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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 5 janv. 2026, n° 20/01093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
N° RG 20/01093 – N° Portalis DB3E-W-B7E-KNQJ
4ème Chambre
En date du 05 janvier 2026
Jugement de la 4ème Chambre en date du cinq janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 octobre 2025 devant :
Président : Olivier LAMBERT
Tenant seul l’audience, a entendu les plaidoiries et les avocats ne s’étant pas opposés et ce, conformément à l’article 805 du code de procédure civile
assisté de Sétrilah MOHAMED, greffier
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Olivier LAMBERT
Assesseurs : Gwénaelle ANTOINE
: Anne LEZER
Greffier : Sétrilah MOHAMED
Magistrat rédacteur : Gwénaelle ANTOINE
Signé par Olivier LAMBERT, président et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES ET LES SYNDICATS SECONDAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 41] sis [Adresse 9] pris en la personne de son Syndic en exercice, la S.A.R.L. MULLER ET BECHOU, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Christophe DELMONTE, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Edith ANGELICO – 0130
Me Philippe BARBIER – 0017
Me Jean-jacques DEGRYSE – 1007
Me Christophe DELMONTE – 0114
Me Catherine FONTAN-ISSALENE – 0092
Me Sébastien GUENOT – 18
Me Christophe HERNANDEZ – 0315
Me Gérard MINO – 0178
Me Laurence NARDINI – 27
Me Dominique PETIT-SCHMITTER – 117
Me Sabrina PRATTICO – 199
Me Nathalie PUJOL – 288
Me Olivier SINELLE – 1016
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [OC] [E], né le 26 Octobre 1989 à [Localité 60] (42), de nationalité française, Marin d’Etat demeurant Résidence [Adresse 41] [Adresse 9]
Et
Madame [I] [ET], née le 05 Mai 1989 à [Localité 60] (42),de nationalité française, Auxiliaire de crèche, demeurant Résidence [Adresse 41] [Adresse 9]
Et
Monsieur [VH] [P] [T], né le 11 mars 1972 à [Localité 62] (37), de nationalité française, demeurant [Adresse 41], Appt B5 – [Adresse 9]
Et
Madame [XC] [EG] [TZ] [TB] épouse [T], née le 14 décembre 1973 à [Localité 36] (41), demeurant [Adresse 41], Appt B5 – [Adresse 9]
Et
Monsieur [EP] [Y], né le 11 Novembre 1972 à [Localité 50], de nationalité française, Chef d’entreprise, demeurant [Adresse 10]
Et
Monsieur [TU] [WS] [K] [X], né le 22 Novembre 1954 à [Localité 55], de nationalité française, demeurant [Adresse 17]
Et
Madame [YO] [EL] épouse [X], née le 03 Mai 1959 à [Localité 54], de nationalité française, secrétaire médicale, demeurant [Adresse 17]
Et
Madame [PK] [DT] [VC] [ZS],, née le 12 Mai 1947 à [Localité 61] (83), de nationalité Française, demeurant [Adresse 41] – [Adresse 9]
Et
Madame [J] [EA] [KP] [C], née le 11 Mai 1965 à [Localité 52] (06), de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Et
Monsieur [F] [EN] [OW] [JS], né le 23 mai 1959 à [Localité 59] (91), de nationalité française, Chargé de mission, demeurant [Adresse 28]
Et
Madame [S] [PF], née le 21 février 1967 à [Localité 43] (ROUMANIE), de nationalité française, Chargée d’affaires, demeurant [Adresse 28]
Et
Monsieur [UE] [R] [XL], né le 18 octobre 1951 à [Localité 53] (94), de nationalité française, Professeur, demeurant [Adresse 38]
Et
Madame [LJ] [KL] [MD] épouse [XL], née le 18 août 1968 à [Localité 40] (ETATS-UNIS), de nationalité américaine, Professeur d’anglais, demeurant [Adresse 38]
Et
Madame [EG] [W] [SW] divorcée [TK], née le 14 février 1967 à [Localité 33] (84), de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
Et
Monsieur [SH] [PZ], né le 2 août 1949 à [Localité 51] (82), de nationalité française , demeurant [Adresse 49]
Et
Madame [EO] [FH] [XV] [U] épouse [PZ], née le 30 août 1948 à [Localité 61] (83), demeurant [Adresse 49]
Et
Monsieur [YF] [AG] [FC], né le 17 mai 1960 à [Localité 63] (TUNISIE), gérant d’entreprise, demeurant [Adresse 21]
Et
Madame [YY] [OR] [D] [OA] épouse [FC], née le 4 novembre 1957 à [Localité 50] (13), secrétaire médicale, demeurant [Adresse 21]
Et
Madame [EX] [TF] [LA] [KI], née le 24 Janvier 1973 à [Localité 56] (PORTUGAL), de nationalité portugaise, Courtière en banque, demeurant [Adresse 25]
Et
Monsieur [M] [VH] [FH] [MS] [ZI], né le 21 juin 1959 à [Localité 61] (83), Médecin, demeurant [Adresse 22]
Et
Madame [FA] [KV] [MX] [RE] épouse [ZI], née le 29 janvier 1966 à [Localité 34] (66), de nationalité française, Médecin, demeurant [Adresse 22]
Et
Monsieur [MI] [G] [VZ], né le 29 Avril 1961 à [Localité 35] (90), de nationalité française, demeurant [Adresse 20]
Et
Madame [W] [NG] [N] [OO] épouse [VZ], née le 3 février 1963 à
[Localité 64], de nationalité française, demeurant [Adresse 20]
Tous représentés par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est [Adresse 19], prise en la personne de son représentant légal
Et
S.A.S. INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal
Toutes deux représentées par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. QBE INSURANCE EUROPE SA/NV venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 39], représentéé par son mandataire la S.AS. AGEMI, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Edith ANGELICO, avocat postulant au barreau de TOULON, et Me Jérôme TERTIAN, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Et
GROUPAMA MEDITERRANEE, CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 18]
Toutes deux représentées par Me Jean-jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
