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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 3 avr. 2025, n° 22/10168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] 2 Copies exécutoires
— Me NAHMIAS (#J070)
— Me DESFORGES ( #K0131)
2 Copies certifiées conformes
(courriers LRAR)
— Société Lombard & Guérin Gestion
— Commune de [Localité 4]
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 22/10168
N° Portalis 352J-W-B7G-CXWM7
N° MINUTE :
INCOMPETENCE
Assignation du :
24 Août 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 Avril 2025
DEMANDERESSE
La société Lombard & Guérin Gestion, société par actions simplifiée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 518.089.024, dont le siège social est situé au [Adresse 1], représentée par son Président en exercice.
Représentée par Maître Nicolas NAHMIAS de la S.E.L.A.R.L. ADDEN AVOCATS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #J070.
DEFENDERESSE
La commune de [Localité 4], représentée par son Maire en exercice, demeurant en l’Hôtel de Ville – [Adresse 3] ([Adresse 2]), agissant par délégation du Conseil de [Localité 4] pour ester en justice selon délibération 2020 DDCT 17 du 3 juillet 2020.
Représentée par Maître Stéphane DESFORGES de la S.E.L.AR.L. LE SOURD DESFORGES, avocat au barreau de Paris, vestiaire #K0131.
Décision du 03 Avril 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/10168 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXWM7
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
assisté de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 19 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Madame Zohra BOUGRINE, Auditrice de justice, assistait aux débats.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation délivrée le 24 août 2022 à la requête de la société Lombard & Guérin Gestion à l’encontre de la commune de [Localité 4] aux fins d’obtenir :
— L’annulation des titres de recette suivants : titre du 6 juillet 2017 référencé BC10000/2018T 152313 55 d’un montant de 19.067,63 euros, titre du 5 décembre 2015 référencé BC10000 /2018T 292920 55 d’un montant de 7.281,55 euros, titre du 5 décembre 2018 référencé BC10000/2018 T 292921 55 d’un montant de 26.504.85 euros, titre du 7 décembre 2018 référencé BC10000/2018T 295412 55 d’un montant de 4.423,73 euros, titre du 21 février 2018 référencé BC10000/2018T 35875 55 d’un montant de 26.213,60 euros, titre du 3 mars 2020 référencé BC10000/2020 T 55066 55 d’un montant de 4.722,64 euros, titre du 3 mars 2020 référencé BC10000/2020 T 55067 55 d’un montant de 33.122,42 euros et de la mise en demeure de payer la somme de 121.336,43 euros en date du 24 septembre 2020 suite à laquelle ces titres ont été émis,
— Sa décharge du paiement des sommes figurants sur les titres exécutoires susvisés et sur la mise en demeure,
— La condamnation de la commune de [Localité 4] au paiement de la somme de 859.650 euros en réparation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2018 au plus tard,
— La capitalisation des intérêts, au plus tard à compter de l’assignation puis à chaque échéance annuelle,
— La condamnation de la commune de [Localité 4] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— L’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Vu les dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 4 octobre 2024 aux termes desquelles la commune de [Localité 4] :
— Soulève l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur la demande d’annulation de la mise en demeure au profit du juge de l’exécution, au motif que cette annulation est demandée pour vice de forme,
— A titre subsidiaire, soulève l’irrecevabilité de cette demande au motif qu’une mise en demeure n’est pas un acte administratif, ne fait pas grief et est insusceptible de recours,
— Soulève l’irrecevabilité des demandes aux fins d’annulation des titres de recette et de condamnation de la commune de Paris au paiement de la somme de 859.650 euros au motif que le tribunal administratif, saisi de demandes identiques, les a rejetées par jugement du 27 juin 2022 et que la décision de ce tribunal a autorité de la chose jugée,
— Sollicite la condamnation de la société Lombard & Guérin Gestion au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Réclame la condamnation de ladite société au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les dernières conclusions en réponse à l’incident signifiées par voie électronique le 24 mai 2024 aux termes desquelles la société Lombard & Guérin Gestion :
