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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 13 mai 2026, n° 24/01966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 13 MAI 2026
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 24/01966 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5U3V
S.A.S. BRETAGNE TELECOM La société au capital de 8.000.000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 483 400 628,
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés audit siège
C/
Association ASS MEDICALE INTER ENTREPRISES DU MORBIHAN ET DES LOCALITÉS LIMITROPHES, AMIEM
COPIE EXECUTOIRE LE
13 Mai 2026
à
entre :
S.A.S. BRETAGNE TELECOM
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, avocats au barreau de RENNES
Demanderesse
et :
Association ASS MEDICALE INTER ENTREPRISES DU MORBIHAN ET DES LOCALITÉS LIMITROPHES, AMIEM
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Typhaine GUENNEC de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocats au barreau de LORIENT, avocat postulant et Maître Jean-Nicolas ROBIN, avocat au Barreau de RENNES, avocat plaidant
Défenderesse
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Madame KASBARIAN, Vice-Présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame SCHEURER, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 04 Mars 2026
DECISION : publique, Contradictoire, rédigée et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 avril 2023, la société Bretagne Telecom a conclu avec l’association Médicale Inter-Entreprises du Morbihan et des localités limitrophes (ci-après l’AMIEM) un contrat de location et services, portant sur la fourniture d’une solution d’hébergement de données de santé et la mise à disposition de licences Office365, pour une durée de soixante mois, moyennant une première échéance de 20 809,10 euros, suivie de 59 échéances mensuelles de 13.309,10 euros HT, outre 7 500 euros pour les fournitures.
Suivant avenant du 2 juin 2023, les parties ont convenu de la mise en place d’un certificat SSL 1 domaine 12 mois, moyennant un abonnement mensuel de 2 euros HT.
Ainsi, la société Bretagne Telecom s’est engagée à construire l’architecture d’une plate-forme d’hébergement de données de santé et à effectuer la migration des données définies par l’AMIEM sur cette plate-forme.
Par courrier recommandé du 5 mars 2024, l’AMIEM a mis en demeure la société Bretagne Telecom d’apporter les justificatifs utiles attestant qu’elle disposait de l’agrément ou de la certification HDS.
Par courrier recommandé du 10 avril 2024, l’AMIEM a notifié à la société Bretagne Telecom la résiliation des relations contractuelles pour manquement aux engagements contractuels.
La société Bretagne Telecom a adressé à l’AMIEM une facture en date du 20 mai 2024 portant sur la somme de 958.037,84 euros TTC, correspondant à des pénalités pour résiliation anticipée et à l’abonnement du certificat SSL.
Par courrier recommandé du 3 juin 2024, l’AMIEM a contesté cette facture et a demandé d’acter officiellement et définitivement la résiliation des relations contractuelles à la date d’envoi du courrier de résiliation.
Par courrier du 27 septembre 2024, la société Bretagne Telecom, représentée par son conseil, a indiqué à l’AMIEM qu’elle appliquait les clauses du contrat de location et de service.
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 octobre 2024, la SAS Bretagne Telecom a fait assigner l’AMIEM devant le tribunal judiciaire de Lorient.
Au terme de ses conclusions numéro 3, notifiées par voie électronique le 12 août 2025, la SAS Bretagne Telecom demande au tribunal de :
— Condamner l’AMIEM à lui payer la somme de 958.037,84 € TTC due au titre de la facture n°240500574388 et en application des contrats n°D-024251 et n°D-032638, pour résiliation abusive,
— Condamner l’AMIEM à lui payer la somme de 163 034,08 €, à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte subie,
— Condamner l’AMIEM à lui payer la somme de 20 000 € au titre du préjudice moral,
— Condamner l’AMIEM à lui payer la somme de 7.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— Débouter l’AMIEM de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Elle soutient que la résiliation des contrats par l’AMIEM est infondée car les motifs invoqués sont inopérants. Elle vise l’article 1126 du Code civil.
Elle estime que l’AMIEM est dans l’impossibilité de lui imputer un manquement contractuel suffisamment grave permettant de justifier la résiliation unilatérale du contrat.
