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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 17 mars 2026, n° 25/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 17 Mars 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00132 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5ZPY
Minute n°
Copie exécutoire le 17/03/2026
à
Me Catherine BOUYE-DUBIN
Maître Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL – DESPREZ
entre :
Monsieur [J] [N]
né le 30 Octobre 1981 à [Localité 1] (78)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [H] [F]
née le 09 Mars 1983 à [Localité 3] (78)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Maître Hélène BERNARD, avocat au barreau de LORIENT substituant Maître Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL – DESPREZ, avocat au barreau de VANNES
Demandeurs
et :
S.A.S. EUROPEAN HOMES OUEST
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Catherine BOUYE-DUBIN, avocat postulant au barreau de LORIENT et ayant comme avocat plaidant Maître Maja ROCO, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Février 2026
DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Le 21 juillet 2021, M. [J] [N] et Mme [H] [F] ont conclu un contrat de réservation avec la SAS EUROPEAN HOMES aux termes duquel elle s’est engagée à leur réserver une maison, et les ouvrages nécessaires à son utilisation, dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 3] et sis [Adresse 4] sur la commune de [Localité 5] (56).
Ledit contrat précisait que la SAS EUROPEAN HOMES s’engageait à mener les travaux de telle sorte que le logement soit achevé, au plus tard, en juin 2023.
Le 30 mars 2022, M. [J] [N] et Mme [H] [F] ont conclu avec la SCCV EUROPEAN HOMES 229 la vente en l’état futur d’achèvement de leur maison d’habitation.
Le 20 novembre 2023, M. [J] [N] et Mme [H] [F] ont interpellé la SCCV EUROPEAN HOMES 229 sur le retard pris dans la construction de leur maison et l’ont mis demeure de leur verser des pénalités de retard.
Le 28 mars 2024, les travaux ont été réceptionnés et de nombreux désordres ont été observés donnant lieu à un procès-verbal de constat du même jour.
Le 27 novembre 2024, une réunion a permis de lever et de constater contradictoirement la levée de 28 réserves, d’observer l’absence de levée de 9 réserves et la présence de 10 nouvelles réserves.
Le 18 février 2025, M. [J] [N] et Mme [H] [F] ont mis en demeure la SAS EUROPEAN HOMES OUEST de procéder aux travaux de reprise.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2025, M. [J] [N] et Mme [H] [F] ont assigné la SAS EUROPEAN HOMES OUEST devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Prétentions et moyens des parties :
M. [J] [N] et Mme [H] [F] demandent au juge des référés de :
— dire et juger les époux [N] biens fondés en leur assignation.
A titre principal
— ordonner à la société EUROPEAN HOMES d’effectuer les travaux nécessaires à la levée sous astreinte des réserves suivantes telles qu’elles figurent dans le courrier du 18 février 2025 adressé à cette dernière :
• Les réserves non levées listées à l’issue de la phase de livraison :
1. La réserve n°1 relative à la rayure sur la porte du garage
2. La réserve n°6 relative au manque de terre et défaut d’engazonnement
3. La réserve n°11 relative aux traces grises sur la façade arrière
4. La réserve n°13 relative au joint de fractionnage de carrelage nécessitant la reprise complète du carrelage afin d’appliquer le joint adéquat sur l’ensemble de la surface
• Les réserves non levées listées à l’issue de la phase dite « Lettre à 30 jours » :
1. La réserve n°8 relative à la reprise de l’arrête d’angle de la porte d’entrée
2. La réserve n°11 relative à la peinture écaillée en haut de la porte d’entrée
3. La réserve n°16 relative aux traces blanches de la porte d’entrée côté extérieur
4. La réserve n°20 relative à la reprise de l’enrobée devant la porte du garage
• Les réserves non levées listées lors de l’année de parfait achèvement
1. La réserve n°1 relative aux reprises des travaux de peinture nécessitant une reprise de l’ensemble des travaux de peinture de la maison
• Les réserves non levées listées lors de la réunion contradictoire du 27 novembre 2024
1. La réserve relative au replaquage de la collerette de la ventouse côté intérieur
2. La réserve relative à l’application d’un pare tempête central sur la baie vitrée côté rue
3. La réserve relative à la vérification de l’état de fonctionnement du radiateur dans la salle d’eau du rez-de-chaussée
4. La réserve relative à la reprise du trou de scie cloche en faux plafond dans la salle d’eau du rez-de-chaussée
5. La réserve relative à la reprise des finitions de peinture sous le radiateur de la chambre 2 à l’étage
6. La reprise relative à la reprise à la finition en pied du garde-corps en jonction avec le sol souple par application d’une baguette de finition quart de rond sur le palier de l’étage
7. La réserve relative à la reprise du joint de finition entre le tablier de la baignoire et le sol souple entre la salle de bain et la chambre 1 à l’étage
8. La réserve relative à la reprise du joints acryliques entre l’escalier et la chambre 2 à l’étage
9. La réserve relative au contrôle des suspentes des combles au-dessus de la chambre 3
10. La réserve relative aux fissures de la terrasse nécessitant la reprise de la dalle
— dire qu’à compter de l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, la société EUROPEAN HOMES sera redevable d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant six mois à défaut d’avoir satisfait à ces obligations
— condamner la société EUROPEAN HOMES à régler aux époux [N] la somme de 3000 euros au titre de dommages et intérêts pour tracas et inquiétudes.
