Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 11 mars 2026, n° 25/02177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 11 MARS 2026
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/02177 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C6ABU
[O] [I], S.A.R.L. LES AIGRETTES
C/
[E] [U], [J] [T] [V], Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1]
COPIE EXECUTOIRE LE
11 Mars 2026
à
Me Hélène BERNARD
Me Maud MULOT
entre :
Madame [O] [I]
née le 16 Juillet 1992 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A.R.L. LES AIGRETTES
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentées par Maître Maud MULOT de la SELARL SELARL MAUD MULOT, avocats au barreau de QUIMPER
Demanderesses
et :
Monsieur [E] [U]
né le 30 septembre 1956 à [Localité 3] (59)
[Adresse 4]
[Localité 4]
Madame [J] [T] [V]
née le 20 janvier 1969 à [Localité 5] (03)
[Adresse 4]
[Localité 4]
SDC [Adresse 1], Syndicat des copropriétaires dont le siège est situé [Adresse 1], représenté par son représentant légal, le syndic bénévole composé de
Monsieur [U] et Madame [V]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentés par Maître Hélène BERNARD de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT, avocat postulant et Me Guillaume DUHAIL, avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON, avocat plaidant
Défendeurs
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Mme DE GRAEVE, Vice-Présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame SCHEURER, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 14 Janvier 2026
DECISION : publique, Contradictoire, rédigée et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 11 Mars 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Les Aigrettes est propriétaire d’une maison située [Adresse 2] à [Localité 2] laquelle communique par les combles avec la maison située [Adresse 5], ces combles constituant le lot numéro 3 de la copropriété voisine. La gérante de la SARL Les Aigrettes est Mme [O] [I]. Elle est également occupante des combles constituant son habitation en qualité de locataire.
Les trois autres lots de la copropriété du [Adresse 5], les lots numéros 1 2 et 4, appartiennent à Mme [J] [V] et M. [E] [U], ci-après les consorts [V]-[U]. Selon procès-verbal d’assemblée générale du 24 octobre 2024, Mme [I] a été désignée en qualité de syndic non professionnel de la copropriété, du 24 octobre 2024 jusqu’au 30 juin 2025. Les consorts [V]-[U] ont pris sa suite en qualité de syndics bénévoles, les copropriétaires ayant convenu d’une alternance.
En 2024, la SARL Les Aigrettes a obtenu un permis de construire pour des travaux à réaliser dans les combles constituant le lot numéro 3 de la copropriété et notamment le remplacement des vasistas par des VELUX, la création d’une grande ouverture côté cour, la modification des lucarnes jacobines, la pose de parements en briques, l’augmentation de la hauteur des jacobines et l’abaissement de l’une des jacobines outre la rupture de la continuité de la gouttière.
Des discussions ont ensuite été entamées avec les consorts [V]-[U], propriétaires des 3 autres lots au sujet de ces futurs travaux. Ces derniers ont émis des réserves et demandé qu’un permis de construire modificatif soit déposé notamment en raison de leur désaccord sur la pose d’un parement en briques. Les parties ont rencontré un conciliateur de justice le 18 février 2025 et Mme [I], en sa qualité de gérante de la SARL Les Aigrettes, s’est engagée à demander une modification du permis de construire concernant les travaux de réfection souhaités.
Après y avoir été autorisés par ordonnance du 30 octobre 2025, la SARL Les aigrettes et Mme [O] [I] ont, par acte du 26 novembre 2025, fait citer à jour fixe devant ce tribunal M. [E] [U] et Mme [J] [V] ainsi que le syndicat de copropriété du [Adresse 1] à [Localité 2] en faisant état de l’urgence à rénover la charpente et la toiture au-dessus du lot numéro 3 de la copropriété.
