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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 16 juin 2025, n° 22/01583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CASTORAMA, Compagnie MIC INSURANCE, MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TOTAL COPIES 7
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
3
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
3
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 22/01583 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NT5O
Pôle Civil section 1
Date : 16 Juin 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Madame [P] [E] épouse [Z]
née le 02 Mai 1950 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [F] [Z]
né le 02 Janvier 1948 à [Localité 13] (07), demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Bénédicte CHAUFFOUR de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
Compagnie MIC INSURANCE, société de droit étranger exerçant l’activité d’assurance en France sous le régime de la Libre Prestation de Service, dont le siège social est situé [Adresse 14] (Royaume-Uni), représenté dans son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
MIC INSURANCE COMPANY, intervenante volontaire SA au capital de 11.000.000 d’euros, dont le siège social est [Adresse 5] à [Adresse 8] [Localité 1], enregistrée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 808 534 051, représentée en France par son mandataire la société SAS LEADER UNDERWRITING dont le siège
social est [Adresse 11]
représentés par Me Bryan GANDOLFO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Me PERREAU avocat plaidant au barreau de Paris
S.A. CASTORAMA, RCS [Localité 6] METROPLIE 451 678 973 dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
Me THEVENET avocat plaidant barreau de Lyon
S.A.R.L. PB CONCEPT ART, dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Romain LABERNEDE
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 20 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 06 Juin 2025, prorogé au 16 juin 2025,
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 16 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [E] épouse [Z] est propriétaire d’un appartement à [Localité 12] (Hérault) qu’elle occupe avec son mari à titre de résidence secondaire.
Par bon de commande en date du 14 mars 2017, elle a confié à la SAS CASTORAMA la rénovation de la salle de bains de cet appartement pour un prix total de 8169,39 euros TTC. La totalité de la commande a été réglée le 10 mai 2017 avant toute intervention.
La société CASTORAMA a confié la réalisation des travaux à la SARL PB CONCEPT ART. Les travaux ont débuté en début d’année 2017 et ont été réceptionné le 20 juin 2017 avec réserves portant sur l’absence du meuble colonne salle de bains, la nécessité de remplacer le siphon, de fixer les porte-serviettes et les profilés du carrelage.
À la suite de divers désordres dénoncés par Mme [Z], le juge des référés près le tribunal de grande instance de Montpellier a, par ordonnance du 28 novembre 2019, ordonner la réalisation d’une expertise judiciaire et a désigné Monsieur [N] pour y procéder.
Par ordonnance du 16 octobre 2020, le juge des référés a déclaré les opérations d’expertise judiciaire en cours commune et opposable à la SA MIC INSURANCE COMPANY.
Le 5 juin 2021, l’expert judiciaire a déposé son rapport.
Par acte en date du 1er avril 2022, M. [F] [Z] et Mme [P] [E] épouse [Z] ont assigné la SAS CASTORAMA afin de les indemniser des préjudices subis.
Par actes en date des 17 juin et juillet 2022, la SAS CASTORAMA a assigné la SARL PB CONCEPT ART et son assureur la SA MIC INSURANCE COMPANY en intervention forcée afin de les condamner in solidum à les relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Les deux instances ont été jointes le 4 avril 2023.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, M. [F] [Z] et Mme [P] [E] épouse [Z] demandent au tribunal, au visa des articles 1217, 1231, 1603, 1604 et 1787 du Code civil, de :
« condamner in solidum la SAS CASTORAMA, la SARL PB CONCEPT ART, la SA MIC INSURANCE COMPANY à leur payer les sommes suivantes :
— 12 088,70 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice matériel, étant précisé que 8975,77 euros sont non contestés par la société CASTORAMA ;
