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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 7 avr. 2026, n° 25/00395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur de la société ETUDES HABITATS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 07 Avril 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00395 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C57KD
Minute n°
Copie exécutoire le 07/04/2026
à
Maître Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS.
Maître Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL – DESPREZ
Maître Anne-laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES
Me Sophie OUVRANS
Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS
entre :
Monsieur [B] [Z]
né le 13 Mars 1976 à [Localité 1] (56)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [F] [V]
née le 09 Février 1994 à [Localité 3] (72)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Maître Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL – DESPREZ, avocat au barreau de VANNES
Demandeurs
et :
Monsieur [L], [P] [O]
né le 30 mars 1990 à [Localité 4] (74)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [X] [H] [J] [T] [K] [Q]
née le 19 Octobre 1989 à [Localité 5] (56)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentés par Maître Antoine PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société ETUDES HABITATS
dont le siège social se situe [Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Sophie OUVRANS, avocat au barreau de LORIENT
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES (CRAMA) de BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
dont le siège social se situe [Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Melanie DE CLERCQ, avocat au barreau de LORIENT
AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de JAN TP
dont le siège social se situe [Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Claire BOEDEC substituant Maître Anne-laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
MMA IARD
dont le siège social se situe [Adresse 5]
[Localité 8]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social se situe [Adresse 5]
[Localité 8]
représentés par Maître Daphné HERLEDAN substituant Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
SARL LE DANVIC
dont le siège social se situe [Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Sophie OUVRANS, avocat au barreau de LORIENT substituant Maître Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., avocats au barreau de QUIMPER
Société JAN T.P
dont le siège social se situe [Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Défendeurs
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Mars 2026
DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats.
M. [B] [Z] et Mme [V] [F] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section ZD n°[Cadastre 1] située [Adresse 8], laquelle est limitrophe avec la parcelle cadastrée section ZD n°[Cadastre 2] située [Adresse 2] et appartenant à M. [L] [O] et Mme [X] [Q].
Sur leur parcelle, les consorts [O] [Q] ont fait construire une maison d’habitation, en limite de propriété, dont ils ont confié :
— la maîtrise d’œuvre complète à la Société ETUDES HABITAT, assurée auprès d’AXA
— le lot terrassement et l’installation d’une cuve enterrée à la SARL JAN T.P, assurée auprès de GROUPAMA
— le lot gros-œuvre à la SARL DANVIC, assurée auprès de COVEA RISKS dont les MMA viennent aux droits.
Les travaux ont été réceptionnés par les consorts [O] [Q], le 23 janvier 2016.
Courant 2024, les consorts [Z] [V] ont confié au cabinet AG2M un projet de division en vue de l’acquisition d’une nouvelle parcelle communale.
A cette occasion, il a été mis en évidence une erreur d’implantation du bâtiment édifié sur la parcelle ZD n° [Cadastre 2] des consorts [O] [Q].
Suivant acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2025, les consorts [Z] [V] ont assigné les consorts [O] [Q] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT. L’instance a été enregistrée sous le N° RG 25/395.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 18, 19 et 23 décembre 2025, les consorts [O] [Q] ont assigné la SA AXA FRANCE IARD, la SARL JAN TP, la caisse régionale d’assurance mutuelle agricole dite GROUPAMA, la SARL LE DANVIC, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT. L’instance a été enregistrée sous le N° RG 26/02.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2026, les consorts [O] [Q] ont assigné la SA AXA FRACE IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT, en sa qualité d’assureur de la SARL JAN T.P. L’instance a été enregistrée sous le N° RG 26/38.
Conformément aux dispositions de l’article 397 du code de procédure civile, la jonction de la procédure N° RG 26/02 avec la procédure ouverte sous le N° 25/395 a été ordonnée à l’occasion de l’audience du 3 février 2026 et la jonction de la procédure N° RG 26/38 avec la procédure ouverte sous le N° 25/395 a été ordonnée à l’occasion de l’audience du 3 mars 2026.
Prétentions et moyens des parties :
M. [B] [Z] et Mme [V] [F] demandent au juge des référés de :
— Ordonner une expertise.
— Réserver les dépens de l’instance.
Ils indiquent que le cabinet AG2M a mis en évidence un empiétement d’une surface de 55 mètres carré, qu’une expertise amiable a été diligentée et qu’aucune solution amiable n’a été trouvée avec les consorts [O] [Q].
