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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 23 sept. 2024, n° 21/00569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MURPROTEC, S.A. ETHIAS |
Texte intégral
23 Septembre 2024
AFFAIRE :
[V] [N], [U] [O]
C/
S.A. MURPROTEC, S.A. ETHIAS
N° RG 21/00569 – N° Portalis DBY2-W-B7F-GQCE
Assignation :15 Mars 2021
Ordonnance de Clôture : 10 Juin 2024
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEURS :
Madame [V] [N]
née le 25 Août 1981 à [Localité 7] ([Localité 7])
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Maître Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau d’ANGERS
Monsieur [U] [O]
né le 02 Janvier 1980 à [Localité 6] (69)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Maître Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSES :
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Maître Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Etienne GROLEAU, avocat plaidant au barreau de RENNES
S.A. ETHIAS
[Adresse 4]
[Localité 1]/BELGIQUE
Représentant : Maître Aude POILANE, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Laurent SWENNEN, avocat plaidant au barreau de PARIS et Maître André RENETTE, avocat plaidant au barreau de LIÈGE (Belgique)
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 Juin 2024,
Composition du Tribunal :
Président : Geneviève LE CALLENNEC, Vice-Présidente, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Séverine MOIRÉ.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 23 Septembre 2024
JUGEMENT du 23 Septembre 2024
rédigé par Julie LERAY, auditrice de justice, sous le contrôle de Geneviève LE CALLENNEC, Vice-Présidente, et rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Geneviève LE CALLENNEC, Vice-Présidente,
contradictoire
signé par Geneviève LE CALLENNEC, Vice-Présidente, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par acte authentique en date du 29 juin 2020, M. [U] [O] et Mme [V] [N] ont acquis de M. [C] [I] et Mme [W] [P] une maison à usage d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 5], ces derniers ayant acquis ledit immeuble de M. [H] [D] et Mme [K] [D] le 21 janvier 2016.
Lors de l’acquisition, les consorts [O] – [N] ont été avisés que la société Murprotec, assurée par la société Ethias entre 2004 et 2014 au titre d’un contrat signé le 29 mars 2004, a réalisé des travaux d’étanchéité de la toiture-terrasse du garage, réceptionnés sans réserve le 09 mars 2011 par les époux [D] ; que suite à la réapparition d’infiltrations en juillet 2011, la société Murprotec a effectué des travaux supplémentaires en septembre 2011.
Le 09 décembre 2013, un protocole d’accord a été signé entre les consorts [D] et la société Murprotec, aux termes duquel cette dernière est de nouveau intervenue pour la réalisation de travaux.
Les consorts [D] ont mandaté la société Polyexpert aux fins de réalisation d’une expertise amiable, le rapport ayant été rendu le 30 juin 2015.
N’ayant pas été remédié aux désordres par la suite, les consorts [O] – [N] ont fait délivrer assignation en référé à la société Murprotec, par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2021, aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 18 mars 2021, le président du tribunal judiciaire d’Angers a désigné M. [E] aux fins d’expertise dont le rapport définitif a été déposé le 10 septembre 2021.
En l’absence de solution amiable concernant les désordres, M. [U] [O] et Mme [V] [N] ont fait délivrer assignation à la société Murprotec et la société Ethias devant le tribunal judiciaire d’Angers, par actes de commissaire de justice en date des 24 février et 15 mars 2021, aux fins de condamnation de ces derniers au paiement du prix des travaux de remise en état de l’immeuble et de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudice moral et de jouissance.
