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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 9 oct. 2025, n° 21/16011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/16011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 21/16011
N° Portalis 352J-W-B7F-CVW23
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 09 Octobre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [K] [P]
Madame [F] [K] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par Maître Tancrède MONGELLI de l’AARPI SI VIS PACEM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0014
DÉFENDEUR
Le Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 8], représenté par son syndic, la société HENRAT & GARIN, SAS
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Maître Emmanuelle GUICHETEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C1904
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
Julie KHALIL, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
Décision du 09 Octobre 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/16011 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVW23
DÉBATS
A l’audience du 05 Juin 2025 tenue en audience publique devant Frédéric LEMER GRANADOS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
Exposé du litige :
Monsieur [K] [P] et Madame [F] [K] épouse [P] (ci-après : les époux [P]) sont propriétaires des lots n° 35, 36, 51, 49 et 50 constitués respectivement de caves, d’une remise et d’un appartement au sein de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8].
Lors de l’assemblée générale du 16 avril 2021, les copropriétaires ont autorisé la location de la courette aux époux [P].
Au cours de l’assemblée générale du 17 juin 2021, les époux [P] ont soumis aux copropriétaires des résolutions tendant à obtenir l’autorisation de faire réaliser divers travaux, à savoir :
— des travaux destinés à agrandir l’ébrasement de deux murs porteurs situés au sein de leur appartement,
— des travaux d’agrandissement de fenêtres donnant sur la courette.
Ces résolutions ont été rejetées.
L’assemblée générale du 20 octobre 2021, qui s’est tenue à leur demande et aux frais des époux [P], a refusé d’autoriser les travaux suivants :
— agrandissement de l’ébrasement entre la salle à manger et la cuisine du lot n° 49,
— agrandissement de l’ébrasement entre la salle à manger et le salon dans les lots n° 49 et 50,
— remplacement des fenêtres du lot n° 49 donnant sur la courette du fond avec suppression des deux allèges pour les modifier en portes-fenêtres,
— remplacement de la porte du lot n° 51 par une porte-fenêtre sans changement des dimensions des tableaux de maçonnerie.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 17 décembre 2021 les époux [P] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter, une autorisation judiciaire pour réaliser des travaux.
Une nouvelle assemblée générale s’est tenue le 22 juin 2023, au cours de laquelle les copropriétaires ont :
— autorisé les époux [P] à « effectuer à leurs frais les travaux d’agrandissement des deux ébrasements selon le projet joint aux convocations », selon résolution n° 16,
— refusé de « renouveler la location de la courette située à l’arrière de leur appartement », selon résolution n° 26,
— et rejeté la demande d’autorisation présentée par les époux [P] de remplacement des « fenêtres du lot n° 49 sur la courette du fond avec suppression des deux allèges pour les modifier en portes fenêtres », selon résolution n° 17.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2024, les époux [P] demandent au tribunal de :
Vu les articles 30, alinéas 1er et 4 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 1240 du code civil,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] – [Localité 8] à verser, à titre de dommages et intérêts à Monsieur [K] [P] et Madame [F] [K] épouse [P] :
— 7.947,60 euros au titre des loyers acquittés entre octobre 2021 et juin 2022,
— 600 euros au titre des frais de convocation d’assemblées générales,
— 32.536 euros au titre des travaux de ré-intervention
— 9.000 euros au titre des frais de relogement durant les travaux de réintervention,
— 5.000 euros pour le préjudice moral subi,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] – [Localité 8] à verser à Monsieur [K] [P] et Madame [F] [K] épouse [P] une somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] – [Localité 8] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de l’AARPI SI VIS PACEM AVOCATS, prise en la personne de Maitre Tancrède MONGELLI, avocat au Barreau de Paris, domiciliée [Adresse 3] – [Localité 5], conformément aux dispositions de l’article 699 du même code,
Dispenser Monsieur [K] [P] et Madame [F] [K] épouse [P] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8] demande au tribunal de :
Débouter les époux [P] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
Les condamner au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les condamner aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024.