LA SOCIETE SHPT, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
Société B. PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON
SARL NINA, dont le siège social est sis [Adresse 32], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, ayant comme mandataire général en France la S.A.S. LLOYD’S FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 31], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
SARL GROUPE 2B, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Dominique PETIT-SCHMITTER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
SARL 2R, dont le siège social est sis [Adresse 57], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
Monsieur [A] [KN], demeurant [Adresse 58]
défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis, [Adresse 19], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 23], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [MS] [Z], demeurant [Adresse 26]
défaillant
Monsieur [KG] [EI], né le 20 Avril 1946 à [Localité 45], de nationalité Française, Architecte, demeurant [Adresse 27]
Et
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal
Et ,
S.A.R.L. [EV] [H] ARCHITECTE, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de [EV] [H]
Tous représentés par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de SOCOTEC FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 24], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
S.C.P. [RN] CRESSEND, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de Maître [RN] [EB] [L], agissant en qualité de Mandataire liquidateur de la S.A.R.L. [Adresse 48], par jugement rendu par le Tribunal de commerce de DRAGUIGNAN en date du 23 septembre 2024
Représentée par Me Laurence NARDINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
PARTIES INTERVNANTES :
Madame [RT] [UN], née le 25 août 1977 à [Localité 46] (ALLEMAGNE), de nationalité allemande, Contrôleur de gestion, demeurant [Adresse 30]
Représentée par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 31], prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES par suite de transfert de certaines de ses polices d’assurances dites “Part VII transfer” autorisée par la Haute-cour d’ANGLETERRE et du PAYS DE GALLES suivant Ordonnance en date du 25 novembre 2020
Représentée par Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [PU] [LO], né le 30 Octobre 1972 à [Localité 37] (29), de nationalité Française, demeurant [Adresse 29]
Représenté par Me Sabrina PRATTICO, avocat au barreau de TOULON
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [Adresse 48] a réalisé une opération de construction vente de 38 logements répartis en trois immeubles [Adresse 9].
Le 10 juin 2011, elle a conclu un marché de travaux tous corps d’état avec la société R2BAT, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD (AXA), qui a fait appel à divers sous-traitants :
— la SARL NINA pour le lot ferronneries, assurée auprès de la société GROUPAMA MEDITERRANEE,
— la société B.PROVENCE, assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD (ALLIANZ), pour le lot plomberie,
— l’entreprise OZCELIK, assurée auprès de AXA, chargée du gros oeuvre, de la charpente, de la couverture, de l’isolation, de l’enduit de façade, de l’étanchéité, du carrelage et des VRD,
— la société RENOV’TOUT, assurée auprès de AXA, a reçu mission de faire les lots de menuiseries extérieures, fermetures et espaces verts.
La société SETB, assurée auprès de la SMABTP, est intervenue comme BET Structure.
La société ERG, assurée aussi auprès de la SMABTP, s’est vue confier des missions de bureau d’études de sol.
La SA SOCOTEC avait une mission de contrôle technique.
Suivant mission du 4 septembre 2012, M. [KN], exerçant sous l’enseigne BHI, et assuré auprès des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, s’est vu confier une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage technique alors que la SARL 2R a été choisie comme assistant au maître d’ouvrage généraliste.
La société [Adresse 48] a souscrit une assurance dommages ouvrage après de la société QBE INSURANCE LIMITED.
La SA CAISSE D’EPARGNE a été choisie comme garant financier d’achèvement.
La déclaration d’ouverture de chantier est en date du 24 août 2011.
La société R2BAT ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Toulon du 2 avril 2012, la société [Adresse 48] a alors contracté directement avec l’entreprise OZCELIK pour poursuivre le chantier.
Plusieurs maîtres d’oeuvre se sont succédés :
— M. [KG] [EI], architecte, en phase de conception, assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF),
— la SARL JB INGENIERIE, suivant contrat du 22 juillet 2009,
— la société INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE, suivant contrat du 24 juin 2011, assurée auprès de la société AVIVA,
— la SARL GROUPE 2 B, suivant contrat du 1er décembre 2011, et assurée auprès de la société MMA IARD,
— M. [Z], suivant contrat du 3 février 2014.
M. [EV] [H] est intervenu en fin de travaux pour déposer un permis de construire modificatif de régularisation et a signé la déclaration d’achèvement de travaux le 29 avril 2014.
Par jugement du tribunal de commerce de Draguignan en date du 23 septembre 2014, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la SARL [Adresse 48] et la SCP [RN] CRESSEND, prise en la personne de Maître [RN] [EB] [L], désignée en qualité de liquidateur.