Au terme de leurs conclusions numéro 2 signifiées le 14 janvier 2026, la SARL Les aigrettes et Mme [O] [I] demandent au tribunal sur le fondement de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 alinéa 3, de :
– À titre principal : condamner solidairement ou à défaut in solidum M. [E] [U] et Mme [J] [V] et le syndicat de copropriété du [Adresse 1] à [Localité 2] à faire réaliser les travaux conservatoires de réfection de la toiture et de la charpente du [Adresse 1] à [Localité 2] sous astreinte de 100 EUR par jour de retard à compter du jugement à intervenir, à savoir la révision de la toiture et la réfection de la charpente selon le devis descriptif des travaux par l’entreprise Le Guennec,
– À titre subsidiaire :
— autoriser la SARL Les aigrettes et Mme [O] [I] à faire réaliser les travaux conservatoires de réfection de la toiture et de la charpente,
— juger que le syndic prendra en charge les travaux,
— condamner sous astreinte les consorts [V]-[U] à consigner la somme de 17 133 EUR au titre de leur quote-part de travaux « en compte d’attente du syndic pour les travaux à prévoir sous séquestre »
– En tout état de cause : vu l’article 1240 du Code civil
– constater le comportement fautif des consorts [V]-[U] ayant généré un préjudice en lien direct avec leur carence,
– condamner solidairement ou à défaut in solidum les consorts [V]-[U] à payer aux demanderesses la somme de 800 EUR par mois au titre du préjudice de jouissance à raison du retard dans la réalisation des travaux,
– condamner solidairement ou à défaut in solidum les consorts [V]-[U] à payer le surcoût induit par l’augmentation du prix des travaux depuis 2003 selon l’indice BT01,
– condamner solidairement ou à défaut in solidum les consorts [V]-[U] à payer aux demanderesses la somme de 5000 EUR au titre du préjudice moral,
– juger que les indemnités produiront intérêt au taux légal à compter du jugement et seront capitalisés au terme d’une année échue,
– constater que les demanderesses ne sont pas opposées au passage des consorts [V]-[U] accompagnés d’un expert, dans les conditions de délai requises, à la condition qu’il s’agisse d’un expert professionnel dûment qualifié attestant sur l’honneur de l’absence de lien, intérêt économique, familial ou amical avec les consorts [V]-[U] et ayant pour mission d’accéder à tout l’immeuble tant le lot de Mme que ceux des autres copropriétaires avec un examen complet des combles et de la cave,
– débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions pour le surplus,
– juger que l’exécution provisoire de droit doit être maintenue,
– condamner les défendeurs aux entiers dépens et à verser aux demanderesses une indemnité de 5000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Les aigrettes et Mme [O] [I] soutiennent que conformément à l’accord conclu avec les défendeurs, devant le conciliateur, le 18 février 2025, une demande de permis modificatif a été déposée.
Par ailleurs, Mme [I] a décidé de solliciter des entreprises de couverture pour avoir des devis. Elle soutient que les travaux sur les ouvertures supposent la réfection de la couverture et la reprise de la gouttière. Elle déplore ne pas avoir obtenu l’accord des défendeurs pour la prise en charge et l’exécution des réparations indispensables relevant des parties communes et concernant notamment la toiture et les éléments de structure des jacobines communes. Elle affirme avoir promis de prendre en charge seulement le coût des travaux de modification des jacobines mais non les travaux d’entretien de la totalité des parties communes.
Les demanderesses estiment que les défendeurs ignoraient complètement l’état actuel de la couverture, qu’ils ne se sont jamais préoccupés des parties communes auparavant. Elles ont fait réaliser un constat par commissaire de justice le 2 juillet 2025 qui démontre une dégradation préoccupante affectant la toiture, la charpente, le voligeage, les menuiseries, la couverture et le plancher. Il est fait état d’infiltrations d’eau, d’éléments structurels pourris, de matériaux infestés par les insectes xylophages, de fissures et dégradations avancées sur la façade et les combles. Le constat met en lumière l’état alarmant de certaines parties communes dont la détérioration empêche la poursuite des travaux privatifs qui avaient été autorisés par les défendeurs et cet état compromet la conservation de l’immeuble.
Les demanderesses estiment que les défendeurs ne peuvent pas s’opposer à la prise en charge financière des travaux conservatoires destinés à assurer la conservation de l’immeuble. Or l’assemblée générale n’a statué que sur la modification de la toiture induite par les travaux d’aménagements initiaux et le devis de l’entreprise Hervoche n’intégrait pas les travaux conservatoires.
