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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 21 août 2025, n° 24/00359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 21/08/2025
N° RG 24/00359 -
N° Portalis DBZ5-W-B7I-JSQZ
MINUTE N° : 25/220
S.A.S.U. [16]
c./
[10]
Copies :
Dossier
S.A.S.U. [16]
[10]
la SELAS [4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Médical
LE VINGT ET UN AOUT DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
S.A.S.U. [16]
[Adresse 1]
[Adresse 17]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandra MAGNAUDEIX de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
A :
[10]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente,
Monsieur Patrice CHANSEAUME, Assesseur représentant des employeurs,
Nicolas AYAT, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Jean-Claude FORESTIER, greffier, lors des débats et de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors de la présente mise à disposition
* * *
Après avoir entendu la partie demanderesse à l’audience publique du 24 avril 2025 et l’avoir avisée que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 octobre 2021, Monsieur [J] [U], salarié de la société [16] en qualité de directeur régional, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle assortie d’un certificat médical initial daté du 7 septembre 2021 faisant état d’un syndrome “anxio-dépressif”.
Au vu des éléments recueillis lors de l’enquête administrative, la [5] ([9]) d’Ille-et-Vilaine a décidé de soumettre le dossier au [6] ([14]) de la région Bretagne, lequel a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 10 juin 2022.
La [11] a donc notifié une décision de prise en charge le 13 juin 2022.
Le 13 juillet 2022, la société [16] a contesté cette décision de prise en charge devant la Commission de Recours Amiable ([13]) de la [11].
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 21 novembre 2022, la société [16] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la [13].
Par décision du 10 août 2023, notifiée le 17 août 2023, la [13] a finalement rejeté la contestation de l’employeur.
Par ordonnance du 13 novembre 2023, le juge de la mise en état du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Rennes s’est déclaré incompétent pour examiner la demande formée par la société [16], et ce, au profit du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand. Le dossier a été transmis à cette dernière juridiction par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 4 juin 2024.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 24 avril 2025.
La société [16] demande au Tribunal :
— A titre principal,
* de saisir au préalable un médecin expert avec pour mission de se prononcer sur le taux prévisible et la date des premières constatations médicales,
* de constater que le dossier qui a été transmis par la caisse au [14] comporte des éléments qui ne sont pas établis ni vérifiés, de sorte qu’ils ne relèvent que des allégations du salarié,
* en conséquence, de lui déclarer la décision de prise en charge inopposable,
— A titre subsidiaire,
* de constater que le [14] s’est prononcé sur la base d’éléments qui n’étaient pas avérés et, en conséquence, d’annuler l’avis du [14] sur lequel se fonde la caisse,
* d’enjoindre à la caisse de reprendre ses conclusions d’enquête pour ne retenir que les éléments avérés pour transmission au second [14] qui sera saisi par le Tribunal.
La [11] demande au Tribunal :
— d’ordonner la saisine d’un second [14] afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien entre la maladie du 21 décembre 2020 déclarée par Monsieur [J] [U] et son activité professionnelle au sein de la société [16],
— de débouter la société [16] de l’ensemble de ses demandes y compris la demande d’expertise judiciaire,
— de condamner la société [16] au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de réserver les dépens de l’instance.
Il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS
I – Sur la demande d’expertise
La société [16] considère que les décisions jugeant que la caisse n’a pas à notifier à l’employeur la décision fixant le taux d’IPP prévisible empêchant ainsi cet employeur de bénéficier d’une voie de recours sont choquantes puisque ce taux est déterminant pour la transmission du dossier au [14] ; d’autant que, selon elle, le taux définitif s’est révélé être de 15 %. Elle estime donc que la détermination du taux d’IPP prévisible ne saurait relever de la seule détermination du médecin conseil, et ce, sans aucun contrôle possible. Elle prétend donc que le Tribunal doit saisir un médecin expert pour que celui-ci procède à ce contrôle.
Elle soutient, par ailleurs, que ce médecin expert pourra contrôler tous les éléments médicaux du dossier et notamment vérifier la date de première constatation médicale qui a été fixée au 21 décembre 2020, soit postérieurement à la notification du licenciement de Monsieur [J] [U]. Or, d’après elle, avant l’enclenchement de cette procédure de licenciement, aucun élément médical ne lui permettait d’identifier une quelconque problématique médicale concernant ce salarié ; le dernier avis du médecin du travail daté du 17 juin 2021 faisant simplement référence aux gestes barrières et au télétravail et ne faisant nullement état d’une situation de stress nécessitant un aménagement du poste ; d’autant qu’à la lecture du motif du licenciement de Monsieur [J] [U], c’est son propre management qui était en cause à l’égard de certains collaborateurs et identifié comme préjudiciable à la santé de ses subordonnés. Elle estime donc que la demande de maladie professionnelle est la réponse de ce salarié à la mesure de licenciement, de sorte que la date de première constatation médicale mérite une vérification de la part d’un médecin expert.
