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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 10 déc. 2025, n° 25/03024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/03024 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UV3D Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 25/03024 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UV3D
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée d’Alizée PARAZOLS, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 03 décembre 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [K] [Z], né le 24 Octobre 2003 à [Localité 3] (SENEGAL), de nationalité Italienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [K] [Z] né le 24 Octobre 2003 à [Localité 3] (SENEGAL) de nationalité Italienne prise le 05 décembre 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 06 décembre 2025 à 10h20 ;
Vu la requête de M. [K] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 09 Décembre 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 09 Décembre 2025 à 11h07 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 09 décembre 2025 reçue et enregistrée le 09 décembre 2025 à 11h20 tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Cédrik BREAN, avocat de M. [K] [Z], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/03024 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UV3D Page
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[K] [Z], né le 24 octobre 2003 à [Localité 3] (Sénégal), de nationalité italienne, non documenté mais titulaire d’une copie de sa carte d’identité italienne, ayant perdu son passeport avec déclaration de perte, déclare avoir quitté le Sénégal pour l’Italie dès sa naissance. Il a vécu définitivement en Italie à compter de ses 6 ans, où vivent encore sa mère et 5 frères et sœurs, 2 autres vivent au Sénégal. Il a vécu en France chez son oncle dans le Loir-et-Cher, puis chez sa compagne [P] [V], toujours dans le Loir-et-Cher.
Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant 3 ans, prise par le préfet de la Haute-Garonne le 3 décembre 2025, régulièrement notifiée le jour même à 12h00.
Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 8]-[Localité 7] en exécution d’une peine de 3 ans dont un an de sursis probatoire pour proxénétisme, [K] [Z] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la Haute-Garonne daté du 5 décembre 2025, régulièrement notifié le 6 décembre 2025 à 10h20.
Par requête datée du 9 décembre 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 11h07, [K] [Z] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants : incompétence du signataire de l’acte, défaut de motivation et d’examen personnel de sa situation et garanties de représentation.
Par requête datée du 9 décembre 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 11h20, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [K] [Z] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience du 10 décembre 2025, le conseil d'[K] [Z] soulève une fin de non-recevoir relative au défaut de pièce justificative en ce que la copie du registre est parvenue après le dépôt de la requête. Il soutient par ailleurs un moyen de fond par rapport à la fiche de rétention des droits qui n’est pas signée. Sur la contestation, les moyens de la requête écrite sont maintenus sauf celui relatif à l’incompétence du signataire. Sur le fond, la menace à l’ordre public est critiquée (une seule et unique condamnation) ainsi que le défaut de diligences. A titre subsidiaire, il est sollicité une assignation à résidence chez Madame [P] [V] à [Localité 1]. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation. L’étranger a eu la parole en dernier.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur la recevabilité de la requête de l’administration
L’article R.743-2 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Aux termes de l’article L744-2 du CESEDA en effet, « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil ». L’alinéa 2 du même article prévoit que : « L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
Aux termes de l’article R.743-4 du même code, « La requête et les pièces qui y sont jointes sont, dès leur arrivée au greffe du tribunal judiciaire, mises à la disposition de l’avocat de l’étranger et de l’autorité administrative. Elles peuvent également y être consultées, avant l’ouverture des débats, par l’étranger lui-même, assisté, le cas échéant, par un interprète s’il ne parle pas suffisamment la langue française ».
En l’espèce, il est soutenu par la défense un défaut de pièce justificative utile dans les délais prévus par la loi en ce que la copie du registre a été transmise par l’administration postérieurement à la requête.
D’abord, il est constaté qu’une première copie du registre avait été transmise avec l’ensemble des pièces jointes à la requête dès le 9 décembre 2025 à 11h20, puis qu’une nouvelle copie de ce registre dite « réactualisée », c’est-à-dire avec la mention de la décision du tribunal administratif en date du 9 décembre 2025 (rejet), a été transmise par la préfecture le même jour à 16h10, pièce aussitôt mise à disposition de l’avocat de l’étranger à 16h19, l’audience ayant lieu le lendemain à 10h00.
Ensuite, à la lecture des textes, la transmission des pièces justificatives utiles qui accompagnent la requête doit se faire, en application de l’article R.743-4 précité, avant l’ouverture des débats afin que toutes les parties puissent les consulter et que le juge des libertés et de la détention puisse utilement exercer son contrôle et apprécier la régularité de la décision de placement en rétention.
