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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 26 sept. 2025, n° 25/00399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le syndicat des copropriétaires de la Résidence ATELIER D ' [ Localité 12 ] sise [ Adresse 9 ], SMA SA c/ La compagnie SMA SA, Compagnie d'assurance |
Texte intégral
Référé N° RG 25/00399 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DPW3 – Page -
Grosse et expédition à :
— Me Jean baptiste TAILLAN
Délivrées le : 26/09/2025
ORDONNANCE DU : 26 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00399 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DPW3
AFFAIRE : Syndic. de copro. ATELIER D'[Localité 12] / Compagnie d’assurance SMA SA, S.A.S.U. FAYAT BATIMENT, Société BERIM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 26 SEPTEMBRE 2025
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de Madame Aurélie DUCHON, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDERESSE
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence ATELIER D'[Localité 12] sise [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice la société LAMY, enregistrée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 487530099, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en son établissement secondaire AGENCE SALON DE PROVENCE BOSSY, SIRET [XXXXXXXXXX06], sis [Adresse 7], en la personne de son représentant légal domicilie es qualitev audit siège,
représentée par Me Christelle ROSSI-LABORIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
La compagnie SMA SA, SA à directoire, entreprise régie par le Code des assurances, au capital social de 19.804.800 €, enregistrée au RCS de [Localité 19], sous le numéro 332 789 296, dont le siège social est sis [Adresse 11], pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège es qualité, pris en qualité d’assureur civile décennale de la société BERIM, Prise en sa qualité d’assureur de la société FAYAT BATIMENT,
représentée par Me Sylvain COIN substituant Me Jean baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON
La société FAYAT BATIMENT, SAS au capital social de 11.000.000 €, enregistrée au RCS de [Localité 18], sous le numéro 780 109 856, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège es qualité,
représentée par Me Joëlle BARNAUD-CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE
La société BERIM (SOCIETE BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE), SA à conseil d’administration, au capital social de 3.050.000 €, enregistre e au RCS de [Localité 19], sous le numéro 572 028 629, dont le siège social est sis [Adresse 15], pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège es qualité,
représentée par Me BERNARD substituant Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 28 Août 2025, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 26 SEPTEMBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique de vente en état futur d’achèvement reçu le 28 décembre 2019 par Maître [U] [M], notaire à [Localité 12], Monsieur [I] [S] a fait l’acquisition auprès de la SCCV ATELIER D'[Localité 12] d’un appartement situé au 4ème étage du bâtiment A d’un immeuble en copropriété situé à [Adresse 13] [Localité 1] [Adresse 8], formant le lot 197 de la copropriété, ainsi qu’une place de parking extérieur formant le lot 40, moyennant le prix de 139 000 euros.
Par acte authentique de vente en état futur d’achèvement reçu le 28 février 2020 par Maître [B] [G], notaire à [Localité 12], Monsieur [W] [S], son père, a également fait l’acquisition auprès de la SCCV ATELIER D'[Localité 12] d’un appartement situé au 3ème étage du bâtiment A du même immeuble en copropriété, formant le lot 190 de la copropriété, ainsi qu’une place de parking extérieur formant le lot 32, moyennant le prix de 159 000 euros.
La livraison de ces deux biens est intervenue le 17 mai 2022.
Alléguant que les biens vendus présentaient des malfaçons, notamment des infiltrations importantes d’eau de pluie, des fissures intérieures sur les murs, un défaut d’accessibilité PMR au niveau des terrasses et des compteurs d’eau inaccessibles en raison de leur positionnement, Monsieur [I] [S] et Monsieur [W] [S] ont fait citer, par exploits des 19 et 22 septembre 2023, la SCCV ATELIER D’ARLES et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ATELIERS D’ARLES devant le président du tribunal judiciaire de céans aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise, de voir condamner la SCCV ATELIERS D’ARLES à verser la consignation à valoir sur le coût de l’expertise judiciaire et réserver les dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 octobre 2023.
Les demandeurs ont poursuivi le bénéfice de leur exploit et conclu au rejet des demandes adverses.
