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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil 10 000 coutances, 6 mai 2025, n° 24/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
CONTENTIEUX
MINUTE N°
DU : 06 Mai 2025
AFFAIRE : N° RG 24/00015 – N° Portalis DBY6-W-B7I-DSPT
JUGEMENT RENDU LE 06 Mai 2025
ENTRE :
Monsieur [K] [O]
[Adresse 6]
Comparant, Représenté par : Maître Bénédicte MAST, avocats au barreau de COUTANCES
ET :
Monsieur [I] [M]
[Adresse 9]
Madame [R] [W] [V]
[Adresse 9]
Monsieur [T] [M]
[Adresse 7]
Madame [X] [G]
[Adresse 7]
Non Comparants, Représentés par : Maître Laurent MARIN de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN, avocats au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Emmanuel ROCHARD, Président, statuant en juge unique
Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
Après débats à l’audience du 06 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025 prorogé au 06 Mai 2025 , date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
Copie certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le :
Me MAST et Me [Localité 13]
CCC dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [K] [O] est propriétaire d’une parcelle sise [Adresse 14] à [Localité 12] (50), cadastrée [Cadastre 8] ZC n°[Cadastre 5].
M. [I] [M] et Mme [R] [W] [V] sont propriétaires de la parcelle voisine cadastrée [Cadastre 8] ZC n°[Cadastre 4].
M [T] [M] et Mme [X] [G] épouse [M] sont propriétaires des parcelles voisines cadastrées [Cadastre 8] ZC n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Les consorts [M] ont planté, chacun sur leur parcelle respective, une haie séparative d’avec la parcelle appartenant à M. [K] [O].
Par actes des 16 décembre 2022 et 25 janvier 2023, M. [K] [O] a fait assigner M. [I] [M] et Mme [R] [W] [V], d’une part, M [T] [M] et Mme [X] [G] épouse [M], d’autre part, devant le tribunal judiciaire aux fins de les voir condamner à faire élaguer la haie litigieuse, chaque année, sous astreinte.
Par ordonnance du juge de la mise en état, datée du 15 janvier 2024, l’affaire a été renvoyée devant le « tribunal de proximité de Coutances » et M. [K] [O] a été condamné aux dépens ainsi qu’à payer aux défendeurs une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence de cette décision, les parties ont été rappelées à l’audience du 4 avril 2024 tenue au tribunal judiciaire de Coutances statuant en matière civile sans représentation obligatoire.
Après plusieurs renvois sollicités par les parties pour leur mise en état, cette affaire a été retenue en dernier lieu à l’audience du 6 mars 2025.
Représenté par son avocat à l’audience, M. [K] [O] demande en dernier lieu au tribunal, suivant ses écritures soutenues à l’audience, au visa des articles 671 à 673 du code civil, de :
— Condamner solidairement M. [T] [M] et Mme [X] [G] épouse [M] à élaguer la haie implantée sur les parcelles cadastrées [Cadastre 8] ZC n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3], à moins de deux mètres de hauteur et en deçà de la limite de propriété de la parcelle lui appartenant cadastrée [Cadastre 8] ZC n°[Cadastre 5], avant le 1er novembre de chaque année, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
— Condamner solidairement M. [I] [M] et Mme [R] [W] [V] à élaguer la haie implantée sur la parcelle cadastrée [Cadastre 8] ZC n°[Cadastre 4], à moins de deux mètres de hauteur et en deçà de la limite de propriété de la parcelle lui appartenant cadastrée [Cadastre 8] ZC n°[Cadastre 5], avant le 1er novembre de chaque année, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
— Condamner in solidum M. [T] [M], Mme [X] [G] épouse [M], M. [I] [M] et Mme [R] [W] [V] aux dépens devant comprendre les frais préalables, sommations interpellatives des 1er et 14 décembre 2021, frais du constat du 6 octobre 2021,
— Condamner in solidum les mêmes à lui payer 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, s’appuyant en particulier sur un constat d’huissier, M. [K] [O] fait observer pour l’essentiel que la haie, implantée à moins de deux mètres des limites séparatives, dépasse largement la hauteur de deux mètres ; que ses branches dépassent de plus de trois mètres sur son terrain ; qu’aucune démarche amiable n’a pu aboutir en dépit notamment de la saisine du conciliateur de justice en juin 2021, qu’aucun travail d’élagage n’est intervenu et que les défendeurs n’ont manifestement aucune volonté d’y procéder.