Elle expose que l’AMIEM lui a dans un premier temps reproché de ne pas avoir justifié de sa certification HDS, obligatoire pour les hébergeurs de données de santé et elle l’a mise en demeure de produire cette certification, ce qui a été fait en janvier 2023 et une nouvelle fois le 15 mars 2024. Puis l’AMIEM a prétendu que la mise en place de la solution d’hébergement avait trop tardé pour des causes qu’elle a imputées exclusivement à la société Bretagne Telecom.
Elle conteste cette affirmation. Elle estime que si le projet a subi quelques retards assez classiques dans ce domaine, ils ne peuvent lui être attribués car elle a effectué toutes les démarches nécessaires dans les délais les plus brefs possibles. D’ailleurs dans un mail du 10 janvier 2024, M. [E] [L], en charge du projet à l’AMIEM, a écrit à la société Bretagne Telecom que sa dernière transmission le rassurait sur l’avancement du projet.
La demanderesse estime que l’AMIEM ne l’a pas mise en capacité de se connecter avec son système d’information et a remis en cause à plusieurs reprises ses méthodes ; elle a demandé plusieurs changements, annulé ou reporté des rendez-vous. Au 28 novembre 2023 elle n’avait toujours pas effectué les démarches requises pour la mise en place du MPLS.
Elle affirme que l’AMIEM occulte volontairement de nombreux éléments dans son exposé des faits. Elle conteste la valeur contractuelle du planning prévisionnel sachant que le contrat avait été signé le 24 avril 2023 et qu’il n’était donc pas possible qu’une migration soit faite pour la fin du mois de juin 2023 alors que la mission était prévue pour durer 6 mois.
La demanderesse conteste aussi le fait que les prestations réalisées soient restées à l’état embryonnaire alors qu’elle avait procédé à la construction de l’infrastructure destinée à accueillir les données et que celle-ci avait été achevée au mois d’octobre 2023, qu’elle avait procédé à la mise en place, dès le mois de juillet 2023, du certificat SSL afin de permettre la migration de l’ancien serveur vers la nouvelle solution HDS office disponible, en attente du feu vert de l’AMIEM pour la migration.
En janvier et février 2024, elle a procédé à l’achat des licences Microsoft nécessaires à la mise en place de la migration. La société BT affirme qu’elle était prête pour procéder à la migration et qu’elle avait demandé à l’AMIEM le scénario qu’elle souhaitait voir appliquer, par courriel du 20 février 2024, pour savoir si elle pouvait procéder à une migration massive. Elle estime qu’à cette date 90 % des prestations avaient été réalisées.
Elle conteste avoir été dépassée par l’ampleur de la tâche et estime qu’elle a parfaitement conduit le projet confié.
Elle a sollicité un rapport d’observation de la part de M. [N] [V], expert en informatique inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 3] afin de démontrer les diligences accomplies. Ce document ne doit pas être écarté au seul prétexte qu’il n’est pas contradictoire. Il s’agit d’une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion des parties. Une expertise officieuse peut être admise lorsqu’elle est corroborée par d’autres pièces du dossier et la société Bretagne Telecom estime qu’elle communique ces pièces.
Elle rappelle qu’elle dispose de la certification « Hébergement de Données de santé » et précise que courant 2023 il y a eu avec l’AMIEM de nombreux échanges, réunions et planification et qu’environ 155 heures ont été consacrées à la réalisation de ce projet, réparties entre plusieurs salariés. Cependant, dès la première réunion de lancement du projet, M. [T] [R], représentant l’AMIEM, a remis en cause les méthodes de travail. Un plan d’action a alors été mis en place avec de nouveaux interlocuteurs mais une posture hostile a été maintenue par M. [R].
En juin et juillet 2023, il a été procédé à l’installation du certificat SSL et le 21 juillet 2023 a été annoncée l’intervention des équipes pour le 24 juillet pour la réalisation d’un audit. Le 24 juillet 2023 la société Bretagne Telecom a sollicité la mise en place d’un compte d’accès administrateur pour pouvoir poursuivre l’audit. Le 6 septembre 2023 elle a communiqué le compte rendu de suivi de projet. Le cabinet [J], intervenant à la demande de l’AMIEM a formulé des remarques sur le contenu de ce compte rendu.