— Sollicite le rejet de l’exception d’incompétence formulée par la Ville de [Localité 4],
— Sollicite le rejet de la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Paris au motif qu’il n’y a pas identité de cause entre l’affaire dont la juridiction de céans est saisie et celle dont a été saisi le tribunal administratif de Paris, dans la mesure où elle agit devant ce tribunal sur le fondement de la responsabilité contractuelle alors qu’elle a agi devant le tribunal administratif sur le fondement de la responsabilité délictuelle et où un élément nouveau est survenu depuis le jugement du tribunal administratif du 27 juin 2022 qui est que, par arrêt du 22 février 2024, le Conseil d’Etat a annulé un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris qui a confirmé un précédent jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 juin 2021 par lequel celui-ci a rejeté la demande en paiement de la somme de 859.560 euros au motif que la juridiction administrative n’était pas compétente pour statuer,
— Conclut au rejet des demandes de la commune de [Localité 4], y compris de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
— Réclame la condamnation de la Ville de [Localité 4] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les débats ayant eu lieu à l’audience du 19 mars 2025 lors de laquelle seul le conseil de la commune de [Localité 4] s’est présenté pour réitérer les termes de ses écritures et l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025 ;
MOTIFS
Il résulte de l’article 789 1° du code de procédure civile que le juge de la mise en état est, à compter de sa saisine, exclusivement compétent pour statuer sur les exceptions de procédure dont fait partie l’exception d’incompétence.
Le 6° de cet article dispose qu’il est exclusivement compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à voir déclarer une partie irrecevable en ses demandes tels que le défaut d’intérêt à agir, le défaut de qualité à agir, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.
En l’espèce, par contrat de délégation de service public du 17 juin 2013, Monsieur le Maire de [Localité 4] a confié à la société Lombard & Guérin Gestion l’organisation, la gestion et l’entretien du marché aux puces situé [Adresse 5] à [Localité 4].
La société Lombard & Guérin Gestion reproche à la commune de [Localité 4] d’avoir unilatéralement modifié le mode de facturation et de s’être abstenu d’assurer des conditions de sécurité minimale sur le lieu du marché.
Par requête du 17 décembre 2019, elle a saisi le tribunal administratif de Paris d’une demande tendant à voir condamner la Ville de Paris à lui payer la somme de 859.650 euros en raison de la modification unilatérale des règles de facturation et de la baisse de fréquentation du marché au puces due à des problèmes de sécurité.
Par jugement du 17 juin 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête.
Son jugement a été confirmé par arrêt de la cour administrative d’appel de [Localité 4] du 21 mars 2023.
Par arrêt du 22 février 2024, le Conseil d’Etat a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris et l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris au motif que le litige relève de la compétence des tribunaux judiciaires.
Par courrier du 24 septembre 2020, le commune de [Localité 4] a mis la société Lombard & Guérin Gestion de lui payer la somme de 121.336,43 euros et a émis, par la suite les titres de recette mentionnés dans l’assignation.
Par requête du 17 janvier 2022, la société Lombard & Guérin Gestion a saisi le tribunal administratif de Paris d’une demande aux fins d’annulation de la mise en demeure du 24 septembre 2020 et des titres de recette mentionnés dans l’assignation ainsi que d’une demande en paiement de la somme de 859.560 euros.
Par jugement du 27 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a :
— Rejeté la demande en annulation de la mise en demeure au motif qu’il était incompétent pour en connaître,
— Annulé les titres exécutoires référencés BC 10000 /2018 T 35875 55 et BC 10000/2018 T 152313 55,
— Rejeté le surplus des demandes de la société Lombard & Guérin Gestion , à savoir : celle tendant à l’annulation des autres titres de recette mentionnés dans l’assignation et celle en paiement de la somme de 859.560 euros.
Aucune voie de recours n’a été formée contre cette décision.