Mme [I] estime qu’elle n’a pas dissimulé son projet lié à l’état général du bâtiment. Elle rappelle que les défendeurs sont les actuels syndics de copropriété.
Elle précise qu’elle a subi un dégât des eaux le 3 septembre 2025 et que l’assureur a refusé de prendre en charge ce sinistre en raison de l’état antérieur de l’immeuble.
Les demanderesses estiment que le protocole d’accord signé avec les défendeurs doit être respecté concernant la modification des ouvertures en toiture ; que dans les devis le coût de réfection imputable à la copropriété n’inclut pas les dépenses relatives au projet personnel qu’elles entendent supporter seules.
Il est demandé :
— la réfection de la couverture sans la charpente sur les parties communes au titre de l’entretien normal de l’immeuble ;
— la réfection, autorisée, des jacobines communes avec modification de leur dimension, impliquant des travaux de charpente rendus nécessaires par l’état de vétusté avancée des menuiseries existantes ; ces travaux relèvent de l’entretien normal et n’entraînent aucun surcoût pour la copropriété
— la réalisation, autorisée, d’une verrière sur l’autre versant de la toiture, partiellement située sur une partie commune, financée par les demanderesses, diminuant le coût de la couverture dès lors que la verrière réduit le nombre d’ardoises à poser et que la réfection de la gouttière défectueuse sera prise en charge par les demanderesses sachant que le coût d’installation de l’échafaudage sera réduit pour la copropriété car celui-ci sera partagé avec les travaux privatifs impliquant une seule installation et un seul déplacement.
Les demanderesses estiment que l’avis qui avait été donné, selon lequel la couverture pouvait encore tenir 5 ans, n’est plus d’actualité, car les derniers devis préconisent le remplacement total de la toiture.
Elles ajoutent que la réfection et l’agrandissement des jacobines n’introduit aucun surcoût pour la copropriété ; que la photo de la gouttière fendue justifie à elle seule les travaux, sachant que la copropriété doit prendre en charge le clos et le couvert, mais que les travaux d’agrandissement relevant de la maçonnerie seront intégralement financés à titre privatif. Le projet personnel comprend la réalisation d’une grande lucarne côté nord évitant que la copropriété ait à procéder à la réparation de la gouttière existante.
Se fondant sur l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et sur le rôle du syndic de copropriété, les demanderesses estiment que le syndic doit faire procéder aux travaux de réfection du couvert et qu’il ne peut pas se soustraire à cette obligation au motif d’une absence de décision de l’assemblée générale, lorsque l’urgence est caractérisée. Il engage sa responsabilité personnelle s’il abstient d’agir. En cas de carence du syndic, le copropriétaire lésé est en droit de se substituer au syndic et de faire exécuter les travaux nécessaires et d’en demander le remboursement intégral.
Concernant les travaux à effectuer, les demanderesses exposent qu’il y a plusieurs étapes : pour la partie charpente, elles produisent un devis de la société Hervoche s’élevant à 2781,15 euros TTC et pour la partie couverture, elles en ont fait réaliser trois. Elles privilégient le devis de couverture de l’entreprise Le Guennec d’un montant de 18 319,40 EUR, ce qui après application du pourcentage incombant aux défendeurs (81,2 %) représente un montant de 14 874,35 EUR. En ajoutant le devis de l’entreprise Hervoche, cela conduit à une somme de 17 133 EUR à la charge des consorts [V]-[U].
Les demanderesses estiment qu’elles n’ont pas à supporter entièrement le coût des travaux liés à la conservation normale de la toiture.
Mme [I] estime subir personnellement un préjudice de jouissance car elle habite un immeuble insalubre et a dû se reloger ; c’est pourquoi elle sollicite une indemnisation de 800 EUR par mois. Elle invoque également un préjudice moral du fait de l’inertie de ses voisins depuis 2 ans et de l’impossibilité d’avancer dans ses projets personnels.
