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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 26 déc. 2025, n° 25/00554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 3]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00554 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IFF4
S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L EURE
C/
[K] [X]
JUGEMENT DU 26 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 26 Décembre 2025 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L EURE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparante en la personne de Madame [P] [W] [R] – Chargée de Contentieux Munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE :
Madame [K] [X]
[Adresse 6]
Chez Mme [L] [B]
[Localité 5]
Non Comparant
DÉBATS à l’audience publique du : 01 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Par défaut, rendu publiquement et en dernier ressort
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 novembre 2013, la S.A. d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a consenti à Madame [K] [X] un bail d’habitation sur un appartement situé [Adresse 9] moyennant un loyer mensuel de 601,99 euros charges comprises.
Un état des lieux d’entrée a été dressé contradictoirement le 27 novembre 2013.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 01er juillet 2024, Madame [K] [X] a notifié à la société bailleresse son départ du logement.
Un état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement le 08 août 2024.
Réclamant le paiement des loyers impayés et des réparations locatives, la S.A d’H.L.M LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a saisi un conciliateur de justice qui a dressé un constat de carence le 13 mars 2025.
C’est dans ces conditions que la S.A d’H.L.M LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a saisi le Juge des contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire d’EVREUX par requête reçue le 26 mai 2025 pour obtenir le paiement du solde restant dû.
La Commission de surendettement des particuliers de l’Eure a déclaré le dossier de Madame [K] [X] recevable le 16 septembre 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 01er octobre 2025.
La S.A. d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE, représentée par une salariée munie d’un pouvoir spécial, s’est référée à son acte introductif d’instance. Elle a demandé au tribunal de voir :
— condamner Madame [K] [X] au paiement de la somme de 3.675,39 euros au titre des réparations locatives ;
— condamner Madame [K] [X] au paiement de la somme de 367 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Madame [K] [X] au paiement des entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame [K] [X], bien que régulièrement citée à domicile par acte de commissaire de justice du 11 août 2025, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
I. SUR LES RÉPARATIONS LOCATIVES :
Aux termes de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.
Il convient de retenir qu’il :
— appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.
— incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
En l’espèce, la comparaison de l’état des lieux d’entrée, dressé contradictoirement le 27 novembre 2013 et de l’état des lieux de sortie dressé contradictoirement le 08 août 2024 permet d’établir que les dégradations suivantes sont imputables à Madame [K] [X] et qu’au vu des justificatifs versés (facture ELECTRICITE GENERALE n°FV00128847 du 29 août 2024 ; facture RAYAN-S n°FA200194 du 06 septembre 2024 ; facture l’entretien n°240807616 du 23 août 2024 ; facture ALLO CHAUFFAGE NORMANDIE n°F24090177 du 01er septembre 2024) elles doivent être mises à la charge de la locataire en tenant compte de la durée d’occupation du bien (dix années et demi) et du fait que la locataire n’a pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après son départ : logement : nettoyage complet ; balcon : remplacement garde-corps ; cuisine : réparation trou ; évacuation des encombrants ; remplacement robinet d’évier ; remplacement bouchon gaz ; salle de bain : réparation trou ; évacuation encombrants ; remplacement installation électrique ; séjour : remplacement douille ; travaux d’électricité interrupteurs ; remplacement prises télé ; WC : évacuation des encombrants ; détartrage WC.
A l’inverse, le bailleur échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe en application des dispositions de l’article 1353 du code civil, des dégradations suivantes, dont les frais afférents seront écartés :
— chambres 1 et 2, cuisine, salle de bain, entrée/couloir, séjour : réfection des murs : en effet, si l’état des lieux de sortie précise « peinture à refaire », « taches », les revêtements muraux sont vétustes au regard de la durée d’occupation de plus de dix années, de sorte qu’aucune dégradation ne sera imputée à la locataire ;
— chambre 1 : réfection de la porte de communication : en effet, si l’état des lieux de sortie précise « traces d’usage », cette dégradation résulte d’une utilisation normale des lieux loués pendant une durée de plus de dix années d’occupation, de sorte que ce poste de réparation ne sera pas imputé à la locataire ;
— cuisine : réfection du plafond : en effet, si l’état des lieux de sortie mentionne un état dégradé, les revêtements plafonniers sont vétustes en raison d’une durée d’occupation de plus de dix années, de sorte qu’aucune dégradation ne sera imputée à la locataire
— dégagement : réfection des murs ; en effet, si l’état des lieux de sortie mentionne un état dégradé, cette dégradation résulte d’une utilisation normale des lieux loués pendant une durée de plus de dix années d’occupation, de sorte que ce poste de réparation ne sera pas imputé à la locataire ; réfection porte de communication : en effet, si l’état des lieux de sortie précise « multiples traces d’usage » ;
— entrée/couloir : réfection porte de communication et des murs du placard : en effet, si l’état des lieux de sortie mentionne un état d’usage tout en précisant « marques sur porte », « traces diverses », ces dégradations résultent d’une utilisation normale des lieux loués pendant une durée de plus de dix années d’occupation, de sorte que ces postes de réparation ne seront pas imputés à la locataire ;
— salle de bain : réfection porte de communication : en effet, si l’état des lieux de sortie précise un état dégradé, celui-ci résulte d’une utilisation normale des lieux loués pendant une durée de plus de dix années d’occupation, de sorte que ce poste de réparation ne sera pas imputé à la locataire ;
— séjour : réfection du sol : en effet, si l’état des lieux de sortie mentionne un état usagé tout en précisant « marque et taches », cette dégradation résulte d’une utilisation normale des lieux loués pendant une durée de plus de dix années d’occupation, de sorte que ce poste de réparation ne sera pas imputé à la locataire ;
— WC : réfection porte de communication : en effet, si l’état des lieux d’entrée mentionne un état d’usage avec la précision « traces et marques diverses », cette dégradation résulte d’une utilisation normale des lieux loués pendant une durée de plus de dix années d’occupation, de sorte que ce poste de réparation ne sera pas imputé à la locataire.
Il est donc établi que Madame [K] [X] est débitrice envers la S.A d'[Adresse 8] de la somme de 1.557,48 euros au titre des réparations locatives, dont il convient de déduire le dépôt de garantie d’un montant de 536,99 euros.
Au total, Madame [K] [X] sera condamnée à payer à la S.A. d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 1.020,49 euros correspondant aux réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie.
II. SUR LES FRAIS DU PROCÈS :
Madame [K] [X], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
Au regard des situations respectives des parties, il n’apparaît pas équitable de condamner Madame [K] [X] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire, de droit, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [K] [X] à payer à la S.A [Adresse 7] la somme de 1.020,49 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie ;
CONDAMNE Madame [K] [X] aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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