Représentés par un avocat commun à l’audience, M. [T] [M], Mme [X] [G] épouse [M], M. [I] [M] et Mme [R] [W] [V], visant un accord daté du 11 février 2005 et l’article 1240 du code civil, demandent au tribunal de :
— Débouter M. [O] de sa demande d’élagage,
Reconventionnellement,
— Condamner M. [O] à leur payer :
— 3.000 € pour procédure abusive,
— 3.000 € au titre de leur préjudice moral,
— 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et condamner M. [O] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font observer pour l’essentiel qu’un accord a été passé le 11 février 2005 avec M. [H] [O], prévoyant expressément que chacun devrait s’acquitter de l’entretien de l’allée implantée en limite de propriété, que M. [K] [O] tient ses droits de M. [H] [O] dont il est le petit-fils et héritier, qu’il n’en a pas refusé l’héritage et ne peut revenir aujourd’hui sur cet accord, que son action est manifestement abusive et vise à leur nuire, caractérisant sa mauvaise foi.
En réplique, suivant les conclusions soutenues par son avocat, M. [K] [O] fait observer que le document mis en avant par les défendeurs ne lui était pas connu jusqu’à sa production dans la présente instance ; que les termes de ce document ne sont repris dans aucun des titres de propriété régularisés en 2006 ; que ce document est en tout état de cause sans valeur et ne saurait créer aucun droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’élagage
* En droit :
L’article 671 du code civil dispose :
« Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers. »
L’article 672 du même code dispose que « le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales. »
L’article 673 précise que « celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper ».
* En fait, dans la présente affaire :
Il est constant que les parcelles cadastrées ZC n°[Cadastre 2] à [Cadastre 4] appartenant aux consorts [M] sont issues de la vente d’un terrain appartenant, jusqu’à l’année 2005, à M. [H] [O], grand-père de M. [K] [O].
Pour s’opposer à toute demande d’élagage de la part de M. [K] [O], héritier de M. [H] [O] (partage successoral intervenu en 2016 selon la pièce n°1 de M. [O]), les défendeurs à l’instance s’appuient au fond uniquement sur un document dactylographié (pièce n°1 à leur dossier, manifestement une photocopie dudit document) portant une signature manuscrite, daté du 11 février 2005 et ainsi rédigé :
« Ayant signé le compromis hier le 10 février 2005, à la demande de [T] [M] et, afin qu’il n’y ait aucune ambiguïté pour le futur,
Je soussigné [H] [O] (vendeur) autorise [T] [M] acquéreur de 3 parcelles représentant une surface d’environ 2900 m² prélevées sur la parcelle ZC [Cadastre 1] village aux [Adresse 11] à édifier clôtures, mur d’enceinte, constructions ou plantations en limites de propriétés. Dans ce dernier cas, chacun de son côté s’acquittera de l’entretien.
Pour valoir ce que de droit.
[Localité 12], le 11 février 2005 »
Force est de constater que ce document dactylographié de 9 lignes se présente ainsi comme un acte unilatéral émanant de M. [H] [O] sans engagement réciproque de M. [T] [M].
Cet acte s’avère par lui-même particulièrement peu précis en ce qu’il ne détermine pas la moindre limite à la dérogation qui serait ainsi accordée aux dispositions de l’article 671 du code civil et se borne à « autoriser » – pour ce qui intéresse le présent litige – des « plantations en limites de propriétés » sans aucune réserve ni limite d’espèce, de distance, de hauteur ou encore de durée, et sans aucune contrepartie.
Force est également de constater qu’aucune pièce au dossier, en dehors des courriers des défendeurs en marge du présent litige depuis 2021, et notamment aucun acte notarié ou autre convention susceptible de lier les parties n’a fait référence à cet acte daté du 11 février 2005 jusqu’à l’apparition du présent litige.