Les consorts [V]-[U], au terme de leurs conclusions en défense numéro 2, notifiées le 14 janvier 2026, demandent au tribunal de :
– déclarer Mme [I] irrecevable en l’absence de qualité de copropriétaire,
– débouter la SARL Les Aigrettes et subsidiairement si besoin Mme [I] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
– condamner in solidum les demanderesses sur le fondement de l’article 1240 du Code civil à leur payer la somme de 5000 EUR à titre de dommages-intérêts pour abus du droit d’agir en urgence,
– condamner la SARL Les Aigrettes et tout occupant de son chef à donner l’accès aux combles constituant le lot numéro 3 de la copropriété tant aux consorts [V]-[U] qu’à l’expert qu’ils mandateront, avec un délai de prévenance de 8 jours, sur convocation par lettre recommandée avec accusé de réception, et sous astreinte de 150 EUR par jour au-delà de ce délai de 8 jours en cas de refus de donner l’accès,
– condamner les demanderesses à leur payer la somme de 6000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens.
Les défendeurs rappellent que Mme [I] a été syndic de copropriété sur l’année 2024-2025, qu’elle a sollicité l’approbation de l’assemblée générale pour des travaux sur les parties communes qu’elle souhaitait réaliser en les conservant à sa charge mais qu’ils ont découvert par la suite qu’elle avait obtenu un permis de construire sans l’accord préalable de l’assemblée générale alors que les travaux impacteraient des parties communes.
Un procès-verbal d’accord a été effectivement conclu devant le conciliateur de justice le 18 février 2025, portant sur l’abandon du parement en briques sur les jacobines et l’engagement des consorts [V]-[U] à ratifier les évolutions induites par le nouveau permis qui serait obtenu. S’en sont suivis des échanges sur les travaux et les devis, par mails. Mais finalement, Mme [I] a demandé que la copropriété prenne en charge des travaux plus importants que ceux initialement prévus.
Les consorts [V]-[U] ont refusé la prise en charge de ces travaux supplémentaires qui ne correspondaient pas à l’accord qu’ils avaient donné. Ils estiment que Mme [I] a opéré un glissement, de l’autorisation initiale des travaux avec prise en charge financière par elle-même jusqu’à vouloir imputer aux défendeurs des travaux plus importants, en évoquant un risque pour la conservation du bâtiment, sachant qu’elle était le syndic de copropriété en 2024 et jusqu’au 30 juin 2025 et n’a donné aucune alerte sur la dégradation de la couverture indiquant qu’elle pouvait encore tenir 5 ans.
Suite au procès-verbal de constat par commissaire de justice qui leur a été communiqué, ils ont demandé qu’un expert se déplace mais malgré tous les échanges entre les parties, il n’a jamais été possible de convenir d’un rendez-vous pour accéder au lot numéro 3.
Les défendeurs estiment que pour permettre au syndic de faire réaliser des travaux, il est nécessaire de prouver deux conditions cumulatives : le caractère indispensable des travaux à la sauvegarde de l’immeuble et l’urgence à les réaliser. Ils considèrent qu’en l’espèce ces critères ne sont pas remplis et que les travaux envisagés ne concernent pas la sauvegarde de l’immeuble qui n’est pas en péril ; que le constat d’huissier fait état de traces d’humidité au droit des fenêtres qui sont des parties privatives sachant que ce constat ne comporte aucun avis technique.
Les travaux de réfection des Velux ont été entrepris ainsi que ceux portant sur le plancher sans que Mme [I] ne se plaigne de menaces sur la sauvegarde de l’immeuble.
Faute d’avoir pu réaliser une expertise amiable qui avait été proposée par les défendeurs, la nécessité de travaux de sauvegarde n’est pas prouvée selon eux, pas plus que l’urgence. Les professionnels qui se sont déplacés pour réaliser des devis n’ont pas fait état ni d’un péril ni d’une urgence. Les défendeurs en concluent que les travaux sollicités n’entrent pas dans le cadre de l’article 18 de la loi de 1965.