— 22 350 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance actualisé au 31 décembre 2023, dont 4816 euros sont non contestés ;
— condamner in solidum la SAS CASTORAMA, la SARL PB CONCEPT ART, la SA MIC INSURANCE COMPANY à leur payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la SAS CASTORAMA, la SARL PB CONCEPT ART, la SA MIC INSURANCE COMPANY aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
dire n’y avoir écarté l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 août 2024, la SAS CASTORAMA demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1231-1 Code civil de :
« – donner acte à la société CASTORAMA qu’elle ne conteste pas le principe de sa responsabilité en sa qualité de contractant direct avec les époux [Z]
— donner acte à la société CASTORAMA de ses propositions d’indemnisation du préjudice des époux [Z], lesquels seront déclarées satisfactoires :
– remise en état WC : 600 euros
– remplacement cumulus : rejet
– mise en place baguette finition salle de bains : 2500 euros
– remise en état suite débordement musée : 3125,77 euros
– préjudice de jouissance : à titre principal : rejet ; à titre subsidiaire : 4816 euros
– préjudice technique : 350,90 euros
– préjudice matériel : rejet
– frais de déplacement : rejet
— condamner in solidum la SARL PB CONCEPT ART et son assureur la SA MIC INSURANCE COMPANY à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient prononcer à son encontre au profit des époux [Z] ;
— condamner in solidum la SARL PB CONCEPT ART et son assureur la SA MIC INSURANCE COMPANY à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la SARL PB CONCEPT ART et son assureur la SA MIC INSURANCE COMPANY aux dépens de l’instance ;
— débouter la SA MIC INSURANCE COMPANY de l’intégralité de ses demandes formulées à son encontre ;
— Ecarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir comme étant manifestement incompatible avec la nature de l’affaire ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique , la société MIC INSURANCE et la SA MIC INSURANCE COMPANY demandent, au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, au tribunal de :
« *à titre liminaire,
— mettre hors de cause la société MIC INSURANCE
— recevoir la SA MIC INSURANCE COMPANY en son intervention volontaire ;
*à titre principal,
— rejeter les demandes dirigées à l’encontre de la société MIC INSURANCE relatives aux désordres 3 et 4 et aux frais annexes, l’ensemble des garanties souscrites auprès d’elle étant insusceptible de mobilisation eu égard à leur objet et exclusions pour ces griefs ;
— limiter la condamnation de la société MIC INSURANCE à la somme de 11 516,47 euros TTC correspondant à :
6349,57 euros au titre des travaux de reprise (3269,57 euros pour le désordre 1 et 3080 euros pour le désordre 2) ;
350,90 euros en remboursement de la facture d’intervention de la société PARSY ET FILS ;
4816 euros au titre du préjudice de jouissance ;
*en tout état de cause,
— condamner la société CASTORAMA à relever et garantir la société MIC INSURANCE à hauteur de 20 % de l’ensemble des condamnations qui pourraient prononcer à son encontre content tenu de sa qualité de donneur d’ordre ;
— juger que la société MIC INSURANCE est recevable et bien fondée à opposer sa franchise fixée à la somme de 3000 euros au titre des garanties « responsabilités civiles après livraison – dommages immatériels consécutifs), opposable erga omnes s’agissant des garanties facultatives et « garanties obligatoires – RC décennale » opposable à la société PB concept pour les dommages matériels au titre de la garantie obligatoire ;
— condamner succombant à verser à la société MIC INSURANCE la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, lesquels, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, pourront être recouvrés par Maître Emmanuel PERREAU ».
La SARL PB CONCEPT ART, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat, la décision rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été fixée au 13 janvier 2025.
A l’audience de plaidoirie en date du 20 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025 avant prorogation au 16 juin 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions.
La SA MIC INSURANCE COMPANY sera reçue en son intervention volontaire et la société MIC INSURANCE sera mise hors de cause, aucune demande n’étant formée à son encontre.
