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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jex, 9 oct. 2025, n° 25/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 09 Octobre 2025
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande en nullité et/ou de mainlevée d’une mesure conservatoire
AFFAIRE
S.A.R.L. MSG RENOVATION DE L’HABITAT
C/
[E]
Répertoire Général
N° RG 25/00054 – N° Portalis DB26-W-B7J-IICR
Minute
N°
— -------------------------
Expédition exécutoire le : 09/10/2025
à : la SCP LEBEGUE DERBISE
à : la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES
Expédition le :
à :
à:
Notification le : 09/10/2025
à : la SARL MSG RENOVATION DE L’HABITAT
à : M. [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
— ----------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
S.A.R.L. MSG RENOVATION DE L’HABITAT
Immatriculée au RCS d’AMIENS sous le numéro 903 675 346
1 rue des Ebouloirs
80250 JUMEL
représentée par Maître Pierre-Louis DERBISE, substituant Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau D’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
Monsieur [U] [E]
69 rue d’Amsterdam
75008 PARIS
représenté par Maître Jean-Michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocats postulants au barreau D’AMIENS et Maître Maxime FILLUZEAU de AARPI CAP INSIGHT AVOCATS ASSOCIES SELARL MAXIME FILLUZEAU, avocats plaidants au barreau de Paris
— DÉFENDEUR (S) -
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 04 Septembre 2025 devant:
— Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
— Madame Béatrice AVET, cadre greffier
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Par exploit du 26 février 2025, la SARL MSG RENOVATION DE L’HABITAT a sollicité du juge de l’exécution de céans d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 30 janvier 2025 dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE sur le compte de la SARL MSG RENOVATION DE L’HABITAT, condamner Monsieur [U] [E] à régler la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens qui comprendront les frais de mainlevée de la saisie conservatoire.
Elle a fait état, pour l’essentiel, être titulaire dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE d’un compte ouvert en l’agence de CONTY sous le n°97550214389.
Elle était informée, le 30 janvier 2025, par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE de la notification d’une saisie conservatoire pour un montant de 10.913,98 € par la SELARL AVEXPERT, Commissaires de Justice à Amiens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 4 avril 2025.
A l’audience de renvoi du 4 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, la SARL MSG RENOVATION DE L’HABITAT, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes sauf à ajouter une demande de paiement d’une somme de 99 € au titre de son préjudice financier.
Monsieur [U] [E] était représenté par son conseil. Il s’est opposé aux demandes formulées par la SARL MSG RENOVATION DE L’HABITAT indiquant qu’elle était irrecevable en sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 30 janvier 2025. Il a sollicité reconventionnellement la condamnation de la SARL MSG RENOVATION DE L’HABITAT à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts, celle de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens en ce compris les frais de saisie conservatoire de l’étude de Commissaires de Justice AVEXPERT.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
MOTIFS
Sur l’intérêt à agir de la SARL MSG RENOVATION DE L’HABITAT à contester la saisie conservatoire pratiquée le 30 janvier 2025 dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie
L’article 31 du Code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Monsieur [U] [E] soutient que la SARL MSG RENOVATION DE L’HABITAT est irrecevable à contester la saisie conservatoire pratiquées le 30 janvier 2025 dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie en ce qu’elle s’est révélée infructueuse et que le débiteur est dans ce cas dépourvu d’intérêt à agir.
En l’espèce, il sera rappelé que l’office du juge de l’exécution est de statuer sur la régularité de toute mesure d’exécution forcée et, à l’occasion d’une telle mesure, sur toute difficulté relative au titre exécutoire (en ce sens JEX TJ Paris, 18 novembre 2021, RG 21/81482).
En conséquence, la SARL MSG RENOVATION DE L’HABITAT sera déclarée recevable en son action à contester la saisie conservatoire pratiquée le 30 janvier 2025 dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie.
Sur la caducité et la mainlevée de la saisie conservatoire
En application de l’article R 511-6 du Code des procédures civiles d’exécution, l’autorisation du juge est caduque si la mesure conservatoire n’a pas été exécutée dans un délai de trois mois à compter de l’ordonnance.
En application de l’article R 523-3 du Code des procédures civiles d’exécution, dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice.
En application de l’article R 511-7, alinéa 1, du Code des procédures civiles d’exécution dispose que si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
Au cas présent, Monsieur [U] [E] a obtenu une ordonnance du juge de l’exécution de céans l’autorisant à procéder à des mesures de saisies conservatoires à hauteur de 100.000 €, le 27 novembre 2024.
Monsieur [U] [E] a procédé à une saisie conservatoire dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie, le 30 janvier 2025.
Monsieur [U] [E] reconnait que ladite saisie conservatoire s’est avérée infructueuse.
Monsieur [U] [E] ne justifie pas de sa dénonciation.
Il ne justifie pas non plus de l’introduction d’une procédure ou de l’accomplissement des formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
En conséquence, sa caducité sera prononcée et sa mainlevée sera ordonnée.
Sur les dommages et intérêts et le préjudice financier
La SARL MSG RENOVATION DE L’HABITAT sollicite des dommages et intérêts sans justifier d’un préjudice qui ressortirait d’une saisie infructueuse. Elle ne conteste au demeurant pas les éléments alors invoqués par Monsieur [U] [E] à l’appui de sa demande d’autorisation de saisie conservatoire et retenus par le juge de l’exécution dans son ordonnance portant sur l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Monsieur [U] [E] sollicite pour sa part des dommages et intérêts en invoquant le fond du litige qui sera seulement abordé lorsqu’il se décidera à saisir le tribunal compétent.
En conséquence, la SARL MSG RENOVATION DE L’HABITAT et Monsieur [U] [E] seront déboutés de leurs demandes respectives de dommages et intérêts.
La SARL MSG RENOVATION DE L’HABITAT sera plus particulièrement déboutée de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice financier de 99 €.
Sur les autres demandes
Partie perdante au principal, Monsieur [U] [E] sera condamné aux dépens en ceux compris les frais de la saisie conservatoire.
Il sera débouté de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera enfin condamné à payer à la SARL MSG RENOVATION DE L’HABITAT la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort,
DECLARE la SARL MSG RENOVATION DE L’HABITAT recevable à contester la saisie conservatoire pratiquée le 30 janvier 2025 par Monsieur [U] [E] dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie.
PRONONCE la caducité et ORDONNE la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée le 30 janvier 2025 par Monsieur [U] [E] dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie.
DEBOUTE Monsieur [U] [E] de sa demande de dommages et intérêts.
DEBOUTE la SARL MSG RENOVATION DE L’HABITAT de sa demande de dommages et intérêts.
DEBOUTE la SARL MSG RENOVATION DE L’HABITAT de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice financier de 99 €.
CONDAMNE Monsieur [U] [E] à payer à la SARL MSG RENOVATION DE L’HABITAT la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [U] [E] aux dépens en ceux compris les frais de la saisie conservatoire du 30 janvier 2025.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Remise faite, le Président a signé ainsi que le Greffier.
Le Greffier Le Président
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