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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 19 févr. 2026, n° 25/00654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. DISCASH |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00654 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HHJ7
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 19 FEVRIER 2026
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. DISCASH
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [J] [F] (Employée service contentieux) munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [N] [Q]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 Novembre 2025
DÉCISION :
Rendue par défaut,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 11 août 2025, la SARL DISCASH a sollicité la comparution de Monsieur [Q] [N] devant le tribunal judiciaire pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1.417,24 euros en principal outre celle de 35,00 euros à titre de frais.
La SARL DISCASH expose que six chèques émis à son bénéfice par Monsieur [Q] [N] ont été retournés par la banque pour cause de provision insuffisante.
La tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice s’est soldée par un constat de carence établi le 26 juin 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 septembre 2025.
La convocation destinée au défendeur ayant été retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé » la requérante a été invitée à la faire citer par huissier de justice en application des dispositions de l’article 670-1 du code de procédure civile.
Par assignation délivrée par commissaire de justice le 29 octobre 2025, Monsieur [Q] [N] a été cité à comparaître à l’audience du 20 novembre 2025 devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis.
A l’audience du 20 novembre 2025, la SARL DISCASH, dûment représentée, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [Q] [N] cité selon les modalités de l’article 659 du CPC, n’a pas comparu, ni été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du CPC dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SARL DISCASH prouve l’obligation dont elle se prévaut en versant aux débats les copies des six chèques impayés de 169,61€, 315,06 €, 277,89 €, 200 €, 292 € et 162,68 €, représentant un montant total de 1.417,24 €, les attestations de rejet délivrées par la BRED BANQUE PÖPULAIRE, pour cause de provision insuffisante.
Monsieur [Q] [N] n’a produit aucun élément de nature à justifier l’extinction partielle ou totale de son obligation à la dette.
En conséquence, Monsieur [Q] [N] sera condamné à régler à la SARL DISCASH la somme de 1.417,24 euros en principal.
La SARL DISCASH sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 35 euros à titre de frais qui n’est pas justifiée.
Monsieur [Q] [N], partie perdante, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, aura à supporter la charge intégrale des dépens de l’instance, qui comprendront le coût de la citation à comparaitre de 107,38 euros à distraire au profit de la SARL DISCASH
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la SARL DISCASH de sa demande en paiement de la somme de 35 euros à titre de frais,
CONDAMNE Monsieur [Q] [N] à payer à la SARL DISCASH la somme de 1.417,24 euros en principal,
CONDAMNE Monsieur [Q] [N] aux dépens, dont le coût de la citation à comparaître de 107,38 euros à distraire au profit de la SARL DISCASH.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 février 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE
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