Par ordonnance en date du 15 mai 2023, le juge de la mise en état a déclaré l’action des consorts [O] – [N] recevable car non-prescrite et a condamné la société Murprotec à leur verser une provision d’un montant de 2.500 euros à valoir sur les travaux de reprise des désordres affectant le garage de leur maison.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance en date du 10 juin 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
En réponse aux conclusions de procédure de la société Murprotec, notifiées par voie électronique le 14 juin 2024, M. [U] [O] et Mme [V] [N] font valoir, par courrier du 17 juin 2024, que leurs dernières écritures communiquées le 07 juin 2024 sont recevables. En ce sens, ils expliquent qu’elles ne comportent qu’une actualisation de leur demande au titre des préjudices moral et de jouissance en ajoutant la période comprise entre septembre 2021 et juin 2024.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 juin 2024, les consorts [O] – [N] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Condamner in solidum la société Murprotec et la société Ethias à leur payer la somme de 15.007,67 euros correspondant au coût des travaux de reprise de leur immeuble, avec indexation selon la variation de l’indice BT 01 entre la date du devis actualisé de la société Protecfa et celle du jugement à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter de la demande ;Condamner in solidum la société Murprotec et la société Ethias à leur payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices moral et de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la demande ;Condamner in solidum la société Murprotec et la société Ethias aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de référé et d’expertise judiciaire, recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile ;Condamner in solidum la société Murprotec et la société Ethias à leur payer la somme de 12.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande en reconnaissance de la responsabilité de la société Murprotec, les consorts [O] – [N] se fondent sur le certificat de garantie contractuelle trentenaire consentie par la société Murprotec. Ils précisent qu’ils bénéficient de celui-ci, étant expressément prévu sa transmission aux nouveaux propriétaires des locaux en cas de vente. Ils expliquent que les travaux effectués étaient destinés à traiter les désordres d’infiltrations, qu’ils se sont avérés inadaptés et inefficaces, que la défenderesse a alors commis une erreur de diagnostic, d’appréciation et de conception permettant d’engager sa responsabilité. En application de l’article L. 133-2 du code de la consommation, ils estiment que la clause d’exclusion de garantie n’est pas applicable car les désordres concernent les murs traités par la société Murprotec, et qu’en tout état de cause la rédaction de la clause de garantie contractuelle trentenaire doit être retenue puisque plus favorable.
En outre, les demandeurs invoquent l’article 1231-1 du code civil, le certificat de garantie contractuelle approuvant son application cumulative. Ils précisent que l’action en responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur se transmet aux acquéreurs successifs d’un immeuble en tant qu’accessoire, y compris en présence de dommages antérieurs à la vente, et qu’aucune stipulation expresse insérée dans l’acte authentique d’acquisition de l’immeuble litigieux ne prévoit que les précédents propriétaires se sont réservés ce droit d’agir. En tout état de cause, ils soutiennent qu’en application de l’article 1199 du code civil, la société Murprotec ne peut pas se prévaloir de clauses stipulées dans un acte auquel elle n’est pas partie. Enfin, ils affirment que la société Murprotec a manqué à son obligation de résultat en ne réalisant pas des travaux conformes à leur commande.
S’agissant de leurs préjudices, ils énoncent que le principe est celui de la réparation intégrale des préjudices subis par le maître de l’ouvrage. Ils affirment que la société Murprotec doit prendre en charge le coût des travaux nécessaires à assurer l’étanchéité de la toiture-terrasse, dont le montant s’élève à 15.007,67 euros d’après le devis réalisé par la société Protecfa et validé par l’expert judiciaire. De plus, ils évaluent leurs préjudices moral et de jouissance à 10.000 euros pour la période allant de juin 2020 à juin 2024, exposant subir ces désordres depuis leur emménagement et devoir supporter les travaux de reprise à venir. Ils affirment que le comportement de la société Murprotec les a conduit à engager une procédure judiciaire générant une perte de temps, des tracas et du stress.
Enfin, Monsieur [U] [O] et Mme [V] [N] font valoir que la société Ethias doit garantir la société Murprotec de ces condamnations en application de la police d’assurance souscrite.
