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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 19 sept. 2025, n° 25/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Madame [J] [C] ép. [S]
Centre Hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE
Contrôle à 6 mois
N° RG 25/00079 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C5AO
Minute n° 2025/79
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE-LA-GAILLARDE
O R D O N N A N C E
DU 19 SEPTEMBRE 2025
❊
ORDONNANCE rendue le dix neuf Septembre deux mil vingt cinq par Amal DHRISS, vice présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés au tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE, assistée de Manon MARTY, greffier ;
DEMANDEUR
Centre Hospitalier de BRIVE LA GAILLARDE – Site spécialisé Henri Laborit, représenté par son directeur,
concernant l’hospitalisation complète sur demande d’un tiers de /péril imminent :
Madame [J] [C] ép. [S]
née le 29 Avril 1948 à ORGNAC SUR VEZERE (19410), demeurant 387 route des Tuileries – 19230 TROCHE
comparant en personne, assisté de Maître Me Manon Alizée GILLET, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE
MINISTÈRE PUBLIC
en la personne de Monsieur le procureur de la République de BRIVE-LA-GAILLARDE, qui a déposé des réquisitions écrites ;
Vu l’article L. 3211-12-1 1° du code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitre II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3" ;
Avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application des articles L. 3211-12 ou L. 3213-5 du présent code ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135 du code de procédure pénale, L. 3211-12 ou L. 3213-5 du présent code ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Vu les articles R. 3211-27, R.11-8, R. 3211-29, R. 3211-12, L.3211-12-2 du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation à la demande d’un tiers en date du 25/03/2025 ;
Vu la décision du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde en date du 04/04/2025 ;
Vu la requête du 15/09/2025 du directeur du centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE ;
Vu les certificats médicaux mensuels et les décisions de prolongation de l’hospitalisation ;
Vu l’avis médical motivé en date du 16/09/2025 Dr [P] relatif à la possibilité pour Madame [J] [C] ép. [S] d’être entendue par le juge ;
Vu l’avis de Monsieur le procureur de la République, favorable au maintien de l’hospitalisation complète ;
Après avoir entendu Madame [J] [C] ép. [S] et son conseil en leurs observations le 19 Septembre 2025 à l’audience publique, en présence d’un cadre de direction du centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE et d’un personnel soignant l’accompagnant, la décision ayant été rendue à la fin de l’audience.
***
Madame [J] [C] ép. [S] a fait l’objet d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, le 25/03/2025 au centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde en raison de en raison de la décompensation d’un trouble bipolaire sur un versant hypomaniaque et délirant, avec une accélération psychique, une hypersyntonie et une labilité psychique, outre des idées délirantes à thématique mégalomaniaques et des éléments de persécution.
***
A l’audience, Madame [J] [C] ép. [S] indique essentiellement contester le diagnostic de bipolarité. Elle explique que l’agression à Brive était justifiée dans la mesure où la victime lui avait volé des bijoux faits pour lesquels elle a déposé plainte. Elle délcare subir de la part de son fils un harcèlement et qu’elle ne possède aucune arme à son domicile. Elle reconnait être réticente à prendre le traitement, considérant qu’elle n’en a pas besoin.
Maître Me Manon Alizée GILLET expose qu’elle n’a pas d’observation à formuler s’agissant de la procédure. Elle n’émet aucune critque de l’hospitalisation dès lors qu’il est indiqué dans l’avis médical motivé qu’une sortie dans les semaines à venir est programmée dans des conditions permettant de s’assurer de la prise de médicaments par Madame.
***
L’article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique indique que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
« 2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts".
L’article L.3212-7 du code de la santé publique précise "A l’issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l’article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l’établissement pour des périodes d’un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.
Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l’article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de la personne malade, le psychiatre de l’établissement d’accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical".
****
La procédure est régulière sur la forme.
Il résulte des éléments médicaux et notamment de l’avis motivé du médecin psychiatre que Madame [J] [C] ép. [S] présentait une évolution favorable sous traitement permettant des permissions de sortie, il a cependant était constaté que la patiente restait réticente au traitement avec une non observance malgré la présence d’infirmière à domicile. Il est indiqué que très récemment Madame [S] a pu agresser une personne. En conséquence l’état clinique de la patiente reste fragile avec une réticence à une bonne observance du traitement.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, il importe de maintenir la mesure d’hospitalisation complète afin d’aider Madame [J] [C] ép. [S] à améliorer son état de santé actuel, les évolutions repérées étant insuffisantes à ce jour pour permettre la poursuite des soins sous une autre forme, faute de constat médical d’une adhésion aux soins assurée et continue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATONS que les conditions légales de l’hospitalisation sous contrainte de Madame [J] [C] ép. [S] sont remplies ;
DISONS que l’hospitalisation complète de Madame [J] [C] ép. [S] peut se poursuivre ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Fait à Brive-la-Gaillarde
Le 19 Septembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE
La présente ordonnance a été notifiée le 19/09/2025 à:
— Centre Hospitalier de Brive,
— Le patient, Madame [J] [C] ép. [S],
— Me Manon alizée GILLET,
— Procureur de la République,
— Le tiers demandeur : M. [S] [H]
Le Greffier
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