Les demandeurs soulignent que l’accord conclu devant le conciliateur ne comportait aucun engagement financier mais seulement une autorisation de réaliser les travaux dans le principe, sachant que Mme [I] a différé la présentation des travaux précis, le temps de faire réaliser des devis. Aucune assemblée générale n’a validé les travaux affectant les parties communes générales et Mme [I], en sa qualité de syndic, n’a pas convoqué d’assemblée générale à cette fin. Selon les défendeurs, il n’y a donc aucun fondement contractuel à une condamnation y compris sous astreinte du syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux.
Ils estiment enfin que ni le préjudice de jouissance ni le préjudice moral ne sont prouvés et que Mme [I] est responsable de la chronologie des faits et du temps mis à communiquer sur les travaux exacts envisagés.
Ils invoquent enfin un abus du droit d’agir en urgence car en l’espèce l’urgence n’était pas caractérisée.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal constate tout d’abord son incompétence pour statuer sur la fin de non- recevoir soulevée par les défendeurs, lesquels demandent de déclarer Mme [I] irrecevable en l’absence de qualité de propriétaire. En effet l’article 789 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
1- Sur les demandes de la SARL Les aigrettes et de Mme [O] [I]
Il résulte de l’article 18 de la loi du 10 juillet que le syndic est chargé, notamment, d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.
Le tribunal constate à la lecture des pièces produites aux débats que lors de la conciliation du 18 février 2025, les consorts [V]-[U] n’ont pas donné leur accord sur des travaux de réfection de la toiture de la copropriété. Devant le conciliateur ils ont seulement accepté le principe des travaux envisagés par la SARL Les Aigrettes et Mme [I], financés par elles seules, sur les ouvertures du lot numéro 3, ayant un impact sur la façade de l’immeuble côté rue et côté cour, à la condition que Mme [I] dépose une demande de permis de construire modificatif, de manière à écarter les parements en briques prévus dans la première demande de permis. Le constat d’accord ne comportait aucun élément chiffré et n’engageait pas les défendeurs sur un devis précis. Il n’est donc pas d’un grand secours dans la solution du présent litige.
Les demanderesses se fondent sur l’obligation pour le syndic de copropriété de procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble.
Le tribunal a noté que le syndic de copropriété de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 2], jusqu’au 30 juin 2025, était justement Mme [I] et que si une personne était particulièrement bien placée pour connaître l’état, présumé alarmant, de la toiture en 2025, c’était bien Mme [I], puisqu’occupant les combles, elle avait un accès visuel aisé et proche, par les ouvertures, à la toiture et pouvait bien l’examiner.
Le tribunal note que bien que syndic de copropriété, Mme [I] n’a cependant pas fait procéder de sa propre initiative à l’exécution « des travaux nécessaires » sur la toiture, qu’elle évoque aujourd’hui pour la sauvegarde de l’immeuble.
La charge de la preuve des « travaux nécessaires à la sauvegarde » de l’immeuble en copropriété, pèse sur les demanderesses. Or, elles produisent aux débats les pièces suivantes :
– les copies des mails échangés entre les parties,
– des photographies de l’état intérieur des combles du lot numéro 3, notamment sous les fenêtres,
– un procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 2 juillet 2025,
– un devis du 6 juin 2025 de l’entreprise de charpente Hervoche, en vue de la modification de 2 lucarnes de façade, et de la création d’une lucarne, de 2 781,15 EUR
– un devis du 8 juillet 2025 de l’entreprise de couverture Le Guennec pour la pose de 3 chiens assis côté rue, des reprises de couverture en ardoises, des reprises de bardage en ardoises, la pose d’un faîtage en terre cuite, de deux chaînes à noquet en zinc avec le raccord en ardoises, d’un habillage d’un fronton triangulaire, d’un tableau de fenêtre et de 2 bandes de rives en zinc et la fourniture et la pose de deux noues en zinc naturel, pour un coût de 3 630 EUR,
– un autre devis de l’entreprise Le Guennec du 8 juillet 2025 concernant la dépose et la fourniture d’une nouvelle gouttière havraise, pour 10 318 EUR,
– un devis de l’entreprise Le Denmat du 2 juin 2025, portant sur la réalisation d’une lucarne en zinc avec le raccord sur couverture et gouttière outre la pose d’un VELUX, de 25 200 EUR.