M. [PU] [LO], Mme. [PK] [ZS], Mme. [J] [C], Mme. [EG] [SW], M. [V] [E] et Mme. [I] [ET], M. [VH] [T] et Mme. [XC] [TB] épouse [T], M. [EP] [Y], M. [TU] [X] et Mme. [YO] [EL] épouse [X], Mme. [YY] [OA] épouse [FC] et M. [YF] [FC], M. [F] [JS] et Mme. [S] [PF], M. [UE] [XL] et Mme. [LJ] [MD] épouse [XL], M. [SH] [PZ] et Mme. [EO] [U] épouse [PZ], Mme. [EX] [LA] [KI], M. [M] [ZI] et Mme. [FA] [RE] épouse [ZI], M. [MI] [VZ] et Mme. [W] [OO] épouse [VZ], en tant que copropriétaires dans la résidence [Adresse 41], ont déclaré au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de la société [Adresse 47] une créance évaluée à 752.000 euros, chacun, sauf les époux [PZ] qui ont évalué leur créance à la somme 1.004.000 € et M. [LO] qui a déclaré une créance pour 184.000€. Ces créances ont toutes été contestées devant le juge commissaire de Draguignan qui, par ordonnance en date du 20 avril 2016, les a rejetées. Sur recours formé par Mme. [PK] [ZS], Mme. [J] [C], Mme. [EG] [SW], M. [V] [E] et Mme. [I] [ET], M. [VH] [T] et Mme. [XC] [TB] épouse [T], M. [EP] [Y], M. [TU] [X] et Mme. [YO] [EL] épouse [X], Mme. [YY] [OA] épouse [FC] et M. [YF] [FC], M. [F] [JS] et Mme. [S] [PF], M. [UE] [XL] et Mme. [LJ] [MD] épouse [XL], M. [SH] [PZ] et Mme. [EO] [U] épouse [PZ], Mme. [EX] [LA] [KI], M. [M] [ZI] et Mme. [FA] [RE] épouse [ZI], M. [MI] [VZ] et Mme. [W] [OO] épouse [VZ], la Cour d’appel d’Aix en Provence a, par quatorze arrêts du 7 mai 2019, statué ainsi :
“-constate que la demande principale de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise est devenue sans objet,
— informe l’ordonnance rendue le 12 avril 2016 par le juge commissaire et statuant à nouveau,
— dit que la contestation excède le pouvoir juridictionnel du juge commissaire et de la cour statuant en matière de vérification des créances,
— invite [les créanciers] à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision à peine de forclusion,
— surseoit à statuer sur la demande d’admission jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué par la juridiction compétente ou jusqu’à l’expiration du délai de forclusion en cas d’absence de saisine de la juridiction compétente dans ce délai,
— réserve les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne le retrait du rôle de l’affaire et dit que l’affaire sera remise au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente ou du conseiller de la mise en état à l’expiration du sursis à statuer”.
Par ordonnance de référé du 18 avril 2014, M. [LE] a été désigné en qualité d’expert sur la partie construction. Par ordonnances des 4 juillet 2014, 17 avril 2015 et 20 mai 2016, les opérations ont été étendues aux divers intervenants à l’acte de construire.
M. [LE] a rendu son rapport définitif le 9 janvier 2018.
*
Par acte signifié les 28, 29 décembre 2016, 2, 3, 5, 10 et 20 janvier 2017, le syndicat des copropriétaires et les syndicats secondaires de la résidence [Adresse 41] ont fait assigner devant ce tribunal la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, la SARL SHTP, la société B. PROVENCE PLOMBERIE, la société NINA, la société GROUPE 2B, la société 2R, M. [A] [KN] exerçant à l’enseigne BHI, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, M. [MS] [Z], M. [KG] [EI], la SAS INGEROP, la société SOCOTEC, M. [EV] [H] et la MAF aux fins de voir :
— dire que l’achèvement de l’immeuble ne résulte ni de la constatation par une personne désignée dans les conditions fixées à l’article R261-2 du Code de la construction et de l’habitation ni de la déclaration certifiée de l’article R460-1 du Code de l’urbanisme, que l’immeuble n’est pas achevé et que la Caisse d’Epargne est tenue de garantir les travaux nécessaires pour achever les parties communes du syndicat des copropriétaires [Adresse 41],
— condamner la Caisse d’Epargne au paiement d’une provision de 500.000 € à valoir sur le montant définitif des travaux nécessaires pour l’achèvement de l’immeuble,
— surseoir pour le surplus dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire,
— condamner in solidum la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, la société SHTP, la société B PROVENCE PLOMBERIE, la société NINA, la société GROUPE 2B, la société 2R, M. [A] [KN] exerçant à l’enseigne BHI, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, M. [MS] [Z], M. [KG] [EI], la SAS INGEROP, la SA SOCOTEC, M. [EV] [H] et la MAF à indemniser le syndicat des copropriétaires [Adresse 41] des désordres, non faits et non-conformités relevés par l’expert judiciaire,
— dans cette attente les condamner in solidum au paiement d’une provision de 500.000 € et surseoir à statuer sur le surplus dans l’attente du rapport d’expertise,
— condamner solidairement les requis au paiement d’une somme de 50.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, comprenant les frais d’expertise,
— ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions du 17 mai 2018, M. [PU] [LO] est intervenu volontairement à la présence procédure.
Par conclusions du 16 décembre 2018, M. [UE] [XL] et Mme. [LJ] [MD] épouse [XL] sont intervenus volontairement à la procédure.
Suivant exploits d’huissier des 8 et 9 février 2018, la société QBE INSURANCE LIMITED a fait assigner devant le présent tribunal la société AXA ès qualité d’assureur de la société R2BAT, de M. [O] [JZ] exerçant sous l’enseigne OZCELIK et de la société RENOV TOUT, la société ALLIANZ ès qualité d’assureur de la société B. PROVENCE PLOMBERIE, la société GROUPAMA MEDITERRANEE ès qualité d’assureur de la société NINA, la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES – MMA ASSURANCES ès qualité d’assureur de la société GROUPE 2 B, les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ès qualité d’assureur de M. [A] [KN] et la SA AVIVA ASSURANCES ès qualité d’assureur de la société INGEROP. Par ordonnance d’incident du 2 avril 2019, la jonction des procédures a été ordonnée.
