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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a3, 22 janv. 2026, n° 24/10109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. CABINET FERGAN, représenté par son Syndic en exercice la S.A.R.L. Cabinet FERGAN, Syndicat des Copropriétaires de l' ensemble immobilier sis [ Adresse 5 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°26/
du 22 JANVIER 2026
Enrôlement : N° RG 24/10109 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5LIO
AFFAIRE : M. [F] [T] (Me KONATÉ)
C/ S.D.C. [Adresse 4], S.A.R.L. CABINET FERGAN
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Stéphanie GIRAUD
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 22 janvier 2026
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026
Par Madame Stéphanie GIRAUD
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [F] [T]
né le 24 février 1968 à [Localité 11] (94)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Gladys KONATÉ, avocate au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEURS
Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5]
représenté par son Syndic en exercice la S.A.R.L. Cabinet FERGAN
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 538 373 283 00026
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
défaillant
S.A.R.L. CABINET FERGAN
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 538 373 283 00026
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
défaillante
***
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [F] [T] est copropriétaire du lot numéro 5 au sein de la copropriété sis [Adresse 2] [Localité 6] [Adresse 7] [Localité 8] [Adresse 10]. Il s’agit d’un appartement situé au 2ème étage.
La copropriété avait pour syndic le cabinet FERGAN.
Par assemblée générale des copropriétaires en date du 10 décembre 2020, des travaux de ravalement de la façade ont été votés selon proposition de la société La façade provençale pour un montant de 22.520,60 euros HT. Des travaux de réfection de verrerie ont également été votés. L’entreprise TGH a été désigné pour un montant de 16.340 euros HT.
En 2021, aucune assemblée générale n’a été convoquée.
C’est finalement la société MV2 qui a réalisé les travaux de réfection de verrerie sur commande et ordre de mission du cabinet Fergan.
Elle établissait une facture le 1er février 2022, pour des travaux réalisés en janvier 2022, sans mandat de la copropriété.
Les travaux de ravalement de façade n’ont jamais eu lieu.
Monsieur [T] a écrit au syndic pour demander des explications par courrier recommandé avec avis de réception en date du 18 janvier 2022 et le 14 novembre 2022.
Une nouvelle assemblée générale des copropriétaires a été convoquée le 26 octobre 2022. Il était mis fin au mandat du cabinet FERGAN qui expirait fin décembre 2022.
Le cabinet FERGAN a convoqué une nouvelle assemblée générale des copropriétaires le 29 novembre 2023. Les travaux de ravalement de façade étaient de nouveau inscrits à l’ordre du jour. Etaient notamment mis à l’ordre du jour la désignation du cabinet FERGAN, en qualité de syndic à compter du 12 mars 2024 et le choix de la société Provence Façade Méditerranée pour les travaux de ravalement de façade + les pignons pour un montant de 144.357,70 euros TTC, avec un ajout de 9% d’honoraires sur le prix de travaux HT. Le syndic était par ailleurs autorisé à procéder aux appels de fonds pour les travaux.
Monsieur [F] [T] assignait le syndicat des copropriétaires en annulation de la résolution 25 de l’assemblée générale du 29 novembre 2023. La procédure a été enrôlée sous le numéro RG24/01689. Elle est pendante devant le cabinet 2 de la 3ème chambre civile.
Le 8 juillet 2024, une nouvelle assemblée générale a été convoquée ayant pour objet d’annuler la résolution 25 de l’assemblée générale du 29 novembre 2023 désignant la société PFM pour les ravalements de façade.
Une nouvelle société LV Bâtiment était désignée pour la réalisation des travaux pour un devis de 97.820,48 euros TTC.