Ainsi, la pièce litigieuse a été transmise par le requérant une première fois en même temps que sa requête, puis une seconde fois après actualisation de la décision du tribunal administratif intervenue le jour même, le préfet n’étant matériellement pas en mesure de produire une copie du registre avec la décision administrative intervenue postérieurement à la transmission de sa requête.
Il s’en déduit qu’au moment de l’envoi de la requête le matin du 9 décembre 2025, la copie du registre était bien actualisée, puisqu’elle a été « réactualisée » avec un élément postérieur s’agissant de la décision administrative intervenue le 9 décembre 2025, le tout avant l’ouverture des débats qui ont eu lieu le lendemain, permettant à toutes les parties d’être en mesure de consulter cette pièce avant l’audience et pour l’étranger de préparer utilement sa défense, ainsi que le juge qui a été en état d’exercer son plein pouvoir, ce qui fait que le moyen sera écarté.
La procédure sera déclarée recevable.
Sur le contrôle du déroulement de la procédure du placement en rétention
Selon l’article L744-4 du CESEDA : « L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend ».
Aux termes de l’article L743-9 du même code : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ».
Enfin, l’article L743-12 prévoit quant à lui « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger ».
En l’espèce, l’avocat d'[K] [Z] soutient un moyen de nullité sur la procédure de placement en rétention et demande que la procédure soit déclarée irrégulière, en ce que le formulaire annexé à l’arrêté de placement en rétention n’est pas daté ni signé.
Or d’une part, le formulaire « vos droits au centre de rétention » cité par la défense n’est en réalité qu’une annexe à l’arrêté de placement en rétention administrative, lequel a été dûment notifié le 6 décembre 2025 à 10h20, l’étranger ayant signé qu’il reconnaissait « avoir pris connaissance de l’arrêté prononcé à son encontre et des droits qu’il peut exercer ».
D’autre part, le procès-verbal de notification des droits en rétention à la suite d’une levée d’écrou, daté du 6 décembre 2025 à 10h20, développe bien tous les droits de l’étranger, énonce toutes les associations avec les moyens de les contacter, enfin est bien signé sur ses deux pages, dont la copie de ce procès-verbal a bien été remise à l’intéressé après lecture effectuée par l’agent notificateur de la PAF.
Enfin et au surplus, aucun grief n’est ni allégué ni a fortiori démontré, alors que cette nullité est soumise à la démonstration d’une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé, étant observé que ce dernier a déposé une requête en contestation via la Cimade le 9 décembre 2025, ce dont il se déduit qu’il a compris et été mis en mesure d’exercer ses droits.
En conséquence ce moyen sera rejeté et la procédure déclarée régulière.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, la défense soutient une insuffisance de motivation de la situation personnelle d'[K] [Z] en s’en référant à la requête écrite. Cette requête évoque la situation familiale de l’intéressé qui dispose d’attaches en France et des garanties de représentation : « à [Localité 8] chez une tante » et « sa copine à [Localité 6] ».
D’une part, il convient de rappeler que l’atteinte à la vie privée et familiale ne résulte pas du placement en rétention administrative, mais de la décision d’éloignement, laquelle ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, qui se limite à l’arrêté de placement, mais du juge administratif. Il est constaté que l’intéressé a introduit un recours contre l’OQTF, laquelle a été confirmée par le tribunal administratif le 9 décembre 2025.
D’autre part, concernant le placement de l’intéressé au centre de rétention, il convient pour examiner la légalité de la décision critiquée, de se placer à la date à laquelle le préfet a pris cette décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, à charge pour l’étranger en application de l’article 9 du code de procédure civile de démontrer les éléments nouveaux qu’il allègue dans sa contestation. Il est constaté que l’intéressé a produit les pièces suivantes : copie de sa carte d’identité italienne, justificatif de la situation d’emploi de [P] [V], attestation d’hébergement de cette dernière du 9 décembre 2025 à [Localité 1].