Le 12 septembre 2023, l’AMIEM a informé la société Bretagne Telecom du déplacement de l’intervention de la société Bouygues pour le 15 septembre suivant. Il restait à faire le nécessaire avec celle-ci pour assurer l’interconnexion. L’AMIEM a été absente à la réunion tripartite avec la société Bouygues du 11 décembre 2023.
La preuve d’une soi-disant incompréhension entre la société Bretagne Telecom et la société Bouygues n’est pas prouvée. Dans son mail du 10 janvier 2024 l’AMIEM semblait rassurée sur l’avancement du projet.
Le 23 février 2024, l’AMIEM a fermé l’accès à ses serveurs, ce qu’elle tente de justifier par le fait qu’elle souhaitait des éclaircissements sur le contrat d’hébergement HDS Microsoft Office 365, sur la rencontre tripartite avec le prestataire Axess et sur un retour de documents de sous-traitance des données personnelles.
La société Bretagne Telecom conteste avoir commencé la migration sans l’autorisation de l’AMIEM.
La demanderesse estime que la demande d’éclaircissements était artificielle au vu des échanges intervenus antérieurement entre les parties et qu’aujourd’hui l’AMIEM tente de donner corps à la résiliation mise en œuvre mais qu’en réalité il est impossible de tirer des 4 derniers courriels invoqués (31 juillet 2023, 8 septembre 2023, 9 janvier 2024 et 23 février 2024) des éléments caractérisant des fautes justifiant la rupture unilatérale.
Elle soutient qu’il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir réalisé la structure nécessaire à la migration et ne pas avoir commandé des licences alors que les factures correspondantes ont été communiquées et payées. Selon la demanderesse, l’infrastructure était bien achevée au mois de février 2024 et elle était en attente de la validité d’un fonctionnement par l’AMIEM pour démarrer le transfert des données, ayant proposé à son client 3 modalités différentes de transfert. Or l’AMIEM a bloqué la migration.
En conséquence, la société Bretagne Telecom considère qu’elle est en droit de faire application de l’article 9. 4 des conditions générales du contrat de location qui stipule qu’en cas de résiliation le client est tenu de verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation, majoré d’une pénalité de 10 %, ainsi qu’une indemnité égale au montant total des loyers hors-taxes restant à échoir à la date de la résiliation et des sommes restant dues au titre des abonnements, majorées d’une pénalité de 10 %.
Elle estime que l’AMIEM est responsable d’une résiliation abusive et donc de l’absence d’exécution du contrat ; que les dispositions de l’article 9. 4 ne correspondent pas à une clause pénale que le juge pourrait modérer.
Elle précise qu’elle devait retirer de l’exécution du contrat la perception de loyers mensuels, soit 60 loyers de 13 309,10 EUR hors-taxes ; qu’elle a dépensé des sommes sans contrepartie pour un montant de 163 034,0 8 EUR et que son préjudice total s’élève donc à 961 574 EUR.
Les dépenses qu’elle a exposées ont consisté dans la mise à disposition de personnel et dans l’acquisition de nombreux matériels et de licences Office.
Elle invoque un préjudice moral de 20 000 EUR pour la résiliation abusive des contrats.
Elle conteste la demande reconventionnelle de l’AMIEM considérant que celle-ci a pris le risque d’une résiliation unilatérale alors qu’elle n’avait aucun manquement grave à faire valoir.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er juillet 2025, l’AMIEM demande au tribunal de :
— Débouter la société Bretagne Telecom de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
Subsidiairement,
— Réduire à l’euro symbolique la somme sollicitée par la société Bretagne Telecom en application de la clause pénale ;
A titre reconventionnel,
— Condamner la société Bretagne Telecom à lui payer la somme de 21.075 €, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
En toute hypothèse,
— Ecarter l’exécution provisoire attachée à la décision à intervenir ;
— Condamner la société Bretagne Telecom à lui payer la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société Bretagne Telecom aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Typhaine Guennec, avocat au Barreau de Lorient, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’AMIEM explique que les licences des serveurs sur lesquels étaient stockés ses données de santé prenant fin en juin 2023, en recherche d’un nouveau serveur sécurisé, elle s’est rapprochée en avril 2022 de la société Bretagne Telecom avec laquelle elle signé un contrat en avril 2023, suivi d’un avenant le 2 juin 2023.
