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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 23 mars 2026, n° 25/04552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/04552 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KLIH
NAC : 56E 0A
JUGEMENT
Du : 23 Mars 2026
Monsieur, [N], [T], représenté par Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
S.A.S. HD ASSURANCES, non comparante
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Frédérik DUPLESSIS
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Frédérik DUPLESSIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Julie AMBROGGI, Juge, assistée lors des débats de Lucie METRETIN, Greffier et en présence de Cécile CHEBANCE, Greffier placé et assistée lors du prononcé de Cécile CHEBANCE, Greffier placé;
Après débats à l’audience du 20 Janvier 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 23 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur, [N], [T]
20 rue du Porche
63270 LAPS
représenté par Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.S. HD ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal
51-55 avenue Hoche
94200 IVRY SUR SEINE
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 20 décembre 2013, Madame, [R], [S], [B] épouse, [T] a souscrit auprès de la SAS HD ASSURANCES un contrat d’assurance-vie “tranquillité santé prévention obsèques” dont son conjoint, Monsieur, [N], [T], était désigné bénéficiaire.
Madame, [R], [T] est décédée le 19 décembre 2023 à Cébazat (Puy-de-Dôme).
Faisant valoir que malgré plusieurs demandes auprès de la SAS HD ASSURANCES, celle-ci s’est abstenue de procéder au paiement du capital garanti, Monsieur, [N], [T] l’a assigné, par acte en date du 17 novembre 2025, devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— de condamner la SAS HD ASSURANCES à lui payer la somme de 3 000 euros au titre du capital garanti conformément au contrat, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— de condamner la SAS HD ASSURANCES à lui payer en deniers et quittances valables la somme correspondant à la valorisation du capital garanti conformément au contrat, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— de condamner la SAS HD ASSURANCES à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— de condamner la SAS HD ASSURANCES à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
L’affaire a été retenue pour être plaidée le 20 janvier 2026.
A l’audience, Monsieur, [N], [T], représenté par son conseil, se désiste de ses demandes principales et maintient ses demandes en paiement de dommages et intérêts, au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments de Monsieur, [N], [T], il convient de se reporter à ses écritures oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de procédure civile
De son côté, la SAS HD ASSURANCES, régulièrement citée à personne morale, ne s’est pas présentée à l’audience et n’a fait connaître aucun motif pour excuser son absence.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026, date du présent jugement.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement
Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Par ailleurs, l’article 395 du même Code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Monsieur, [T] indique lors de l’audience ne maintenir que ses demandes en paiement de dommages et intérêts, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens, expliquant que la somme de 3 000 euros lui a été réglée, de sorte qu’il se désiste de ses demandes en paiement du capital garanti conformément au contrat et au titre de la valorisation de ce capital.
En conséquence, il y a lieu de constater le désistement de Monsieur, [N], [T] à l’encontre de la SAS HD ASSURANCES concernant ses demandes en paiement de la somme de 3 000 euros au titre du capital garanti conformément au contrat, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et en paiement en deniers et quittances de la somme correspondant à la valorisation du capital garanti conformément au contrat, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur ce fondement, Monsieur, [N], [T] explique que la SAS HD ASSURANCES, en s’abstenant de procéder au paiement du capital auquel elle était contractuellement tenue, a résisté de façon abusive et lui a occasionné un préjudice moral.
Le demandeur verse aux débats un certificat médical du Docteur, [Q], médecin à la Clinique Le Grand Pré sise à Durtol (6383), en date du 06 mars 2025, qui mentionne un état dépressif réactionnel à un deuil depuis janvier 2024 et une hospitalisation au sein de cet établissement pour ce motif.
Il ressort des éléments de la procédure que Monsieur, [N], [T] a adressé plusieurs courriers à la SAS HD ASSURANCES et que celle-ci n’a procédé au paiement du capital d’assurance-vie que postérieurement à l’assignation qui lui a été délivrée en novembre 2025, et ce alors que Madame, [R], [T] est décédée depuis décembre 2023.
Aucun élément n’est avancé par la défenderesse pour expliquer son retard dans le versement de la somme de 3 000 euros, la qualité de bénéficiaire de l’assurance-vie de Monsieur, [T] n’étant pas sérieusement contestable compte tenu du libellé de la clause et de sa qualité de conjoint de la défunte.
Monsieur, [T], confronté au décès de son épouse, s’est donc heurté au refus de paiement de la SAS HD ASSURANCES, sans raison valable apparente, de sorte qu’il a été contraint d’initier la présente instance dans un contexte de deuil pour lequel il est ou a été hospitalisé en mars 2025.
Il s’ensuit de ces éléments que la SAS HD ASSURANCES a résisté de façon abusive au paiement des sommes qui devaient revenir à Monsieur, [T] en sa qualité de bénéficiaire de l’assurance-vie souscrite par son épouse, celui-ci étant bien fondé à être indemnisé du préjudice en résultant, et qui sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 300 euros. La SAS HD ASSURANCES sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS HD ASSURANCES, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SAS HD ASSURANCES, condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à Monsieur, [T] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de Monsieur, [N], [T] à l’encontre de la SAS HD ASSURANCES concernant ses demandes en paiement de la somme de 3 000 euros au titre du capital garanti conformément au contrat, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et en paiement en deniers et quittances de la somme correspondant à la valorisation du capital garanti conformément au contrat, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE la SAS HD ASSURANCES à payer à Monsieur, [N], [T] la somme de 300 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SAS HD ASSURANCES aux dépens ;
CONDAMNE la SAS HD ASSURANCES à payer à Monsieur, [N], [T] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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