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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 26 sept. 2025, n° 25/01278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/00775
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 25/01278
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LJ4F
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
S.C.I. CEZZAM, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Arnaud VAUTHIER de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C300
DEFENDERESSE :
Madame [S] [C], prise en sa qualité de liquidateur amiable de la SAS SOLIANE, demeurant [Adresse 1]
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 25 juin 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif;
Vu l’article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées;
1°) LES FAITS CONSTANTS, LA PROCÉDURE ET LES PRÉTENTIONS
Par exploit d’huissier délivré le 21 mai 2025, la SCI CEZZAM a constitué avocat et a fait assigner Mme [S] [C] es qualités de liquidateur amiable de la SAS SOLIANE devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, afin de le voir, au visa des articles L145-1 et suivants du code de commerce, 1101 et suivants du code civil, 1240 du code civil,
— déclarer les demandes de la SCI CEZZAM recevables et bien fondées,
En conséquence,
— condamner la SAS SOLIANE à payer à la SCI CEZZAM la somme de 3.853,10 €,
— juger que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter du 24 février 2025, date de la mise en demeure adressée à la SAS SOLIANE,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la SAS SOLIANE à verser à la SCI CEZZAM la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
Au soutien de sa demande, la SCI CEZZAM expose que les parties ont été liées selon bail commercial consenti le 18 août 2010, cédé le 19 novembre 2018 à la SAS SOLIANE ; que cette dernière a donné congé par courrier du 19 décembre 2023 mais s’est maintenue dans les locaux jusqu’au 31 octobre 2024, date où elle a restitué les clés ; que la SAS SOLIANE, qui a fait l’objet d’une dissolution anticipée désignant Mme [S] [C] en qualité de liquidateur amiable, lui est redevable d’un solde locatif de 3.853,10 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus à octobre 2024.
Mme [C], es qualités, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2025, à juge unique, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 26 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
2°) MOTIVATION DU JUGEMENT
L’assignation a été délivrée au domicile de Mme [S] [C] es qualités de liquidateur amiable de la SAS SOLIANE sans qu’aucun justificatif de la dissolution amiable et du nom du liquidateur amiable ne soient produits.
Il convient d’inviter la SCI CEZZAM à produire un extrait KBIS de la SAS SOLIANE pour en justifier.
En application des articles 442 et 444 du code de procédure civile, les débats seront rouverts à cette fin mais SANS REVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLOTURE.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats,
MAINTIENT l’ordonnance de clôture,
INVITE la SCI CEZZAM à produire un extrait KBIS de la SAS SOLIANE,
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoirie du mercredi 19 novembre 2025 à 9 heures en salle 226.
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 SEPTEMBRE 2025 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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