***
Dans le cadre de la procédure N° RG 26/02, M. [L] [O] et Mme [X] [Q] demandent au juge des référés de :
— Voir dire et juger que les Sociétés AXA FRANCE IARD, SARL JAN T.P., CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE et SARL LE DANVIC, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront tenues de participer aux opérations d’expertise sollicitées par Madame [V] et Monsieur [Z] (RG 25/00395)
— Prononcer la jonction de l’instance introduite par Madame [V] et Monsieur [Z] par assignation du 21 novembre 2025 (RG 25/00395) avec l’assignation en intervention forcée des Sociétés AXA FRANCE IARD, SARL JAN T.P., CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE et SARL LE DANVIC, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
— Voir par ailleurs le Magistrat compléter la mission qui sera confiée à l’Expert comme suit:
* Déterminer si un ou plusieurs ouvrages édifiés par Madame [Q] et Monsieur [O] empiètent sur le fonds appartenant à Madame [V] et Monsieur [Z]
* En cas d’empiétement avéré d’un ouvrage quel qu’il soit, rechercher et dire si des réparations sont possibles
* Indiquer les conséquences des mesures à prendre quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination
* Rechercher et dire si des réparations sont possibles
* En indiquer le coût et les modalités
* Déterminer les préjudices éventuellement subis par Madame [Q] et Monsieur [O], notamment ceux de jouissance pendant la réalisation des travaux de remise en état
* S’adjoindre si besoin le concours d’un sapiteur
* Répondre à tous dires pertinents des parties
* Déposer un pré-rapport
— Réserver les dépens
Dans le cadre de la procédure N° RG 26/38, M. [L] [O] et Mme [X] [Q] demandent au juge des référés de :
— Voir dire et juger que la Société AXA FRANCE IARD, es qualités d’assureur de la Société JAN T.P, sera tenue de participer aux opérations d’expertise sollicitées par Madame [V] et Monsieur [Z] (RG 25/00395)
— Prononcer la jonction de l’instance introduite par Madame [V] et Monsieur [Z] par assignation du 21 novembre 2025 (RG 25/00395) avec l’assignation en intervention forcée de la Société AXA FRANCE IARD, es qualités d’assureur
— Réserver les dépens.
Ils exposent que la responsabilité décennale et contractuelle de l’ensemble des intervenants pour leur construction est susceptible d’être engagée.
Ils soulignent que la société AXA ne justifie de l’identité de son successeur de sorte qu’elle est présumée garantir la Société ETUDES HABITAT au titre des garanties subséquentes.
Ils ajoutent que la SARL JAN T.P a changé d’assurance en 2024, de telle manière que la CRAMA LOIRE BRETAGNE n’est pas l’assureur au jour de la réclamation. Ils précisent que c’est la Société AXA FRANCE IARD qui occupe ce rôle.
***
La SARL LE DANVIC demande au juge des référés de :
— Ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la Société AXA France IARD, es qualité d’assureur de la SARL ETUDES HABITATS, titulaire du contrat multi garanties Technicien de la Construction n° 1048355204, des Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL LE DANVIC, titulaire d’un contrat n° 140570010
— Donner acte à la SARL LE DANVIC de ce qu’elle formule les plus expresses réserves tant sur le bien-fondé que sur la recevabilité de l’action engagée à son encontre
— Donner acte à la SARL LE DANVIC de ce qu’elle n’a pas de moyens opposants à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée.
Elle confirme la tenue d’une expertise amiable organisée par le Cabinet SARETEC, à l’issue de laquelle les consorts [Z] [V] ont évalué leur préjudice à la somme de 58 000€.
Elle rappelle qu’elle était titulaire d’un contrat d’assurance responsabilité civile décennale auprès de COVEA RISKS laquelle a fait l’objet d’une radiation le 10 janvier 2016, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES étant venues aux droits de la société COVEA RISK.
Elle ajoute avoir assigné au fond les Sociétés AXA France IARD, es qualité d’assureur multi garanties Technicien de la construction de la SARL ETUDES HABITATS, et la SA MMA IARD, es qualité d’assureur garantie décennale de la SARL LE DANVIC afin qu’elles soient condamnées à garantir les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
***
Les compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge des référés :
— Ordonner la jonction des instances portant les numéros 25/00395 et 26/00002
— Décerner acte à MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs plus expresses protestations et réserves d’usage qu’elles soient de droit, de fait, de responsabilité ou de garantie
— Déclarer les opérations d’expertise communes et opposables, à :
* Madame [V] et Monsieur [Z]
* Madame [Q] et Monsieur [O]
* La SA AXA France IARD assureur de la société ETUDES HABITAT
* La SARL JAN TP et son assureur la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE
* La SARL LE DANVIC et ses assureurs les MMA
— Condamner la SARL LE DANVIC à communiquer sa ou ses attestations d’assurance en responsabilité décennale et professionnelle valables à partir du 1er janvier 2024 sous astreinte de 200 € par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir
— Réserver les dépens.
Elles rappellent venir aux droits de COVEA RISKS, assureur de la société LE DANVIC au titre des activités déclarées de gros œuvre, enduit, revêtements de murs et sols, voiries et réseaux divers, démolition, terrassement d’ouvrage de bâtiment.
Elles ajoutent que leur contrat d’assurance a été résilié avant la réclamation des consorts [O] [Q] et des consorts [V]-[Z], de sorte que ses garanties facultatives mobilisables en base réclamation n’ont pas vocation à être mobilisées.