A titre subsidiaire
— compléter la mission d’expertise qui serait ordonnée par le chef de mission suivant
« évaluer tous les préjudices immatériels subis»
— donner acte aux époux [N] de ce qu’ils ne s’opposent pas à la mesure d’expertise émettant ses plus expresses réserves et protestations quant au droit et aux faits, pour le surplus
— mettre à la charge de la société EUROPEAN HOMES les frais d’expertise judiciaire
En tout état de cause
— condamner la société EUROPEAN HOMES à régler la somme de 3 000 euros aux époux [N] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner la société EUROPEAN HOMES aux entiers dépens.
Ils soutiennent que si certaines réserves ont été levées, elles l’ont été de manière grossière. Ils regrettent que la SAS EUROPEAN HOMES OUEST soit dans l’incapacité de leur livrer un ouvrage conforme aux règles de l’art et exempts de vices.
Ils ajoutent être contraints d’agir en référé, la SAS EUROPEAN HOMES OUEST n’étant pas en mesure de lever l’ensemble des réserves avant la fin du délai de l’année de parfait achèvement.
Ils exposent que la présente situation leur cause un préjudice, les manquements de la SAS EUROPEAN HOMES OUEST étant source de tracas et d’inquiétudes.
***
La SAS EUROPEAN HOMES OUEST demande au juge des référés de désigner un expert avec pour mission de rechercher et dire si les problèmes mentionnés dans le corps de l’assignation des époux [N] sont encore existants ou pas. Elle sollicite, en outre, la réserve des dépens.
Elle rappelle être intervenue à diverses reprises pour lever les réserves et avoir veillé à satisfaire M. [J] [N] et Mme [H] [F]. Elle regrette que ces derniers aient toujours cherché, après chacune de ses interventions, soit à la critiquer, soit à dénoncer de nouveaux désordres, soit à soutenir que son intervention n’avait pas permis de mettre un terme aux désordres. Elle ajoute qu’ils ont, également, refusé certaines de ses interventions, de sorte que certaines réserves n’ont pu être levées.
Elle ajoute que des quitus ont été signés ce qui atteste de son intervention, de la levée des désordres et de la confirmation de cette levée par M. [J] [N] et Mme [H] [F].
Motifs de la décision :
— Sur la demande tendant à la levée sous astreinte des réserves
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur ce fondement, M. [J] [N] et Mme [H] [F] sollicitent que la SAS EUROPEAN HOMES OUEST soit condamnée à lever les réserves.
Il est constant que suivant un courrier du 10 décembre 2024, la SAS EUROPEAN HOMES OUEST reconnaît que certains désordres n’ont pas été repris et qu’elle planifie un certain nombre d’interventions.