Il ressort de l’expertise judiciaire :
— que quatre types de désordres ont été identifiés ;
— que, s’agissant des dégâts des eaux avec débordement d’eaux usées, ce désordre est dû à l’engorgement du réseau d’évacuation au niveau de la jonction du WC et des sanitaires sur la colonne collective (page 24) ; que ce désordre provient du fait que le tuyau a été enfoncé trop profondément dans le té de jonction d’étage (page 25) ; que ce désordre était caché à la réception (page 29) ; que ce désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination (page 31) ; que les travaux de reprise ont été engagés par les demandeurs et étaient indispensables (page 31) ; qu’il s’agit d’un défaut d’exécution et de mise en œuvre réalisée par la société PB CONCEPT ART (page 33) ; que les travaux de reprise des toilettes, d’une durée de deux jours, consistent à reprendre la faïence à la suite du sondage destructif pour un prix estimé à 700 € TTC (page 36) ; que la reprise de la colonne d’eaux usées est évaluée à 3.800 € TTC (page 38) ;
— que s’agissant du bac à douche, ce dernier n’est pas étanche de sorte qu’il n’est pas utilisable en l’état avec un risque important de dégât des eaux (page 27) ; que ce désordre était caché à la réception (page 29) ; que ce désordre rend la douche inutilisable (page 31) ; qu’il s’agit d’un défaut d’exécution et de mise en œuvre réalisée par la société PB CONCEPT ART (page 33) ; que les travaux de reprise, d’une durée d’une semaine, présentent un coût de 3.200 € TTC (page 37) ;
— que s’agissant du cumulus, il n’est pas adapté à la taille du placard et le raccordement du groupe de sécurités au conduit existant n’est pas étanche et des traces d’eau de débordement sont visibles dans le placard entraînant de possibles dégâts des eaux (page 28) ; que « l’absence de la plaque signalétique en façade du cumulus, supprimée par la société PB CONCEPT ART parce que son épaisseur empêchait la fermeture correcte de la porte du placard, laisse à penser que I’entreprise a constaté cette anomalie lors de la mise en œuvre du cumulus » (page 30) ; que concernant le mauvais raccordement du cumulus, ce désordre était caché pour des profanes (page 30) ; que l’inadaptation des dimensions ne nuit pas au fonctionnement du logement contrairement au problème de raccordement qui est de nature à créer un dégât des eaux (page 32) ; qu’il s’agit d’un défaut d’exécution et de mise en œuvre réalisée par la société PB CONCEPT ART (page 33) ; que les travaux de reprise, d’une durée d’un jour, présentent un coût de 900 € TTC (page 37) ;
— que, s’agissant des finitions de la salle de bains, il est relevé : une absence de baguette de finition commandées et facturées par la société CASTORAMA mais non posées par la société PB CONCEPT ART ; des travaux de finition réservés ; une reprise de la pose des faïences et de la peinture (page 28) ; que ce désordre lié aux faïences a été réservé à la réception mais pas le problème de peinture (page 29) ; que ce désordre ne nuit pas au fonctionnement du logement (page 32) ; qu’il s’agit d’un défaut d’exécution et de mise en œuvre réalisée par la société PB CONCEPT ART(page 33) ;
— que les travaux de reprise, d’une durée de quatre jours, présentent un coût de 2.640 € TTC (page 37) ;
— que l’ensemble des désordres constatés sont dus à des malfaçons réalisées lors de l’exécution des travaux (page 35) ;
— que l’intervention de la société PARSY ET FILS a coûté 350,90 € TTC, que deux couettes ont été endommagées pour un coût de 143,80 € TTC (page 39) ;
— que, sur la base d’une occupation de 15 jours par mois et au regard de la valeur locative du logement, le préjudice de jouissance peut être évalué à la somme de 16.586 € de préjudice du 17 juillet 2018 au 31 mars 2021 (page 39) ; que le préjudice restant à courir à partir du 1er avril 2021 est légèrement inférieur à 20.453 € (page 40) ; que les frais de déplacement pour présence à chaque sinistre est évalué à la somme de 354 € ;
— que le montant total des travaux de reprise est de 11.240 € TTC ; que les autres préjudices s’élèvent à la somme de 17.434,70 € (page 41).
Sur la responsabilité des sociétés CASTORAMA et PB CONCEPT ART
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société PB CONCEPT ART a commis des fautes d’exécution dans les travaux qui lui ont été confiés par la société CASTORAMA.
Le Tribunal relève que, en dépit de la gravité décennale de certains désordres cachés à la réception, les fondements juridiques choisis par les demandeurs ne sont pas discutés par la société CASTORAMA, laquelle reconnaît au moins partiellement le bien-fondé des demandes dans leur principe.
Dès lors, la société CASTORAMA engage sa responsabilité à l’égard des demandeurs au titre des désordres identifiés par l’expert judiciaire.
En revanche, les demandeurs, qui n’invoquent que les articles 1217, 1231, 1603, 1604 et 1787 du code civil à l’appui de leurs demandes, ne sollicitent pas l’engagement de la responsabilité délictuelle de la société PB CONCEPT ART. Or, en tant que sous-traitant, cette dernière ne peut être condamnée à l’égard des demandeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou des garanties légales susvisées. En application de l’article 472 du code de procédure civile et du principe de non-cumul des responsabilités, les demandes formées à l’encontre de la défenderesse seront rejetées.
