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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 25 juin 2025, n° 22/00561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 22/00561 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JER2
Minute N° : 25/00412
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 25 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [T] [D]
300 Chemin de Puyselby
84340 ENTRECHAUX
représenté par Me Claire NIETO-LETHEL, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
CNIEG
20 Rue des Français Libres
CS 60415
44204 NANTES CEDEX 2
non comparante, ni représentée
PARTIE INTERVENANTE
S.A. ENGIE EX-GDF-SUEZ
1 place Samuel de Champlain
92400 COURBEVOIE
représentée par Me ROMAIN ZANNOU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Olivia VORAZ, Juge, Présidente
M. Christian BLANC, Assesseur employeur,
M. [H] [V], Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT, greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 20 Février 2025
JUGEMENT
A l’audience publique du 20 Février 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 25 Juin 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée au greffe le 11 juillet 2022, Monsieur [T] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’une contestation à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) ayant confirmé la notification du 13 janvier 2022 d’un indu d’un montant de 159.061,25 euros pour la période du 1er juin 2018 au 30 septembre 2021.
Par assignation en intervention forcée du 14 juin 2024, Monsieur [T] [D] attrait à la cause la SA ENGIE, son employeur.
Après plusieurs renvois accordés lors des audiences des 18 janvier, 11 avril et 04 juin 2024, l’affaire a été fixée au 20 février 2025.
Par conclusions récapitulatives et responsives déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, Monsieur [T] [D] demande au tribunal de:
— le déclarer recevable en son action, conclusions et prétentions; l’en déclarer bien fondé;
— rejeter les exceptions d’incompétence soulevées par les défendeurs;
— se déclarer territorialement et matériellement compétent pour statuer sur ses demandes;
En toute hypothèse,
— déclarer prescrits les arrérages versés entre le 1er juin 2018 et le 30 septembre 2019;
— dire que les arrérages versés après le 30 septembre 2019, ceci jusqu’au 30 septembre 2021 lui sont acquis;
— condamner la CNIEG au versement de la somme de 60.000,00 euros à son profit;
A titre principal,
— condamner la société ENGIE au paiement des sommes suivantes:
à Monsieur [D], la somme de 206.161,75 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de 2016 à 2021;à la CNIEG, la somme de 159.051,25 euros bruts correspondant aux arrérages de pension d’invalidité et de complément d’invalidité et pension de retraite;A titre subsidiaire,
— condamner la société ENGIE au paiement de la somme de 159.051,25 euros correspondant au montant de l’indu réclamé par la CNIEG à Monsieur [D];
A titre infiniment subsidiaire,
— accorder à Monsieur [T] [D] un délai de paiement de 24 mois;
— ordonner l’exécution provisoire;
— condamner la société ENGIE à payer à Monsieur [D], demandeur, la somme de 6.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— la condamner aux dépens;
— dire que la présente décision est, de plein droit, exécutoire sur minute.
Par conclusions adressées le 08 mars 2024, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CNIEG, dispensée de comparaître, demande au tribunal de:
A titre principal,
— rejeter la demande de jonction des recours formulée par Monsieur [T] [D];
— se déclarer incompétent territorialement au profit du tribunal judiciaire de Nantes concernant le litige entre Monsieur [T] [D] et la CNIEG;
A titre subsidiaire,
— débouter Monsieur [T] [D] de sa demande de prescription des arrérages avant le 30/09/2019;
— dire et juger que Monsieur [T] [D] est redevable de la somme de 159.061,25 euros à l’égard de la CNIEG;
— concernant la demande de délai de paiement de 24 mois formulée par Monsieur [T] [D], la CNIEG s’en remet à l’appréciation souveraine de votre juridiction. Toutefois, la CNIEG souhaite que si ce délai lui était accordé, cela serait sous toute réserve que Monsieur [T] [D] soit dans l’obligation de rembourser les sommes restantes dues à la CNIEG, dans le cas où ce dernier obtenait le paiement du rappel de ses salaires avant l’expiration du délai de 24 mois;
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [T] [D] de toutes ses demandes et prétentions;
— débouter Monsieur [T] [D] de sa demande de la somme de 60.000,00 euros au titre des prétendues fautes qu’auraient commises la CNIEG à son égard, ou à défaut, ramener cette somme à une plus juste proportion;
— débouter Monsieur [T] [D] de sa demande de 15.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ou à défaut, ramener cette somme à une plus juste proportion.
Par conclusions récapitulatives et responsives déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la SA ENGIE demande au tribunal de:
In limine litis,
— rejeter la demande de jonction des recours formulée par Monsieur [T] [D] ;
— se déclarer incompétent territorialement au profit du tribunal judiciaire de Nantes concernant la procédure enregistre sous le RG n°22/00561;
— se déclarer incompétent matériellement pour statuer sur la demande de rappels de salaire de Monsieur [T] [D] pour la période de 2016 à 2021;
— juger que la demande de remboursement de la CNIEG formulée par Monsieur [T] [D] est irrecevable;
Au fond,
— dire et juger que la demande de paiement de la somme de 159.051,25 euros à l’égard de la société ENGIE est infondée et la rejeter;
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [T] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
— condamner Monsieur [T] [D] à verser à la société ENGIE la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner Monsieur [T] [D] aux entiers dépens de la présente instance.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 22 mai 2025, prorogé au 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence ratione loci
En application de l’article R.142-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige prévoit que “Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
Toutefois, lorsqu’il est fait application de l’article R.243-6-3 ou de l’article R. 243-8 du présent code, ou de l’article R.741-12 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l’organisme de recouvrement auprès duquel l’employeur verse ses cotisations et contributions sociales.
Lorsque le demandeur demeure à l’étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l’organisme de sécurité sociale, de l’autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision.”
Néanmoins, l’article 5-I-5° du décret ,°2005-278 du 24 mars 2005 prévoit que “(…) Par dérogation à l’article R.142-10 du même code, les contentieux relatifs aux missions assurées par la caisse sont portés devant la juridiction dans le ressort de laquelle la caisse a son siège.”
Compte tenu de ce qui précède, le tribunal de céans se déclare territorialement incompétent au profit du pôle tribunal judiciaire de Nantes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La décision de renvoi ne mettant pas fin au litige, il n’y a pas lieu de statuer sur les frais irrépétibles et les dépens, qui seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort,
Se déclare incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes ;
Ordonne le renvoi de la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes ;
Dit que le dossier de l’affaire sera transmis dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée ;
Réserve les frais et dépens ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, ce jugement est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours, et que l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 22 mai 2025, prorogé au 25 juin 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-278 du 24 mars 2005
- Code de procédure civile
- Code rural
- Code de la sécurité sociale.
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