Par assignation du 19 janvier 2022, la société Lombard & Guérin Gestion a assigné la commune de Paris devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir paiement de la somme de 859.560 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2018 au plus tard et capitalisation des intérêts et de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 6 septembre 2023, le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal a déclaré la société Lombard & Guérin Gestion irrecevable en son action. Sa décision a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 juin 2024.
Sur la demande d’annulation de la mise en demeure du 24 septembre 2020
Cette demande est fondée sur une irrégularité de forme. En effet, la société Lombard & Guérin Gestion fait valoir que la mise en demeure ne donne aucune précision sur les créances qu’elle vise.
Or, il résulte de L.1617-5 2° du code général des collectivités territoriales que les contestations qui portent sur la régularité d’un acte de poursuite sont présentées selon les modalités prescrites à l’article L.281 du code de procédure fiscale.
Cet article dispose que les contestations portant sur la régularité d’un titre exécutoire relèvent de la compétence du juge de l’exécution.
En conséquence, il échet de déclarer le tribunal de céans incompétent pour statuer sur la demande d’annulation de la mise en demeure du 24 septembre 2020 au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Sur la demande d’annulation des titres de recette et sur la demande en paiement de la somme de 859.560 euros
L’article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
L’autorité de la chose jugée attachée à une décision de justice ne peut être invoquée que si les parties, l’objet de la demande et la cause de celle-ci sont identiques.
En l’espèce, le tribunal administratif de Paris qui a statué le 27 juin 2022 a tranché un litige entre les mêmes parties que dans le cadre de cette procédure : la société Lombard & Guérin Gestion et la commune de Paris.
Le tribunal administratif s’est prononcé sur une demande d’annulation portant sur les mêmes titres de recette que ceux énumérés dans l’assignation et sur une demande en paiement de la somme de 859.560 euros, également formulée dans l’acte introductif d’instance. Les demandes formulées devant le tribunal administratif et la présente juridiction ont donc le même objet.
Elles sont fondées sur les mêmes causes : l’irrégularité formelle des la mise en demeure et des titres de recette, le changement unilatéral des règles de facturation et les mauvaises conditions de sécurité du marché aux puces. L’autorité de la chose jugée dont une décision est revêtue ne permet pas de formuler les mêmes demandes sur un fondement juridique différent. Dès lors, contrairement à ce que prétend la défenderesse à l’incident, il importe peut que ses demandes aient été formulées devant le tribunal administratif sur le fondement de la responsabilité délictuelle et devant le tribunal de céans sur celui de la responsabilité contractuelle.
L’arrêt rendu le 22 février 2024 par le Conseil d’Etat ne constitue pas un élément nouveau dans la mesure où cette décision ne s’applique pas au jugement du tribunal administratif de Paris du 27 juin 2022 contre lequel aucun recours n’a été formé.
Dans la mesure où, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a statué sur l’intégralité des demandes dont il est ici question et où sa décision a autorité de la chose jugée, celles-ci seront déclarées irrecevables.
Sur la demande recouventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
Il n’entre pas dans les prérogatives du juge de la mise en état de statuer sur une telle demande.
Sur les demandes accessoires
Les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Se déclare incompétent pour statuer sur la demande d’annulation de la mise en demeure du 24 septembre 2020 au profit du juge de l’exécution de [Localité 4],
Dit que le dossier sera transmis par le secrétariat-greffe à cette juridiction pour qu’il statue sur cette demande,
Déclare la société Lombard & Guérin Gestion irrecevable en ses demandes tendant à l’annulation des titres de recette mentionnés dans son assignation et à voir condamner la commune de [Localité 4] à lui payer la somme de 859.560 euros outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts,
Dit qu’il n’entre pas dans ses prérogatives de statuer sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de la commune de [Localité 4],
Réserve l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Faite et rendue à [Localité 4] le 03 Avril 2025.
La Greffière, Le Juge de la mise en état,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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