La SCCV ATELIERS D'[Localité 12] a conclu, à titre principal, au rejet de la demande d’expertise. A titre subsidiaire, elle a indiqué émettre toutes protestations et réserves sur cette dernière et sollicité que soient mis à la charge des demandeurs à l’expertise les frais de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert. En tout état de cause, elle a demandé que Monsieur [I] [S] et Monsieur [W] [S] soient condamnés, outre aux entiers dépens, à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ATELIER D'[Localité 12], représenté par son syndic, la société NEXITY LAMY, a conclu également au rejet de la demande d’expertise et sollicité la condamnation in solidum des consorts [S] à lui payer la somme de 1400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 10 novembre 2023 (n°RG : 23/00585), la présidente du tribunal judiciaire de céans statuant en référé a notamment ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procéder Monsieur [P] [D], expert près la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE.
Par exploits des 23, 24, 26 septembre et 7 octobre 2024, la SCCV ATELIERS D’ARLES a fait citer la SARLU SMED, la SA BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE (BERIM), la SASU FAYAT BATIMENT, la SA SMA SA, en qualité d’assureur de la société FAYAT BÂTIMENT et de la société BERIM, la SARL MAP (MARSEILLE ARCHITECTURE PARTENAIRE), la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, en qualité d’assureur de la société MAP, la SAS SELMAC EXPLOITATION, la SA AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société SMED, la SA ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES), en qualité d’assureur de la société SELMAC, Monsieur [N] [Y] [O], entrepreneur individuel, la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [O] [N] [Y], la SA ACTE IARD, en qualité d’assureur de la société LES NOUVELLES MENUISERIES GREGROIRE, la SASU SOCIETE PROVENCALE DE CONSTRUCTIONS METALLIQUES (SPCM) et la SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société SPCM devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé, afin de leur rendre commune et opposable l’ordonnance de référé en date du 19 novembre 2023 (n° RG : 23/585) ainsi que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [D] [P] et de statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 octobre 2024.
La SCCV ATELIERS D'[Localité 12] a poursuivi le bénéfice de son exploit.
La SA BERIM (BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE), la SARL [Localité 17] ARCHITECTURE PARTENAIRES (MAP) et son assureur, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ont indiqué émettre toutes protestations et réserves et demandent que la SCCV ATELIERS D'[Localité 12] soit condamnée aux dépens.
La SA ACTE IARD en qualité d’assureur de la société NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE, la SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société SPCM, la SA SMA SA, en qualité d’assureur de la SA BERIM et de la SASU FAYAT BATIMENT ont indiqué émettre toutes protestations et réserves et demandé que les dépens soient réservés.
La SAS SELMAC EXPLOITATION et son assureur la SA ABEILLE IARD & SANTE ont formulé protestations et réserves.
La SASU FAYAT BATIMENT a demandé qu’à la requête de la SCCV ATELIERS D'[Localité 12] il soit jugé que les opérations d’expertise et l’ordonnance soient rendues communes et opposables aux défendeurs et que la demanderesse soit condamnée aux dépens.
La SARLU SMED, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SMED, Monsieur [N] [Y] [O], entrepreneur individuel et la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [O] [N] [Y], la SASU SOCIETE PROVENCALE DE CONSTRUCTIONS METALLIQUES (SPCM) bien que régulièrement cités, n’ont pas comparu.