A ce titre, elle justifie de deux quitus, en date des 12 décembre 2024, aux termes desquels il apparaît que les désordres relatifs à la finition jonction entre garde-corps étage et sol souple palier avec baguette 1/4 de rond et au joint entre tablier baignoire et sol souple ont été repris. Ces quitus ont été signés par l’occupant, étant précise que sous sa signature figure la mention suivante : « atteste que l’anomalie est bien corrigée ». Pour autant, M. [J] [N] et Mme [H] [F] demandent que la SAS EUROPEAN HOMES OUEST soit condamnée à lever ces réserves.
En outre, la SAS EUROPEAN HOMES OUEST justifie avoir sollicité M. [J] [N] et Mme [H] [F], le 8 janvier 2025, pour l’intervention du peintre et du carreleur, intervention qu’ils ont refusé. Il est, également, établi qu’elle les a de nouveau contactés, par mail le 5 février 2025, afin qu’ils confirment l’intervention du peintre, prévue le 25 février 2025, ainsi que l’intervention tendant au rétablissement de la porte en bois intérieure et au nettoyage des traces d’enduit, programmée le 27 février 2025. Le 20 février 2025, la SAS EUROPEAN HOMES OUEST a été contrainte de relancer M. [J] [N] et Mme [H] [F], faute de réponse à son mail précédent.
La production de SMS, datés du mois de septembre 2024, permettent, également, de mettre en exergue le refus de M. [J] [N] et de Mme [H] [F] de signer la levée des réserves, alors même que le peintre est intervenu, et le refus de poursuivre la levée des réserves.
Or, dans leurs écritures, M. [J] [N] et Mme [H] [F] sollicitent que la SAS EUROPEAN HOMES OUEST soit condamnée à effectuer les travaux de reprises des traces présentes sur la façade arrière de la maison, des travaux de peinture outre la reprise complète du carrelage, alors même qu’elle a tenté d’y procéder mais s’est heurtée à leur refus, à leur demande d’annulation ou de report de certaines interventions ainsi qu’à leur insatisfaction.
En effet, les parties ne s’accordent pas sur la qualité des reprises effectuées. Ainsi, à titre d’exemple, si la SAS EUROPEAN HOMES OUEST soutient qu’une intervention a été réalisée sur la porte du garage de nature à lever la réserve, M. [J] [N] et Mme [H] [F] indiquent que persiste une rayure visible, seulement dans certaines circonstances de lumière et d’angle, et demandent la levée de cette réserve dans leurs écritures.
De même, les parties n’ont pas la même appréciation de la notion de réserves. Il en va, ainsi, du désordre allégué s’agissant des fissures présentes sur la terrasse. La SAS EUROPEAN HOMES OUEST soutient que cette « prétendue réserve » entre dans les tolérances, tandis que M. [J] [N] et Mme [H] [F] exposent que ces fissures sont inquiétantes, notamment parce qu’elles sont apparues seulement 4 mois après les opérations de réception, et nécessitent une reprise complète de la dalle.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de juger qu’il existe des contestations sérieuses s’agissant de l’obligation de la SAS EUROPEAN HOMES OUEST de reprendre l’ensemble des réserves listées par M. [J] [N] et Mme [H] [F] dans leurs écritures. Aussi, ils seront déboutés de leur demande.
— Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Au regard des nombreuses contradictions relevées ci-dessus, des avis divergents des parties sur l’existence, la nature et la reprise des réserves, il convient d’ordonner la désignation d’un expert, laquelle apparaît parfaitement légitime au regard des nombreux désaccords sus-évoqués, un avis technique neutre et extérieur s’avérant indispensable pour mettre un terme au litige opposant la SAS EUROPEAN HOMES OUEST à M. [J] [N] et Mme [H] [F].
L’expertise sera ordonnée selon les modalités telles que précisées ci-après dans le dispositif de la présente ordonnance.
— Sur la demande de dommage et intérêts au titre du préjudice moral
M. [J] [N] et Mme [H] [F] sollicitent la somme de 1 500 euros chacun au titre du préjudice moral résultant des troubles et tracas inhérents à la présente procédure et des manquements de la SAS EUROPEAN HOMES OUEST à ses obligations.
Or, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut qu’accorder une provision. Dès lors, toutes les demandes de condamnation au paiement d’une somme doivent être faites à titre provisionnel.