Sur les préjudices matériels
La société CASTORAMA sera condamnée à payer aux demandeurs, au titre des travaux de reprise, les sommes suivantes :
— 700 € TTC au titre de la reprise des WC ;
— 3.800 € TTC au titre de la reprise de la colonne d’eaux usées, sans qu’il y ait lieu, en matière de responsabilité civile et en application du principe de réparation intégrale du dommage, d’appliquer « le coefficient de vétusté » invoqué dans ses conclusions par la société MIC INSURANCE COMPANY ;
— 3.200 € TTC au titre de la reprise du bac à douche ;
— 2.640 € TTC au titre de la reprise des baguettes de finition de la faïence.
Les moyens de défense fondés sur le fait que l’évaluation retenue par l’expert amiable est moins élevée que celle de l’expert judiciaire seront déclarés inopérants, dès lors qu’aucun élément ne permet de privilégier ce rapport amiable.
En revanche, l’inadaptation de la taille du cumulus aux dimensions du placard constitue une non-conformité apparente non réservée qui a été purgée à la réception. Dès lors, la demande formée de ce chef sera rejetée.
Il convient d’ajouter à ces sommes la somme de 350,90 € TTC au titre de l’intervention de la société PARSY ET FILS ainsi que la somme de 143,80 € correspondant au coût de remplacement des couettes souillées par les eaux usées, les factures d’achat étant produites. S’agissant des frais de déplacement, ils seront traités au titre des frais irrépétibles de la procédure.
Sur le préjudice de jouissance
Il résulte de l’avis de valeur locative communiqué par une agence immobilière dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, de la valeur locative retenue dans le cadre de l’expertise amiable, ainsi que des conclusions des demandeurs selon lesquels « il s’agit d’un appartement qui peut facilement se louer à l’année 650 € par mois ou encore 600 € par semaine de juin à septembre », que la valeur locative de l’appartement de 43 m2 situé à [Localité 12] sera retenue à la somme moyenne mensuelle de 650 €. L’impossibilité d’utiliser la douche rend le logement impropre à sa destination, à savoir y loger. Toutefois, les demandeurs reconnaissent pouvoir s’en servir à la journée, de sorte que la perte de jouissance sera évaluée à 80% de la valeur locative. Enfin, les demandeurs indiquent utiliser le logement la moitié du temps. Le moyen de défense invoqué par la société CASTORAMA, selon laquelle ils ne démontrent pas cette utilisation, est inopérant, dès lors que la perte de jouissance existe indépendamment de l’utilisation passée ou habituelle du logement. Dans ces conditions, la société CASTORAMA sera condamnée à payer aux demandeurs la somme de 650 (valeur locative) x 0,8 (perte de jouissance) x 65/2 (nombre de mois d’utilisation perdus), soit la somme de 16.900 € correspondant au préjudice de jouissance depuis le 17 juillet 2018 et actualisé au 31 décembre 2023. En application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, le Tribunal relève ne pas être saisi d’une demande d’indemnisation pour le préjudice de jouissance postérieur à cette date.
Sur l’action directe à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY
Les demandeurs sollicitent la condamnation de la société MIC INSURANCE COMPANY, l’action directe du tiers lésé étant possible sur le fondement de l’article L124-3 du code des assurances. La défenderesse reconnaît la mobilisation de sa garantie décennale au titre des désordres affectant les eaux usées et le bac à douche. La société MIC INSURANCE COMPANY, qui ne conteste pas la mobilisation de sa garantie au titre des préjudices immatériels, sera ainsi condamnée in solidum avec la société CASTORAMA pour les préjudice de jouissance et les préjudices matériels, sauf s’agissant de la reprise des baguettes de finition de la faïence. Il ressort en effet de la police responsabilité civile professionnelle que cette police n’est pas mobilisable pour les travaux de reprise.
Dès lors, la société CASTORAMA sera condamnée à payer seule aux demandeurs la somme de 2.640 € TTC au titre de la reprise des baguettes de finition de la faïence. Les sociétés CASTORAMA et MIC INSURANCE COMPANY seront condamnées in solidum à la somme de 8.194,70 € TTC en réparation du préjudice matériel hors travaux de reprise des baguettes de finition de la faïence et à la somme de 16.900 € en réparation du préjudice de jouissance depuis le 17 juillet 2018 et arrêté du 31 décembre 2023.
