIT POIRAT, à compter du 1er janvier 2017 et jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du fermage qui aurait été dû en cas de continuation de bail » (pièce du demandeur n°1).
Aux termes de l’article L. 111-3, 1° du code des procédures civiles d’exécution,
« Seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; (…) ».
Il est constant qu’un arrêt d’appel réformant un jugement constitue un titre exécutoire qui permet de pratiquer les procédures d’exécution nécessaires au versement des sommes auxquelles la partie succombante a été condamnée à verser.
D’autre part, il ressort des pièces versées aux débats que le GAEC DU PETIT POIRAT a procédé au versement de la somme de 33.891,04 euros, correspondant au règlement des indemnités d’occupation dues, en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] du 17 mars 2022 (pièce du GAEC DU PETIT POIRAT n°1) et que si le GFA a entendu retourner ces sommes, le paiement est libératoire et éteint la dette conformément à l’article 1342 du code civil.
Dès lors que le GFA DU PETIT POIRAT bénéficie d’ores et déjà d’un titre exécutoire permettant la mise en œuvre des procédures d’exécution nécessaires et que les sommes réclamées ont été versées, elle ne présente pas d’intérêt à agir sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile et, en tout état de cause, sa demande se heurte à une contestation sérieuse.
Dès lors, l’action intentée par le GFA DU PETIT POIRAT à l’égard du GAEC DU PETIT POIRAT est irrecevable.
Sur le caractère abusif de la procédure :
Le droit d’agir en justice ne dégénère en abus qu’en cas de dol, malice ou erreur grossière équipollente au dol.
S’il n’est pas compétent, en principe, pour allouer des dommages et intérêts à une partie, il est constant que le juge des référés peut néanmoins condamner le demandeur à indemniser le défendeur en cas de procédure de référé abusive ou dilatoire.
Il ressort des pièces versées aux débats que le GFA DU PETIT POIRAT a fait assigner le GAEC DU PETIT POIRAT en prétendant qu’il n’avait pas été procédé à l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] du 17 mars 2022 et ce alors même que le GAEC DU PETIT POIRAT a versé les sommes auxquelles elle avait été condamnée et que c’est le GFA DU PETIT POIRAT qui a renvoyé les sommes versées par virement (pièces du demandeur n°7 et 10), nonobstant le caractère libératoire de ces paiements, tentant, par cette procédure irrecevable, de ne pas supporter les conséquences de ce choix.
L’abus de l’exercice du droit d’agir est donc constitué et la réparation de ce chef fixée à la somme de 1000 euros. Le GFA DU PETIT POIRAT sera condamné à payer cette somme au GAEC DU PETIT POIRAT.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Le GFA DU PETIT POIRAT succombe à l’instance. Il sera condamné aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%. »
Le GFA DU PETIT PORAT est condamné aux dépens. Il sera donc débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas laisser à la charge du défendeur les frais exposés et non compris dans les dépens. Le GFA DU PETIT POIRAT sera condamné à verser la somme de 2000 euros au GAEC DU PETIT POIRAT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile,
Déclarons l’action du GFA DU PETIT POIRAT irrecevable.
Condamnons le GFA DU PETIT POIRAT à payer au GAEC DU PETIT POIRAT la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice résultant de l’abus dans l’exercice du droit d’agir.
Condamnons le GFA DU PETIT POIRAT à payer au GAEC DU PETIT POIRAT la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons la demande du GFA DU PETIT POIRAT à ce titre.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente.
Condamnons le GFA DU PETIT POIRAT aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 12 mars 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Marie PALEZIS, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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