Par ordonnance en date du 22 novembre 2024 (n° RG 24/636), la présidente du tribunal judiciaire de céans statuant en référé a déclaré communes et opposables à la SARLU SMED, la SA BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE (BERIM), la SASU FAYAT BATIMENT, la SA SMA SA, en qualité d’assureur de la société FAYAT BÂTIMENT et de la société BERIM, la SARL MAP (MARSEILLE ARCHITECTURE PARTENAIRE), la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, en qualité d’assureur de la société MAP, la SAS SELMAC EXPLOITATION, la SA AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société SMED, la SA ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES), en qualité d’assureur de la société SELMAC, Monsieur [N] [Y] [O], entrepreneur individuel, la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [O] [N] [Y], la SA ACTE IARD, en qualité d’assureur de la société LES NOUVELLES MENUISERIES GREGROIRE, la SASU SOCIETE PROVENCALE DE CONSTRUCTIONS METALLIQUES (SPCM) et la SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société SPCM l’ordonnance du président du tribunal judiciaire statuant en référé en date du 19 novembre 2023 (n° RG : 23/00585), ayant ordonné une expertise et désigné Monsieur [D] [P] en tant qu’expert judiciaire pour y procéder ainsi que les opérations d’expertise qui en découlent, dit que la SCCV ATELIERS D’ARLES communiquera sans délai à SARLU SMED, la SA BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE (BERIM), la SASU FAYAT BATIMENT, la SA SMA SA, en qualité d’assureur de la société FAYAT BÂTIMENT et de la société BERIM, la SARL MAP (MARSEILLE ARCHITECTURE PARTENAIRE), la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, en qualité d’assureur de la société MAP, la SAS SELMAC EXPLOITATION, la SA AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société SMED, la SA ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES), en qualité d’assureur de la société SELMAC, Monsieur [N] [Y] [O], entrepreneur individuel, la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [O] [N] [Y], la SA ACTE IARD, en qualité d’assureur de la société LES NOUVELLES MENUISERIES GREGROIRE, la SASU SOCIETE PROVENCALE DE CONSTRUCTIONS METALLIQUES (SPCM) et la SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société SPCM l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, dit que l’expert devra convoquer l’ensemble de ces personnes à la prochaine réunion d’expertise.
Par exploit en date du 17 mars 2025, le syndicat des copropriétaires (SDC) de la résidence ATELIER [14] sise [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice la société LAMY, a fait citer Madame [T] [R], copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé afin de déclarer recevable et bien fondée son action, de lui déclarer communes et opposables, les dispositions des ordonnances de référé du 10 novembre 2023 et du 22 novembre 2024, rendues par le Président du tribunal judiciaire de TARASCON, déclarer communes et opposables à Madame [T] [R] les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [P] [D], de réserver les dépens et, subsidiairement, condamner tout contestant aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 3 avril 2025, le président du tribunal judiciaire de céans a ordonné la radiation de l’affaire.
Après l’envoi de conclusions en ce sens du SDC ATELIERS D'[Localité 12], l’affaire a été réinscrite au rôle sous le numéro RG 25/221 et retenue à l’audience du 24 avril 2025.
Le SDC ATELIERS D'[Localité 12] a poursuivi le bénéfice de son exploit.
Madame [R] [T], régulièrement citée, n’a pas comparu.
Par ordonnance du 23 mai 2025 (n° RG 25/00221), la présidente du tribunal judiciaire de céans a notamment :
déclaré communes et opposables à Madame [T] [R] les ordonnances de référé du 10 novembre 2023 (n°RG : 23/00585) et du 22 novembre 2024 (n° RG 24/636), rendues par le Président du tribunal judiciaire de TARASCON ainsi que les opérations d’expertises subséquentes ; dit que le SDC ATELIERS D'[Localité 12] communiquerait sans délai à cette dernière l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;dit que l’expert devrait convoquer Madame [T] [R] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle serait informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;dit que chacun supporterait la charge de ses propres dépens.Faisant valoir qu’au vu de la note n°2 de l’expert, la société BERIM, maître d’œuvre et la société FAYAT BÂTIMENT, en charge du lot gros œuvre, toutes deux assurées auprès de la SA SMA engagent leur responsabilité civile décennale à son égard en l’état d’une impropriété à destination des parties communes de l’immeuble et qu’il existe un risque d’effondrement nécessitant un étaiement, le SDC ATELIER D’ARLES a, par exploits du 13 juin 2025, fait citer ces sociétés devant le président du tribunal judiciaire de céans, sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile, 1792 et suivants du code civil, L121-132, L114-1, L242-1 et A 243-1 du code des assurances, aux fins de les entendre condamner in solidum, et pour la SA SMA en sa double qualité d’assureur de la société BERIM et de la société FAYAT BÂTIMENT, à lui verser à titre provisionnel la somme de 53232 € TTC, sous astreinte de 500 € par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir au titre des mesures urgentes, la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Après deux renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 28 août 2025.