En réponse, la [12] fait valoir que la Cour de cassation a jugé que le taux d’IPP à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non
désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du [14] et non le taux d’IPP fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie. Elle ajoute que des cours d’appel ont jugé que le taux d’IPP prévisible “n’a pas à être spécifiquement notifié à l’employeur”, de sorte qu’il n’existe, pour l’employeur, “aucune voie de recours spécifique contre l’évaluation” de ce taux. Elle précise, en outre, que les éléments médicaux qui ont permis au médecin conseil de se prononcer sur l’évaluation du taux d’IPP constituent des éléments de diagnostic soumis au secret médical qui ne font donc pas partie des pièces communicables à l’employeur selon les dispositions de l’article R441-13 du Code de la sécurité sociale. Elle estime donc que les éléments dont la société [16] a eu connaissance lors de la lecture de la fiche médico-administrative (accord du médecin conseil sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, avis sur le taux d’IPP prévisible supérieur à 25 %) sont des éléments suffisants à son égard pour justifier la transmission du dossier au [14]. Elle considère, en outre, que la société [16] ne rapporte aucun élément médical permettant de constester ce taux prévisible.
S’agissant de la date de première constatation médicale, elle considère que l’argument selon lequel la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle est une réponse à la mesure de licenciement prononcée à l’encontre de l’assuré, est insuffisant pour remettre en cause cette date de première constatation médicale. Elle rappelle, en outre, que cette date est fixée par le service médical et relève que l’employeur ne produit aucun élément médical permettant de la remettre en cause. Elle s’oppose donc à la demande d’expertise.
Il résulte de l’article L461-1 alinéa 7 du Code de la sécurité sociale que peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 %. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par arrêt du 19 janvier 2017 (pourvoi n°15-26.655) la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a jugé que “le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie”.
Ainsi, le taux d’IPP à retenir pour pouvoir saisir le [14] est un taux d’IPP prévisible fixé par le médecin conseil et non le taux d’IPP définitif fixé par ce même médecin conseil lors de la consolidation de la victime.
Or, il apparaît que seul le taux d’IPP définitif doit être notifié à l’employeur. En effet, l’article R434-32 du Code de la sécurité sociale prévoit seulement la notification à l’employeur
du taux d’IPP servant à l’attribution de la rente. En revanche, aucune autre disposition du Code de la sécurité sociale n’impose à la caisse de notifier le taux d’IPP prévisible visé à l’article L461-1 alinéa 7.
Il résulte donc de ces éléments que l’employeur ne dispose d’aucune voie de recours à l’encontre du taux d’IPP prévisible. De ce fait, la société [16] n’est pas en droit de contester ce taux d’IPP prévisible devant la présente juridiction et ne peut, dès lors, solliciter une expertise judiciaire en vue de contrôler l’évaluation de ce taux.
Par ailleurs, l’article L461-1 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale dispose qu’en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date de première constatation médicale est assimilée à la date de l’accident.
L’article D461-1-1 du même code prévoit alors que la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
Il s’avère ainsi que la date de première constatation médicale est fixée par le médecin conseil et aucune disposition du Code de la sécurité sociale n’impose à la caisse de notifier cette date à l’employeur.
Dès lors, si celui-ci peut connaître les modalités de fixation de cette date, notamment par la prise de connaissance de la fiche médico-administrative, il ne dispose, en revanche, d’aucune voie de recours à son encontre.
Il en résulte que la société [16] n’est pas en droit de contester cette date devant la présente juridiction et ne peut, dès lors, solliciter une expertise judiciaire en vue de contrôler l’évaluation de celle-ci.
Il conviendra, par conséquent, de débouter la société [16] de sa demande d’expertise.
II – Sur le fond
La société [16] considère que le lien de causalité direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail de Monsieur [J] [U] n’est pas établi. Elle estime, en effet, que le [14] motive son avis en faisant référence à l’existence de facteurs documentés de risques psychosociaux (pression pour objectifs, changement managérial, manque de soutien hiérarchique, surcharge de travail, manque de reconnaissance au travail effectué, violences verbales) alors qu’il s’agit des allégations de l’assuré et que l’existence avérée de ces facteurs n’est ni établie ni documentée. Elle expose ainsi : que Monsieur [J] [U] a certes des
objectifs à réaliser mais que ceux-ci ne sont pas contractualisés ni déterminants en terme d’engagement et de rémunération ; que Monsieur [J] [U] n’a jamais sollicité sa hiérarchie ; qu’il a bénéficié de formations et d’un accompagnement dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail ; que Monsieur [J] [U] parvenait à poser ses jours non travaillés dans le cadre de son forfait (11 en 2018, 15 en 2019 et 15 en 2020) ; qu’il posait également ses congés payés ; qu’il avait toute latitude pour organiser son temps de travail ; que, depuis son embauche, il a bénéficié d’une augmentation de son salaire de base, d’une promotion accompagnée d’une nouvelle augmentation de salaire et que les violences verbales dénoncées par le salarié ne sont pas établies, d’autant que celui-ci ne donne aucune précision sur la personne qui en serait à l’origine. Elle considère ainsi que le dossier qui a été transmis au [14] ne comporte pas de faits probants. Elle en déduit que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable. Subsidiairement, elle conclut à la saisine d’un second [14] avec transmission à ce dernier d’éléments ne comportant pas que des faits allégués par le salarié mais vérifiés et prouvés soit par des témoignages soit par des pièces.