L’affaire, plaidée à l’audience du 5 juin 2025, a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
Afin de faire respecter le principe de la contradiction, les parties ont été autorisées par le président, à l’audience du 5 juin 2025, à produire deux notes en délibéré sur les nouvelles pièces 11 à 14 communiquées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8], dans les conditions des articles 442 et 445 du code de procédure civile :
— pour les époux [P] une note sur lesdites pièces, début juillet 2025 au plus tard,
— pour le syndicat des copropriétaires, une note en réponse sur ces quatre pièces au plus tard le 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I – Sur les demandes indemnitaires formées par les époux [P] :
Les époux [P] soutiennent que :
— s’ils renoncent aux travaux de remplacement des ouvrants actuels en porte-fenêtre, ils restent fondés à solliciter la réparation du préjudice résultant du surcoût lié à la reprise des travaux de gros œuvre,
— les refus qui leurs ont été opposés par l’assemblée générale sont constitutifs d’un abus de majorité, en ce qu’ils causent une rupture d’égalité entre les copropriétaires et sont vexatoires,
— l’assemblée a ainsi refusé d’autoriser des travaux d’ouverture dans leurs murs porteurs, alors que les copropriétaires avaient octroyé la même autorisation à leurs voisins deux ans auparavant (les époux [J] [R]),
— aucun motif de refus n’a été donné par l’assemblée générale,
— les trois refus n’ont été motivés que par une défiance certaine et répétitive à l’égard des demandeurs et non par des considérations techniques,
— le délai de traitement de plus de deux ans est inexplicable et constitue une faute de la part du syndicat, préjudiciable aux demandeurs,
— en effet, les documents des époux [P], soumis dès janvier 2021, n’ont finalement été transmis à un architecte qu’en mai 2023,
— le syndicat n’a jamais mis les époux [P] en mesure de rencontrer un architecte, malgré leurs demandes en ce sens,
— le syndicat a adopté une attitude contradictoire vis-à-vis des demandeurs, en leur autorisant un accès privatif à la courette sur laquelle donne leur appartement moyennant un loyer mais en refusant un accès effectif à cette même courette et en ne les autorisant pas à modifier leurs fenêtres en porte-fenêtre,
— c’est finalement sur la base de la même documentation technique que celle transmise dès l’origine que l’assemblée générale de 2023 les a autorisés à ouvrir leurs murs porteurs,
— la responsabilité civile délictuelle du syndicat des copropriétaires est donc engagée.
Sur leurs préjudices, ils avancent que :
— ils ont subi un préjudice financier en raison du retard dans leur emménagement,
— sans les refus injustifiés du syndicat des copropriétaires, ils auraient pu s’installer en septembre 2021 mais ils n’ont pu emménager qu’en juin 2022,
— ils ont donc loué un logement temporaire pendant huit mois moyennant un loyer mensuel de 993,45 euros,
— ils ont convoqué à leur frais deux assemblées générales spéciales, pour un montant de 600 euros,
— en raison des refus abusifs des assemblées générales de copropriétaires, ils sont contraints de faire les travaux (gros œuvre puis petit œuvre) en deux temps alors qu’un seul temps aurait été suffisant,
— à l’occasion de ce second temps de travaux, ils vont être contraints de démolir une partie des travaux d’aménagement précédemment effectués et de prendre un maximum de précaution pour impacter au minimum les premiers travaux,
— le coût total des travaux s’élève à 32.536 euros,
— pendant cette période de travaux, les époux [P] devront se reloger temporairement, dans un logement équivalent pour un coût moyen mensuel de 3.000 euros soit 9.000 euros,
— ils ont subi un préjudice moral justifiant l’allocation de la somme de 5.000 euros en raison de l’attitude vexatoire du syndicat des copropriétaires, leur occasionnant des tracas.
En réponse aux arguments du syndicat des copropriétaires, ils soulignent que :
— dans ses premières conclusions, le syndicat des copropriétaires a indûment affirmé que le dossier technique de travaux était incomplet au moment du vote de l’autorisation,
— le syndicat prétend désormais que le dossier technique était complet mais que les documents présentés auraient, selon l’architecte de la copropriété, nécessité des précisions,
— or, l’intervention de l’architecte n’est pas un préalable à l’autorisation de l’assemblée générale,
— au contraire, ce dernier intervient après autorisation pour contrôler les documents soumis à l’assemblée,
— le syndicat des copropriétaires ne peut pas reprocher aux époux [P] un manque de diligence alors qu’ils ont transmis dès la première assemblée un dossier technique complet,
— c’est sans preuve qu’il affirme que les devis versés aux débats seraient exorbitants.
