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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 4 mars 2026, n° 25/01349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 04 MARS 2026
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/01349 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C54GQ
[M] [V]
C/
[F] [X]
COPIE EXECUTOIRE LE
04 Mars 2026
à
Me Christine BERGERON-KERSPERN
entre :
Madame [M] [V]
née le 15 Décembre 2005 à [Localité 1] (13)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Christine BERGERON-KERSPERN, avocat au barreau de LORIENT
Demanderesse
et :
Monsieur [F] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Défendeur
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Madame KASBARIAN, Vice-Présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 07 Janvier 2026
DECISION : publique, Réputée contradictoire, rédigée par Mme LE CHAMPION, Magistrat honoraire et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 04 Mars 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
Le 31 janvier 2024, par l’intermédiaire de son oncle, Mme [M] [V] a fait l’acquisition d’un véhicule Citroën DS Sport Chic, immatriculé DX 816 YL, auprès de du garage BR Auto, représenté par M. [F] [X], entrepreneur individuel.
Lors de son retour à domicile, M. [P], oncle de Mme [V], a constaté l’apparition d’un message “freinage automatique défaillant”.
Le 2 février 2024, le véhicule est confié au garage Citroën de [Localité 4].
Le 12 février 2024, M. [J] [V], père de Mme [M] [V], a constaté de l’humidité dans les optiques avant du véhicule.
Le 26 avril 2024, M. [J] [V] a adressé une lettre recommandée avec un accusé de réception à M. [F] [X] en précisant les défauts constatés sur le véhicule.
Mme [M] [V] a fait appel à son assureur qui a mandaté le cabinet Alliance Experts pour examiner le véhicule.
Le cabinet Alliance Experts a déposé son rapport le 29 juillet 2024.
Par acte du 22 juillet 2025, Mme [M] [V] a fait assigner M. [F] [X] en demandant au tribunal de :
— dire et juger que le véhicule Citroën DS est affecté de vices cachés le rendant impropre à sa destination,
En conséquence,
— ordonner la résolution de la vente intervenue le 31 janvier 2024,
— condamner M. [F] [X] à lui payer la somme de 8 750 euros TTC en remboursement du prix du véhicule,
— condamner M. [F] [X] à lui payer la somme de 2 386,88 euros au titre des cotisations afférentes au véhicule,
— condamner M. [F] [X] à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] aux dépens.
M. [X], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Lors de son examen, par l’expert mandaté par l’assureur, ont été constatés les problèmes suivants :
— les bandes de roulement des pneumatiques arrières présentent des déformations, générant un bruit de roulement à l’arrière du roulage,
— deux fixations extérieures du bouclier avant sont cassées,
— le bouclier avant est de ré-emploi,
— l’absorbeur du bouclier avant est endommagé sur la partie droite,
— le condenseur de climatisation est déformé et présente un impact important au niveau du circuit gaz,
— l’échangeur air-air a un aspect récent,
— les optiques avant droit et gauche ont des traces de réparation au niveau de leur cuvelage (présence de résine),
— les pattes de fixation intérieure des optiques avant droit et gauche sont cassées,
— le bouclier avant ne présente pas de déformation,
— le capot moteur a une légère déformation au niveau du crochet de fermeture,
— des traces de réparations existent sur le pare boue avant droit,
— l’appui de face côté droit a été ressoudé, sans respect des règles de l’art,
— la poulie du compresseur de climatisation est détériorée sur sa partie intérieure, sur la moitié de la circonférence,
— le carter intérieur moteur a une légère déformation,
— la barre de liaison du berceau est pliée, et la plaque de protection sous le moteur est cassée,
— l’extension du bas de caisse droit ne tient pas.
L’expert signale que la présence d’humidité dans les optiques avant résulte de réparations qui n’ont pas été réalisées dans les règles de l’art et que les optiques doivent être remplacés.
Il considère que tous les dommages signalés sont antérieurs à la vente du véhicule.
Il évalue à 8 820 euros la remise en état du véhicule sous réserve de démontage et de contrôle soit : le remplacement du bouclier avant, des optiques avant, de l’absorbeur de bouclier, du condenseur de climatisation, du compresseur de climatisation, de l’appui de façade avant droit, de la plaque sous le moteur, de la barre de liaison du berceau moteur et du redressage du capot moteur.
Ces difficultés ne pouvaient être méconnues par M. [F] [X] en sa qualité de professionnel de la vente de véhicule comme en atteste sa situation administrative au répertoire Sirene.
Mme [V] ne pouvait déceler les défauts du véhicule puisqu’il a fallu mettre le véhicule sur un pont et le démonter pour partie.
Le montant des réparations est supérieur au prix de vente.
Ces désordres affectent gravement l’usage du véhicule ou le rendent impropres à sa destination.
En conséquence, il convient d’ordonner la résolution de la vente du 31 janvier 2024 conclue entre Mme [V] et M. [X] et de condamner M. [X] à verser à Mme [V] la somme de 8 750 euros TTC.
Concernant la somme de 2 386,88 euros réclamée au titre de l’assurance, le tribunal note que le contrat est au nom de M. [J] [V] (et non pas au nom de Mme [M] [V]), qu’aucune pièce n’établit le paiement par Mme [M] [V]. Cette dernière est déboutée de sa demande et ce d’autant plus que l’assurance d’un véhicule est obligatoire.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [X] est condamné à payer à Mme [M] [V] la somme de 3 000 euros.
Succombant, M. [X] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Ordonne la résolution de la vente du 31 janvier 2024 conclue entre Mme [M] [V] et M. [F] [X] concernant un véhicule Citroën DS Sport Chic immatriculé DX 816 YL ;
Condamne M. [F] [X] à verser à Mme [M] [V] la somme de 8 750 euros TTC ;
Déboute Mme [M] [V] de sa demande en paiement d’une somme de
2 386,88 euros ;
Condamne M. [F] [X] à payer à Mme [M] [V] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] aux dépens. ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le président
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