Estimant que les délais prévus pour réaliser les opérations avaient été dépassés par la société Bretagne Telecom, elle a réclamé un rétro planning détaillé précisant la méthodologie employée pour la migration des différents serveurs, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mars 2024. N’ayant pas reçu de réponse, elle a décidé de la résiliation du contrat pour inexécution, par lettre recommandée du 10 avril 2024, estimant qu’à cette date les prestations étaient encore à l’état de balbutiements.
Elle s’est tout d’abord étonnée que la société Bretagne Telecom n’ait commencé sa prestation qu’en septembre 2023 compte tenu de la signature du contrat en avril 2023 et des 6 mois nécessaires à l’exécution du projet devant conduire au plus tard à octobre 2023 en excluant les congés de juillet et août. L’AMIEM précise qu’elle ne s’attendait pas à une migration des données dès juin 2023.
Elle estime qu’il ressort de l’historique des relations et échanges avec la société Bretagne Telecom une absence de préparation sérieuse de cette dernière s’agissant du projet d’hébergement, ce qui s’est manifesté par des atermoiements et l’absence de réponse aux problématiques posées. Selon elle l’entreprise ne maîtrisait pas le process de mise en place du système d’hébergement des données de santé.
L’entreprise a d’ailleurs décidé de nommer un nouveau chargé de projet en juillet 2023. L’AMIEM a fait pour sa part intervenir la société [Localité 4] pour toutes les questions de sécurité. Elle rappelle que tous les éléments avaient été transmis à la société Bretagne Telecom avant la signature du contrat en vue de la préparation. Le 28 juillet 2023 elle a reçu le rapport d’audit transmis par M. [A]. Le 31 juillet 2023, M. [S], de la société [Localité 4] a pointé un certain nombre d’incohérences et de carences dans la conduite du projet et la façon d’aboutir. La société Bretagne Telecom n’a transmis la matrice pour la réalisation du projet et le plan d’assurance sécurité qu’à la fin du mois d’octobre 2023.
Dans des mails du 9 janvier 2024, puis du 23 février 2024, l’AMIEM a été contrainte de rappeler les obligations imposées par le code de la santé publique concernant l’hébergement de données de santé et a dû déplorer l’absence de communication sur les actions engagées, ne lui permettant pas de savoir quand la solution serait finalisée et la contraignant à fermer temporairement les accès à ses serveurs.
Selon l’AMIEM, l’essentiel du travail a été fourni par elle, sachant qu’elle a toujours apporté à la société Bretagne Telecom les éléments de nature à faire avancer le projet d’hébergement des données sans que la société Bretagne Telecom ne parvienne à exécuter ses obligations essentielles en raison d’un manque de communication.
L’AMIEM conteste avoir été dans une attitude d’opposition systématique alors que son intérêt était de permettre la finalisation du projet au plus vite. Elle estime avoir été active dans les échanges.
Elle considère que la société Bretagne Telecom n’était pas en mesure de réaliser la procédure de migration le 10 avril 2024 et qu’aucun des courriels produits aux débats ne prouve l’avancée significative du projet et l’exécution par la société Bretagne Telecom de ses obligations. Les comptes rendus fournis sont indigents et ne prouvent rien quant à la réalisation effective de l’infrastructure.
Elle estime que les échanges et les interrogations qu’elle a eues étaient parfaitement légitimes. Elle déplore qu’aucun procès-verbal d’avancement des travaux n’ait permis de justifier de la validation des différentes étapes.
Elle soutient que l’audit n’a été que partiellement réalisé en juillet 2023 et que la société Bretagne Telecom a entretenu le flou sur le scénario de migration. Aucun procès-verbal n’a été signé portant validation de la migration des serveurs vers le data Center. Une demande d’interconnexion a été réalisée par l’AMIEM mais des incompréhensions entre les équipes de la société Bretagne Telecom et la société Bouygues ont retardé cette opération. Le chemin fourni par la société Bretagne Telecom n’était pas le bon.