Par conclusions de procédure notifiées par voie électronique le 14 juin 2024, la société Murprotec demande au tribunal, en application de l’article 802 du code de procédure civile, de déclarer irrecevables car tardives les dernières conclusions des demandeurs, ayant été communiquées le 07 juin 2024 alors que la clôture de l’instruction est intervenue le 10 juin 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 août 2023, la société Murprotec sollicite du tribunal de :
A titre principal, débouter M. [U] [O] et Mme [V] [N] de l’ensemble des leurs demandes ;A titre subsidiaire,Limiter sa quote-part de responsabilité à 20% ;La condamner à verser à M. [U] [O] et Mme [V] [N] une indemnité au titre des travaux de reprises dont le montant n’excède par 3.500 euros ; Condamner la société Ethias à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre ;En tout état de cause : Laisser les dépens à la charge de M. [U] [O] et Mme [V] [N] pour tout ou partie ;Condamner M. [U] [O] et Mme [V] [N] à lui verser la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de sa demande principale, la société Murprotec considère que les dispositions de l’acte authentique par lequel les consort [O] – [N] ont acquis l’immeuble litigieux sont applicables, actant leur renonciation à un recours contre quiconque en toute connaissance de cause. En outre, elle précise que les demandeurs ne peuvent pas solliciter l’application du protocole d’accord conclu entre la société Murprotec et l’ancienne propriétaire, Madame [K] [D], ayant d’ailleurs été abandonné par cette dernière.
En outre, la défenderesse estime que les conditions d’application de la garantie décennale ne sont pas réunies car la gravité des désordres n’est pas démontrée puisqu’ils ne sont pas localisés dans une pièce de vie et ne sont qu’esthétiques, et que ces désordres n’ont pas été causés par la réalisation de sa prestation.
La société Murprotec souligne également que la clause de non garantie insérée dans le contrat liant les parties trouve à s’appliquer, en ce sens qu’elle limite l’objet de la garantie trentenaire aux murs traités, au-dessus de la barrière d’étanchéité, et que l’expert judiciaire n’a constaté aucune humidité sur cette zone.
Enfin, la société Murprotec explique que les demandeurs ne prouvent pas la faute qu’elle aurait commise afin d’engager sa responsabilité contractuelle au sens de l’article 1231-1 du code civil. Elle indique avoir réalisés des travaux conformes à ceux commandés, à savoir la création d’une barrière visant à éviter les remontées capillaires. Elle ajoute n’avoir commis aucun défaut d’exécution dans la mise en oeuvre de cette barrière, n’ayant donc pas manqué à son obligation de résultat. Elle indique par ailleurs n’avoir jamais reconnu sa responsabilité dans le présent litige, ayant proposé des solutions aux précédents propriétaires à titre commercial. Elle considère que ce qui lui est réellement reproché est un manquement à son obligation de conseil dont seuls étaient créanciers les anciens propriétaires, époux [D], sa mauvaise évaluation de la situation ayant uniquement un rôle causal dans l’échec de la tentative de réparation des désordres mais non dans leur création.
Au soutien de sa demande subsidiaire, la société Murprotec considère que si sa responsabilité devait être engagée, elle ne pourrait être retenue qu’à hauteur de 20% puisque les désordres s’expliquent à 80% par la faute des consorts [D] ayant fait construire une toiture-terrasse non étanche. De surcroît, elle précise que dans ce cas, en application de l’article 7 de la police d’assurance, elle sera garantie par la société Ethias.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 novembre 2023, la société Ethias demande au tribunal de :
A titre principal, débouter M. [U] [O] et Mme [V] [N] et la société Murprotec de l’ensemble des leurs demandes ;A titre subsidiaire, la condamner à verser à M. [U] [O] et Mme [V] [N] des dommages et intérêts dont le montant n’excède pas 1.749,66 euros ; En tout état de cause : Condamner in solidum M. [U] [O] et Mme [V] [N] et la société Murprotec, ou les uns à défaut de l’autre, aux entiers dépens ;Condamner in solidum M. [U] [O] et Mme [V] [N] et la société Murprotec, ou les uns à défaut de l’autre, à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande principale, la société Ethias affirme que la société Murprotec n’a jamais sollicité son intervention durant toute la durée de la couverture. Elle explique que le produit posé par la société Murprotec n’a pas pu aggraver le dommage, les malfaçons affectant la terrasse-toiture étant due à un vice de construction imputable à l’architecte et à l’entrepreneur l’ayant réalisée. Elle ajoute avoir proposé aux anciens propriétaires un remboursement intégral de la facture et précise que des travaux de réparation étaient de toutes façons nécessaires. En outre, aux termes de l’article 10 de la police d’assurance, la société Ethias estime que les exclusions prévues aux points 4, 5, 11 et 13 sont applicables en l’espèce, de sorte que les prestations inefficaces réalisées par la société Murprotec ne sont pas couvertes par la garantie souscrite auprès d’elle.