Le syndicat des copropriétaires oppose que :
— la demande des époux [J] [R] portait sur l’agrandissement d’un seul mur porteur et non deux, un dossier complet ayant été joint à la demande de ces derniers,
— les époux [P] n’avaient joint à leurs différentes demandes d’autorisations de travaux que des plans, sans aucune note de calculs, aucun devis et aucune certification de l’entreprise ou attestations d’assurances,
— certaines demandes avaient également pour conséquence de changer la destination des lots (destruction d’une remise pour la remplacer par une véranda, percement du sol pour accéder aux caves…),
— en 2020, l’assemblée était préoccupée par le mauvais état des structures porteuses métalliques de l’immeuble, au niveau des caves,
— les demandeurs ont engagé des travaux d’aménagement dans leurs lots qui ont créé des désordres sur les parties communes :
* ainsi, la porte du lot n° 49 a été déplacée d’une dizaine de centimètres en profondeur avant d’être remise en place à la demande du syndic,
* ensuite, le percement d’une dalle vers le sol, vers la cave (lot n° 35) a été constaté en décembre 2021,
* enfin, ils ont fait installer un ballon d’eau chaude et un système de climatisation dans la cave sans autorisation de l’assemblée,
— contrairement à ce qu’affirment les époux [P], ce n’est pas sur le fondement des mêmes documents transmis en 2020 que l’assemblée générale du 22 juin 2023 a autorisé l’ouverture des murs porteurs,
— l’architecte de la copropriété précise que c’est en raison des modifications apportées par les époux [P] sur leur projet initial qu’il a délivré un avis favorable aux travaux,
— il n’existe pas de « procédure classique » établissant que l’architecte de la copropriété doit donner son avis après autorisation de l’assemblée générale,
— les époux [P] ont assigné le syndicat des copropriétaires le 17 septembre 2021,
— dans le cadre de la mise en état, une médiation judiciaire a été ordonnée, qui a permis à l’assemblée générale du 22 juin 2023 d’autoriser les travaux d’agrandissement des deux ébrasements,
— dès lors, les demandeurs ne sauraient exciper de ce que la durée de traitement de leur demande est inexplicable,
— les demandeurs ont fait le choix d’acheter un lot, dont ils soulignent eux-mêmes l’étroitesse, et ils se sont montrés imprudents en considérant comme acquis l’accord de la copropriété,
— les devis produits sont exorbitants et critiquables tant dans leur quantum que dans leur désignation,
— les préjudices de « relogement » et moral ne sont nullement démontrés.
***
Il appartient au copropriétaire qui demande la nullité d’une décision fondée sur l’abus de majorité de démontrer que celle-ci a été adoptée sans motif valable, dans un but autre que la préservation de l’intérêt collectif de l’ensemble des copropriétaires (Civ. 3ème, 8 février 1989, n° 87-14322), ou encore qu’elle rompt l’égalité entre les copropriétaires (Civ. 3ème, 11 décembre 2006, n° 05-10924) ou a été prise avec l’intention de nuire ou de porter préjudice à certains (Civ. 3ème, 29 novembre 2011, n° 10-28146).
Par ailleurs, il est de principe que l’assemblée générale est souveraine et n’a pas à motiver ses décisions de refus d’autorisation de travaux (ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 4, Chambre 2, 4 octobre 2017, n° RG 15/13391) dans le procès-verbal, lequel n’est pas un compte-rendu des débats, dès lors que le syndicat est en mesure de justifier a posteriori de motifs sérieux et légitimes en contre preuve de l’abus allégué, en explicitant et en développant les motifs de refus de l’assemblée générale (ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 4, Chambre 2, 11 septembre 2013, n° RG 12/00157).
L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La mise en œuvre de cette responsabilité suppose la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, les époux [P] ne rapportent pas la preuve de leurs allégations selon lesquelles la décision querellée n° 16.4 :
— aurait été adoptée en violation de l’intérêt collectif des copropriétaires,
— ou entérinait une rupture d’égalité entre les copropriétaires, au détriment de certains copropriétaires, lésés.
