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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 17 mars 2026, n° 25/00443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIÉTÉ IMMOBILIERE 3F c/ Société Anonyme d'Habitation à loyer Modéré |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00443 – N° Portalis DB22-W-B7J-TKVO
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 17 Mars 2026
contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
SOCIÉTÉ IMMOBILIERE 3F
DEFENDEUR(S) :
[J] [B]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le DIX SEPT MARS
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 15 Janvier 2026 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIÉTÉ IMMOBILIERE 3F
Société Anonyme d’Habitation à loyer Modéré, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° B 552 141 533, dont le siège social est sis [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par la SCP MENARD WEILLER, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me VOYER Julie, avocat au barreau de PARIS;
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [J] [B]
demeurant [Adresse 2],
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 15 décembre 2023, la SA [Adresse 3] a donné à bail à M. [J] [B] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4][Localité 3] [Localité 4], pour un loyer mensuel de 236,16 €.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner M. [J] [B] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 15 janvier 2026, la SA [Adresse 3], représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire ; d’ordonner l’expulsion de M. [J] [B] ; et de condamner ce dernier au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 17 785,31 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation majorée de 50% par rapport au loyer et charges et subsidiairement conforme à leurs montants, outre une somme de 350 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, comprenant notamment le commandement de payer et l’assignation ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Elle précise toutefois à l’audience s’opposer à tout délai de paiement et au maintien du locataire dans les lieux, le loyer courant n’étant pas payé, et le décompte locataire étant débiteur depuis décembre 2023.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié à étude le 19 août 2025, M. [J] [B] comparait. Il explique s’être absenté dans le MIDI pour s’occuper de sa mère en septembre 2025 pour deux ou trois mois, pensant de surcroît que les loyers étaient prélevés. Il ajoute vouloir régler sa dette, avoir des ressources de l’ordre de 1300 € par mois, et avoir trouvé une colocation à [Localité 6]. Il sollicite dès lors l’octroi de délais de paiement.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il y a été donné lecture de ses conclusions, à savoir que Monsieur ne s’est pas présenté aux rendez-vous proposés. Toutefois Mme [N], assistante sociale ayant établi le rapport et présente à l’audience, précise que Monsieur avait cherché à la joindre dans le cadre de ce diagnostic.
Le juge a soulevé d’office toutes les causes d’irrecevabilité des demandes liées à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 20 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par LRAR reçue le 12 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 19 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
L’article 24 V de cette même loi, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, ajoute que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années ».
Enfin, l’article 24 VII dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. »
Le bail conclu le 15 décembre 2023 contient une clause résolutoire en son article 9 des conditions générales et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 18 mars 2025, pour la somme en principal de 5120,99 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 30 avril 2025.
L’expulsion de M. [J] [B] sera ordonnée, en conséquence, aucun délai ne pouvant être accordé, les loyers courants n’étant pas réglés dans leur intégralité au jour de l’audience. M. [J] [B] sera donc débouté de sa demande en ce sens.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT
M. [J] [B] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 30 avril 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. Rien ne justifie d’appliquer une majoration.
Ainsi, la SA [Adresse 3] produit un décompte démontrant que M. [J] [B] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 17 785,31 € à la date du 8 janvier 2026 au titre de l’arriéré locatif, c’est à dire l’ensemble des loyers, charges et indemnités d’occupations dues à cette date. Cette somme comprends un SLS appliqué depuis janvier 2025.
Le défendeur n’apporte aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 17 785,31 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Aucun délai de paiement ne peut être accordé, le loyer courant n’étant pas intégralement payé. M. [J] [B] sera donc débouté de sa demande.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [J] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 18 mars 2025 et de l’assignation.
En outre, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F, M. [J] [B] sera condamné à lui verser la somme de 280 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 décembre 2023 entre la SA [Adresse 3] et M. [J] [B] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] [Localité 7] [Adresse 6] [Localité 8] sont réunies à la date du 30 avril 2025 ;
DEBOUTE M. [J] [B] de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE en conséquence à M. [J] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les huit jours de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [J] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion ;
CONDAMNE M. [J] [B] à verser à la SA [Adresse 3] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 30 avril 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE M. [J] [B] à verser à la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F la somme de 17 785,31€ (décompte arrêté au 8 janvier 2026, incluant décembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DEBOUTE M. [J] [B] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE M. [J] [B] à verser à la SA [Adresse 3] une somme de 280 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 18 mars 2025 et de l’assignation ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 17 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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