Elles n’ont pas produit les devis des travaux mentionnés en page 19 de leurs conclusions, nécessaires selon elles, à la sauvegarde de l’immeuble par la réfection de la toiture avec les trois options invoquées :
— devis ECI56 à 40 807 EUR,
— devis Le Guennec prévoyant un forfait à l’heure pour l’entretien du toit
— devis Le Denmat pour 10 500 EUR.
Or, ces devis semblent servir de base à leur calcul de la part qu’il reviendrait aux défendeurs de prendre en charge, sachant en outre que le tribunal n’a pas été non plus en mesure de vérifier ce quota de 81,20 %, faute de pièce la mentionnant.
Le tribunal serait donc dans l’incapacité de fixer une quelconque « quote-part de travaux » à la charge des défendeurs face à cette carence dans l’administration de la preuve, quant au coût présumé des travaux supposément nécessaires.
De plus, même si le procès-verbal de constat par commissaire de justice en date du 2 juillet 2025 fait la démonstration d’une toiture abîmée par endroits, de crochets d’ardoises rouillés, d’ardoises cassées et d’une humidité importante à l’intérieur des combles, preuve de probables infiltrations dont les causes devraient être recherchées, outre le fait qu’il s’agit d’un immeuble très ancien nécessitant peut-être un ravalement et le traitement de fissures extérieures, ce procès-verbal ne comporte aucune analyse technique, ni élément de preuve quant à des travaux qui seraient nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, sachant qu’il y a deux immeubles, la maison du [Adresse 2] et celle du [Adresse 5] et qu’il est impossible de savoir si un ou deux immeubles sont en péril.
La lecture de ce constat est insuffisante à conclure que sans travaux de reprise de la toiture, la sauvegarde d’un immeuble est menacée.
En conséquence, face à la carence de la SARL Les aigrettes et de Mme [O] [I] à prouver la nature exacte des travaux qui devraient être réalisés, face à l’absence de preuve que l’un ou l’autre des immeubles en cause se verrait actuellement menacé de péril en l’absence de réalisation de travaux urgents, à l’absence de preuve d’une faute commise par les défendeurs, à l’absence de preuve d’un préjudice de jouissance subi par Mme [I] (l’obligation de celle-ci de se reloger n’étant nullement démontrée) et à l’absence de preuve d’un préjudice moral, le tribunal ne peut que rejeter l’ensemble des demandes.
2- Sur les demandes reconventionnelles des consorts [V]-[U]
— La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Sans nier les inquiétudes des demanderesses au regard de l’état intérieur des combles du lot numéro 3 et de l’ancienneté de la toiture de l’immeuble que la SARL Les Aigrettes a décidé néanmoins d’acquérir en 2023, sans nier la volonté de Mme [I] de faire réaliser des travaux de rénovation, il faut toutefois constater que les demanderesses n’ont pas su aborder les problèmes dans le bon ordre, ni tenir compte des règles de la copropriété s’appliquant à l’immeuble dans lesquelles elles détiennent un lot, nécessitant l’information préalable, puis l’accord des copropriétaires, avant d’engager tout projet de travaux touchant à l’aspect extérieur de l’immeuble et aux parties communes.
Le tribunal estime que l’action en justice engagée par les demanderesses – fondée sur une prétendue urgence à réaliser des travaux pour la sauvegarde d’un immeuble et sur une prétendue carence du syndic en place depuis le 1er juillet 2025, ayant pris la suite directe de Mme [I] dans la même fonction, alors que celle-ci n’avait vu aucune urgence quand elle était elle-même syndic, au surplus selon la procédure à bref délai et avec des éléments de preuve insuffisants – l’a été avec une légèreté blâmable.
Alors qu’il existait une solution de désignation d’un expert commun aux deux parties, et que les consorts [V]-[U] ont tenté, vainement de trouver un accord avec Mme [I] pour faire réaliser l’examen de son lot et de l’immeuble par un expert, c’est la voie de la procédure judiciaire qui a été choisie par Mme [I], avec précipitation.
