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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 14 mars 2024, n° 24/00416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 23 Mai 2024
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 14 Mars 2024
GROSSE :
Le 24 mai 2024
à Me DE HAUT DE SIGY
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/00416 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4NE7
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [O]
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Bertrand DE HAUT DE SIGY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [U] [M], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [O] est propriétaire d’un appartement situé au [Adresse 2] dans le [Adresse 7] [Localité 5].
Le 22 novembre 2023, Monsieur [R] [O] a fait signifier à Monsieur [U] [M] une sommation interpellative.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 janvier 2024, Monsieur [R] [O], représenté par la société à responsabilité limitée (SARL) Era Immobilier Gestion, a fait assigner en référé Monsieur [U] [M] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de voir :
— constater que Monsieur [U] [M] est occupant des lieux sans droit ni titre,
— ordonner son expulsion sans délai ainsi que tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [U] [M] au paiement par provision d‘une indemnité d’occupation à compter du 24 septembre 2023 d’un montant de 822,22 euros, soit une indemnité de 1.926,78 euros au jour de l’assignation,
— condamner Monsieur [U] [M] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 14 mars 2024, Monsieur [R] [O], représenté par son conseil, a réitéré les termes de son assignation.
Monsieur [U] [M], bien que régulièrement cité par acte remis en étude, n‘est ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré à la date du 23 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est
pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels.
Sur la qualité pour agir
Monsieur [R] [O] justifie de sa qualité de propriétaire des lieux.
Sur l’expulsion
L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite. Il s’ensuit que la violation du droit de propriété suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu’en soient les raisons et les circonstances.
En l’espèce, Monsieur [R] [O] verse au débat une sommation interpellative signifiée par remise à étude le 22 novembre 2023. Le commissaire de justice constate la présence du nom du requis sur la boîte aux lettres et sur le tableau des occupants. Il indique être accueilli par un homme à moitié nu, lui fermant la porte au nez une fois sa présentation faite, hurlant : „ je suis le fils ! Je suis le fils ! Dégagez !“.
Monsieur [R] [O] justifie de l’acte de décès de Monsieur [Y] [M], locataire selon acte sous seing privé signé le 5 juillet 2019, survenu le 24 septembre 2023 et déclaré par son mandataire.
La violation du droit de propriété est acquise et le trouble manifestement illicite est caractérisé.
L’expulsion est donc la seule mesure de nature à permettre à Monsieur [R] [O] de recouvrer la plénitude de son droit sur l’appartement situé au occupé illicitement.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour l’usufruitier dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Le contrat de bail du 5 juillet 2019 indique un loyer d’un montant de 714,57 euros. Monsieur [R] [O] joint un décompte actualisé indiquant un loyer de 757,22 euros et une provision sur charges de 65 euros.
Il y a lieu de faire droit à la demande et de condamner Monsieur [U] [M] à payer à Monsieur [R] [O] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 822,22 euros à compter du 24 septembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Monsieur [U] [M] sera condamné à payer à Monsieur [R] [O] la somme de 1.926,78 euros au titre des indemnités d’occupation dues au 24 septembre 2023, terme de septembre 2023 inclus.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [U] [M] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il sera en outre condamné à payer à Monsieur [R] [O] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal mais, dès à présent, vu le trouble manifestement illicite subi par la requérante du fait de l’occupation sans droit ni titre des défendeurs ;
CONSTATE que Monsieur [U] [M] est occupant sans droit ni titre de l’appartement situé au [Adresse 2] dans le [Localité 8] appartenant à Monsieur [R] [O] ;
ORDONNE à Monsieur [U] [M] de libérer et vider les lieux situés au [Adresse 2] dans le [Localité 8] dès la signification de la présente ordonnance, et à défaut,
DIT que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [U] [M] à payer à Monsieur [R] [O] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation mensuelle de huit cent vingt-deux euros et vingt-deux centimes (822,22 euros) à compter du 24 septembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux;
CONDAMNE Monsieur [U] [M] à payer à Monsieur [R] [O] la somme de mille neuf cent vingt-six euros et soixante dix-huit centimes (1.926,78 euros) au titre des indemnités d’occupation dues au 24 septembre 2023, terme de septembre 2023 inclus
CONDAMNE Monsieur [U] [M] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [U] [M] à payer à Monsieur [R] [O] la somme de quatre cents euros (400 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI ORDONNE ET PRONONCE LES JOURS, MOIS ET AN CI-DESSUS.
La Greffière La Présidente
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