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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 19 mai 2026, n° 26/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [ Localité 1 ] c/ S.A. [ G ] [ Z ] [ I ] AG |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 19 Mai 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 26/00006 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C6AAH
Minute n°
Copie exécutoire le
19/05/2026
à
Me Typhaine GUENNEC de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC
entre :
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 2] – FRANCE
représentée par Maître Typhaine GUENNEC de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocats au barreau de LORIENT
Demanderesse
et :
S.A. [G] [Z] [I] AG
dont le siège social se situe [Adresse 2] – FRANCE
représentée par Maître Mathilde DEOTTE, avocat au barreau de VANNES
Défenderesse
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 31 Mars 2026
DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Selon contrats de construction de maison individuelle en date du 09 février 2022, Madame [R] [K] a confié à Monsieur [F] [D] exerçant sous le nom commercial « [B] » des travaux de construction de deux maisons, à usage d’habitation pour l’une et de location pour l’autre, sur la commune de LE PALAIS, BELLE ILE EN MER (56).
Les travaux sont aujourd’hui inachevés et non réceptionnés.
Suivant actes de commissaire de justice en dates des 04 et 06 septembre 2024, Madame [K] a assigné la SAS [D] [S], la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] et la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Par ordonnance en date du 19 novembre 2024, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a désigné Monsieur [U] [N] à cet effet (RG 24/313), ainsi que la suspension des deux prêts immobiliers-relais prévente et crédit à taux fixe accordés (DD 19376638 en date du 14 mai 2022 et Prêt DD 16534926 du 20 juin 2022) à Madame [R] [Q] par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1].
Par ordonnance du 21 janvier 2025, le juge des référés a déclaré communes et opposables à Monsieur [F] [D] exerçant sous le nom commercial « [B] » les opérations d’expertise.
Par ordonnance du 19 août 2025, le juge des référés a déclaré communes et opposables à Monsieur [E], ordonné la suspension des prêts immobiliers le concernant jusqu’à la solution du litige, et étendu la mission de l’expert à de nouveaux désordres.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2025, la CCM de THEIX-SURZUR a assigné la SA [G] [Z] [I] en sa qualité d’assureur de l’entreprise [D] [F] à la date de la réclamation devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Prétentions et moyens des parties :
La CCM de [Localité 1] demande au juge des référés de :
— Ordonner l’extension des opérations d’expertise confiées à Monsieur [N] suivant ordonnance du 19 aout 2025 au Groupe d’assurance [G] France, [G] [Z] AG Succursale France ASSURANCE, « [G] [Z] [I] », société commerciale étrangère, afin qu’elles lui soient rendues communes et opposables,
— Condamner [G] [Z] [I] AG Succursale France ASSURANCE, au paiement d’une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Réserver les dépens.
Elle expose que dans les premières notes de l’expertise judiciaire la responsabilité de la société [D] [S] est mise en cause, or que celle-ci est assurée à compter du 1er janvier 2024 auprès de la compagnie [G]. Elle précise que l’applicabilité du contrat relève d’une question de fond.
***
La SA [G] [Z] [I] demande au juge des référés de :
A titre principal :
— JUGER que les travaux litigieux correspondent manifestement à des activités non couvertes par le contrat d’assurance souscrit auprès de la compagnie [G] [Z] AG ;
— CONSTATER que la garantie décennale souscrite auprès de la compagnie [G] [Z] AG par l’entreprise [F] [D] – [B] n’est pas mobilisable en l’espèce ;
— CONSTATER que la garantie « Responsabilité Civile Générale » souscrite auprès de la compagnie [G] [Z] AG par l’entreprise [F] [D] – [B] n’est pas mobilisable en l’espèce ;
En conséquence,
— JUGER que la société CCM DE [Localité 1] ne justifie pas d’un intérêt légitime à attraire la compagnie [G] [Z] AG aux opérations d’expertise judiciaire ;
— METTRE HORS DE CAUSE la compagnie [G] [Z] AG au titre du présent litige, au regard de l’absence manifeste d’application et de mobilisation des garanties d’assurance souscrites auprès d’elle par l’entreprise [F] [D] – [B] ;
— DEBOUTER la société CCM DE [Localité 1] de sa demande tendant à la désignation d’un Expert judiciaire au contradictoire de la compagnie [G] [Z] AG ;
A titre subsidiaire :
— DONNER ACTE à la compagnie [G] [Z] AG de ce qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves s’agissant :
o D’une part, de la demande formulée par la société CCM DE [Localité 1] tendant à ce que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [N] par ordonnance du 19 août 2025 lui soient rendues communes et opposables ;
o D’autre part, de l’application et de l’étendue de ses garanties au profit de l’entreprise [F] [D] – [B].
En tout état de cause,
— DEBOUTER la société CCM DE [Localité 1] et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes et de leurs demandes formées à l’encontre de la compagnie [G] [Z] AG ;
— DEBOUTER la société CCM DE [Localité 1] de sa demande de condamnation de la compagnie [G] [Z] AG au titre de l’article 700 du Code de procédure civil ;
— CONDAMNER la société CCM DE [Localité 1] à verser à la compagnie [G] [Z] AG la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens lesquels seront directement recouvrés par Maître Mathilde DEOTTE, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— RESERVER les dépens, si par extraordinaire il n’était pas fait droit à la demande de mise hors de cause de la compagnie [G] [Z] AG.
Elle indique que son contrat d’assurance est inapplicable en raison de travaux relevant d’activités non-garanties et de l’absence de garanties décennale ou responsabilité civile mobilisables.
Motifs de la décision :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que la responsabilité de la société [D] [S] est recherchée au titre des désordres dénoncés par les consorts [K], lesquels font l’objet d’une expertise judiciaire. Il est également constant que la société [D] [S] est assurée par la compagnie [G] [Z] AG à la date de la réclamation.
Le débat sur l’applicabilité du contrat d’assurance en l’espèce contestée, et de ses conséquences en termes de garanties, relève de la compétence du juge du fond. La société [G] [Z] AG sera déboutée de sa demande de mise hors de cause.
La demande tendant à rendre communes et opposables les opérations d’expertise au dernier assureur de la société [D] [S] est justifiée. Il y sera fait droit.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables à la société [G] [Z] AG Succursale France ASSURANCE, « [G] [Z] [I] », les opérations d’expertise ordonnées le 19 novembre 2024 et confiées à Monsieur [N].
REJETONS les autres demandes.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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