Par ordonnance d’incident du 22 juillet 2019, le juge de la mise en état a rendu la décision suivante :
“Condamnons la SA CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR à payer au syndicat des copropriétaires et aux syndicats secondaires de la Résidence [Adresse 41], pris en la personne de leur syndic en exercice, la somme de 300.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation finale due au titre de la garantie d’achèvement,
Disons ne pas y avoir lieu à capitalisation des intérêts,
Déboutons le syndicat des copropriétaires et les syndicats secondaires de la Résidence [Adresse 41] de leur demande de condamnation in solidum de la Société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, la SARL SHTP, la société B PROVENCE PLOMBERIE, la SARL NINA, la SARL GROUPE 2B, la SARL 2R, M. [A] [KN] exerçant à l’enseigne BHI, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, M. [MS] [Z], M. [KG] [EI], la SAS INGEROP, la SA SOCOTEC, M. [EV] [H] et la Mutuelle des Architectes Français à les indemniser des désordres, non faits et non-conformités relevés par l’expert judiciaire,
Déboutons la SA CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR de sa demande de relevé et garantie,
Rejetons les demandes présentées aux fins d’être mis hors de cause au stade de l’incident,
Condamnons la SA CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR à payer au syndicat des copropriétaires et aux syndicats secondaires de la Résidence [Adresse 41], pris en la personne de leur syndic en exercice, la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejetons toutes les autres demandes présentées sur ce fondement,
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de l’incident au fond”.
Suivant exploit d’huissier du 5 septembre 2017, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 41] a fait assigner devant le tribunal d’instance de Toulon M. [UE] [XL] et Mme. [LJ] [XL] en paiement de charges dues au 31 juillet 2017 et indemnisation des frais et préjudice subi. Par jugement du 20 février 2019, le tribunal d’instance de Toulon s’est dessaisi au profit du présent tribunal aux fins de jonction avec le dossier principal. La procédure a été jointe à la procédure principale RG 17/514 par ordonnance du 3 décembre 2019.
Suivant exploit d’huissier du 10 décembre 2018, la société INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE a fait assigner en appel en garantie son assureur la SA AVIVA ASSURANCES. La procédure a été jointe à la procédure principale par ordonnance du 3 décembre 2019.
Par ordonnance du 4 février 2020, la procédure principale RG 17/514 a été radiée. Elle a été remise au rôle le 18 février 2020 sous le numéro RG n°20/1093.
Suivant exploits d’huissier du 18 juillet 2019, Mme. [EG] [SW] a fait assigner devant ce tribunal la société [Adresse 48] et Maître [EB] [RN] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 41]. Cette procédure a été jointe à la procédure principale 20/1093 par ordonnance du 3 novembre 2020.
Suivant exploits d’huissier du 18 juillet 2019, Mme. [PK] [ZS] a fait assigner devant ce tribunal la société [Adresse 48] et Maître [EB] [RN] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 41]. Cette procédure a été jointe à la procédure principale 20/1093 par ordonnance du 3 novembre 2020.
Suivant exploits d’huissier du 18 juillet 2019, M. [TU] [X] et Mme. [YO] [EL] épouse [X] ont fait assigner devant ce tribunal la société [Adresse 48] et Maître [EB] [RN] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 41]. Cette procédure a été jointe à la procédure principale 20/1093 par ordonnance du 3 novembre 2020.
Suivant exploits d’huissier du 18 juillet 2019, M. [EP] [Y] a fait assigner devant ce tribunal la société [Adresse 48] et Maître [EB] [RN] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 41]. Cette procédure a été jointe à la procédure principale 20/1093 par ordonnance du 3 novembre 2020.
Suivant exploits d’huissier du 18 juillet 2019, Mme. [J] [C] a fait assigner devant ce tribunal la société [Adresse 48] et Maître [EB] [RN] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 41]. Cette procédure a été jointe à la procédure principale 20/1093 par ordonnance du 3 novembre 2020.
Suivant exploits d’huissier du 18 juillet 2019, Mme. [YY] [OA] épouse [FC] et M. [YF] [FC] ont fait assigner devant ce tribunal la SARL [Adresse 48] et Maître [EB] [RN] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 41]. Cette procédure a été jointe à la procédure principale 20/1093 par ordonnance du 3 novembre 2020.
Suivant exploits d’huissier du 18 juillet 2019, M. [F] [JS] et Mme. [S] [PF] ont fait assigner devant ce tribunal la société [Adresse 48] et Maître [EB] [RN] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 41]. Cette procédure a été jointe à la procédure principale 20/1093 par ordonnance du 3 novembre 2020.
Suivant exploits d’huissier du 18 juillet 2019, M. [V] [E] et Mme. [I] [ET] ont fait assigner devant ce tribunal la société [Adresse 48] et Maître [EB] [RN] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 41]. Cette procédure a été jointe à la procédure principale 20/1093 par ordonnance du 3 novembre 2020.
Suivant exploits d’huissier du 18 juillet 2019, M. [VH] [T] et Mme. [XC] [TB] épouse [T] ont fait assigner devant ce tribunal la société [Adresse 48] et Maître [EB] [RN] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 41]. Cette procédure a été jointe à la procédure principale 20/1093 par ordonnance du 3 novembre 2020.
Suivant exploits d’huissier du 18 juillet 2019, M. [UE] [XL] et Mme. [LJ] [MD] épouse [XL] ont fait assigner devant ce tribunal la société [Adresse 48] et Maître [EB] [RN], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 41]. Cette procédure a été jointe à la procédure principale 20/1093 par ordonnance du 3 novembre 2020.
Suivant exploits d’huissier du 18 juillet 2019, M. [SH] [PZ] et Mme. [EO] [U] épouse [PZ] ont fait assigner devant ce tribunal la société [Adresse 48] et Maître [EB] [RN] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 41]. Cette procédure a été jointe à la procédure principale 20/1093 par ordonnance du 3 novembre 2020.
Suivant exploits d’huissier du 18 juillet 2019, Mme. [EX] [LA] [KI] a fait assigner devant ce tribunal la société [Adresse 48] et Maître [EB] [RN] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 41]. Cette procédure a été jointe à la procédure principale 20/1093 par ordonnance du 3 novembre 2020.
