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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 18 mars 2026, n° 26/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 26/00003 – N° Portalis DBWT-W-B7K-EZHU
Minute
Jugement du :
18 MARS 2026
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 19 Janvier 2026 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Madame Samira GOURINE,, assistée de Madame Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 18 Mars 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 18 Mars 2026, le jugement a été rendu par Madame Samira GOURINE,, assistée de Madame Djamila LAHLOU, Greffière.
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la Société SA SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine LIEGEOIS de la SCP LIEGEOIS, avocats au barreau des ARDENNES
DEFENDEUR
Monsieur, [M], [S], demeurant, [Adresse 2]
comparant
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 juin 2020, la S.A. FRANFINANCE a consenti à Monsieur, [M], [S] un crédit personnel d’un montant en capital de 15 000 euros.
Le débiteur a déposé un dossier de surendettement auprès de la Banque de France, qui l’a déclaré recevable le 24 novembre 2021 et a mis en place des mesures imposées lesquelles ont été contestées par Monsieur, [M], [S]. La décision du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 12 décembre 2022 a modifié les mesures imposées. En application de cette décision, la dette de Monsieur, [M], [S] envers la S.A. FRANFINANCE a été gelée pendant 21 mois à taux 0% et le débiteur devait ensuite la rembourser par 30 mensualités de 433,27 euros.
Se prévalant du non-respect du plan de surendettement depuis le mois de novembre 2024, la S.A. FRANFINANCE a adressé à Monsieur, [M], [S], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 décembre 2024, une mise en demeure de régler les deux premières échéances des mesures imposées sous 30 jours faute de quoi le plan de surendettement serait déclaré caduc.
Cette mise en demeure est restée infructueuse.
La S.A. FRANFINANCE a fait assigner Monsieur, [M], [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, et sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de voir :
— CONSTATER que les mesures imposées par le jugement du 12 décembre 2022 sont caduques ;
— CONDAMNER Monsieur, [M], [S] à lui payer la somme de 13 011,69 euros au titre du crédit, avec intérêts légaux à compter de la présente décision ;
— CONDAMNER Monsieur, [M], [S] à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, S.A. FRANFINANCE fait valoir que les mensualités du plan de surendettement n’ont pas été régulièrement payées, rendant le plan caduc et rendant la totalité de la dette exigible.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 février 2026.
A l’audience, S.A. FRANFINANCE, représentée par son conseil, indique ne pas pouvoir verser l’offre préalable du crédit aux débats mais souligne par ailleurs que le dossier de surendettement a été déclaré recevable. Elle indique que la créance de 13011,69 euros aurait dû être remboursée en 33 mensualités de 433,27 euros mais que le plan est devenu caduc en raison de l’absence de remboursement par le débiteur.
Monsieur, [M], [S], comparant en personne, demande des délais de paiement et indique avoir contacté un commissaire de justice pour mettre en place un échéancier.
La Vice-Présidente a accordé un délai jusqu’au 23 janvier 2026 à Monsieur, [M], [S] pour transmettre la proposition d’échéancier, selon note en délibéré.
Néanmoins à cette date, aucun échéancier n’a été transmis au tribunal.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Compte tenu de la date de signature du contrat, il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure au 1er mai 2011, date d’entrée en vigueur des dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dans leur numérotation postérieure au 1er juillet 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016 ayant procédé à une refonte à droit constant dudit code.
De même, il sera rappelé que les demandes visant notamment à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à les trancher.
Sur la recevabilité
Sur l’absence d’offre préalable versée aux débats et la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au soutien de ses demandes, la SA FRANFINANCE, qui ne produit pas l’offre préalable au contrat, produit un relevé de compte de Monsieur, [M], [S] attestant du déblocage des fonds relatif au crédit litigieux le 03 juillet 2020, un exemplaire de la consultation du FICP, un historique de compte retraçant l’ensemble des opérations enregistrées depuis la conclusion du contrat le 25 juin 2020 jusqu’à la mise en place des mesures imposées par la commission de surendettement et la caducité de celles-ci, le plan étant produit en sus. Elle fournit également la lettre de mise en demeure en date du 20 décembre 2024 par recommandé reçu par le défendeur le 26 décembre 2024, un décompte de sa créance et les justificatifs tendant à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit et notamment du plan de surendettement, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 15 novembre 2024 de sorte que la demande effectuée le 31 juillet 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
En conséquence, la S.A. FRANFINANCE sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement
Sur l’obligation à la dette
L’article L312-39 du code de la consommation dispose : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus, mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. ».
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte versé dans le cadre des débats que le premier incident de paiement non régularisé s’établit au 15 novembre 2024.
Dès lors, Monsieur, [M], [S] a été défaillant. C’est donc à juste titre que l’organisme préteur sollicite le remboursement immédiat du capital restant dû.
Sur montant des sommes dues
En vertu de l’article L312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, l’organisme préteur a droit au remboursement immédiat du capital augmenté du montant des intérêts à échoir ou échu, mais demeuré impayés ainsi que le versement d’une indemnité conventionnelle sur le capital restant dû.
En l’espèce, le défendeur a souscrit un crédit d’un montant de 15 000 euros.
L’examen de l’historique de compte versé dans les débats établit qu’il a effectué des versements à hauteur de 3 455,14 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur, [M], [S] au versement à la S.A. FRANFINANCE d’une somme de 11 544,86 euros en principal correspondant au montant du capital restant dû au titre du contrat litigieux, avec les intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2023 et jusqu’à parfait règlement.
Sur la demande de délai de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
En l’espèce, Monsieur, [M], [S] a sollicité, dans le cadre des débats, l’octroi de délais de paiement.
En outre, la SA FRANFINANCE ne s’est pas expressément opposée à la demande de délais de paiement formée par Monsieur, [M], [S] au cours de l’audience.
Toutefois, en raison de l’absence d’information sur sa situation financière ainsi qu’en l’absence de la proposition d’échéancier que le débiteur aurait dû transmettre à la juridiction avant le 23 janvier 2026 mais également en raison du non-respect du plan de surendettement dont il a bénéficié, il n’y a pas lieu d’accorder à Monsieur, [M], [S] de délai supplémentaire de paiement.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Toutefois, compte tenu de la situation économique respective des parties, il convient de rejeter la demande de S.A. FRANFINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DIT la SA FRANFINANCE recevable en son action ;
CONDAMNE Monsieur, [M], [S] à verser à S.A. FRANFINANCE la somme de 11 544,86 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Monsieur, [M], [S] de sa demande de délai de paiement ;
REJETTE la demande de S.A. FRANFINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [M], [S] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
La Greffière La Vice-Présidente
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