S’agissant en second lieu de la rupture d’égalité invoquée les époux [P], la rupture d’égalité entre copropriétaires n’est établie que s’il a été réservé, de manière injustifiée, à un copropriétaire un sort différent de celui réservé à d’autres copropriétaires placés dans une situation identique (ex. : Civ. 3ème, 17 décembre 2013, n° 12-25.269 ; 23 septembre 2014, n° 13-18.130, second moyen : absence de traitement « discriminatoire » par rapport à d’autres copropriétaires ayant « déjà » fait réaliser des travaux ; 16 juin 2009, n° 08-16.069).
En revanche, la circonstance qu’une autorisation ait déjà été donnée à un copropriétaire n’engage pas le syndicat saisi d’une demande d’un autre copropriétaire si les circonstances ne sont pas identiques.
Au cas d’espèce, la demande d’autorisation de travaux formée par les époux [J] [R], propriétaire des lots n° 47 et 48 au rez-de-chaussée de l’immeuble, selon résolution n° 42 de l’assemblée générale annuelle du 6 juin 2019, portait sur l’agrandissement d’une ouverture « dans un mur porteur ».
Etaient joints à cette demande un dossier complet d’exécution établi par un bureau d’études (BET SP), avec des notes de calculs et plusieurs plans avant et après mise en œuvre du projet, une attestation d’assurance de responsabilité décennale et de responsabilité civile professionnelle de l’entreprise devant effectuer les travaux, une annexe des activités couvertes et le devis des travaux projetés (pièces n° 4 et 5 produites par le syndicat des copropriétaires).
Les demandes des époux [P], examinées lors des assemblées générales des 16 avril 2021, 17 juin 2021, 20 octobre 2021 et 22 juin 2023, portaient quant à elles sur l’autorisation de procéder à des agrandissements de deux murs porteurs, avec remplacement de fenêtres, suppression de deux allègues pour les modifier en portes fenêtres, et remplacement d’une porte par une porte fenêtre), sur la base :
— de simples plans d’un bureau d’étude et d’exécution GMT du 7 décembre 2020 pour les assemblées générales des 16 avril 2021, 17 juin 2021 et 20 octobre 2021 (pièces n° 11 à 13 produites par le syndicat des copropriétaires défendeur, convocations et annexes ; pièce n° 4 produite par les époux [P], convocation à l’assemblée spéciale du 16 avril 2021 et annexes),
— d’une étude de faisabilité technique du même bureau d’étude GMT, avec en annexes des attestations d’assurance, des plans de repérage « structure » et un devis de maçonnerie du 18 mars 2021 (pièce n° 14 produite par le syndicat des copropriétaires défendeur, convocation et annexes, pour l’assemblée générale du 22 juin 2023).
Aucune rupture d’égalité ne saurait être retenue entre les époux [P] et les époux [J] [R], s’agissant de projets de travaux de nature et d’ampleur distinctes, étant relevé au surplus que les documents annexés aux demandes formulées par les époux [P] en vue des assemblées générales des 16 avril 2021, 17 juin 2021 et 20 octobre 2021 étaient notoirement insuffisants pour permettre aux copropriétaires de se prononcer en pleine connaissance sur l’implantation et la consistance de travaux lourds, de structure, portant sur deux murs porteurs.
Les époux [P] ne justifient par aucun élément de preuve de leur allégation selon laquelle ils auraient transmis au syndic de l’immeuble, dès le 21 janvier 2021, « l’ensemble des documents techniques » nécessaires, une étude de faisabilité technique et notes de calculs du bureau d’étude GMT, se contentant à cet égard de produire un unique courriel du 21 janvier 2021 aux termes duquel Monsieur [P] sollicite du syndic un rendez-vous pour exposer les travaux qu’il envisage dans l’appartement situé [Adresse 1] avec son épouse, en précisant joindre des « documents » à son envoi (pièce n° 20 produite en demande), étant relevé au surplus que :
— en application de l’article 10 du décret du 17 mars 1967, les questions qu’un copropriétaire souhaite faire inscrire à l’ordre du jour d’une assemblée générale doivent être « notifiées » au syndic de l’immeuble,
— toutes notifications prévues par la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967 sont valablement faites « par lettre recommandée avec demande d’avis de réception », par « lettre recommandée électronique dans les conditions prévues par les articles R. 53 à R.53-4 du code des postes et des communications électroniques » ou « au moyen d’un procédé électronique mis en œuvre par l’intermédiaire d’un prestataire de service de confiance qualifié », conformément aux articles 64 et 64-2 du décret du 17 mars 1967, ce qui exclut un simple courriel.