S’agissant de sa demande subsidiaire, la société Ethias la fonde sur les articles 7, 8 et 9 de la police d’assurance. Elle affirme que son intervention doit être limitée aux frais de réparation correspondant à la valeur contractuelle des travaux, à l’exception de toute conséquence directe et indirecte, et sous déduction de la franchise contractuelle. Elle évalue cette somme à hauteur de 1.749,66 euros.
MOTIVATION
I. Sur la recevabilité des dernières conclusions des consorts [O] – [N]
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
En l’espèce, les consorts [O] – [N] ont notifié leurs dernières conclusions par voie électronique le 07 juin 2024, soit trois jours avant la clôture de l’instruction intervenue le 10 juin 2024.
Les demandeurs y ont, en comparaison avec leurs conclusions précédentes notifiées le 25 octobre 2022, d’une part ajouté un paragraphe préalable résumant la teneur de l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 15 mai 2023, d’autre part modifié le paragraphe concernant le montant des dommages et intérêts sollicités en réparation de leurs préjudices moral et de jouissance, portant ce montant à 10.000 euros compte tenu de l’allongement de la période considérée jusqu’au mois de juin 2024.
Ces dernières conclusions ne sont réellement enrichies que d’une actualisation de la valeur des préjudices allégués par les demandeurs, de sorte qu’elles ne comportent ni moyen nouveau ni prétention nouvelle et n’appellent pas nécessairement de réponse, le principe même de l’indemnisation étant déjà discuté par les parties dans l’ensemble de leurs écritures.
Ainsi, il y a lieu de déclarer recevables les conclusions de M. [U] [O] et Mme [V] [N] notifiées par voie électronique le 07 juin 2024.
II. Sur la demande de condamnation de la société Murprotec au paiement de dommages et intérêts
Sur la demande d’engagement de la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Murprotec
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, par acte sous seing privé en date du 10 février 2011, la société Murprotec s’est engagée auprès de Mme [K] [D] à fournir et installer un traitement contre les remontées capillaires, destiné à traiter l’humidité grimpante au-dessus de la barrière d’étanchéité de la toiture-terrasse du garage créée à l’occasion de ces travaux. Il y est précisé que le taux d’humidité présent au-dessus de la barrière d’étanchéité créée doit être inférieur à 6% à la réception des travaux. Le montant desdits travaux a été fixé à 2.500 euros TTC.
Ce contrat de travaux a été conclu entre la société Murprotec et Mme [K] [D], de sorte que les demandeurs n’en sont pas parties. En ce sens, M. [U] [O] et Mme [V] [N] font valoir que l’action en responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur se transmet aux acquéreurs successifs d’un immeuble en tant qu’accessoire.
Toutefois, cette règle jurisprudentielle est applicable à la garantie décennale du constructeur, prévue à l’article 1792 du code civil. Il ressort de leurs conclusions que seule l’application de la responsabilité contractuelle de droit commun est invoquée par les demandeurs, les conditions d’application de la garantie décennale du constructeur n’étant pas discutées par ces derniers.
Par ailleurs, bien que l’acte authentique de vente conclu entre les consorts [D] et les consorts [I] – [P] prévoit expressément la subrogation des acquéreurs dans les droits du vendeur s’agissant de l’action contre la société Murprotec, tel n’est pas le cas de l’acte authentique de vente conclu entre les demandeurs et les consorts [I] – [P], seule étant prévue à l’acte une clause de renonciation d’action à l’encontre des vendeurs.