Le SDC ATELIER D'[Localité 12] poursuit le bénéfice de son exploit.
La SA BERIM conclut à titre principal au rejet de l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires, à titre subsidiaire à la condamnation de la société FAYAT BÂTIMENT et son assureur à la relever et garantir de toute condamnation et en tout état de cause à la condamnation du SDC ATELIER D'[Localité 12], outre aux dépens, à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SASU FAYAT BÂTIMENT soulève l’incompétence du juge des référés en raison de contestations sérieuses se heurtant à la demande du syndicat des copropriétaires. Elle conclut à titre principal au débouté de ses demandes ainsi que de la demande d’appel en garantie formulée par la société BERIM. Elle demande à titre subsidiaire de juger que la SMA SA devra la garantir de toutes condamnations à sa charge. A titre très subsidiaire, elle sollicite de juger que la SMA SA et la SA BERIM devront la relever et garantir in solidum de toutes condamnations à sa charge. Elle conclut en tout état de cause à la condamnation du SDC ATELIER D'[Localité 12], outre aux dépens distraction au profit de Maître Joëlle BARNAUD-CAMPANA, à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA SMA soulève l’incompétence du juge des référés et conclu au rejet des demandes du syndicat des copropriétaires. A titre reconventionnel, elle demande d’enjoindre au syndicat des copropriétaires sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir de faire procéder aux mesures conservatoires proposées sous le contrôle de l’expert judiciaire dans le respect des règles de sécurité et des obligations de la copropriété. En tout état de cause, elle demande la condamnation du syndicat des copropriétaires, outre aux dépens de l’instance, à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur des demandes de « constater », « déclarer » ou de « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles se bornent à des affirmations, des moyens ou des commentaires.
Il convient également de relever que le moyen de défense soulevé relatif à l’incompétence du juge des référés relève plus précisément d’un défaut de pouvoir ne permettant pas au juge des référés, faute d’évidence, d’apprécier la demande, qui relève du juge du fond. Il sera donc répondu à ce moyen sous cet examen.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés saisi sur ce fondement doit essentiellement constater soit l’imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après réalisation d’un trouble pour y mettre fin.
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Le dommage imminent visé par l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
L’objet de la demande consiste à éviter qu’une situation irréversible ne se crée. Ainsi, non seulement la condition d’urgence est sous-jacente au dommage imminent, tout comme l’illicéité ou la potentielle illicéité de l’acte à l’origine du dommage imminent.
Le trouble manifestement illicite visé par ce même article désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
La seule méconnaissance d’une réglementation n’est pas suffisante pour caractériser l’illicéité d’un trouble.
L’illicéité du trouble allégué n’étant pas manifeste au jour de l’audience des plaidoiries, l’intervention du juge des référés ne se justifie donc pas sur ce fondement.
L’anormalité du trouble s’apprécie in concreto et doit être manifeste au jour de l’audience des plaidoiries
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Il dispose d’un pouvoir souverain pour juger non seulement de l’imminence d’un dommage, mais aussi de la nécessité d’en prévenir la réalisation ; il en va de même s’agissant d’apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’ordonner la mesure de remise en état qui lui paraît s’imposer pour le faire cesser.
Les mesures conservatoires ou de remise en état ne s’imposent que pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Plus précisément, la contestation sérieuse ne prive le juge des référés du pouvoir de prescrire une mesure que lorsque celle-ci implique le règlement par ses soins de cette contestation.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle.
