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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 5 mai 2026, n° 26/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 05 Mai 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 26/00080 – N° Portalis DBZH-W-B7K-C6BL2
Minute n°
Copie exécutoire le 05/05/2026
à
Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS
Maître Edith PEMPTROIT de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT
entre :
Monsieur [Z] [Q]
né le 22 Juillet 1996 à [Localité 1] (56)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Daphné HERLEDAN substituant Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
Demandeur
et :
Monsieur [I] [R], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne REACTIF DEPANNAGE PLOMBERIE
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
S.A. AXERIA IARD
dont le siège social se situe [Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Edith PEMPTROIT de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT, avocat postulant au barreau de LORIENT et ayant pour avocat plaidant Maître Fabrice de COSNAC, avocat au barreau de PARIS
Défendeurs
JUGE DES RÉFÉRÉS : Mme Armelle PICARD, Première Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 24 Mars 2026
DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Mme Armelle PICARD, Première Vice-Présidente par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Courant 2024, M. [Q] [Z] a confié à M. [R] [I], exerçant sous l’enseigne REACTIF DEPANNAGE PLOMBERIE et assuré auprès de la SA AXERIA IARD, les travaux de réfection total, hors électricité, de son appartement sis [Adresse 4].
M. [Q] [Z] a versé la somme de totale de 10 000 euros, au mois de décembre 2024, à titre d’acompte et de facturation.
Le chantier est à l’arrêt depuis mi-mars 2024 et M. [Q] [Z] a, rapidement, constaté des malfaçons.
Le 3 juin 2025, une réunion d’expertise amiable a été organisée et a mis en exergue la présence d’un débordement de l’enduit plâtre sur les menuiseries et sur le compteur électrique.
M. [R] [I] n’est pas intervenu en travaux de reprise et les mises en demeure n’ont pas pu lui être délivrée au motif que le destinataire est « inconnu à l’adresse ».
Suivant actes de commissaire de justice en date du 26 février 2026, M. [Q] [Z] a assigné M. [R] [I] et la SA AXERIA IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Prétentions et moyens des parties :
M. [N] [A] [Z] demande au juge des référés de :
— Ordonner une expertise.
— Réserver les dépens de l’instance.
Il indique que les travaux de reprise sont évalués à 13 400 euros et envisager une action au fond au titre des articles 131-1 et 1792 du code civil. Il ajoute que la responsabilité de M. [R] [I] est susceptible d’être engagée pour défaut d’exécution des travaux de rénovation.
***
La SA AXERIA IARD n’a formulé aucune opposition aux prétentions de M. [Q] [Z] mais émis toutes réserves et protestations d’usage et a sollicité la condamnation de M. [Q] [Z] aux entiers dépens.
***
M. [R] [I] n’a pas comparu, étant précisé que le commissaire de justice n’est pas parvenu à le retrouver.
Motifs de la décision :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
M. [Q] [Z] produit aux débats le rapport d’expertise protection juridique du cabinet Sedgwick, en date du 3 juin 2025, lequel confirme les désordres dénoncés dans l’assignation, le chiffrage des travaux de reprise et le fait que la responsabilité de la société REACTIF DEPANNAGE PLOMBERIE est susceptible d’être engagée pour abandon de chantier.
La matérialité des désordres est constatée.
M. [Q] [Z] justifie, en conséquence, d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées ci-après.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder le cabinet [M] [S] Architectes demeurant [Adresse 5] (06.22.13.75.95/ [Courriel 1]), expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 4], avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 6] et en faire la description.
— Relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements tels que dénoncés dans l’assignation introductive d’instance et ses pièces jointes et préciser pour chacun d’eux s’ils sont imputables à une erreur de conception, un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre ou à toute autre cause.
— En détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions.
— Décrire les travaux effectués par la société REACTIF DEPANNAGE PLOMBERIE et dire s’ils ont été réalisés selon les règles de l’art conformément aux documents contractuels.
— Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination.
— Indiquer les solutions appropriées pour y remédier et les chiffrer.
— Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier.
— Apurer les comptes entre les parties.
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
— Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
FIXONS à 4.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par M. [N] [A] [Z] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
DISONS que dès la première ou au plus tard dès la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.
DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.
RAPPELONS que l’expert peut concilier les parties.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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