Les demanderesses ont ainsi contraint les consorts [V]-[U] à organiser rapidement leur défense en justice, alors que ceux-ci étaient prêts à poursuivre les discussions sur la base du futur rapport d’un technicien spécialisé à même de donner un avis précis sur l’état exact de l’immeuble et sur les travaux indispensables à sa conservation et sur la réalisation du projet de travaux de la SARL Les Aigrettes, touchant aux parties communes.
Cette faute des demanderesses caractérise un abus de procédure et justifie qu’il soit alloué aux défendeurs une indemnité de 1000 EUR sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. La SARL Les Aigrettes et Mme [I] seront donc condamnées solidairement au paiement de cette somme.
— La demande d’accès effectif au lot numéro 3 de la copropriété, sous astreinte
Les consorts [V]-[U], en leur qualité de syndic de copropriété et sur le fondement de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, s’estiment fondés à solliciter du tribunal de faire injonction à la SARL Les Aigrettes et à tout occupant du lot numéro 3 de la copropriété, de permettre la visite de l’immeuble par un expert, avec un délai de prévenance de 8 jours,
Le tribunal constate que les demanderesses ne sont pas opposées à une mesure d’expertise, par un ingénieur ou un architecte qualifié présentant toutes les garanties de neutralité vis-à-vis des parties, afin d’examiner l’ensemble de l’immeuble composant la copropriété, les combles et la cave.
Il sera donc fait droit à cette demande reconventionnelle des consorts [V]-[U] sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
3- Sur les demandes accessoires
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile ;
Les demanderesses succombant en leur demande, elles seront condamnées aux entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les frais d’instance qu’ils ont été contraints d’engager. Les demanderesses seront condamnées à leur verser une indemnité de 4000 EUR au titre de leurs frais d’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Mme [J] [V] et M. [E] [U],
REJETTE les demandes de la SARL Les Aigrettes et de Mme [O] [I],
CONDAMNE solidairement la SARL Les Aigrettes et Mme [O] [I] à payer à Mme [J] [V] et M. [E] [U] une indemnité de 1000 euros pour procédure abusive,
CONDAMNE solidairement la SARL Les Aigrettes et Mme [O] [I], et tout occupant du lot numéro 3 de la copropriété du [Adresse 1] à [Localité 2], à permettre la visite de l’immeuble en copropriété par un expert présentant toutes les garanties de neutralité vis-à-vis des parties, avec un délai de prévenance de 8 jours, afin d’examiner l’ensemble de cet immeuble composant la copropriété, les combles et la cave,
CONDAMNE solidairement la SARL Les Aigrettes et Mme [O] [I] aux entiers dépens,
CONDAMNE solidairement la SARL Les Aigrettes et Mme [O] [I] à payer à Mme [J] [V] et M. [E] [U] une indemnité de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ce jugement a été signé par Mme Picard, première vice-présidente et Mme Scheurer, greffier.
Le greffier, La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Charges ·
- Centre hospitalier ·
- Magistrat
- Tunisie ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Etat civil
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice d'agrement ·
- Souffrance ·
- Promotion professionnelle ·
- Incidence professionnelle ·
- Indemnisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Compagnie d'assurances ·
- Personnes ·
- Ouvrage ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Enseigne ·
- Menuiserie
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Parents ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Domicile ·
- Partage ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Père
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Résidence ·
- Titre ·
- Syndic ·
- Lot ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Consulat ·
- Délai ·
- Personnes ·
- Ordonnance
- Caution ·
- Garantie ·
- Paiement ·
- Aquitaine ·
- Caisse d'épargne ·
- Contrat de prêt ·
- Recours ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Héritier ·
- Vente ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bien immobilier ·
- Partage ·
- Courriel
- Tribunal judiciaire ·
- Report ·
- Exécution ·
- Vente forcée ·
- Adjudication ·
- Banque privée ·
- Saisie immobilière ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Jugement
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Ordonnance ·
- Partie ·
- Hypothèque ·
- Procédure civile ·
- Juridiction commerciale ·
- Créance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.