Par ailleurs, il ressort des éléments de la procédure et des pièces produites que :
— des travaux de confortement de la structure de l’immeuble en plafond des caves, selon les préconisations d’un bureau d’étude structures, ont été votés, selon résolution n° 23 de l’assemblée générale ordinaire du 17 septembre 2020 dans la limite d’un budget de 276.000 €, hors honoraires d’architecte, de syndic et de coordonnateur SPS et hors frais d’assurance dommages-ouvrage (pièce n° 6 produite par le syndicat des copropriétaires défendeur, pages 13 et 14), de sorte que les copropriétaires pouvaient légitimement être préoccupés par l’impact de travaux affectant deux murs porteurs sur la structure, déjà fragilisée, de leur immeuble,
— Monsieur [W] [D], architecte, a émis un avis favorable au projet de travaux des époux [P] dans leurs locaux en rez-de-chaussée, selon note du 25 avril 2023 jointe à la convocation adressée aux copropriétaires à l’assemblée générale du 22 juin 2023, après examen de divers « nouveaux documents » (note du BET GMT de faisabilité technique en date du 17 avril 2023, carnet de plans et d’élévations, devis de l’entreprise de gros-œuvre GMT, devenue GAZZOLA, du 18 mars 2021, assurances RC et décennale de l’entreprise GAZZOLA et du BET GMT pour 2023), comportant :
* un plan général montrant le rez-de-chaussée dans son ensemble avec localisation de l’appartement et des accès pour le chantier depuis la rue,
* une note de faisabilité du BET GMT répondant " à la nécessité de niveau technicité requis de l’entreprise amenée à réaliser les travaux structurels),
* une information sur le mode de reprise dans l’épaisseur du plancher bas du rez-de-chaussée, sous les poteaux, conçus pour répartir les efforts sur le plancheur haut du sous-sol, au droit de la porte d’accès à la cave n° 33, avec détail du mode opératoire,
* une référence à l’escalier vers le sous-sol, cave n° 35 supprimée des documents et ne faisant plus partie des travaux,
* une référence à la verrière dans la courette, également supprimée pour les mêmes motifs,
— c’est sur la base de ces nouveaux documents levant « les ambiguïtés des documents précédents de mars 2023 » que Monsieur [W] [D] a émis un avis favorable aux travaux projets par les époux [P], sous réserve de contrôle lors de la mise en œuvre et que les travaux d’agrandissement de deux « ébrasements » ont été autorisés, notamment, « sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble, lequel sera chargé d’un contrôle d’exécution et d’un contrôle de bonne fin », selon résolution n° 16 de l’assemblée générale ordinaire du 22 juin 2023 (pièce n° 14 produite par le syndicat des copropriétaires, note du 25 avril 2023 annexée à la convocation à l’assemblée générale du 22 juin 2023 et pièce n° 9, procès-verbal de l’assemblée générale, pages 12 et 13).
Dans un courrier récapitulatif du 2 mars 2024 (pièce n° 10 produite par le syndicat des copropriétaires défendeur), Monsieur [W] [D], architecte D.E.S.A., récapitule précisément les lacunes et insuffisances techniques du projet initial des époux [P] :
* cotation, indications de matériaux, coloris, aménagements non retirés dans les plans de présentation,
* absence de plan d’ensemble du rez-de-chaussée avec localisation de l’appartement et des accès pour le chantier depuis la rue, afin d’apprécier l’impact sur l’immeuble " durant la période des travaux),
* absence de précisions sur le niveau de technicité des entreprises en charge des travaux, en qualifications QUALIBAT, compte tenu du mode opératoire préconisé avec établissement de chevalement, d’ouvrages de béton armé et profilés métalliques de forte section,
* poteau contre la baie n° 3 fortement décentré par rapport aux aplombs des porteurs (sur le carnet de plans du BET), ce qui peut provoquer « des efforts anormaux sur le plancher haut du sous-sol, au droit de la porte d’accès à la cave n° 33 » ; absence de coupe sur trémie de l’escalier vers le sous-sol, en cave n° 35, laquelle serait « divisée en deux voûtes non définies sur les plans et coupes, avec un mur intercalaire ajouté au plan initial », ces ouvrages continuant de figurer dans les documents soumis,
* devis incomplet de l’entreprise GMT, ne comportant pas de détails de quantités et de surface, pour « préciser les sous-détails des ouvrages » et faisant l’objet de prix « par ensembles », sans décomposition, alors que ces précisions étaient nécessaires pour « croiser les données des plans du BET avec les dimensionnements indiqués »,
* attestations d’assurances à compléter pour l’année 2023 avec communication à prévoir des qualifications QUALIBAT « en regard des qualifications requises par la nature des travaux ».