De même, aucun autre acte ou aucune pièce au dossier ne permet d’éclairer davantage les intentions de M. [H] [O] et sa volonté à travers l’engagement illimité qu’il aurait ainsi pris seul à cette date en 2005, dans des circonstances bien difficiles à déterminer sur la seule base des pièces versées aux débats.
Or il résulte notamment du constat d’huissier dressé le 6 octobre 2021 sur la demande de M. [O] (pièce n°17) et pour le surplus des photographies que les plantations en cause sont en retrait d’environ 50 centimètres de la limite des propriétés et dépassent très largement depuis plusieurs années, sur toute la longueur des haies, les deux mètres de hauteur.
Les défendeurs ne le contestent d’ailleurs pas véritablement, ne produisant à cet égard aucun élément contraire.
Dans ces circonstances, compte tenu de l’atteinte importante et durable ainsi portée au droit de propriété de M. [K] [O], l’acte présenté par les défendeurs comme seule justification de leur refus persistant de procéder à un quelconque élagage ne peut être tenu pour suffisant, de par son imprécision et son absence de limites comme de contreparties.
De surcroît, les circonstances rapportées ne laissent pas davantage apparaître qu’une prescription trentenaire puisse être opposée à la demande d’élagage.
M. [K] [O] est dès lors bien fondé, par la simple application de la loi et sans qu’aucun élément au dossier ne permette de retenir sa demande comme présentant un quelconque caractère abusif, à réclamer qu’un élagage annuel soit effectué, sous astreinte au besoin, ainsi qu’il sera dit au dispositif du présent jugement.
Par suite et pour ces mêmes motifs, les consorts [M] devront nécessairement être déboutés de leurs demandes reconventionnelles de dommages-intérêts.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Par suite du principal et dès lors que la demande de M. [O] est apparue bien fondée, il conviendra que les défendeurs soient condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, ainsi qu’au paiement d’une indemnité pour les frais irrépétibles exposés par le demandeur, laquelle sera fixée par application de l’article 700 du code de procédure civile en prenant en compte les circonstances particulières de ce litige de voisinage et la situation respective des parties.
Sur l’exécution provisoire
En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, sans qu’il y ait lieu d’écarter cette exécution provisoire dans les circonstances de ce litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, prononcé en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum M. [T] [M] et Mme [X] [G] épouse [M] à élaguer la haie implantée sur les parcelles cadastrées [Cadastre 8] ZC n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3], à moins de deux mètres de hauteur et en deçà de la limite de propriété de la parcelle lui appartenant cadastrée [Cadastre 8] ZC n°[Cadastre 5], pour la mettre en conformité avec les prescriptions de l’article 671 du code civil, avant le 1er novembre de chaque année, sous astreinte provisoire de 70 € par jour de retard dans la limite de deux mois ;
CONDAMNE in solidum M. [I] [M] et Mme [R] [W] [V] à élaguer la haie implantée sur la parcelle cadastrée [Cadastre 8] ZC n°[Cadastre 4], à moins de deux mètres de hauteur et en deçà de la limite de propriété de la parcelle lui appartenant cadastrée [Cadastre 8] ZC n°[Cadastre 5], pour la mettre en conformité avec les prescriptions de l’article 671 du code civil, avant le 1er novembre de chaque année, sous astreinte provisoire de 70 € par jour de retard dans la limite de deux mois ;
DIT que le contentieux en liquidation de l’astreinte prononcée, s’il y a lieu, devra être porté devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Coutances ;
DÉBOUTE M. [T] [M], Mme [X] [G] épouse [M], M. [I] [M] et Mme [R] [W] [V] de leurs demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE in solidum M. [T] [M], Mme [X] [G] épouse [M], M. [I] [M] et Mme [R] [W] [V] à payer à M. [K] [O] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [T] [M], Mme [X] [G] épouse [M], M. [I] [M] et Mme [R] [W] [V] aux dépens de l’instance, comprenant le coût du constat d’huissier daté du 6 octobre 2021 et celui des sommations interpellatives des 1er et 14 décembre 2021 ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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