Une provision peut être allouée même si le montant de l’obligation est encore sujet à controverse, dès lors que le principe même de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Au soutien de sa demande de provision, la demanderesse fait valoir qu’afin de sécuriser les lieux et éviter tout dommage pour les personnes et les biens, il y a lieu de procéder à un étaiement des parties communes en urgence au regard des désordres de nature décennale constatés portant sur les fissurations de murs intérieurs dont la responsabilité est imputable aux sociétés BERIM et FAYAT BÂTIMENT, régulièrement assurées auprès de la SA SMA, en application de l’article 1792 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande de provision, la société BERIM fait valoir que :
les fissures relevées dans les logements ne sont que des microfissures qui n’ont pas évolué ou ont même légèrement diminué ; l’urgence n’est pas caractérisée dans la mesure où le demandeur a refusé de prendre en charge les frais d’étaiement et qu’il ne rapporte pas la preuve d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent ; l’expert ne se prononce pas sur l’impropriété à destination laissant le juge du fond statuer ; il n’appartient pas au juge des référés alors que le rapport va être déposé d’apprécier la nature des désordres qui ne sont manifestement pas de nature décennale puisqu’il s’agit de microfissures ainsi que la nature des responsabilités ;aucune note de calcul n’a été établie par l’expert. La société FAYAT BÂTIMENT soutient que :
les demandes se heurtent à des contestations sérieuses qui relèvent de la compétence exclusive du juge du fond et non du juge des référés ; les opérations d’expertise sont toujours en cours et le maitre d’ouvrage, la SCCV ATELIER D'[Localité 12] et les autres intervenants, notamment le promoteur et l’assureur dommage-ouvrage, ne sont pas assignés ; il revient au syndicat des copropriétaires prise en la personne de son syndic de procéder aux travaux d’étaiement conformément à l’article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ; or il ne démontre aucune démarche en ce sens ; les désordres ne sont pas de nature décennale tel que cela résulte du rapport d’expertise de l’assureur dommage ouvrage ; l’expert dans son courriel du 25 avril 2025 a émis des réserves sur le coût des travaux d’étaiement préconisé ; l’expert ne répond pas dans son pré-rapport à ses dires n°3, 4 et 5 et n’apporte aucun nouvel élément sur les étaiements rappelant uniquement les conclusions du sapiteur ; il existe une contestation sérieuse sur le principe de l’étaiement dès lors que le coût des mesures correctives pour la poutre voile est estimé à 66 000 TTC. La SA SMA SA fait valoir que :
il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, juge du provisoire, de se prononcer sur les responsabilités encourues, débat qui ne peut que relever du juge du fond, et ce alors même que les désordres invoqués sont encours en cours d’évaluation technique et que les opérations d’expertise sont encore en cours ; le caractère décennal des désordres est contesté tel que cela résulte du rapport d’expertise dommage-ouvrage et de l’absence de précision de l’expert sur le danger immédiat ou l’impropriété à destination, les désordres étant localisés, d’ordre esthétique ou d’exécution et sans incidence structurelle majeure ni atteinte à l’usage ; l’absence de mise en cause des autres intervenants à l’acte de construire prive le débat du minimum de contradictoire nécessaire à l’attribution de responsabilités ;la note de l’expert du 25 avril 2025 qui précise que le devis peut être optimisé et que la mesure conservatoire pourrait être l’amorce d’un traitement définitif est rédigée au conditionnel ce qui démontre que l’urgence alléguée et les responsabilités ne sont pas établies ; aucune situation d’urgence n’existe dès lors qu’aucune mesure de police, d’évacuation de restriction d’usage pour de péril n’a été prise pour faire cesser un dommage et ce alors que les parties communes restent accessibles.
Il ressort des pièces produites que dans un courriel adressé le 7 mars 2025 aux parties, l’expert a indiqué que suite à l’analyse des documents, « les fissurations constatées dans les chambres de logements n°1.308 et n°1403 résulteraient des conséquences des « passages chantier » réalisés dans ces murs qui avaient une vocation structurelle particulière ».
L’expert a recueilli l’avis un sapiteur, la SAS IGC, lequel relève dans une note du 11 avril 2025 qu’au niveau du R+4, le voile passif « présente des fissures à 45 ° en haut révélant des tractions ainsi que les mêmes microfissures verticales et spectre de poste » qu’au niveau R+3 ». Il indique que:
« PLANS D’EXECUTIONLa poutre voile PV300 dispose d’un plan d’armatures bien spécifique qui a été établi par le bureau d’études [X] (page 12 de son carnet d’armatures FE 103 pièce 13, voir la 2ème annexe). Sur ce plan ne figure pas de passage, ni d’ailleurs d’autres ouvertures ». Nous subodorons que, dans la mesure où cet élément structurel était important, le bureau d’étude avait pris soin de le garder intègre pour former une poutre voile pleine, travaillant probablement en I avec ses planchers haut et bas. Partout ailleurs, le bureau d’études avait prévu les méthodes de l’entreprise pour faciliter les circulations de chantier en prévoyant des passages provisoires à travers les voiles. (…) ;
ANALYSE
La poutre voile PV300 constituait une exception parmi les voiles pour laquelle le bureau d’études n’a probablement pas voulu, pour des bonnes raisons, prévoir un passage de chantier, même temporaire.