Ainsi, le contrat de travaux conclu entre la société Murprotec et Mme [K] [D] ne peut être considéré comme accessoire à l’immeuble sise [Adresse 3] à [Localité 5], de sorte que les consorts [O] – [N] ne peuvent engager la responsabilité de la société Murprotec sur ce fondement.
Sur la demande d’application de la garantie contractuelle trentenaire de la société Murprotec
L’article L. 133-2 ancien du code de la consommation dispose que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. Elles s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel.
Par acte du 28 février 2011, la société Murprotec s’est engagée au profit de Mme [K] [D] à garantir les murs traités au titre des travaux de traitement anti-remontée capillaires effectués sur la toiture-terrasse du garage. Ladite garantie prévoit, à son article 5, que si les conditions que le traitement objet des travaux devait éliminer se reproduisent dans les trente années suivant leur date d’achèvement, la société Murprotec s’engage à exécuter sans frais pour le client tous travaux nécessaires pour y remédier.
Par ailleurs, il y est précisé à son article 4 qu’en cas de vente du bien, la société Murprotec s’engage à reconnaître les nouveaux propriétaires comme bénéficiaires de l’acte.
En l’espèce, par courrier en date du 12 juillet 2011, la société Murprotec a relevé que les travaux initiaux n’ont pas permis de faire cesser les infiltrations, et reconnaît que des travaux supplémentaires sont nécessaires. Lesdits travaux ont été effectués en septembre 2011, consistant en l’installation d’un résine hydrepoxy en lieu et place du joint précédemment posé.
Toutefois, il ressort du rapport d’expertise judiciaire déposé par M. [E] le 10 septembre 2021 que la société Murprotec a réalisé des travaux sur la toiture-terrasse qui sont inadaptés au traitement des problèmes exposés par les consorts [D] lors de la signature du contrat. Ces travaux ont été réalisés avec une erreur d’appréciation de la problématique et une erreur de conception, et ne respectent pas les normes, de sorte que l’objectif convenu n’a pas été réalisé par la société Murprotec. Ainsi, les désordres persistants lui sont imputables.
Les conclusions de l’expertise judiciaire sont corroborées par le rapport d’expertise amiable antérieur réalisé par la société Polyexpert et diffusé aux parties le 30 juin 2015. Il y est relevé que les désordres trouvent leur origine dans l’inadaptation des travaux réalisés par la société Murprotec à la création d’une étanchéité, alors même que ce résultat est explicitement visé sur la facture du 25 février 2011. Ainsi, le choix du prestataire d’uniquement créer une barrière anti-capillaire ne pouvait pas permettre de mettre fin aux infiltrations.
La société Murprotec estime que la clause d’exclusion de garantie prévue au certificat de garantie susvisé est applicable dans le sens où les désordres concernent des murs sur lesquels aucune barrière d’étanchéité n’a été créée, et non le mur nord du garage traité lors de la réalisation des travaux. Néanmoins, les travaux réalisés par la société Murprotec portent sur la création d’une étanchéité de la toiture-terrasse du garage, de sorte qu’elle aurait dû réaliser toutes les prestations nécessaires à atteindre ce résultat sur l’entièreté de la surface. En ce sens, la clause d’exclusion de garantie ne peut trouver à s’appliquer en raison du manquement de la société engagée à réaliser les travaux nécessaires, puisqu’une telle solution permettrait à la défenderesse de tirer avantage de ses propres manquements.
Ainsi, le certificat de garantie conclu le 28 février 2011 entre la société Murprotec et Mme [K] [D] s’applique au profit des consorts [O] – [N] en leur qualité de nouveaux propriétaires de l’immeuble.
Sur la demande de dommages et intérêts en paiement du prix des travaux de reprise
Par acte susmentionné du 28 février 2011, la société Murprotec s’est engagée au profit de Mme [K] [D] à garantir les murs traités au titre des travaux effectués. L’acte prévoit à son article 5 que si les conditions que le traitement objet des travaux devait éliminer se reproduisent dans les trente années suivant leur date d’achèvement, alors la société Murprotec s’engage à exécuter sans frais pour le client tous travaux nécessaires pour y remédier.