Sur l’appel en garantie de la société CASTORAMA à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY
La société CASTORAMA appelle en garantie l’assureur de la société PB CONCEPT ART, société à laquelle elle a sous-traité la réalisation des travaux. Le moyen invoqué par l’assureur, selon lequel la société CASTORAMA a commis une faute de surveillance, est inopérant dès lors que ce moyen pourrait seulement être invoqué dans les rapports entre la société CASTORAMA et les maîtres de l’ouvrage. Dans ces conditions, la société PB CONCEPT ART engage sa responsabilité contractuelle à l’encontre de la société CASTORAMA. Il en résulte que la SARL PB CONCEPT ART sera condamné à relever et garantir la société CASTORAMA de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre et que la société MIC INSURANCE COMPANY sera condamnée à relever et garantir la société CASTORAMA dans les termes et limites de la police souscrite, à savoir de la franchise applicable aux préjudices immatériels, et à l’exception de la condamnation au titre des travaux de reprise des baguettes qui ne sont pas couverts par la police.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société CASTORAMA, la SARL PB CONCEPT ART et son assureur la société MIC INSURANCE COMPANY qui succombent in fine, supporteront les dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, et seront condamnés in solidum à payer aux demandeurs une somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles de la procédure, incluant les frais de déplacement.
La charge finale des dépens et de cette indemnité sera répartie au prorata suivant : 90 % pour la SARL PB CONCEPT ART et son assureur la société MIC INSURANCE COMPANY, 10 % pour la SARL PB CONCEPT ART.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Il sera enfin jugé que le présent jugement est exécutoire par provision en application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, l’incompatibilité de cette exécution provisoire avec la nature de l’affaire n’apparaissant pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REÇOIT la SA MIC INSURANCE COMPANY en son intervention volontaire ;
MET la société MIC INSURANCE hors de cause ;
DÉBOUTE M. [F] [Z] et Mme [P] [E] épouse [Z] de leurs demandes tendant à la condamnation de la SARL PB CONCEPT ART à réparer le préjudice matériel et préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SAS CASTORAMA à payer à M. [F] [Z] et Mme [P] [E] épouse [Z] la somme de 2.640 € TTC en réparation du préjudice matériel correspondant aux travaux de reprise des baguettes de finition de la faïence ;
CONDAMNE in solidum la SAS CASTORAMA et la SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la SARL PB CONCEPT ART à payer à M. [F] [Z] et Mme [P] [E] épouse [Z] la somme de 8.194,70 € TTC en réparation du préjudice matériel hors travaux de reprise des baguettes de finition de la faïence ;
CONDAMNE in solidum la SAS CASTORAMA et la SA MIC INSURANCE COMPANY à payer à M. [F] [Z] et Mme [P] [E] épouse [Z] la somme de 16.900 € en réparation du préjudice de jouissance depuis le 17 juillet 2018 et arrêté du 31 décembre 2023 ;
JUGE que la SA MIC INSURANCE COMPANY est fondée à opposer sa franchise au titre des préjudices immatériels ;
CONDAMNE la SARL PB CONCEPT ART à relever et garantir la SAS CASTORAMA des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE la SA MIC INSURANCE COMPANY à relever et garantir la SAS CASTORAMA des condamnations prononcées à son encontre, sauf s’agissant de la condamnation au titre des travaux de reprise des baguettes de finition de la faïence, et JUGE que la SA MIC INSURANCE COMPANY est fondée à opposer sa franchise ;
CONDAMNE in solidum la SAS CASTORAMA, la SARL PB CONCEPT ART et son assureur la SA MIC INSURANCE COMPANY à payer à M. [F] [Z] et Mme [P] [E] épouse [Z] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SAS CASTORAMA, la SARL PB CONCEPT ART et son assureur la SA MIC INSURANCE COMPANY aux dépens, comprenant les frais d’expertise ;
JUGE que la charge finale des dépens et de cette indemnité sera répartie au prorata suivant : 90 % pour la SARL PB CONCEPT ART et son assureur la société MIC INSURANCE COMPANY, 10 % pour la SARL PB CONCEPT ART ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
JUGE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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