Suivant exploits d’huissier du 18 juillet 2019, M. [M] [ZI] et Mme. [FA] [RE] épouse [ZI] ont fait assigner devant ce tribunal la société [Adresse 48] et Maître [EB] [RN] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 41]. Cette procédure a été jointe à la procédure principale 20/1093 par ordonnance du 3 novembre 2020.
Suivant exploits d’huissier du 18 juillet 2019, M. [MI] [VZ] et Mme. [W] [OO] épouse [VZ] ont fait assigner devant ce tribunal la société [Adresse 48] et Maître [EB] [RN], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 41]. Cette procédure a été jointe à la procédure principale 20/1093 par ordonnance du 3 novembre 2020.
Par ordonnance d’incident du 21 juin 2022, le juge de la mise en état a rendu la décision suivante :
“recevons l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en lieu et place de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES,
mettons hors de cause la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES,
recevons l’intervention volontaire de Mme. [RT] [UN],
déclarons le Juge de la mise en état incompétent pour statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 41] et ensuite par la Mutuelle des architectes Français,
déboutons Me [RN] ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL [Adresse 48] de sa demande de communication de pièce en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de Mademoiselle [I] [ET], M. [VH] [T], Mme. [XC] [TB] épouse [T], M. [EP] [Y], Mme. [PK] [ZS], Mademoiselle [RT] [UN], M. [YF] [FC], Mme. [YY] [OA] épouse [FC], M. [F] [JS], Mme. [S] [PF], M. [UE] [XL], Mme. [LJ] [MD] épouse [XL], M. [SH] [PZ], Mme. [EH] [U] épouse [PZ], Mme. [EX] [LA] [KI], M. [M] [ZI], Mme. [FA] [RE] épouse [ZI], M. [MI] [VZ] et Mme. [W] [OO] épouse [VZ],
condamnons le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 41], pris en la personne de son syndic en exercice, à payer la somme globale de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à M. [V] [E], Mademoiselle [I] [ET], M. [VH] [T], Mme. [XC] [TB] épouse [T], M. [EP] [Y], M. [TU] [X], Mme. [YO] [EL] épouse [X], Mme. [PK] [ZS], Mademoiselle [RT] [UN] intervenant volontairement, Mme. [J] [C], M. [YF] [FC], Mme. [YY] [OA] épouse [FC], M. [F] [JS], Mme. [S] [PF], M. [UE] [XL], Mme. [LJ] [MD] épouse [XL], M. [SH] [PZ], Mme. [EH] [U] épouse [PZ], Mme. [EX] [LA] [KI], M. [M] [ZI], Mme. [FA] [RE] épouse [ZI], M. [MI] [VZ] et Mme. [W] [OO] épouse [VZ],
rejetons l’ensemble des autres demandes fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
condamnons le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 41], pris en la personne de son syndic en exercice, aux dépens de l’incident, distraits au profit de Maître SINELLE,
rappelons qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, M. [V] [E], Mademoiselle [I] [ET], M. [VH] [T], Mme. [XC] [TB] épouse [T], M. [EP] [Y], M. [TU] [X], Mme. [YO] [EL] épouse [X], Mme. [PK] [ZS], Mademoiselle [RT] [UN] intervenant volontairement, Mme. [J] [C], M. [YF] [FC], Mme. [YY] [OA] épouse [FC], M. [F] [JS], Mme. [S] [PF], M. [UE] [XL], Mme. [LJ] [MD] épouse [XL], M. [SH] [PZ], Mme. [EH] [U] épouse [PZ], Mme. [EX] [LA] [KI], M. [M] [ZI], Mme. [FA] [RE] épouse [ZI], M. [MI] [VZ] et Mme. [W] [OO] épouse [VZ], seront dispensés de participer à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires”.
M. [LO] a vendu le bien immobilier qu’il détenait dans la résidence [Adresse 41] le 5 février 2021.
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Par dernières conclusions du 7 août 2025, le syndicat des copropriétaires et les syndicats secondaires de la résidence [Adresse 41], représentés par la société MULLER ET BECHOU en qualité de syndic, demandent au Tribunal de :
VU l’article R 261-2 du CCH,
VU les articles L 261-11, R.261-1, R 261-21 et R.261-24 du CCH
VU l’article 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1er, 10 et 14 de la loi du 10 juillet 1965
VU le rapport d’expertise de M. [LE]
VU les pièces versées aux débats.
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que l’achèvement de l’immeuble ne résulte ni de la constatation par une personne désignée dans les conditions fixées à l’article R261-2 du CCH ni de la déclaration certifiée de l’article R460-1 du code de l’urbanisme, que l’immeuble n’est pas achevé et que la Caisse d’Epargne est tenue de garantir les travaux nécessaires pour achever les parties communes de l’immeuble appartenant au syndicat des copropriétaires « [Adresse 41] » d’un montant total 749 273,13 € TTC, déduction faite de la provision versée.
CONDAMNER la Caisse d’Epargne au paiement de la somme de 749 273,13 € TTC, déduction faite de la provision versée, au bénéfice de l’indice BT 01, indice qui était en janvier 2018 de 108,0 au regard du dernier indice connu au jour de la décision qui sera rendue
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que l’attestation d’achèvement délivrée par M. [EV] [H], dans les conditions fixées à l’article R261-24 du CCH n’est pas conforme à la réalité et que cette délivrance cause un préjudice au syndicat des copropriétaires en ce qu’elle empêche de voir la Caisse d’épargne garantir le financement des travaux nécessaires pour parvenir à l’achèvement des parties communes de l’immeuble appartement au syndicat des copropriétaires « [Adresse 41] ».
JUGER que la responsabilité civile professionnelle de M. [EV] [H] est engagée.