En effet, cette poutre voile reprend 4 niveaux de planchers représentant 150 tonnes environ de charges.
Le spectre découvert au niveau R+3, révèle que le chantier avait réalisé un passage sans avoir produit de documents pour la reprise de la fermeture de ce passage, alors que cet élément structurel était majeur.
Il y a donc aujourd’hui un doute légitime qui s’installe sur l’intégrité et donc l’efficacité de cette poutre voile PV300.
La microfissuration apparaissant au droit de cette poutre voile n’aurait pas été inquiétante si la fonction de cet ouvrage n’avait pas été aussi importante.
MESURES CONSERVATOIRES
Dans l’attente, on ne peut garder l’ouvrage en l’état et nous préconisons la mise en place d’étais qui seraient mobilisés en cas de détérioration provoquée par une évolution rapide des structures dans ce secteur du bâtiment.
Autrement dit, aujourd’hui, les structures parviennent à gérer un cheminement des charges auxquelles elles sont soumises mais qui reste douteux. Un incident pourrait provoquer des désordres plus importants. La fonction d’un étai central reprenant 700 kN (70 tonnes), serait, dans ces circonstances, de préserver les vies humaines en évitant un effondrement du bâtiment sans éviter son léger tassement. (…)
En conclusion : la continuité des aciers n’a été assurée que très partiellement. La phase transitoire pendant la période de chantier n’a pas été justifiée à défaut d’étaiement provisoire. L’ouvrage a pu donc se plastifier avant le rebouchage de cette ouverture. Sa capacité à reprendre les charges normalisées avec les coefficients de sécurité réglementaire est déficiente en témoignent les déformations qu’ils a subies, même très faibles.
Nous confirmons donc la nécessité de procéder à l’étaiement provisoire. »
Un devis établi par l’entreprise A. [V] chiffre à 53 232 € TTC le coût des ces travaux d’étaiement.
Dans un courriel adressé aux parties, l’expert a formulé les observations suivantes sur ce devis :
« Avec le sapiteur IGC nous tenons à préciser que :
Ce devis pourrait être économiquement optimisés En effet certains prix unitaires sont élevés ; L’étaiement conservatoire pourrait être étudié et réalisé comme l’amorce et l’anticipation la mesure réparatoire finale. » Dans son pré-rapport en date du 29 juillet 2025, l’expert estime tout d’abord qu’il convient de dissocier les différents types de fissuration. Il précise s’agissant du désordre « D1-B – Fissures sur mur chambre » concernant le logement n°1403 que « les fissurations constatées se sont faites sur un mur dénommé PV. Structurellement parlant, il s’agit d’un mur qui fonctionne en Poutre Voile.
L’Annexe 4 illustre la position de ces murs, qui ne sont pas des simples refends, mais des murs qui franchissent une portée d’environ 7,3 m.
Les fissures s’apparentent à des fissures de flexion et de cisaillement.
NOTES DE L’EXPERT
Depuis la première réunion d’expertise du 11 janvier 2024, soit, un peu plus d’un an, ces fissurations ont légèrement évolué.
Celles de la salle de bains apparaissent suivant une géométrie qui est celle d’une ancienne ouverture rebouchée.
L’Annexe 3 dresse le repérage des fissurations.
Les fissurations de la salle de bains, comme celles de la cuisine, comme mentionné ci-dessus se dessinent suivant un gabarit rectangulaire d’environ 2M de haut pour 1m de largeur.
Certaines parties ont indiqué , que lors de la construction, des passages (type porte ont été réalisés dans les refends de la structure béton pour pouvoir circuler à chaque niveau et cela avant que les coursives métalliques ne soient mises en œuvre.
