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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 23 juil. 2025, n° 25/00438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 Juillet 2025
N° RG 25/00438 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HFPL
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. [Adresse 7]
Agissant par son syndic, la SARL CITYA REPUBLIQUE dont le siège est situé [Adresse 1] à [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Fabrice BELGHOUL de la SARL AMPELITE AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
Madame [Y] [V]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 27 Juin 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] DE [Adresse 9] EPINE, représenté par son syndic la société CITYA REPUBLIQUE, gère un ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 11].
Se plaignant d’un dégât des eaux consécutif à une fuite survenue au domicile de Mme [Y] [V], le [Adresse 13] a, par acte en date du 4 juin 2025, fait assigner Mme [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin de :
— ORDONNER à Madame [Y] [V] de réparer la fuite de canalisation en dalle de son appartement situé au [Adresse 4] à [Localité 12], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— CONDAMNER Madame [Y] [V] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] une indemnité provisionnelle de 5.000 € à titre de dommage et intérêts à valoir sur la réparation de son préjudice et celui de la copropriétaire Madame [T],
Copie exécutoire le :
à : Me Belghoul
— CONDAMNER Madame [Y] [V] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] une somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 27 juin 2025, le demandeur a soutenu les termes de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée à étude, Mme [Y] [V] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2025.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces et des écritures des parties que :
— Le règlement de copropriété de la résidence de la [Localité 8] en date du 18 juin 1971 stipule que les canalisations intérieures sont des parties privatives ;
— Il ressort de l’intervention de la société OCANA PLOMBERIE CHAUFFAGE la présence d’une fuite d’eau au niveau de la colonne d’évacuation de la salle de bain et en dalle au sein du domicile de Mme [V] et ayant conduit à un dégât des eaux chez des occupants de la résidence ;
— Mme [V] fait preuve d’inertie et refuse d’effectuer les réparations de la dalle en son domicile, conduisant à des désordres importants chez ses voisins notamment des infiltrations (pièce 12).
Mme [V] ne s’oppose pas aux demandes formulées par le [Adresse 13].
Au regard de ce qui précède, l’obligation de Mme [V] à procéder aux travaux de réfection de sa dalle n’est pas sérieusement contestable, de sorte qu’elle sera condamnée à réparer la fuite de canalisation au sein de son logement et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance.
En revanche, le préjudice du SDC DOMAINE DE [Adresse 9] EPINE et des autres copropriétaires, constitué du montant des travaux de réparation, n’est pas chiffré, d’autant que les autres copropriétaires ne sont pas parties. Dès lors, la demande de provision sera rejetée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de Mme [V] et d’accueillir la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 200 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [Y] [V] à réparer la fuite de canalisation située dans son logement sis [Adresse 2] à [Localité 11] et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DEBOUTE le [Adresse 13] de sa demande de condamnation provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
CONDAMNE Mme [Y] [V] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [Y] [V] à verser au SDC DOMAINE DE LA [Localité 8] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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