En conséquence :
CONDAMNER in solidum M. [EV] [H], et La Mutuelle des Architectes Français (MAF) au paiement des travaux nécessaires pour achever les parties communes du syndicat des copropriétaires [Adresse 41], d’un montant total de 749 273,13 € TTC, déduction faite de la provision versée au bénéfice de l’indice BT 01, indice qui était en janvier 2018 de 108,0 au regard du dernier indice connu au jour de la décision qui sera rendue
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER in solidum la Caisse d’Epargne, la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, la société SHTP, B. PROVENCE PLOMBERIE, S.A.R.L. NINA, S.A.R.L. GROUPE 2B, S.A.R.L. 2R, M. [A] [KN], S.A.R.L. S.H.T.P., M. [MS] [Z], M. [KG] [EI], Société INGEROP, Société SOCOTEC, M. [EV] [H], et La Mutuelle des Architectes Français (MAF), à indemniser le syndicat des copropriétaires « [Adresse 41] » d’une somme totale de 749 273,13 € TTC, déduction déjà opérée de la provision versée, au bénéfice de l’indice BT 01, indice qui était en janvier 2018 de 108,0 au regard du dernier indice connu au jour de la décision qui sera rendue
CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 100 000 euros au titre du préjudice collectif subi par le Syndicat des copropriétaires.
CONDAMNER solidairement les requis au paiement d’une somme de 50.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement pour le tout.
SUR LES DEMANDES DES COPROPRIETAIRES FORMULEES A L’ENCONTRE DU SYNDICAT
A TITRE PRINCIPAL
PRONONCER l’irrecevabilité des demandes formulées dans les conclusions en demande date des 18 et 19 avril 2021 par Mademoiselle [I] [ET], M. [VH] [T], Mme. [XC] [TB] épouse [T], M. [EP] [Y], Mme. [PK] [ZS], Mademoiselle [RT] [UN], M. [YF] [FC], Mme. [YY] [OA] épouse [FC], M. [UE] [XL], Mme. [LJ] [MD] épouse [XL], M. [SH] [PZ], Mme. [EH] [U] épouse [PZ], Mme. [EX] [SC] [KI], M. [M] [ZI], Mme. [FA] [RE] épouse [ZI], M. [MI] [VZ] et Mme. [W] [OO] épouse [VZ] au syndicat des copropriétaires « [Adresse 41] » comme étant prescrites.
DEBOUTER M. [TU] [X], Mme. [YO] [EL] épouse [X], Mme. [J] [C], M. [SH] [PZ], Mme. [EH] [U] épouse [PZ], M. [UE] [XL], Mme. [LJ] [MD] épouse [XL], M. [F] [JS], Mme. [S] [PF] et Mme. [EG] [SW] divorcée [TK] de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions dirigées contre le syndicat des copropriétaires « [Adresse 41] ».
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER in solidum la CAISSE D’EPARGNE, la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, la société SHTP, B. PROVENCE PLOMBERIE, S.A.R.L. NINA, S.A.R.L.
GROUPE 2B, S.A.R.L. 2R, M. [A] [KN], S.A.R.L. S.H.T.P., M. [MS] [Z], M. [KG] [EI], Société INGEROP, Société SOCOTEC, M. [EV] [H], et La Mutuelle des Architectes Français (MAF), à relever et garantir le syndicat des copropriétaires « [Adresse 41] » toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle du chef de l’ensemble des désordres objets de la présente instance en les condamnant in solidum avec leurs assureurs respectifs.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER les requis au paiement d’une somme de 2 000 € chacun au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR LES DEMANDES DU SYNDICAT A L’ENCONTRE DE M. ET Mme. [XL]
CONDAMNER solidairement M. et Mme. [XL] au paiement de la somme de 1709,28 € représentant le montant des charges de Copropriété dues au 31 juillet 2017, selon le détail suivant :
— Charges de copropriété impayées : 938,29 €
— Frais relevant de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965, modifiée par la Loi du 13 juillet 2006 : 770,99 €.
Outre intérêts de droit à compter de la première mise en demeure, avec anatocisme, en application des dispositions de l’article 1231-6 du Code Civil.
CONDAMNER solidairement M. et Mme. [XL] au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts, vu leur résistance abusive.
CONDAMNER solidairement M. et Mme. [XL] au paiement de la somme de 700 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER les requis aux entiers dépens.