Or à la lecture attentive de cet arrêté de placement, il cite bien en droit les textes applicables à la situation d'[K] [Z] et énonce également les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions, en particulier les circonstances suivantes :
Est entré irrégulièrement en France en 2023
N’a pas demandé de titre de séjour depuis
A été condamné par la justice pour proxénétisme le 23 octobre 2025
Ne justifie pas de ressource licite propre ni d’un billet de transport pour exécuter la mesure
Ne présente aucune situation de vulnérabilité ni handicap
N’a pas de garanties de représentation suffisantes, ni adresse effective et permanente
N’est pas accompagné d’un enfant mineur
Les éléments listés ci-dessus qui ressortent de la lecture de l’arrêté de placement en rétention administrative du 5 décembre 2025 permettent de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle de la situation d'[K] [Z], étant rappelé d’une part que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d’autre part que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus – et qui étaient portés à sa connaissance au jour de la rédaction de l’arrêté – lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles. En effet, les pièces versées à l’audience concernant l’hébergement possible de l’intéressé chez sa compagne à [Localité 1] ne sont pas en soi un élément déterminant de nature à renverser l’ensemble des autres arguments développés par le préfet de la Haute-Garonne, tandis que sa carte d’identité italienne n’est pas un élément nouveau.
Dans ces conditions, l’autorité administrative a suffisamment motivé sa décision et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, ce qui fait que l’arrêté contesté est bien régulier.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L742-1 du CESEDA qui concerne les demandes de première prolongation : « Le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative ».
Selon le nouvel article L742-4 CESEDA entré en vigueur le 11 novembre 2025 relatif à toutes les « nouvelles prolongations », le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de 30 jours (résultant de la première prolongation prévue à l’article L742-1), dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
La durée maximale de la rétention n’excède alors pas 60 jours, puis la prolongation de la rétention peut être renouvelée une nouvelle fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas 90 jours.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
En l’espèce, les diligences sont critiquées par le conseil d'[K] [Z] de même que l’absence de caractérisation de la menace pour l’ordre public.
Concernant d’une part la menace pour l’ordre public, ce critère est absent des dispositions légales applicables à une première prolongation, et n’est retenu par le législateur que dans l’article L742-4 CESEDA applicable aux « nouvelles prolongations » (deux et troisième).
Concernant d’autre part les diligences, la préfecture de la Haute-Garonne justifie bien de la célérité et de l’utilité de ses démarches à destination de l’Italie dont les autorités consulaires italiennes ont été dûment saisies dès le 3 décembre 2025, trois jours avant la notification de l’arrêté de placement, avec toutes les pièces jointes nécessaires à l’examen du dossier de l’intéressé (mesure d’éloignement, audition administrative/rapport d’identification, fiche pénale, empreintes), le mail du 3 décembre 2025 à 13h23 étant bien versé en procédure.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments qu’il existe bien des perspectives raisonnables d’aboutir à l’éloignement d'[K] [Z] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci.
Sur la demande d’assignation à résidence à titre subsidiaire
Aux termes de l’article L743-13 du CESEDA, « le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution ».
En l’espèce, le conseil d'[K] [Z] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence chez la compagne de ce dernier, [P] [V], et produit au soutien de sa demande une attestation d’hébergement datée du 9 décembre 2025, ainsi que tous les justificatifs afférents. Concernant le passeport, [K] [Z] l’a déclaré perdu et concernant sa carte d’identité italienne, l’original est à [Localité 6] ou à [Localité 1], seule une copie est produite.
En raison d’une part de l’absence de l’original d’un passeport ou d’une carte d’identité en cours de validité, et en raison d’autre part de la volonté clairement formulée par [K] [Z] de rester en France (à [Localité 1] chez sa compagne, ou à [Localité 8] chez sa tante selon ses déclarations à la PAF le 6 novembre 2025), donc ne pas déféré à la mesure d’éloignement définitive, volonté réitérée ce jour en audience, ces éléments contre-indiquent une mesure d’assignation à résidence, les exigences légales précitées n’étant pas remplies.
Dès lors, la demande sera rejetée et il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention d'[K] [Z] en centre de rétention pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
DECLARONS recevable la requête du préfet de la Haute-Garonne.
DECLARONS recevable la requête d'[K] [Z].
REJETONS les exceptions de nullité soulevées par le conseil d'[K] [Z].
DECLARONS régulière la procédure.
DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de la Haute-Garonne.
REJETONS la demande d’assignation à résidence formulée par [K] [Z].
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION d'[K] [Z] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 10 Décembre 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/03024 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UV3D Page
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 8]/[Localité 2]
Monsieur M. [K] [Z] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 10 Décembre 2025 par Marion STRICKER, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 4]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA
☐ L’ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 5]
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