Cette indication est bien confirmée par les plans DOE du gros-œuvre qui mentionnent « Passage chantier. (…)
Le relevé des fissurations et leur localisation (Annexe 3) corroborent pleinement ces réservations réalisées en phase chantier, puis rebouchées. »
L’expert renvoie ainsi à la note technique du sapiteur IGC ainsi qu’aux travaux de sauvegarde consistant en un étaiement provisoire.
Concernant le logement n°1308, concernant les désordres « D7-A – FISSURES SUR US : CUISINE-SDB-WC » et D7B – FISSURE SUR MUR CHAMBRE », l’expert précise que leur origine est identique à celle des désordres D1A et D1B. Il renvoie également à la « NOTE DE L’EXPERT » et à la « NOTE TECHNIQUE DU SAPITEUR IGC ».
Par ailleurs, il conclut notamment au vu de la réunion d’expertise du 11 janvier 2024 et de l’accédit technique du 24 mars 2024 que « certaines fissures constatées et qui affectent le gros-œuvre sont de nature à compromettre la solidité ponctuelle de l’ouvrage ». Il inclut à ce titre les désordres D1-B et D7-B précédemment évoqués pour lequel l’étaiement provisoire est préconisé.
Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, l’expert affirme bien que ces désordres, pour lesquels est préconisé un étaiement provisoire, sont selon lui de nature décennale puisqu’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage.
Il est constant qu’un rapport effectué par la SAS SARETEC dans le cadre de l’assurance dommage-ouvrage souscrite par la SCCV ATELIER D'[Localité 12] auprès de la SA ALLIANZ conclut à l’absence de caractère décennal des désordres constatés s’agissant de fissures murales relevées dans l’appartement [Cadastre 2] « dommage 1 » et dans l’appartement [Cadastre 3] « dommage 2 ». Selon l’expert, « ces microfissures trouvent leur origine en des phénomènes de retrait hydraulique du béton lors de sa prise et/ou des phénomènes de retraits-dilatations différentiels dus aux variations thermo-hygrométriques subies par les matériaux. Les contraintes engendrées laissent apparaître des microfissures aux endroits les plus sensibles comme les fourreaux électriques, les reprises de coulage ou les rebouchages de trous d’hommes.
A ce stade, l’ensemble de ces fissures est dénué de tout caractère de gravité. »
S’agissant plus particulièrement de l’appartement [Cadastre 2], l’expert précise que « la fissure en imposte sur le doublage, correspond à une rupture de la bande calicot du fait de l’hétérogénéité du support liée à la présence du coffre de volet roulant.
Elle est dénuée de tout caractère de gravité. »
Toutefois, il sera précisé que cette expertise n’a pas été réalisée au contradictoire de l’ensemble des parties. Par ailleurs, l’expert ne se prononce pas sur la nécessité de différencier les différentes fissures tel que l’explique l’expert judiciaire. En outre, il n’évoque aucune problématique liée à la poutre voile relevée tant par l’expert judiciaire que le sapiteur. Enfin, l’expert judiciaire a pris en compte ce rapport, y a répondu en indiquant que « l’expert a simplement constaté la microfissuration du voile litigieux sans examiner le type ouvrage qu’il a examiné.
Son rapport ne fait aucunement référence aux plans de l’existant qui présentent ces voiles béton comme étant une poutre voile de grande longueur constituant un ouvrage particulier pour ce type de construction. Sans les plans d’exécution structure et sans une analyse très fine de l’existant par la visite de l’ensemble des appartements qui se superposent, le caractère particulier de cet ouvrage n’était pas détectable en limitant l’expertise à la simple visite des appartements dans lesquels apparaissent ces microfissures.
Ces dernières, à elles seules, ne révèlent pas la gravité du problème structurel. En revanche leur localisation et leur contexte de création d’ouverture dans la poutre voile non rebouchée dans les règles de l’art, les transforment en véritable désordre justifiant la reprise de l’ouvrage. »
Dès lors, le rapport établi par la SAS SARETEC ne saurait sérieusement remettre en cause les conclusions de l’expert sur le caractère décennal des désordres décrits.