La défenderesse ajoute que l’approche de la société Bretagne Telecom dans l’exécution de sa prestation s’est avérée anarchique car elle se disait prête à transférer les données sans phase de test préalable ni validation par l’AMIEM. L’AMIEM indique avoir constaté un transfert de données, sans son consentement, ce qui l’aurait obligée à fermer les accès à ses serveurs à la société Bretagne Telecom.
L’AMIEM soutient que la société Bretagne Telecom a manqué à son obligation de conseil en n’apportant pas les réponses attendues pour lui permettre de choisir le scénario le plus adapté. Le projet devait comporter des phases de recette pour valider le fonctionnement de l’infrastructure et la migration de l’ensemble des données.
L’AMIEM considère que le rapport de M. [N] [V] est indigent et qu’il n’a pas été établi de manière contradictoire. Elle estime que la société Bretagne Telecom n’apporte pas la preuve technique de la parfaite réalisation du projet c’est-à-dire la réalisation effective d’une architecture de plate-forme d’hébergement de données permettant la migration de ses données sur cette plate-forme.
Subsidiairement, l’AMIEM conclut à la réduction à l’euro symbolique de la clause pénale, estimant que l’article 9. 4 des conditions générales de location constitue bien une clause pénale dans son intégralité et qu’elle est manifestement excessive au regard du fait qu’aucune infrastructure n’a jamais été livrée et aucune migration réalisée.
Elle sollicite le rejet de la demande additionnelle de dommages-intérêts, formulée par la société Bretagne Telecom au titre de la fourniture de matériel, des 250 licences Office et du temps passé, en remarquant que dans sa demande en paiement initiale la demanderesse avait intégré le temps passé, mais qu’elle en fait désormais un préjudice isolé.
L’AMIEM rappelle qu’elle n’a jamais bénéficié du matériel dont il est question, les serveurs et les licences. La preuve que les licences ont été achetées spécialement pour l’AMIEM n’est pas démontrée. Elle conteste les pièces versées aux débats à l’appui de ces demandes qui ne correspondent pas à la période litigieuse.
L’AMIEM considère qu’elle n’a eu aucun comportement abusif et déloyal justifiant que soit allouée une indemnité au titre d’un préjudice moral.
Elle forme une demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour la perte de temps passé, le personnel mobilisé, qu’elle a détaillée dans sa pièce numéro 10.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 14 novembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 04 Mars 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 13 Mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la résiliation du contrat conclu entre l’AMEM et la société Bretagne Telecom
Vu l’article 1103 du Code civil ;
Il résulte des pièces produites aux débats que la société Bretagne Telecom a conclu un contrat le 23 avril 2023 avec l’AMIEM portant sur :
– des services : création d’une plate-forme HDS et VDI, incluant la gestion du projet, l’installation de l’infrastructure, la mise en place des règles réseau, la configuration de l’environnement, la recette et la validation, outre la phase de migration des données, avec accompagnement à l’installation, ces prestations étant facturées sous forme de « vente », pour un prix forfaitaire de 7500 EUR,
– des locations ou abonnements, d’une durée de 60 mois portant sur différentes prestations d’infogérance, de serveur, de stockage, de backup, de licences, facturées sous forme de loyers mensuels.
Les conditions générales du contrat prévoient que le début du contrat correspond à la date de réception du procès-verbal de livraison. Le premier loyer est exigible à la prise d’effet de la location qui correspond à la date de signature du procès-verbal de réception.
Le contrat peut être résilié en cas de non-paiement d’une facture par le client à son échéance ou en cas d’inexécution par le client d’une quelconque obligation contrat. En cas de résiliation le client s’engage à restituer l’équipement loué et à verser au loueur une somme égale au montant des impayés au jour de la résiliation, majoré d’une pénalité de 10 %, ainsi qu’une indemnité égale au montant total des loyers hors-taxes restant à échoir à la date de la résiliation et des sommes restant dues au titre des abonnements, majorées d’une pénalité de 10 %.