Par conclusions du 13 septembre 2025, M. [UE] [XL] et Mme, [LJ] [XL] demandent au Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
— Condamner la SARL [Adresse 48], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [EB] [RN], à la remise des clefs, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de de l’immeuble [Adresse 41] à payer, sous réserve de ses propres recours :
— Au titre des travaux de reprise et d’achèvement, la somme provisionnelle de 2.700 €, laquelle devra être indexée entre la date du dépôt par l’expert de son rapport et celui de la décision à intervenir, et assortie de l’intérêt au taux légal à compter des présentes demandes, et capitalisation annuelle desdits intérêts,
— Au titre du trouble de jouissance affectant l’habitation, la somme provisionnelle de 45.000 € arrêtée au mois de mai 2020 inclus, outre celle de 500 € par mois de juin 2020 jusqu’à la remise des clefs, augmentée de 2 mois pour la réalisation des travaux de remise en état des parties privatives, et à actualiser annuellement sur la variation de l’indice de référence des loyers entre le 01.01.2014 et le jour de la décision à intervenir ;
— Surseoir à statuer pour le solde des préjudices matériel et de jouissance jusqu’à la remise des clefs et la vérification de l’état des logements abandonnés par le promoteur depuis l’été 2013, et leur branchement aux réseaux communs ;
— Ordonner que ces sommes, une fois définitivement déterminées, fassent l’objet d’une fixation au passif de la SARL [Adresse 48], à titre chirographaire échu, pour les sommes allouées qui trouvent leur origine antérieurement au 23.09.2014, date de l’ouverture de la procédure collectives, et à échoir, pour celles allouées pour la période postérieure ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de de l’immeuble [Adresse 41], pris en la personne de son Syndic, à rembourser l’ensemble des charge indûment payées à ce jour, sur justificatif, outre intérêts au taux légal à compter des présentes demandes, et capitalisation annuelle desdits intérêts ;
— Ordonner le promoteur seul débiteur des charges de copropriété jusqu’à l’achèvement de l’immeuble, et la jouissance normale des parties communes et privatives de la copropriété ;
— Déclarer en conséquence le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 41] irrecevable et pour le moins infondé en ses demandes, fins et prétentions ;
SUBSIDIAIREMENT :
— Débouter le syndicat de l’intégralité de ses demandes formulées au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 6 juillet 1965 ;
— Ordonner la compensation des créances et dettes des époux [XL] et du Syndicat des copropriétaires [Adresse 41] ;
PLUS SUBSIDIAIREMENT :
— Echelonner la dette des époux [XL] sur 24 mois ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Ordonner n’y avoir lieu à participation à la dépense commune des frais de procédure exposée par le Syndicat des copropriétaires à l’occasion de l’instance en référé, de l’expertise judiciaire et de la présente instance, en application de l’article 10-1 de la Loi du 10 Juillet 1965 ;
— Condamner in solidum la SARL [Adresse 48], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, et le syndicat des copropriétaires de de l’immeuble [Adresse 41], pris en la personne de son Syndic, à payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Olivier SINELLE, Avocat, sur son offre de droits et conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions du 13 septembre 2025, M. [EP] [Y] demande au Tribunal de :
— Condamner le syndicat des copropriétaires de de l’immeuble [Adresse 41] à payer, sous réserve de ses propres recours, à reprendre et achever les parties communes de la Copropriété conformément au rapport [LE], sous astreinte de 500 € par jour à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de de l’immeuble [Adresse 41] à payer, sous réserve de ses propres recours :
— Au titre des travaux de reprise et d’achèvement, la somme de 6.903 €, laquelledevra être indexée entre la date du dépôt par l’expert de son rapport et celui de la décision à intervenir, et assortie de l’intérêt au taux légal à compter des présentes demandes, et capitalisation annuelle desdits intérêts,
— Au titre du trouble de jouissance affectant l’habitation :
— La somme de 14.850 € pour le retard de livraison,
— La somme de 550 € par mois de la date de livraison effective jusqu’à celle de la décision à intervenir, augmentée de 2 mois pour la réalisation des travaux de remise en état des parties privatives, et à actualiser annuellement sur la variation de l’indice de référence des loyers entre la date de livraison et le jour de la décision à intervenir ;
— Au titre du trouble de jouissance affectant le garage, la somme de 10.200 € arrêtée au mois de mai 2021 inclus, outre celle de 100 € par mois de juin 2021jusqu’à l’achèvement des travaux de remise en état des parties communes du bâtiment des garages, augmentée de 2 mois pour la réalisation des travaux de remise en état des parties privatives, et à actualiser annuellement sur la variation de l’indice de référence des loyers entre le 01.01.2014 et le jour de la décision à intervenir ;
— Au titre du risque de perte de l’avantage fiscal de la Loi Scellier, la somme de 60.500 € de dommages et intérêts, outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, jusqu’à parfait paiement, et capitalisation annuelle de ces intérêts ;
— Ordonner que ces sommes fassent l’objet d’une fixation au passif de la SARL [Adresse 48], à titre chirographaire échu, pour les sommes allouées qui trouvent leur origine antérieurement au 23.09.2014, date de l’ouverture de la procédure collectives, et à échoir, pour celles allouées pour la période postérieure ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de de l’immeuble [Adresse 41], pris en la personne de son Syndic, à rembourser l’ensemble des charge indûment payées à ce jour, sur justificatif, outre intérêts au taux légal à compter des présentes demandes, et capitalisation annuelle desdits intérêts ;
— Ordonner le promoteur seul débiteur des charges de copropriété jusqu’à l’achèvement de l’immeuble, et la jouissance normale des parties communes et privatives de la copropriété ;
— Ordonner n’y avoir lieu à participation à la dépense commune des frais de procédure exposée par le Syndicat des copropriétaires à l’occasion de l’instance en référé, de l’expertise judiciaire et de la présente instance, en application de l’article 10-1 de la Loi du 10 Juillet 1965 ;
— Condamner in solidum la SARL [Adresse 48], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, et le syndicat des copropriétaires de de l’immeuble [Adresse 41], pris en la personne de son Syndic, à payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Olivier SINELLE, Avocat, sur son offre de droits et conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions du 13 septembre 2025, M. [V] [E] et Mme. [I] [ET] demandent au Tribunal de :
— Condamner le syndicat des copropriétaires de de l’immeuble [Adresse 41] à payer, sous réserve de ses propres recours, à reprendre et achever les parties communes de la Copropriété conformément au rapport [LE], sous astreinte de 500 € par jour à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 41] à payer, sous réserve de ses propres recours :