Le caractère imminent du dommage au sens de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile résulte de l’avis du sapiteur repris par l’expert judiciaire qui évoque la « nécessité » recourir à un étaiement afin de « de préserver les vies humaines en évitant un effondrement du bâtiment », le risque apparaissant sérieux au vu de leurs conclusions, l’absence de note de calcul n’étant pas de nature à remettre en cause ce risque. De même, l’absence de prise en charge par le syndicat des copropriétaires du coût de l’étaiement, l’absence de mesures de police, d’évacuation ou de restriction d’accès ne sont pas davantage de nature à remettre en cause les conclusions des experts. Les circonstances selon lesquelles le syndicat des copropriétaires est tenu conformément à l’article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 en cas d’urgence de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tout travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble et qu’il n’a pas pris à sa charge les travaux d’étaiement n’ôtent pas le caractère imminent du dommage évoqué par l’expert judiciaire et le sapiteur. En outre, il ne saurait être fait reproche à l’expert de n’avoir pas répondu au conseil de la société FAYAT BÂTIMENT sur l’obligation pour le syndicat de copropriétaires de prendre à sa charge conformément aux dispositions précitées les travaux d’étaiement dès lors que ce point relève d’une appréciation juridique.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires démontre bien l’existence d’un dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement en l’absence de réalisation de travaux. L’objet de sa demande consiste bien à éviter qu’une situation irréversible ne se crée, notamment un risque pour la sécurité des personnes. Le syndicat justifie également de la présomption de responsabilité des constructeurs en raison du caractère manifestement décennal des désordres étant rappelé que l’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de l’article 835 alinéa 1er du code civil. Ainsi, si les opérations d’expertise présentent un caractère non définitif puisque seul un pré-rapport a été déposé et si le montant des travaux d’étaiement a fait l’objet de réserves de la part des experts et se rapproche du montant des mesures correctives de sorte que ces éléments sont susceptibles de constituer une contestation sérieuse, ils ne sauraient néanmoins s’opposer à la demande conservatoire du syndicat des copropriétaires dès lors qu’un dommage imminent est démontré et qu’aucun élément suffisamment sérieux à ce stade, ne permet de remettre en cause la présomption de responsabilité des constructeurs en raison du caractère décennal des désordres décrit par l’expert.
Par ailleurs, l’absence de mise en cause des autres intervenants à l’acte de construire ne suffit pas à rejeter la demande formée à l’encontre des défendeurs pour les raisons précédemment rappelées étant en outre précisé qu’il appartenait à ces derniers, s’ils estimaient leur présence nécessaire au débat contradictoire à les mettre en cause dans le présent litige.
Dans ces conditions, il convient de condamner in solidum la SA BERIM, la SAS FAYAT BÂTIMENT, et la SA SMA SA en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SA BERIM et de la SAS FAYAT BÂTIMENT à verser au syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle de 52232 € au titre des travaux d’étaiement.
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur les demandes de relevé et garantie formulées par les défendeurs dès lors que cette question relève du fond du litige et excède les attributions du juge des référés.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de les condamner in solidum à verser au demandeur la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNONS in solidum la SA BERIM, la SAS FAYAT BÂTIMENT, et la SA SMA SA en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SA BERIM et de la SAS FAYAT BÂTIMENT à verser au syndicat des copropriétaires ATELIER D'[Localité 12], représenté par son syndic, la société LAMY, la somme provisionnelle de 52232 € au titre des travaux d’étaiement ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de relevé et garantie formulée par la SA BERIM et la SAS FAYAT BÂTIMENT ;
CONDAMNONS in solidum la SA BERIM, la SAS FAYAT BÂTIMENT, et la SA SMA SA en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SA BERIM et de la SAS FAYAT BÂTIMENT à verser au syndicat des copropriétaires ATELIER D'[Localité 12], représenté par son syndic, la société LAMY la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum la SA BERIM, la SAS FAYAT BÂTIMENT, et la SA SMA SA en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SA BERIM et de la SAS FAYAT BÂTIMENT aux dépens ;
RAPPELLONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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