La particularité du contrat résidait dans le fait qu’il s’agissait de faire migrer puis d’héberger des données de santé répondant à des exigences particulières prévues au code de la santé publique. Un hébergeur de données de santé doit être certifié pour des raisons évidentes de sécurité.
Il ressort des pièces produites aux débats que le projet a été travaillé en amont de la signature entre l’AMIEM et la société Bretagne Telecom, dès le mois d’avril 2022 même si la signature du contrat n’est intervenue qu’en avril 2023.
La société Bretagne Telecom, qui n’avait donc pas découvert les besoins de l’AMIEM seulement en avril 2023 mais bien en amont dans le cadre de la préparation du contrat, avait promis à l’AMIEM, selon le planning prévisionnel qu’elle lui avait remis, un achèvement de la migration dans ses serveurs sous 6 mois.
Cela ressort de la pièce numéro une produite par l’AMIEM, laquelle fait démarrer le projet par une réunion de lancement en janvier et prévoit une clôture en juin, dans l’hypothèse où le contrat aurait pu être signé avant le mois de janvier 2023, ce qui n’a pas été le cas, mais ce qui permet de savoir quelle était la durée nécessaire à la société Bretagne Telecom pour la réalisation de ses opérations de création du nouvel environnement, de préparation de la migration des données, de tests, de mise en production et de réalisation de ses prestations de post-migration.
Vu ce planning prévisionnel remis à l’AMIEM, vu les préparatifs antérieurs à la signature et vu la signature du contrat le 24 avril 2023, en déduisant un mois de congés d’été, l’AMIEM pouvait raisonnablement s’attendre à ce que la migration de ses données dans les serveurs de la société Bretagne Telecom soit terminée pour la fin du mois de novembre 2023 au plus tard, ce qui signifiait qu’elle n’aurait pas eu besoin de renouveler son contrat avec son hébergeur au-delà du 31 décembre 2023.
Même si ce planning n’a pas été annexé au contrat, il a bien été remis à l’AMIEM, lui laissant croire que tel était le délai nécessaire à son contractant pour réaliser les opérations confiées et les dirigeants de la société Bretagne Telecom ont clairement admis par mails que l’objectif était bien d’achever la migration pour la fin de l’année 2023.
Bien que les responsables du projet aient reconnu avoir en tête cet objectif, les opérations ont pris du retard et l’engagement d’achever celles-ci pour la fin de l’année 2023 n’a pas été respecté.
La lecture des mails échangés entre les parties montre que la réalisation de ses prestations par la société Bretagne Telecom a été émaillée de plusieurs difficultés techniques et de problèmes de compréhension des besoins et spécificités du client, notamment en termes de sécurité.
Il en ressort une approche insuffisamment spécialisée, insuffisamment experte et sérieuse de la part de la société Bretagne Telecom, qui n’a pas été en mesure de répondre aux exigences de son client, a été contrainte de changer de responsable de projet dès l’été 2023, reconnaissant que l’interlocuteur n’était plus le bon (pièce 17 de la société Bretagne Technologie, s’agissant d’un mail adressé à sa cliente le 30 juin 2023 suite aux inquiétudes très tôt exprimées par l’AMIEM).
Dès juillet 2023, l’AMIEM a dû déplorer l’audit très incomplet réalisé par la société Bretagne Telecom et faire de nombreuses remarques et ainsi tout le long du processus entre septembre et décembre 2023, les réunions et les comptes rendus n’ayant pas donné satisfaction et beaucoup de questions étant restées en suspens, donnant l’impression d’une absence de maîtrise du processus spécifique de mise en place d’un système d’hébergement de données de santé.
Toutefois, l’AMIEM apparaît avoir voulu croire le plus longtemps possible dans la capacité de la société Bretagne Telecom à mener le projet jusqu’au bout, malgré les inquiétudes exprimées dans les mails. Ainsi, elle a pu être de temps en temps rassurée et parfois plus circonspecte, ce qui apparaît dans la lecture des mails écrits par M. [R] en charge du projet à l’AMIEM.
L’AMIEM n’a toutefois jamais reçu de planning avec une date de clôture des opérations ou encore un rétro planning.
