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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab d, 14 janv. 2025, n° 22/02524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
Grosses délivrées à :
— Me SICOT
— Me BELMONTE
le
Expéditiions délivrées à :
— M. [J] (en LRAR)
— Mme [F] (en LRAR)
— Service recouvrement BAJ
le
[13]
JUGEMENT : [G] [F] épouse [J] C/ [D] [Y] [J]
N° MINUTE : 25/[Immatriculation 1] Janvier 2025
1ère Chambre cab D
N°de Rôle : N° RG 22/02524 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OEBF
DEMANDEUR:
[G] [F] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 15] (29)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3].
Représentée par Me Delphine SICOT, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[D] [Y] [J]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 17] (06)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Sophie BELMONTE, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame CHARLES
Greffier : Mme ZITOUNI présente uniquement aux débats.
DEBATS
A l’audience non publique du 05 Novembre 2024
le prononcé du jugement étant fixé au 14 Janvier 2025
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance d’orientation et mesures provisoires du 02 mai 2023;
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [D] [Y] [J]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 17] (Alpes-Maritimes)
et
Madame [G] [A] [Z] [F]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 15] (Finistère)
mariés le [Date mariage 5] 2009 devant l’Officier de l’état civil de [Localité 14] (Alpes-Maritimes)
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 16] ;
Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Déboute madame [G] [F] de sa demande de conserver l’usage du nom marital ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à la date du 03 mars 2018;
Constate que l’autorité parentale à l’égard des enfants communs est exercée conjointement par les parents,
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence des enfants;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances);
— Permettre les échanges des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
Fixe la résidence des enfants au domicile de la mère ;
Réserve le droit de visite et d’hébergement du père ;
Rappelle aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone;
Maintient à la somme de 60 euros par mois pour chacun des enfants [K] et et [W] le montant de la contribution à l’entretien des enfants, soit un montant mensuel total de 120 euros, que Monsieur [D] [Y] [J] devra verser à Madame [G] [A] [Z] [F] ;
L’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, et sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement;
Dit que cette pension alimentaire est due même au delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou est à la charge des parents, sous réserve pour le créancier de la contribution de produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
Dit que la contribution sera indexée sur les variations de l’indice national hors tabac, ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, base 2015, publié par l’I.N.S.E.E. L’indexation sera appliquée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant l’année de la présente décision selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation. Il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site: www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
Rappelle que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est de droit ;
Précise en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires:
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes:
— Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire.
— Autres saisies.
— Paiement direct par l’employeur.
— Recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République.
— Recouvrement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] ([9]) ou [11] ([12]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
2) Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
3) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du nouveau code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15. 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;
Dit ne plus y avoir lieu à versement par le père d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [X];
Déboute le père de sa demande de fixation à la charge de la mère d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [X] ;
Déboute Monsieur [D] [Y] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [D] [Y] [J] et Madame [G] [A] [Z] [F] , chacun par moitié, au paiement des dépens de l’instance ;
Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence et le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 14 janvier 2025 et signé par Valérie CHARLES, première vice-présidente et Hadda ZITOUNI, greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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