En l’espèce, la date d’achèvement des travaux garantis a été fixée au 28 février 2011, de sorte que la garantie s’applique jusqu’au 28 février 2041.
Le traitement objet des travaux devait permettre de faire cesser les infiltrations dans le garage en provenance de la toiture-terrasse. Ces travaux ont été inefficaces, tel que cela ressort tant de l’expertise amiable réalisée par la société Polyexpert que de l’expertise judiciaire réalisée par M. [E] et détaillées précédemment, de sorte que la société Murprotec doit remédier à la situation sans frais pour le client.
L’expert judiciaire a retenu, au titre des travaux de reprise, le devis réalisé par la société Protecfa dont le montant s’élève à 15.007,65 euros. Ce devis porte sur des travaux nettement plus conséquents puisque consistant en la reprise de l’intégralité de la toiture-terrasse, pour un montant supérieur au montant des travaux commandés initialement auprès de la société Murprotec. Toutefois, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’ampleur de ces travaux aurait pu être limitée s’ils avaient été réalisés plus tôt, notamment lors de la rédaction du protocole d’accord signé le 09 décembre 2013 avec les consorts [D]. Il s’ensuit que les travaux de réfection seront arrêtés à la somme de 15.007,65 euros.
Bien que la société Murprotec fasse valoir que sa responsabilité ne peut être retenue qu’à hauteur de 20%, elle ne démontre pas que les désordres engagent la responsabilité des consorts [D] à hauteur de 80% pour avoir fait construire une toiture-terrasse non étanche. Au contraire, il ressort des deux expertises susvisées que les désordres lui sont entièrement imputables.
Par conséquent, il convient de condamner la société Murprotec à verser à M. [U] [O] et Mme [V] [N] la somme de 15.007,65 euros correspondant au coût des travaux de reprise de leur immeuble, avec indexation au jour de la présente décision suivant l’indice BT 01, l’indice de base étant celui du mois d’avril 2022, date du devis actualisé de la société Protecfa.
Du fait de l’indexation, M. [U] [O] et Mme [V] [N] seront déboutés de leur demande en paiement des intérêts au taux légal à compter de la demande.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et de jouissance
Il a été retenu que le certificat de garantie du 28 février 2011, produit par les consorts [O] – [N] aux débats, est un contrat qui doit s’appliquer à la présente espèce, comme ces derniers l’ont sollicité.
Il ressort de l’examen de ce certificat de garantie que son article 3 prévoit que sont exclus de la responsabilité de la société Murprotec les troubles de jouissance pouvant résulter de la réapparition de l’humidité ou des travaux de reprise.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent le versement de la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts au titre de leurs préjudices moral et de jouissance.
Toutefois, au regard d’une part de la clause susmentionnée et d’autre part de l’absence d’engagement de la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Murprotec, il y a lieu de les débouter de leur demande en réparation de ces préjudices.
III. Sur la garantie de la société Murprotec par la société Ethias
Aux termes de l’article 7 du contrat d’assurance signé entre la société Murprotec et la société Ethias le 29 mars 2004, l’assureur couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile contractuelle du preneur d’assurance du fait de l’engagement de garantie qu’il prend contre les défectuosités pouvant apparaître après traitements avec les produits préconisés. Cette garantie porte sur les frais de réparation ou de réfection (matière et main d’oeuvre) consécutifs à une défectuosité des traitements apparaissant après la livraison, tel que défini à l’article 2 de la police, à l’exception de toutes conséquence directe ou indirecte.
En vertu de l’article 8 de ce contrat, la garantie vise à rembourser le coût des travaux de réparations de traitements hydrofuges dans les limites d’indemnisation définies pour la durée et aux conditions particulières du contrat d’assurance applicable au chantier.