C’est donc logiquement et sans commettre le moindre abus, compte des lacunes, incomplétudes et irrégularités techniques manifestes des projets de travaux qui leur étaient soumis (et nonobstant l’absence d’intervention d’un architecte à cette période), que les copropriétaires ont rejeté les demandes d’autorisation de travaux des époux [P] au cours de l’année 2021, les documents produits n’ayant pas permis de lever de nombreux doutes sur l’impact de travaux de percement de murs porteurs, notamment, quant à la solidité et à l’intégrité de l’immeuble (ex. : Cour d’appel de Toulouse, 1ère chambre – section 1, 13 juin 2016, n° RG 15/02412), de sorte qu’aucune faute ne saurait être reprochée à la majorité des copropriétaires ayant estimé inopportun d’autoriser les travaux litigieux (ex. : Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 4ème chambre A, 5 mars 2015, n° RG 14/06444).
Ainsi, il ne ressort d’aucun élément de preuve que les résolutions n° 4 à 7 de l’assemblée spéciale des copropriétaires du 20 octobre 2021 ayant rejeté les demandes d’autorisation de réaliser divers travaux formulées par les époux [P] (agrandissement de l’ébrasement entre la salle à manger et la cuisine dans le lot n° 49, agrandissement de l’ébrasement entre la salle à manger et le salon entre les lots n° 49 et 50, remplacement des fenêtres du lot n° 49 donnant sur la courette du fond avec suppression des deux allèges pour les modifier en portes-fenêtres, remplacement de la porte du lot n° 51 par une porte fenêtre sans changement des dimensions des tableaux de maçonnerie) :
— auraient été adoptées dans un but autre que la préservation de l’intérêt collectif, s’agissant d’un projet de travaux susceptible de porter atteinte à la structure de l’immeuble et/ou aux droits des autres copropriétaires (notamment pendant la période de réalisation des travaux),
— seraient constitutives d’une inégalité de traitement entre copropriétaires placés dans une situation identique, auxquels un sort différent aurait été réservé de manière injustifiée (ex. : Cour d’appel de Montpellier, 5ème chambre civile, 24 janvier 2023, n° RG 20/02720), étant rappelé au surplus qu’il n’appartient pas au juge d’apprécier l’opportunité des décisions prises par les assemblées générales (ex. : Cour d’appel d’Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 21 septembre 2023, n° RG 20/02300).
Dès lors, la preuve n’étant pas rapportée en l’espèce d’une quelconque attitude fautive du syndicat des copropriétaires à l’origine des préjudices financiers (loyers acquittés entre octobre 2021 et juin 2022, frais de convocation d’assemblées spéciales, travaux de réintervention, frais de relogement durant lesdits travaux) et moral qu’ils invoquent en raison du retard pris dans la réalisation de leurs travaux d’aménagement et des surcoûts liés aux travaux de « réintervention » mis en œuvre, les époux [P] ne pourront qu’être intégralement déboutés de leurs demandes indemnitaires.
II – Sur les autres demandes :
S’agissant d’une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l’exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Les époux [P], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000,00 € au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8] sera débouté du surplus, non justifié, de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par voie de conséquence, les époux [P] seront intégralement déboutés de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de leur demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dans les conditions de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute Monsieur [K] [P] et Madame [F] [K] épouse [P] de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8] au titre des loyers acquittés entre octobre 2021 et juin 2022, des frais de convocation d’assemblées générales, des travaux de réintervention, des frais de relogement durant les travaux de réintervention et du préjudice moral subi,
Condamne Monsieur [K] [P] et Madame [F] [K] épouse [P] aux entiers dépens,
Condamne Monsieur [K] [P] et Madame [F] [K] épouse [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8] la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8] du surplus de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [K] [P] et Madame [F] [K] épouse [P] de l’intégralité de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de leur demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dans les conditions de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 09 Octobre 2025
La Greffière Le Président
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