Elles précisent que, lors de la procédure engagée au fond par la SARL LE DANVIC, il est apparu qu’elle pourrait être assurée par GENERALI, de sorte qu’il apparaît nécessaire qu’elle justifie de ses attestations d’assurances en responsabilités civiles décennales et professionnelles valables depuis le 1er janvier 2024.
***
La SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société ETUDES HABITATS demande au juge des référés :
— Juger qu’elle n’a pas de moyen opposant à la demande d’expertise judiciaire sous les plus expresses réserves et protestations d’usage et plus particulièrement sur la mobilisation de ses garanties
— Statuer comme de droit sur les dépens.
Elle expose que le contrat d’assurance de la société ETUDES HABITATS a été résilié le 1er juillet 2015, soit antérieurement à la date de la réclamation formulée à l’encontre de son assurée.
Elle précise que la société ETUDES HABITATS a poursuivi son activité jusqu’au 3 février 2019 et qu’elle n’est, par conséquent, pas son dernier assureur.
***
La Caisse Régionale D’assurances Mutuelles Agricoles (CRAMA) de Bretagne Pays de la Loire dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE demande au juge des référés de :
— Constater et lui décerner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise
— Ordonner les opérations d’expertises au contradictoire de :
* Madame [V] et Monsieur [Z]
* Monsieur [O] et Madame [Q]
* AXA France IARD
* SARL JAN TP
* SARL LE DANVIC
* MMA IARD
* MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
— Réserver les dépens.
Elle déclare que ses garanties ont pris fin au 31 décembre 2017 et qu’elle n’était, donc, pas l’assureur de la société JAN TP à la date de la réclamation.
***
La SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société JAN TP n’a pas déposé de conclusions
***
Bien que régulièrement assignée, la société JAN TP n’a pas comparu.
Motifs de la décision :
— Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Les consorts [Z] [V] produisent aux débats un mail du 13 février 2024 du cabinet AG2M duquel il résulte que : "le relevé de l’état actuel a permis de mettre à jour une erreur d’implantation du bâtiment édifié sur la parcelle ZD N°[Cadastre 2] […] Cet empiétement a une surface de 55M²". Le projet de division provisoire, joint au mail, permet d’apprécier et de caractériser l’étendue de cet empiètent.
Les consorts [Z] [V] justifient en conséquence d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties appelées à la cause et selon les modalités précisées ci-après.
— Sur la demande de communication des attestations assurances
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il est constant que la SARL LE DANVIC s’est vue confier le lot gros-œuvre, qu’elle est susceptible d’être concernée par les désordres dénoncés et de devoir mobiliser ses garanties, que son contrat d’assurance souscrit auprès des MMA a été résilié avant les réclamations et qu’elle serait assurée auprès de GENERALI.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de communication des compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, sans qu’il soit nécessaire de l’assortir d’une astreinte, et de condamner la SARL LE DANVIC à lui remettre ses attestations d’assurance en responsabilité décennale et professionnelle valables à partir du 1er janvier 2024 dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.
— Sur les dépens et frais irrépétibles
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS la jonction des procédures N°RG 26/02 et N° RG 26/38 avec la procédure ouverte sous le N° 25/395
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Monsieur [A] [E] demeurant [Adresse 9] ([XXXXXXXX01]/[XXXXXXXX02]/ [Courriel 1]) , expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 10] à [Localité 2] et en faire la description.
— Dire si un ou plusieurs ouvrages des consorts [O]- [Q] empiète(nt) sur la propriété des consorts [Z] et [V].
— Détailler les causes de cet/ces empiétement(s) éventuel(s) et dire s’il procède d’une erreur dans les plans ou d’une mise en œuvre défectueuse, et fournir tous les éléments permettant au Tribunal, qui sera éventuellement saisi ultérieurement, d’apprécier les éventuelles responsabilités.
— Dire si les erreurs peuvent être réparées, et décrire les travaux propres à y remédier et les évaluer au vu de devis qui seront remis par les parties, préciser la nature de ces travaux, leur coût, leur durée et leurs modalités d’exécution.
— Indiquer les conséquences des mesures à prendre quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination
— Estimer le montant de l’indemnisation de l’empiétement ou le prix de vente d’une parcelle voisine équivalente.
— Faire toutes constatations utiles sur les préjudices allégués notamment le préjudice de jouissance des consorts [Z] [V], et fournir au Tribunal les éléments d’appréciation de ces préjudices.
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
— Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
FIXONS à 4.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par M. [B] [Z] et Mme [V] [F] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
DISONS que dès la première ou au plus tard dès la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.
DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.
RAPPELONS que l’expert peut concilier les parties.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
CONDAMNONS la SARL LE DANVIC à communiquer aux compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ses attestations d’assurance en responsabilité décennale et professionnelle valables à partir du 1er janvier 2024 dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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