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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. a, 16 janv. 2025, n° 23/03246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 16 Janvier 2025
N° RG 23/03246 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KKGM
Epoux [Y]
(divorce)
2 copies exécutoires délivrées aux parties par LRAR
2 copies certifiées conformes délivrées aux avocats
1 extrait à la [10]
1 copie dossier
Le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [S] [E] [W] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 12] (NIGERIA), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Naïma LAOUFI, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003730 du 21/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [K], [X] [Y]
né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Anne CARMES, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 16 Janvier 2025
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du Conseil, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et 1123 et 1125 du Code de procédure civile ;
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 11 mars 2024 et le procès-verbal d’acceptation annexé ;
RAPPELLE que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
PRONONCE le divorce de Madame [S] [W] et de Monsieur [L] [Y] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 30 mars 2019 à [Localité 11] (14), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [S], [E] [W], le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 12] (NIGERIA)
— Monsieur [L] [K] [X] [Y], le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 8] (14) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Etrangères à Nantes, l’épouse étant né au Nigéria et étant de nationalité nigériane ;
FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard des enfants, à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante :
a) pendant les périodes scolaires: les fins de semaines paires, du vendredi 17 heures au dimanche 17 heures,
b) pendant les périodes de petites vacances scolaires :
— les années paires: la première moitié
— les années impaires : la seconde moitié
c) pendant les vacances d’été :
— les années paires: la première quinzaine des mois de juillet et août
— les années impaires : la seconde quinzaine des mois de juillet et août ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des Pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères chez la mère ;
DIT qu’il appartient au parent qui exerce son droit d’accueil de prendre en charge les trajets des enfants ;
RAPPELLE que le caractère judiciaire de la présente décision ne s’oppose pas à la mise en oeuvre d’un meilleur accord des parties conforme à l’intérêt des enfants ;
FIXE à 234 €, la somme qui sera versée chaque mois, par Monsieur [L] [Y] à Madame [S] [W], et au besoin l’y CONDAMNE, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [F] [W] et de [R] [W] , soit 468 € au total ;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Pension d’origine x nouvel indice
Nouvelle pension = -------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRECISE que le débiteur versera la pension directement au créancier, dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les dépenses exceptionnelles concernant les enfants (les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire), seront partagées par moitié entre les parents ;
RAPPELLE que le caractère judiciaire de la présente décision ne s’oppose pas à la mise en oeuvre d’un meilleur accord des parties conforme à l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale ;
CONDAMNE Madame [S] [W] aux dépens.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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