Par assignation de commissaire de justice en date du 10 septembre 2024, Monsieur [F] [T] a attrait le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5], et le cabinet FERGAN devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de :
Vu le procès-verbal de l’assemblée générale du 8 juillet 2024,
Vu la loi du 10 juillet 1965,
Vu le décret du 17 mars 1967,
Vu les articles 695 et 700 du code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL,
Annuler l’entière assemblée générale du 8 juillet 2024 pour défaut de pouvoir du syndic,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Annuler les résolutions 17, 19, 20, 21, 22 de l’assemblée générale du 8 juillet 2024 pour abus de majorité,
En TOUT ETAT DE CAUSE :
Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice le cabinet FERGAN, in solidum avec le cabinet FERGAN à titre personnel à payer avec Monsieur [F] [T] la somme de 5000 euros au titre de son préjudice moral,
Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice le cabinet FERGAN, in solidum avec le cabinet FERGAN à titre personnel à payer à Monsieur [F] [T] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice le cabinet FERGAN, in solidum avec le cabinet FERGAN à titre personnel aux entiers dépens.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG24/10109.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], et le cabinet FERGAN sont défaillants.
****
Une première clôture est intervenue le 24 avril 2025 avec proposition d’une procédure sans audience. Le demandeur n’ayant pas déposé son dossier avant le 3 mai 2025.
Une nouvelle clôture a été prononcée le 19 mai 2025 avec fixation à l’audience de juge unique du 25 septembre 2025. Par courrier signifié le 18 juillet 2025, Me KONATE conseil de Monsieur [F] [T] a sollicité le renvoi à une date d’audience postérieure au 6 novembre.
La date d’audience a été modifiée au 27 novembre 2025.
Le délibéré est fixé au 22 janvier 2026.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’action :
L’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dispose que : « les actions qui ont pour objet de contester les assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de leur notification. ».
Par application de ces dispositions, le tribunal constate que Monsieur [T] a assigné dans le délai de 2 mois suivant la notification du procès-verbal de l’assemblée générale du 8 juillet 2024.
Sur le sursis à statuer :
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cour de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
Bien que non demandé par Monsieur [T], les articles relatifs au prononcé du sursis à statuer ne dénient pas au juge le pouvoir de prononcer, de sa propre initiative une telle mesure.
En l’espèce, force est de constater que Monsieur [F] [T] a assigné le syndicat des copropriétaires aux fins de voir prononcer la nullité de l’assemblée générale des copropriétaires tenue le 29 novembre 2023, et à titre subsidiaire la résolution 25 de ladite assemblée générale aux motifs que le cabinet Fergan n’avait pas de mandat pour convoquer l’assemblée générale notamment. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG24/01689. Elle est pendante devant le cabinet 2 de la 3ème chambre civile et a été mise en délibéré au 6 février 2026.
Or de la décision à venir concernant la validité de l’assemblée générale du 29 novembre 2023 précitée dépend la validité de l’assemblée générale du 8 juillet 2024 dont la nullité est demandée dans la présente procédure à titre principal.
De sorte qu’il apparait être dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans la présente procédure dans l’attente du caractère définitif de la décision à venir qui sera rendue par le cabinet 2 de la 3ème chambre civile le 6 février 2026.
En conséquence, le tribunal ordonne le sursis à statuer dans la procédure RG24/10109 jusqu’à ce que la décision à intervenir dans le dossier RG24/1689 devienne définitive.
Il appartiendra à Monsieur [T] de solliciter la reprise de l’instance par conclusions de reprise d’instance et en communiquant le jugement définitif.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en premier ressort, après audience publique à juge unique, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal ;
Ordonne le sursis à statuer dans le cadre de la procédure RG24/10109 jusqu’à ce que la décision à intervenir le 6 février 2026 dans la procédure RG24/1689 soit devenue définitive,
Renvoie à l’audience de mise en état électronique du 28 mai 2026 à 14h
Dit qu’il appartiendra à Monsieur [F] [T] d’informer le juge de la mise en état de la décision rendue, de communiquer le jugement définitif dans la procédure RG24/1689. Une procédure sans audience pourra être proposée, une fois ses demandes actualisées.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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