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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 4 mars 2025, n° 24/00651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00651 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAVK
Jugement du 04 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 MARS 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00651 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAVK
N° de MINUTE : 25/00651
DEMANDEUR
Société [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Thassadit KHEMISSI de la SELEURL KHEMISSI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 2]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires
[Localité 3]
représentée par Mme [X] [B], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 14 Janvier 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Jean-Claude MONTAIGU et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Jean-Claude MONTAIGU, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Thassadit KHEMISSI de la SELEURL KHEMISSI AVOCATS
FAITS ET PROCÉDURE
La société à responsabilité limitée [7] a fait l’objet d’un contrôle de l’union pour le [8] (ci-après “l’URSSAF”) portant sur l’application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021.
Suite à ce contrôle, une lettre d’observations du 20 décembre 2022 lui a été notifiée faisant état de treize chefs de redressement. La vérification a entraîné un rappel de cotisations et contributions sociales obligatoires d’un montant total de 90.749 euros.
Par courrier du 23 février 2023, la société [7] a formulé des observations et contesté certains des chefs de redressement. L’URSSAF a répondu par un courrier du 9 mars 2023 et a maintenu le rappel de cotisations et contributions sociales d’un montant total de 90.749 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 août 2023 distribuée le 30 août 2023, l’URSSAF a mis en demeure la société [7] d’avoir à payer la somme de 98.786 euros, correspondant à 90.752 euros de cotisations et contributions sociales et 8.034 euros de majorations dues au titre des années 2020 et 2021.
Par courrier du 13 octobre 2023, la société [7] a saisi la Commission de recours amiable ([6]) de l’URSSAF, laquelle a, par décision du 20 décembre 2023, notifiée le même jour, rejeté son recours.
Par requête reçue le 11 mars 2024 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la société [7] a saisi la juridiction aux fins d’annulation de la décision rendue par la [6].
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 octobre 2024 et renvoyée aux audiences du 14 janvier 2025, 22 novembre 2024 et 17 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, la société [7], représentée par son conseil, soutient sa requête et demande au tribunal de :
— annuler la décision de la [6] ;
— prononcer le dégrèvement des cotisations qui lui sont réclamées par l’URSSAF ;
— condamner l’URSSAF à lui régler la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande principale, elle fait valoir que les chefs de redressement afférents à la réduction des cotisations, aux frais professionnels et aux rémunérations non déclarées, ne sont pas motivés en droit, ni en fait. Elle ajoute que les modalités de détermination et de calcul ne sont pas détaillées par le service vérificateur. La société en conclut qu’elle n’a pas été mise en mesure de justifier de ces chefs qui lui sont reprochés.
Par observations déposées et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 20 décembre 2023 ;
— condamner la société [7] au paiement de 90.752 euros de cotisations et 8.034 euros de majorations de retard au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 :
— lui délivrer une copie exécutoire de la décision rendue ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la lettre d’observations est motivée par chef de redressement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure de redressement
Aux termes de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au 1er janvier 2020, “ III.-A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. […]
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d’envoi de l’avis de contrôle. […]”.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
En l’espèce, contrairement à ce qu’indique la société [7], pour chacun des chefs de redressement 4 – réduction générale des cotisations – règles générales ; 6 et 13 – rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à déclaration et 9 et 10 – frais professionnels non justifiés, la lettre d’observations du 20 décembre 2022 précise les faits constatés, les textes applicables et les régularisations appliquées.
S’agissant de la réduction générale de cotisations, l’URSSAF précise que le logiciel de paie est mal paramétré et rappelle les règles de calcul de cette réduction.
S’agissant des autres chefs de redressement 6, 9 et 10, l’URSSAF précise que les régularisations sont intervenues faute pour la société de produire les éléments demandés : facture d’un sous-traitant, notes de frais et justificatifs de frais de transport des salariés.
S’agissant enfin du chef de redressement 13 relatif aux prestations effectuées par M. [D] [G] et M. [A] [T], la motivation sur l’absence d’existence légale de ces prestataires au moment de la facturation est claire.
La lettre d’observations apparaît donc suffisamment motivée et la contestation de la société [7] portant uniquement sur cette motivation sera rejetée.
Par conséquent, la société [7] sera condamnée à payer à l’URSSAF la somme de 98.786 euros correspondant à 90.752 euros de cotisations et 8.034 euros de majorations de retard dues au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [7] qui succombe sera condamnée aux dépens.
La demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
Rejette la contestation portant sur la régularité de la lettre d’observations ;
Condamne la société à responsabilité limitée [7] à payer à l'[9] la somme de 98.786 euros correspondant à 90.752 euros de cotisations et 8.034 euros de majorations de retard dues au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 ;
Rejette la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société à responsabilité limitée [7] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
CHRISTELLE AMICE CÉDRIC BRIEND
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