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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 24 sept. 2025, n° 23/02049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
24 Septembre 2025
N° RG 23/02049 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YH7A
N° Minute :
AFFAIRE
[T] [A]
C/
[Z] [R], [K] [W]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [A]
[Adresse 13]
[Localité 5]
représenté par Me Eléonore HERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R194
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0435
INTERVENANT [Localité 9]
Monsieur [K] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Aline ROBERT-MICHELANGELI, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN244 et Me Audrey CAMUSO, avocat plaidant au barreau de TOULON
L’affaire a été appelée le 04 Juin 2025 en audience publique, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et les dossiers ayant fait l’objet d’un dépôt devant :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 08 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
[N] [P] épouse [A] est décédée le [Date décès 2] 2016, laissant pour lui succéder son fils M. [K] [W] et son conjoint [B] [A].
[B] [A] est décédé le [Date décès 1] 2017, laissant pour lui succéder M. [T] [A].
Consécutivement à ces décès, M. [Z] [R], notaire, a fait procéder à la vente de deux biens immobiliers dépendant de l’ancienne communauté et a reversé des sommes d’argent à M. [K] [W] et M. [T] [A].
Par courrier du 21 février 2019, M. [R] a indiqué à M. [A] qu’un versement excessif de l’ordre de 30 000 euros a été réalisé au profit de M. [W] et qu’il transmettrait un décompte définitif sous quinze jours.
M. [R] n’a jamais transmis de décompte définitif des opérations.
Par acte de commissaire de justice du 02 mars 2023, M. [A] a fait assigner M. [R] devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2024, M. [R] a fait assigner en intervention forcée M. [W] devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [A] demande au tribunal de :
— débouter M. [R] de ses demandes,
— condamner M. [R] à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— condamner M. [R] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
— condamner M. [R] aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [10] Eléonore Hermann conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner M. [R] à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [W] demande au tribunal de :
— débouter M. [R] de ses demandes,
— condamner M. [R] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamner M. [R] aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [10] Aline Robert Michelangeli conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner M. [R] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er juillet 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [R] demande au tribunal de :
— débouter M. [A] de ses demandes,
— débouter M. [W] de ses demandes,
— subsidiairement, condamner M. [W] à le relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner in solidum M. [A] et M. [W] aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [10] Barthélémy Lacan (Selas Lacan Avocats) conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [A] et M. [W] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation de M. [R] à verser des dommages et intérêts à M. [A] et à M. [W]
M. [A] indique, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, que M. [R] est en charge de la succession de [B] [A] et de [N] [P] ; que M. [R] a remis à M. [W] et à lui-même, suite à la vente des deux biens immobiliers des défunts, des sommes équivalentes, sans tenir compte des droits de successions ; qu’il est en droit de percevoir l’intégralité de la part de son père dans la communauté ainsi qu’un quart de la succession de [N] [P] ; que M. [R] a reconnu cette erreur dans un courriel du 21 février 2019 et qu’il n’a jamais donné son accord pour procéder à une telle répartition ; que la totalité des fonds issus de la vente n’a pas été remise aux héritiers et que M. [R] ne donne plus de nouvelles depuis son courriel du 21 février 2019, malgré ses relances ; que la sommation signifiée par M. [R] pendant la procédure intervient après des années d’inertie et de manquements à ses devoirs.
M. [W] expose, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, que M. [R] n’a jamais déféré à ses demandes et à celles de M. [A] de productions d’un décompte de répartition successoral ; que M. [R] ne verse aucun élément attestant de la réalité d’une créance de 30 000 euros qu’il devrait à M. [A] ; qu’il n’a jamais consenti au versement réalisé par le notaire et qu’il a été victime des négligences de M. [R] ; qu’il sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.
M. [R] indique que la répartition des fonds à laquelle il a été procédé n’est pas un partage et n’est donc pas régie par un principe d’égalité ; qu’il a remis le prix de vente de la maison mais n’a aucunement procédé à la liquidation de la succession ; que s’il a assisté les parties dans l’accomplissement de leurs obligations fiscales et pour établir l’attestation immobilière, il n’a pas été chargé de procéder à la liquidation des successions.