Elle a dû attendre fin octobre 2023 pour recevoir la matrice de réalisation du projet (RACI) et le plan assurance sécurité (PAS) alors même que ces documents devaient être finalisés courant juillet 2023, selon ce qui avait été annoncé dans la réunion du 6 juillet 2023.
En février 2024, l’AMIEM ne savait toujours pas quand allait pouvoir être envisagée la migration de ses données vers le Cloud de la société Bretagne Telecom et sous quelles modalités exactes, la société Bretagne Telecom apparaissant comme dans l’attente des directives de son client alors que c’est elle qui était tenue d’une obligation de conseil en tant que professionnelle censée être expérimentée dans ce domaine.
Plusieurs questions restées sans réponse et des zones d’ombre ont contribué à abaisser le niveau de confiance de l’AMIEM. Elle s’est notamment interrogée sur des actions engagées sans son autorisation et sur des documentations non fournies. Le 20 février 2024 elle a décidé de fermer les accès à ses serveurs à la société Bretagne Telecom dans l’attente d’éclaircissements, montrant une certaine défiance.
Les inquiétudes de l’AMIEM ont été officiellement exprimées dans une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la société Bretagne Telecom le 5 mars 2024 demandant de lui adresser « à réception de la présente » un rétro planning détaillé car elle manquait toujours de précisions quant à la méthodologie employée pour les migrations des différents serveurs.
D’autre part les recherches qu’elle avait menées sur la plate-forme des hébergeurs certifiés lui avait permis de constater que si la société Bretagne Telecom disposait bien d’une certification ISO 27 001, elle n’avait plus d’agrément de certification HDS (Hébergement de Données de Santé), information pour le moins inquiétante. L’AMIEM ne souhaitait donc pas autoriser la récupération de ses données sans preuve de cette certification spécifique.
La société Bretagne Technologie lui a répondu avoir déjà transmis précédemment la certification, en produisant à nouveau son certificat en date du 23 février 2022, valable jusqu’au 24 février 2025. Cependant elle n’a pas répondu sur le rétro planning demandé et sur la méthodologie envisagée pour la migration des différents serveurs.
Dans la lettre recommandée avec accusé de réception du 10 avril 2024, l’AMIEM a reconnu la communication de la certification HDS mais a déploré l’absence de réalisation de la migration des données de santé ; elle a évoqué le manquement de l’entreprise à ses engagements contractuels, constatant l’absence de réalisation des prestations, l’absence de récupération des données et donc le manquement de la société Bretagne Telecom à ses obligations contractuelles.
Même si cette dernière affirme qu’elle était prête, en février 2024, à réaliser la migration vers ses serveurs et que 90% des prestations promises étaient réalisées, le tribunal n’a pas été en mesure de le constater concrètement.
Les observations de M. [V], expert, auquel elle a eu recours, ne constituent en réalité qu’une synthèse des mails échangés entre les parties sur l’avancement des opérations, montrant notamment que la demanderesse avait fait l’acquisition de licences en janvier et février 2024, donc postérieurement à la date d’achèvement promise et qu’au total les parties avaient travaillé sur les prestations pendant un an environ.
Les raisons pour lesquelles la société Bretagne Telecom n’a pas pu, contrairement à ses promesses, mettre tous les moyens en œuvre pour exécuter son contrat dans un délai approximatif de 6 mois et au moins avant la fin de l’année 2023, ne sont pas justifiées, sachant qu’elle ne prouve pas avoir mis tous les moyens en œuvre, dès la signature du contrat, pour tenir ce délai par la remise d’un planning et par le respect de celui-ci.
La preuve n’a pas été rapportée que l’AMIEM aurait mis des obstacles insurmontables entre avril et décembre 2023 à la réussite des opérations, alors que tel n’était pas son intérêt dès lors qu’elle souhaitait que la migration soit effective avant la fin de l’année 2023.
L’AMIEM est certes apparue comme une cliente exigeante, notamment sur les questions de sécurité, mais la société Bretagne Telecom devait s’y attendre, car ses prestations portaient sur des données de santé, dans un contexte général d’hyper vigilance en matière de sécurité des sites d’hébergement de données numériques.