Ce contrat stipule en outre, à son article 9, que la valeur contractuelle correspond au montant total des travaux, produits, main d’oeuvre, échafaudages, à l’exclusion de la TVA. Cette valeur correspond au montant facturé. Ce montant est fixé par le preneur d’assurance et approuvé par le maître de l’ouvrage.
L’article 10 dudit contrat visent divers cas d’exclusion de garantie, dont les sinistres étant la conséquence directe ou indirecte de :
— La responsabilité civile résultant de dommages qui sont les conséquence d’un risque volontairement assumé par le preneur d’assurance ou les autres assurés notamment pour diminuer les frais ou accélérer les travaux, alors qu’ils auraient pu être éliminés ou réduits par des mesures raisonnables de prudence ou de sécurité ;
— La responsabilité civile résultant de dommages causés intentionnellement ou par une faute lourde;
— L’humidité provenant de couverture, de tuyaux de descente et joints volontairement ouverts, la présence de laitance ou de nids de gravier ;
— Le fait que le travail soit exécuté dans de mauvaises conditions ou contre l’avis du fabricant des produits ou de l’applicateur ou du service de contrôle.
Tout d’abord, la société Ethias entend se prévaloir de l’une des exceptions de garanties de l’article 10 de la police d’assurance, sans pour autant rapporter la preuve soit de l’élément intentionnel de la société Murprotec à causer un dommage, soit de sa faute lourde. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application d’une exception de garantie.
En outre, la société Ethias sollicite l’application de la franchise prévue au contrat d’assurance dans le cas d’une reconnaissance de garantie. Les conditions particulières de la police d’assurance prévoient une franchise fixée à 10% du montant de l’indemnité due. En l’espèce, la société Murprotec est condamnée par la présente décision à indemniser les demandeurs à hauteur de 15.007,65 euros, de sorte que la franchise applicable s’élève à 1.500,76 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société Ethias à garantir la société Murprotec de l’ensemble de ses condamnations, et de l’autoriser à appliquer à son assurée la franchise d’un montant de 1.500,76 euros.
IV. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, la société Murprotec et la société Ethias, qui succombent à l’instance, sont condamnées in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il sera relevé que dans leur dispositif, les consorts [O] – [N] sollicitent du tribunal judiciaire la condamnation des défendeurs à leur verser la somme de 12.000 euros sur le fondement de ce texte, tandis que le corps des écritures mentionne la somme de 8.000 euros.
Il parait équitable en l’espèce de condamner in solidum la société Murprotec et la société Ethias à verser à M. [U] [O] et Mme [V] [N] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 pour les frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe,
DECLARE recevables les conclusions de M. [U] [O] et Mme [V] [N] notifiées par voie électronique le 07 juin 2024 ;
CONDAMNE la société Murprotec à verser à M. [U] [O] et Mme [V] [N] la somme de 15.007,65 euros de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise de leur immeuble, avec indexation au jour de la présente décision selon l’indice BT 01, l’indice de base étant celui du mois d’avril 2022 ;
DÉBOUTE M. [U] [O] et Mme [V] [N] de leur demande en paiement des intérêts au taux légal à compter de la demande ;
CONDAMNE la société Ethias à garantir la société Murprotec de toutes les condamnations prononcées à son encontre, incluant les dépens et les frais irrépétibles ;
AUTORISE la société Ethias à appliquer à son assurée, la société Murprotec, la franchise d’un montant de 1.500,76 euros ;
DEBOUTE M. [U] [O] et Mme [V] [N] de leur demande en paiement de la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices moral et de jouissance ;
CONDAMNE in solidum la société Murprotec et la société Ethias aux entiers dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise ;
CONDAMNE in solidum la société Murprotec et la société Ethias à verser à M. [U] [O] et Mme [V] [N] la somme totale de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
AUTORISE l’application de l’article 699 dommages et intérêts code de procédure civile ;
DEBOUTE la société Murprotec de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société Ethias de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Geneviève LE CALLENNEC, Vice-Présidente, assistée de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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