En réponse, la [11] fait valoir qu’elle a pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [J] [U] en application de l’alinéa 7 de l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale. Elle fait également observer que le [15] a été destinataire du dossier complet qu’elle a constitué dans le cadre de l’instruction de la demande, instruction à laquelle l’employeur a été associé. Elle constate ainsi que le [14] a rendu son avis en tenant compte de l’étude des éléments qu’il cite ; qu’il n’a relevé l’existence d’aucun facteur exraprofessionnel s’opposant à l’établissement d’un lien professionnel et qu’il a estimé que le dossier constitué par la caisse contenait suffisamment d’éléments pour retenir un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Monsieur [J] [U]. Cet avis la liant, elle n’a donc pas eu d’autre choix que de rendre une décision de prise en charge. Elle remarque, toutefois, que le caractère professionnel de la maladie déclarée est remis en cause par l’employeur et en déduit que le Tribunal doit ordonner la saisine d’un autre [14].
Il résulte de l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Peut également être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’au moins 25 %. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, Monsieur [J] [U] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un “syndrome anxio-dépressif”. Il n’est pas contesté que cette pathologie n’est désignée dans aucun tableau de maladies professionnelles. Le médecin conseil de la caisse a alors considéré que la victime présentait un taux prévisible d’incapacité permanente d’au moins 25 %. De ce fait, la caisse a, à bon droit, saisi le [14] pour avis.
Par avis du 10 juin 2022, le [15] a, compte tenu de “l’étude attentive du dossier, notamment de l’avis du médecin du travail, de l’enquête administrative,
du rapport du médecin conseil, de l’avis de l’ingénieur conseil, de l’existence de facteurs documentés de risques psychosociaux (pression par objectifs, changement managérial, manque de soutien hiérarchique, surcharge de travail, manque de reconnaissance du travail effectué, violences verbales) dans l’entreprise, de la chronologie des évènements rapportés cohérente avec l’histoire de la maladie, de l’avis du psychologue du travail en date du 25.03.2022 attestant du diagnostic” estimé qu’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de Monsieur [J] [U] était caractérisé.
La société [16] considère que cet avis repose sur les seules allégations de Monsieur [J] [U] lesquelles ne sont pas établies. De ce fait, elle conclut à l’inopposabilité de la décision de prise en charge voire à la nullité de cet avis.
Or, le simple fait que la société [16] ne soit pas d’accord avec les arguments développés par le [14] ne rend pas l’avis de ce dernier nul ; d’autant que si cet avis s’impose à la caisse, il ne s’impose pas au juge.
En outre, la contestation de la société [16] ne saurait entraîner, en l’état de la procédure, l’inopposabilité de la décision de prise en charge puisque l’article R142-17-2 du Code de la sécurité sociale dispose que : “lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux 6ème et 7ème alinéas de l’article L461-1, le Tribunal recueille préalablement l’avis d’un [14] autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse”.
Le présent litige portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues au 7ème alinéa de l’article L461-1 précité, il conviendra donc de débouter la société [16] de sa demande principale d’inopposabilité et de recueillir, avant dire droit, l’avis d’un autre [14].
La saisine de ce dernier s’effectuera par le présent Tribunal, lequel lui communiquera tous les éléments que la [11] et la société [16] lui ont fourni dans le cadre de la présente instance. La [11] n’a donc pas à reprendre l’instruction du dossier de Monsieur [J] [U].
III – Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la saisine du second [14], il conviendra de réserver la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société [16] de ses demandes principales d’expertise et d’inopposabilité,
DIT n’y avoir lieu à annuler l’avis rendu par le [15],
AVANT DIRE DROIT sur le fond et sur l’application de l’alinéa 7 de l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale, désigne le [7] afin qu’il donne son avis sur le point de savoir si la pathologie présentée par Monsieur [J] [U] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel,
DIT que les parties seront convoquées par le greffe de la juridiction lorsque cet avis sera rendu,
RÉSERVE la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens,
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
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