Faute pour M. [J] [N] et Mme [H] [F] de solliciter le paiement de dommages et intérêts à titre provisionnel, il convient de les débouter de leur demande.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, M. [J] [N] et Mme [H] [F] seront déboutés de la demande présentée de ce chef.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTONS M. [J] [N] et Mme [H] [F] de leur demande tendant à ordonner la levée des réserves sous astreinte.
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Monsieur [V] [I] demeurant [Adresse 5] [Localité 6] (06.85.59.88.27), expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 7], avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Se rendre sur les lieux lieu-dit [Localité 8] à [Localité 5].
— Relever et dire sur les réserves suivantes existent :
• Les réserves non levées listées à l’issue de la phase de livraison :
La réserve n°1 relative à la rayure sur la porte du garage
La réserve n°6 relative au manque de terre et défaut d’engazonnement
La réserve n°11 relative aux traces grises sur la façade arrière
La réserve n°13 relative au joint de fractionnage de carrelage nécessitant la reprise complète du carrelage afin d’appliquer le joint adéquat sur l’ensemble de la surface
• Les réserves non levées listées à l’issue de la phase dite « Lettre à 30 jours » :
La réserve n°8 relative à la reprise de l’arrête d’angle de la porte d’entrée
La réserve n°11 relative à la peinture écaillée en haut de la porte d’entrée
La réserve n°16 relative aux traces blanches de la porte d’entrée côté extérieur
La réserve n°20 relative à la reprise de l’enrobée devant la porte du garage
• Les réserves non levées listées lors de l’année de parfait achèvement
La réserve n°1 relative aux reprises des travaux de peinture nécessitant une reprise de l’ensemble des travaux de peinture de la maison
• Les réserves non levées listées lors de la réunion contradictoire du 27 novembre 2024
La réserve relative au replaquage de la collerette de la ventouse côté intérieur
La réserve relative à l’application d’un pare tempête central sur la baie vitrée côté rue
La réserve relative à la vérification de l’état de fonctionnement du radiateur dans la salle d’eau du rez-de-chaussée
La réserve relative à la reprise du trou de scie cloche en faux plafond dans la salle d’eau du rez-de-chaussée
La réserve relative à la reprise des finitions de peinture sous le radiateur de la chambre 2 à l’étage
La reprise relative à la reprise à la finition en pied du garde-corps en jonction avec le sol souple par application d’une baguette de finition quart de rond sur le palier de l’étage
La réserve relative à la reprise du joint de finition entre le tablier de la baignoire et le sol souple entre la salle de bain et la chambre 1 à l’étage
La réserve relative à la reprise du joints acryliques entre l’escalier et la chambre 2 à l’étage
La réserve relative au contrôle des suspentes des combles au-dessus de la chambre
La réserve relative aux fissures de la terrasse nécessitant la reprise de la dalle
— Pour chacune de ces réserves, si elles existent encore au jour de l’expertise, détailler les causes et fournir tous éléments permettant de déterminer à quels concepteur, fournisseurs ou intervenants elles sont imputables, et dans quelles proportions.
— Pour chacune de ces réserves, si elles existent encore au jour de l’expertise, dire qu’elles sont leur conséquence quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination, et dire si elles représentent un risque pour la sécurité des personnes.
— Dans l’hypothèse où des réserves auraient été levées, dire pour chacune d’elles si leur levée par la SAS EUROPEAN HOMES OUEST a été effectuée conformément aux règles de l’art, aux normes et préconisations applicables et aux pièces contractuelles et dire si elle est de nature à mettre un terme aux désordres dénoncés par M. [J] [N] et Mme [H] [F].
— Pour chacune de ces réserves, si elles existent encore au jour de l’expertise, rechercher et dire si des réparations sont possibles, en indiquer le coût et les modalités.
— Préciser et évaluer les préjudices, notamment immatériels, et coûts induits par ces désordres et par les solutions possibles pour y remédier.
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
— Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
FIXONS à 4.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par la SAS EUROPEAN HOMES OUEST dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
DISONS que dès la première ou au plus tard dès la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.
DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.
RAPPELONS que l’expert peut concilier les parties ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
DEBOUTONS M. [J] [N] et Mme [H] [F] de leur demande au titre du préjudice moral subi.
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons la demande à ce titre ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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