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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 12 juil. 2025, n° 25/02631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG 25/02631 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3AIP
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 12 juillet 2025 à
Nous, Marlène DOUIBI, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maureen JANIER, Greffière ;
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 09 juillet 2025 par Madame la Préfète de l’Ain ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 11 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 11 Juillet 2025 à 13h43 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de monsieur [S] [J] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Madame la Préfète de l’Ain préalablement avisée, représentée par Maître RAHMOUNI Hedi substituant Maître TOMASI,
[S] [J] [F]
né le 29 Mars 2005 à [Localité 3] (TUNISIE) (02078)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Maître PENIN Jean-Michel, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [N] [W], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 4],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître RAHMOUNI Hedi substituant Maître TOMASI représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [S] [J] [F] a été entendu en ses explications ;
Maître PENIN Jean-Michel, avocat au barreau de LYON, avocat de [S] [J] [F], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été pris par le Préfet des Hauts-de-Seine à l’encontre de monsieur [S] [J] [F] le 27 septembre 2023 concomitamment avec le rejet de la demande de titre de séjour qu’il avait préalablement présenté ;
Attendu que par décision en date du 09 juillet 2025 notifiée le 09 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [J] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 09 juillet 2025;
Attendu que, par requête en date du 11 Juillet 2025, reçue le 11 Juillet 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX [Localité 1] DE DEMANDE DE PROLONGATION :
A l’audience, monsieur [S] [J] [F] indique qu’il entend contester la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative pour défaut de communication des pièces utiles, et notamment de la preuve de la notification de l’arrêté de rejet de la demande de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français rendu le 27 septembre 2023, ainsi des éléments confirmant la commission d’infractions .
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Aux termes l’article R. 743-2 alinéas 1 et 2 du code susvisé :
“A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.”
Il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête (Civ. 1ère, 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328), étant précisé qu’aucun texte n’identifie formellement les pièces utiles, à l’exception de la copie du registre de rétention prévue à l’article R. 743-2 du CESEDA. Il appartient dès lors au juge de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
Il est de principe qu’en cas de contestation de la recevabilité de la requête, soit en raison d’un défaut de motivation, soit en raison de l’absence de pièces justificatives utiles, il n’a pas à être démontré l’existence d’un grief (voir notamment Civ. 1ère, 4 novembre 2015, pourvoi n°14-20.757).
En l’occurrence, au stade de la première demande de prolongation, le juge doit se prononcer au regard des dispositions énoncées à l’article L. 741-3 du CESEDA, dont principalement la réalisation par l’autorité administrative de diligences en vue de maintenir monsieur [S] [J] [F] le temps strictement nécessaire à son départ du territoire français.
La production de la notification de l’arrêté du 23 septembre 2023 n’apparaît présentement pas nécessaire pour apprécier la demande de prolongation, dès lors que la Préfecture de l’Ain verse en parallèle au débat notamment ledit arrêté, la copie du registre, le procès-verbal de placement en retenue et de fin de retenue, l’arrêté de placement en rétention administrative, la preuve de la notification des droits au centre de rétention et les requêtes adressées aux autorités allemandes, autrichiennes et néerlandaises (auprès desquelles monsieur [S] [J] [F] a préalablement formulé une demande de protection internationale).
Il en va de même des pièces tendant à confirmer l’existence de condamnations pénales antérieures de monsieur [S] [J] [F], étant précisé que la première prolongation de la mesure de rétention administrative n’est pas soumise à l’obligation de caractériser un trouble à l’ordre public.
Par suite, la requête aux fins de première prolongation présentée par la Préfecture de l’Ain sera déclarée recevable.
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que monsieur [S] [J] [F] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [2] 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’il n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu que les autorités préfectorales justifient par ailleurs la réalisation des diligences exigées par l’article L. 741-3 du CESEDA en ce qu’elles ont adressé trois requêtes distinctes aux autorités autrichiennes, allemandes et néerlandaises le 10 juillet 2025 aux fins de reprise en charge sur le fondement du règlement UE n°604/2013 ;
Attendu que monsieur [S] [J] [F] ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure d’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 27 septembre 2023, en ce en ce qu’il n’est pas en mesure de présenter un document d’identité ou de voyage valide ni de justifier qu’il dispose d’un hébergement stable ;
Attendu qu’il convient en conséquence de maintenir les mesures de surveillance à l’encontre de monsieur [S] [J] [F] dans l’attente d’un retour des autorités autrichiennes, allemandes et néerlandaises, en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de monsieur [S] [J] [F] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION monsieur [S] [J] [F] pour une durée de vingt-six jours ;
LA GREFFIERE LA JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à [S] [J] [F], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [S] [J] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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