Les inquiétudes de l’AMIEM sont apparues plus fortes à compter de février 2024, sachant que sa confiance ayant déjà été légitimement mise à l’épreuve par le retard dans le déroulement des opérations de préparation de la migration, auquel est venu s’ajouter le flou qui demeurait sur les conditions exactes de la migration des serveurs outre la réalisation d’opérations sans son autorisation ; or, le respect des promesses et la confiance totale dans le prestataire choisi sont indispensables dans ce type d’opération sensible portant sur la migration et le stockage de données protégées.
C’est donc à bon droit que l’AMIEM a notifié la résiliation du contrat à la société Bretagne Télécom, aux torts exclusifs de celle-ci, par courrier recommandé du 10 avril 2024.
— Sur les demandes en paiement de factures et de dommages et intérêts, formées par la société Bretagne Telecom
S’agissant de la demande en paiement d’une indemnité de résiliation en application des contrats conclus, et pour résiliation abusive, le tribunal ayant reconnu le caractère justifié de la résiliation notifiée aux torts exclusifs de la société Bretagne Telecom, par lettre recommandée du 10 avril 2024, il ne retiendra pas d’indemnité de résiliation à la charge de l’AMIEM ( 60 mois de loyers), d’autant plus que le contrat de location n’a jamais pris effet faute d’achèvement des opérations et de procès-verbal de réception signé des parties ( confère les conditions générales du contrat de location).
S’agissant de la demande de dommages-intérêts pour les dépenses engagées dans le cadre de l’exécution du contrat, la société Bretagne Telecom entend être indemnisée des sommes engagées pour la fourniture de serveurs, l’achat de licences et le temps passé par ses salariés pour un total de 163 034,08 EUR.
Le tribunal présume que sa demande de dommages-intérêts est fondée sur la responsabilité contractuelle, supposant que soit rapportée la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Le tribunal n’a pas constaté de faute à la charge de l’AMIEM, qui a été contrainte de résilier le contrat aux torts exclusifs de la société Bretagne Telecom, comme il a été démontré ci-dessus. Il doit par conséquent constater que l’AMIEM n’a pas engagé sa responsabilité contractuelle et qu’elle n’est pas redevable de dommages et intérêts envers la société Bretagne Telecom.
Pour les mêmes motifs il ne pourra être fait droit à la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
— Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
L’AMIEM soutient qu’elle a dû mobiliser du personnel en vain, pour faire aboutir le projet de migration de ses données vers les serveurs de la société Bretagne Telecom Elle a réalisé, dans un tableau produit aux débats, un chiffrage précis du temps passé par les différents intervenants (pièce 10 produite), d’avril 2022 à mars 2023, aboutissant à un coût total de 21 075 EUR (210 heures à 100 EUR).
Cependant, le tribunal constate, outre le fait que ce tableau constitue une « preuve faite à soi-même », que l’AMIEM ne prouve pas qu’elle ait dû embaucher, en plus de son équipe habituelle d’informaticiens qu’elle rémunère chaque mois, du personnel supplémentaire, qu’elle ait dû conclure par exemple des contrats à durée déterminée pour le suivi de la migration de ses données ; qu’il n’est pas justifié non plus de la nécessité dans laquelle elle se serait trouvée de payer des heures supplémentaires.
L’AMIEM ne démontre pas que pendant que son personnel informatique habituel était occupé au projet et à ses échanges avec la société Bretagne Telecom d’autres projets ou d’autres tâches n’ont pas pu être effectuées.
Le tribunal constate en conséquence que l’AMIEM ne prouve pas qu’elle aurait dû assumer en vain des frais de personnel inhabituels liés au suivi du projet de migration ; la demande de dommages-intérêts est donc rejetée.
– Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’AMIEM les frais d’instance qu’elle a été contrainte d’engager. La société Bretagne Telecom sera condamnée à lui verser une indemnité de 5000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE toutes les demandes de la société Bretagne Telecom,
REJETTE la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de l’AMIEM,
CONDAMNE la société Bretagne Telecom aux entiers dépens,
CONDAMNE la société Bretagne Telecom à payer à l’AMIEM une indemnité de 5000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ce jugement a été signé par Mme Picard, première vice-présidente et Mme Scheurer, greffier.
Le greffier, La présidente
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