Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 21 nov. 2024, n° 24/01062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Association EDIT DE NANTES HABITAT JEUNES |
|---|
Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 21 Novembre 2024
__________________________________________
DEMANDERESSE :
Association EDIT DE NANTES HABITAT JEUNES
9, rue de Bréa
44000 NANTES
représentée par Madame [O] [J], munie d’un pouvoir écrit
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [Z] [H]
Logement 62 Etage 6
65 Avenue de la Cholière
44700 ORVAULT
non comparant D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du pronooncé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 26 septembre 2024
date des débats : 26 septembre 2024
délibéré au : 21 novembre 2024
RG N° N° RG 24/01062 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M4XM
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Association EDIT DE NANTES HABITAT JEUNES
CCC à Monsieur [U] [Z] [H]+ préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 22 juillet 2022, l’Association EDIT DE NANTES HABITAT JEUNES a conclu avec Monsieur [U] [Z] [H] une convention d’occupation précaire portant sur un logement situé 65 avenue de la Cholière – 6ème étage – Logement n°62 – 44700 ORVAULT, et ses accessoires, moyennant le règlement d’une participation financière mensuelle de 260,64 euros, outre une provision sur charges de 44,04 euros.
Par des courriers en date des 23 novembre et 23 décembre 2022, l’Association EDIT DE NANTES HABITAT JEUNES a transmis au locataire deux relances de dette loyer, ainsi qu’un dernier avertissement le 6 juillet 2023 pour une dette s’élevant à 2.723,71 euros.
Le 30 novembre 2023, l’Association EDIT DE NANTES HABITAT JEUNES a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et les articles 1728, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1228 du Code civil, le mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 2.543,71 euros au titre des loyers échus et impayés au 17 octobre 2023.
Par courrier du 29 janvier 2024, l’Association EDIT DE NANTES HABITAT JEUNES a notifié à Monsieur [U] [H] un avertissement en raison de manquements de la part du locataire et lui a fait sommation de payer la somme de 1.963,00 euros.
Par acte de commissaire de justice du 29 mars 2024, l’Association EDIT DE NANTES HABITAT JEUNES a assigné Monsieur [U] [Z] [H] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Nantes, aux fins de :
Constater la fin de la convention d’occupation précaire au 21 juillet 2023 ; à titre subsidiaire, constater la résiliation de la convention d’occupation précaire 1 mois après la sommation visant la clause résolutoire restée infructueuse, soit au 30 décembre 2023 et à défaut à l’expiration du délai supplémentaire accordé par le demandeur, soit au 29 février 2023 ; à titre subsidiaire, prononcer la résiliation de la convention d’occupation précaire ;
En conséquence, déclarer Monsieur [U] [Z] [H] occupant sans droit ni titre et ordonner son expulsion des lieux loués sis 65 Avenue de la Cholière, logement n°62, 6ème étage, ORVAULT (44700), ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Condamner Monsieur [U] [H] à lui payer :
2.313,67 €, au titre des redevances, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtés au 8 février 2024 ;Une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel, charges et taxes incluses, augmentée de l’intérêt égal jusqu’au jour de la complète libération des lieux et de la remise des clés, dire que cette indemnité d’occupation sera indexée selon les dispositions du contrat ayant lié les parties ;La somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 septembre 2024 lors de laquelle l’Association EDIT DE NANTES HABITAT JEUNES, représentée, a indiqué que le début de la location remonte au mois de juillet de l’année 2022, précisant également que le contrat a été gracieusement prolongé. Elle a précisé que le locataire avait finalement pu quitter le logement. L’Association a toutefois maintenu ses demandes au titre de l’arriéré locatif, actualisant le montant de la dette de loyer à la somme de 1.695,70 euros arrêté au 17 septembre 2024.
Régulièrement cité, Monsieur [U] [Z] [H] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En raison du départ du locataire, qui n’a pas comparu pour formuler des observations, il conviendra de constater le désistement des demandes de l’association EDIT DE NANTES HABITAT des chefs de résiliation de la convention d’occupation précaire, d’expulsion et de condamnation au versement d’une indemnité d’occupation.
Sur la demande en paiement :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du preneur, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 1728 du Code civil.
En l’espèce, la créance principale de l’Association EDIT DE NANTES HABITAT JEUNES est justifiée en son principe en vertu de la convention d’occupation précaire.
Le décompte produit aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 1.695,70 euros au 17 septembre 2024.
Monsieur [U] [Z] [H] n’a pas comparu pour contester le montant sollicité ou faire état de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
En conséquence, Monsieur [U] [Z] [H] sera condamné à payer à l’Association EDIT DE NANTES HABITAT JEUNES la somme de 1.695,70 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 17 septembre 2024.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] [Z] [H], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de l’Association EDIT DE NANTES HABITAT JEUNES, les frais que cette dernière a dû exposer pour agir en justice et non compris dans les dépens.
En conséquence, Monsieur [U] [Z] [H] sera condamné au paiement de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de l’Association EDIT DE NANTES HABITAT JEUNES quant aux demandes de résiliation de la convention d’occupation précaire, d’expulsion du locataire et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
DÉCLARE l’instance éteinte sur ces chefs de demandes ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Z] [H] à payer à l’Association EDIT DE NANTES HABITAT JEUNES la somme de 1.695,70 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 17 septembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Z] [H] à payer à l’Association EDIT DE NANTES HABITAT JEUNES une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Z] [H] aux dépens qui comprendront les frais de procédure ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Michel HORTAIS Pierre DUPIRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Extrait ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conforme ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Épouse ·
- Copie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Palaos ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Veuve ·
- Préjudice ·
- Souffrance ·
- Consolidation ·
- Décret ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Exécution forcée ·
- Victime ·
- Pierre ·
- Classes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Budget ·
- Fond ·
- Syndic
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Clause
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Ensemble immobilier ·
- Charges
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- Pharmaceutique ·
- Frais médicaux ·
- Expertise médicale ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Assesseur
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Extrait ·
- Etat civil ·
- Adresses ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Assignation ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Version ·
- Résiliation
- Assignation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Courriel ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Contentieux ·
- Syndicat
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Assesseur ·
- Victime ·
- Contentieux ·
- Gauche ·
- Recommandation ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.