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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 3 juil. 2025, n° 25/80157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/80157 – N° Portalis 352J-W-B7J-C64HJ
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CE avocat demandeur toque
CCC avocat défendeur toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 03 juillet 2025
DEMANDERESSE
S.D.C. IMMEUBLE [Adresse 4]
représenté par son syndic CABINET N&H IMMOBILIER
domiciliée : chez CABINET N&H IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Eric SIMMONET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E839
DÉFENDERESSE
S.A.S. FONCIA [Localité 7] RIVE DROITE La SAS FONCIA [Localité 7] RIVE DROITE, immatriculée au RCS [Localité 7] sous le n°582 098 026, dont le siège social est [Adresse 1], représentée par son Président, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #C2472
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 05 Juin 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris le 25 janvier 2022, la société FONCIA PARIS RIVE DROITE a été condamnée à remettre à la société CABINET N&H IMMOBILIER l’ensemble des documents visés dans l’assignation dans les 15 jours suivant la signification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de trois mois.
Cette ordonnance a été signifiée à la société FONCIA [Localité 7] RIVE DROITE le 3 mars 2022.
Par acte du 20 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 8] a assigné la société FONCIA [Localité 7] RIVE DROITE devant le juge de l’exécution de [Localité 7].
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 8] sollicite la liquidation de l’astreinte prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans son ordonnance du 25 janvier 2022 pour un montant de 9.200 euros, la condamnation de la société FONCIA PARIS RIVE DROITE à lui payer la somme de 500 euros au titre des dommages-intérêts, la fixation d’une astreinte définitive de 200 euros par jour de retard pendant 3 mois et la condamnation de la société FONCIA PARIS RIVE DROITE à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Me SIMONNET.
La société FONCIA [Localité 7] RIVE DROITE sollicite le débouté des demandes adverses et subsidiairement la réduction du montant de l’astreinte, la liquidation à un somme de 20 euros par jour de retard pendant 2 mois et que le taux de la nouvelle astreinte soit fixé à 20 euros par jour de retard pendant une durée maximale de 2 mois. Elle demande également la condamnation du CABINET N&H IMMOBILIER aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à l’assignation et aux conclusions visées et déposées à l’audience par la défenderesse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de liquidation d’astreinte et de nouvelle astreinte
L’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir
L’article L.131-2 alinéa 2 du même code prévoit que « L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. »
L’article L131-4 alinéa 1 du même code précise que «Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. »
Il convient de rappeler qu’en présence d’une d’obligation de faire, il appartient au débiteur, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, de prouver qu’il a exécuté l’obligation.
En ce qu’elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, l’astreinte est de nature à porter atteinte à son droit au respect de ses biens garanti à l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le juge statuant sur une telle liquidation doit en conséquence apprécier, de manière concrète, au regard du but légitime poursuivi par l’astreinte, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il la liquide et l’enjeu du litige (2e Civ., 20 janvier 2022, n° 19-23.721, n°20-15.261 et n°19-22.435, trois arrêts publiés au rapport), le juge n’ayant pas à prendre en considération les facultés financières du débiteur de l’injonction (2ème Civ., 20 janvier 2022, n°19-22.435, publié).
En l’espèce, suivant ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris le 25 janvier 2022, la société FONCIA PARIS RIVE DROITE a été condamnée à remettre à la société CABINET N&H IMMOBILIER l’ensemble des documents visés dans l’assignation dans les 15 jours suivant la signification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de trois mois.
Dans l’assignation délivrée le 29 octobre 2021, les documents visés consistent en les dossiers des assemblées générales des dix dernières années (2014 à 2019) et les registres des procès-verbaux d’assemblées générales des dix dernières années, divers documents comptables, des documents relatifs à la sécurité et à l’entretien, des documents administratifs, des documents relatifs aux copropriétaires et divers contrats.
Cette ordonnance a été signifiée à la société FONCIA [Localité 7] RIVE DROITE le 3 mars 2022. de sorte que l’astreinte a commencé à courir le 19 mars 2022 et jusqu’au 18 juin 2022 soit pendant 92 jours représentant un montant maximum de liquidation de 9.200 euros.
La société FONCIA [Localité 7] RIVE DROITE explique qu’elle est dans l’incapacité d’exécuter l’obligation mise à sa charge dans la mesure où la copropriété était auparavant grée par la SAS CABINET MAJOREL dont elle a acquis la totalité des actions en 2020 et que les pièces réclamées par la demanderesse sont introuvables. Elle souligne également que le but de la présente procédure est en réalité mercantile, la communication des pièces ne présentant en réalité aucune utilité puisque la demanderesse a attendu 3 ans pour agir en liquidation de l’astreinte et qu’il n’est pas justifié que pendant ces 3 ans l’absence des pièces sollicités aurait causé un préjudice. Elle rappelle également qu’en l’absence de communication de telle ou telle pièce, le litige se déplace sur le terrain de la responsabilité professionnelle du syndic.
Ainsi, s’il est établi que la société FONCIA [Localité 7] RIVE DROITE n’a pas exécuté l’obligation de communication mise à sa charge, elle fait état de difficultés insurmontables consistant au fait que certaines pièces n’ont jamais été en sa possession ou sont introuvables. Si la charge de la preuve pèse sur elle, on se trouve en présence d’une preuve quasi impossible à apporter.
Surtout, il convient d’apprécier de manière concrète, au regard du but légitime poursuivi par l’astreinte, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant de la liquidation et l’enjeu du litige. Or, il convient à cet égard de relever que la demanderesse ne justifie d’aucune entrave à la gestion de l’immeuble et aucun contentieux en cours depuis qu’elle a repris la gestion de la copropriété. Dans l’hypothèse d’un contentieux, la défenderesse souligne à juste titre que la demanderesse pourra alors agir en responsabilité contre elle.
Ainsi, compte tenu des difficultés évoquées et de la faiblesse de l’enjeu du litige, il convient de liquider l’astreinte à la somme de 920 euros.
Les circonstances évoquées précédemment et la faiblesse de l’enjeu du litige ne font pas apparaître la nécessité de prévoir une nouvelle astreinte provisoire ou définitive à l’obligation de communiquer la liste de pièces prévue dans l’ordonnance de référé rendue le 25 janvier 2022 et la demanderesse sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
L’article 121-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. »
L’article 1240 du code civil prévoit que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, compte tenu des développements qui précèdent, en particulier les difficultés rencontrées pour s’exécuter et surtout l’absence de préjudice justifié, la demanderesse sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
La société FONCIA [Localité 7] RIVE DROITE sera condamnée aux dépens. Il convient de préciser qu’en application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats ne peuvent solliciter la distraction que dans les matières où leur ministère est obligatoire. Or, compte tenu du quantum concernée par la présente procédure – inférieur à 10.000 euros – le ministère d’avocat n’est pas obligatoire et la distraction ne peut être sollicitée.
En équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Condamne la société FONCIA PARIS RIVE DROITE à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 8] la somme de 920 euros au titre de la liquidation de l’astreinte relative à l’obligation de remettre à la société CABINET N&H IMMOBILIER l’ensemble des documents visés dans l’assignation, obligation prévue dans ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris le 25 janvier 2022,
Condamne la société FONCIA [Localité 7] RIVE DROITE aux dépens,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 8] du surplus de ses demandes.
Fait à [Localité 7], le 03 juillet 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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