Il souligne qu’aucun préjudice n’est caractérisé et que si M. [W] a reçu une somme en excès, le rétablissement doit s’opérer entre indivisaires ; que le préjudice n’est donc aucunement certain, en l’absence de partage réalisé ; que l’excès porte sur un compte sur partage ou une répartition de la vente d’un bien, qui ne constitue pas un partage partiel.
Appréciation du tribunal,
Il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce et en premier lieu, sur le versement des fonds, M. [R] reconnaît (page 3 de ses conclusions) avoir procédé à la vente des deux biens immobiliers dépendant de la communauté, et avoir remis le prix de vente de l’appartement de [Localité 8] à chacun des deux enfants dans la mesure de leurs droits respectifs, mais avoir remis le prix de vente de l’appartement situé à [Localité 12] à chacun des deux enfants par moitié. Il indique à ce titre que « M. [W] apparaît avoir perçu une somme d’environ 35 000 euros en excès de ses droits tels qu’ils sont dans la succession de sa mère ».
Dans un courriel du 21 février 2019, M. [R] indiquait à M. [A], qui l’avait interrogé le 18 février sur la date de clôture de la succession : « Je fais suite à votre mail du 18 février dernier (…) Monsieur [E] m’a précisé en fin d’année dernière qu’il vous avait tenu au courant des derniers développements des deux dossiers de succession et notamment du fait qu’aux termes des comptes de communauté et de succession, il aurait à vous verser une somme de l’ordre de 30 000 euros. Je vous adresserai à tous les deux, les décomptes définitifs dans les quinze jours ».
Ce faisant, M. [R] a distribué à chacun des indivisaires des sommes indivises issues de la vente des biens immobiliers. Cette distribution consistait nécessairement, en l’absence d’instructions en sens contraire des parties, en un acte de partage, fût-il partiel d’une part, à l’initiative du notaire et accepté de fait par les héritiers qui n’ont pas restitué les fonds d’autre part. Un tel acte impliquait que les sommes versées aux héritiers correspondent à leurs droits dans la succession. Par ailleurs, M. [R] indique avoir procédé à une telle distribution pour le prix de vente du bien immobilier situé à [Localité 8], ce qu’il devait donc également réaliser pour le bien situé à [Localité 12].
Dès lors, il sera retenu que M. [R] a commis une faute à ce titre.
En deuxième lieu, aucune des pièces versées aux débats ne démontre que M. [R] a été clairement mandaté pour établir un acte de partage global des successions de [N] [P] et [B] [A] et de leur communauté.
Toutefois, M. [R] évoque lui-même dans son courriel du 21 février 2019 qu’il va transmettre les comptes de communauté et de succession dans le délai de 15 jours, ce qui implique que sa mission était plus large que celle de simplement vendre les biens immobiliers et reverser les fonds.
Surtout, dès lors qu’il a indiqué avoir versé une somme excessive à M. [W], il lui appartenait de produire des décomptes définitifs afin d’informer précisément sur le montant exact du versement excessif.
Sur ce point, M. [A] a écrit à de très nombreuses reprises au notaire afin d’obtenir ces décomptes définitifs que M. [R] avait promis d’adresser, notamment les 12 avril 2019, 11 octobre 2019, 22 janvier 2020, 9 février 2020, 4 mai 2021, 6 avril 2021 puis par des mises en demeure des 5 octobre et 29 novembre 2022. M. [W] a quant à lui écrit au notaire à cette même fin le 28 juin 2019 (pour s’en tenir au seul courrier pour lequel l’accusé réception est produit). Chacun a par ailleurs écrit à la [7] afin de signaler le problème rencontré.
À l’exception d’un courriel adressé à M. [W] le 5 mai 2021, soit des années après les courriers susvisés, et particulièrement imprécis (« Pourriez-vous contacter l’étude pour que nous fixions un rendez-vous pour faire le point sur le dossier de la succession de M. et de Mme [A] et du solde du compte ? »), M. [R] n’a jamais répondu aux courriers qui lui ont été écrits, alors qu’il devait a minima fournir les décomptes promis et en tout état de cause s’enquérir de la volonté des demandeurs quant à l’établissement d’un acte de partage global. De ce fait, M. [R] a incontestablement commis une faute en laissant M. [A] et M. [W] dans l’ignorance des décomptes et du montant précis de l’erreur de versement qu’il a lui-même évoquée.
En troisième lieu, sur le préjudice financier invoqué par M. [A], M. [R] a indubitablement versé à M. [W] des fonds indivis qui auraient dû revenir au premier.
Toutefois, il n’est produit aucune pièce sur l’état des successions de [N] [P] et de [B] [A], précisément sur la subsistance de sommes indivises restant à partager, ce que laissent entendre d’une part la déclaration de succession de [B] [A] qui fait état d’un actif net de 357 316,38 euros, intégrant des sommes importantes en liquide (notamment un compte de dépôt de 103 372,53 euros), d’autre part M. [A] lui-même qui indique dans ses conclusions que la totalité des fonds issus de la vente n’a pas été remise aux héritiers, et qui sont largement susceptibles de permettre au demandeur d’être satisfait de l’ensemble de ses droits, au besoin en compensant le versement excessif fait au profit de M. [W].
Par conséquent, il sera jugé que M. [A] ne démontre pas avoir subi un préjudice financier à hauteur de 30 000 euros.
En quatrième lieu, l’erreur de M. [R] a nécessairement causé à M. [A] l’impression d’être lésé dans la succession, et le notaire ne cesse depuis lors de laisser les héritiers dans l’ignorance du détail précis de l’erreur commise, malgré les nombreuses relances réalisées. Le tribunal relève à ce titre qu’en dépit de l’assignation et la procédure qui s’en est suivie, M. [R] n’a toujours pas indiqué aux deux héritiers la mesure exacte de cette erreur, qu’il est pourtant parfaitement en mesure de la calculer puisqu’il sait précisément les sommes qui ont été versées aux héritiers ainsi que les droits de ces derniers.
Cette situation a nécessairement engendré un préjudice moral significatif aux deux héritiers, qui sera évalué, en l’absence de pièces produites par ceux-ci de nature à en préciser l’importance, à 6 000 euros pour M. [R], et 4 000 euros pour M. [W]. Le tribunal souligne que cette évaluation est arrêtée au jour du jugement, le préjudice persistant dans le temps tant que M. [R] ne communique pas aux héritiers les décomptes dont il dispose et qui leur permettrait d’apprécier l’erreur de versement invoquée.
Enfin, l’appel en garantie formé par M. [R] à l’encontre de M. [W] en cas de condamnation du premier à verser des dommages et intérêts en lien avec l’insuffisance de perception du prix de vente de l’immeuble de Nice (page 8 de ses conclusions : « Ainsi, pour le cas où le Tribunal viendrait à condamner le concluant à titre de responsabilité envers Monsieur [A], dans la mesure d’une insuffisance de perception sur le prix indivis de la vente du bien de Nice… »), est sans objet.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner M. [R] aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [10] Eléonore Hermann et de Maître Aline Robert Michelangeli, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, et compte tenu de la situation économique des parties et de l’équité, il y a lieu de condamner M. [R] à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros à M. [A] et la somme de 2 500 euros à M. [W]
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que l’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [Z] [R] à verser à M. [T] [A] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Déboute M. [T] [A] de sa demande de condamnation de M. [Z] [R] à lui verser des dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
Condamne M. [Z] [R] à verser à M. [K] [W] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Condamne M. [Z] [R] aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [10] Eléonore Hermann et de Maître Aline Robert Michelangeli, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [Z] [R] à verser à M. [T] [A] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Z] [R] à verser à M. [K] [W] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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