— Au titre des travaux de reprise et d’achèvement, la somme de 6.202 €, laquelle devra être indexée entre la date du dépôt par l’expert de son rapport et celui de la décision à intervenir, et assortie de l’intérêt au taux légal à compter des présentes demandes, et capitalisation annuelle desdits intérêts,
— Au titre du trouble de jouissance affectant l’habitation :
— La somme de 10.800 € pour le retard de livraison,
— La somme de 400 € par mois de la date de livraison effective jusqu’à celle de la décision à intervenir, augmentée de 2 mois pour la réalisation des travaux de remise en état des parties privatives, et à actualiser annuellement sur la variation de l’indice de référence des loyers entre la date de livraison et le jour de la décision à intervenir ;
— Au titre du trouble de jouissance affectant le garage, la somme de 10.200 € arrêtée au mois de mai 2021 inclus, outre celle de 100 € par mois de juin 2021 jusqu’à l’achèvement des travaux de remise en état des parties communes du bâtiment des garages, augmentée de 2 mois pour la réalisation des travaux de remise en état des parties privatives, et à actualiser annuellement sur la variation de l’indice de référence des loyers entre le 01.01.2014 et le jour de la décision à intervenir ;
— Ordonner que ces sommes fassent l’objet d’une fixation au passif de la SARL [Adresse 48], à titre chirographaire échu, pour les sommes allouées qui trouvent leur origine antérieurement au 23.09.2014, date de l’ouverture de la procédure collectives, et à échoir, pour celles allouées pour la période postérieure ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de de l’immeuble [Adresse 41], pris en la personne de son Syndic, à rembourser l’ensemble des charge indûment payées à ce jour, soit la somme de 3.637,56 € arrêtée au 2ème trimestre 2021 inclus, outre les sommes postérieures sur justificatif, et intérêts au taux légal à compter des présentes demandes, avec capitalisation annuelle desdits intérêts ;
— Ordonner le promoteur seul débiteur des charges de copropriété jusqu’à l’achèvement de l’immeuble, et la jouissance normale des parties communes et privatives de la copropriété ;
— Ordonner n’y avoir lieu à participation à la dépense commune des frais de procédure exposée par le Syndicat des copropriétaires à l’occasion de l’instance en référé, de l’expertise judiciaire et de la présente instance, en application de l’article 10-1 de la Loi du 10 Juillet 1965 ;
— Condamner in solidum la SARL [Adresse 48], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, et le syndicat des copropriétaires de de l’immeuble [Adresse 41], pris en la personne de son Syndic, à payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Olivier SINELLE, Avocat, sur son offre de droits et conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions du 13 septembre 2025, M. [VH] [T] et Mme. [XC] [TB] épouse [T] demandent au tribunal de :
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 41], sous réserve de ses propres recours, à reprendre et achever les parties communes de la Copropriété conformément au rapport [LE], sous astreinte de 500 € par jour à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de de l’immeuble [Adresse 41] à payer, sous réserve de ses propres recours :
— Au titre des travaux de reprise et d’achèvement, la somme de 12.260 €, laquelledevra être indexée entre la date du dépôt par l’expert de son rapport et celui de la décision à intervenir, et assortie de l’intérêt au taux légal à compter des présentes demandes, et capitalisation annuelle desdits intérêts, laquelle est de droit dès lors qu’elle est judiciairement demandée (Civ. 1, 16 avril 1996, Bull. n°180),
— Au titre du trouble de jouissance affectant l’habitation :
— La somme de 15.400 € pour le retard de livraison,
— La somme de 550 € par mois de la date de livraison effective jusqu’à celle de la décision à intervenir, augmentée de 2 mois pour la réalisation des travaux de remise en état des parties privatives, et à actualiser annuellement sur la variation de l’indice de référence des loyers entre la date de livraison et le jour de la décision à intervenir ;
— Au titre du trouble de jouissance affectant le garage, la somme de 9.000 € arrêtée au mois de mai 2020 inclus, outre celle de 100 € par mois de juin 2020 jusqu’à l’achèvement des travaux de remise en état des parties communes du bâtiment des garages, augmentée de 2 mois pour la réalisation des travaux de remise en état des parties privatives, et à actualiser annuellement sur la variation de l’indice de référence des loyers entre le 01.01.2014 et le jour de la décision à intervenir ;
— Ordonner que ces sommes fassent l’objet d’une fixation au passif de la SARL [Adresse 48], à titre chirographaire échu, pour les sommes allouées qui trouvent leur origine antérieurement au 23.09.2014, date de l’ouverture de la procédure collectives, et à échoir, pour celles allouées pour la période postérieure ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de de l’immeuble [Adresse 41], pris en la personne de son Syndic, à rembourser l’ensemble des charge indûment payées à ce jour, soit la somme de 6.417,97 € arrêtée au 2ème trimestre 2021 inclus, outre les sommes postérieures sur justificatif, et intérêts au taux légal à compter des présentes demandes, avec capitalisation annuelle desdits intérêts ;
— Ordonner le promoteur seul débiteur des charges de copropriété jusqu’à l’achèvement de l’immeuble, et la jouissance normale des parties communes et privatives de la copropriété ;
— Ordonner n’y avoir lieu à participation à la dépense commune des frais de procédure exposée par le Syndicat des copropriétaires à l’occasion de l’instance en référé, de l’expertise judiciaire et de la présente instance, en application de l’article 10-1 de la Loi du 10 Juillet 1965 ;
— Condamner in solidum la SARL [Adresse 48], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, et le syndicat des copropriétaires de de l’immeuble [Adresse 41], pris en la personne de son Syndic, à payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Olivier SINELLE, Avocat, sur son offre de droits et conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions du 13 septembre 2025, M. [M] [ZI] et Mme. [FA] [RE] épouse [ZI] demandent au Tribunal de :
— Condamner le syndicat des copropriétaires de de l’immeuble [Adresse 41] à payer, sous réserve de ses propres recours, à reprendre et achever les parties communes de la Copropriété conformément au rapport [LE], sous astreinte de 500 € par jour à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de de l’immeuble [Adresse 41] à payer, sous réserve de ses propres recours :
— Au titre des travaux de reprise et d’achèvement, la somme de 4.800 €, laquelledevra être indexée entre la date du dépôt par l’expert de son rapport et celui de la décision à intervenir, et assortie de l’intérêt au taux légal à compter des présentes demandes, et capitalisation annuelle desdits intérêts,
— Au titre du trouble de jouissance affectant l’habitation :
— La somme de 14.850 € pour le retard de livraison,
— La somme de 550 € par mois de la date de livraison effective jusqu’à celle de la décision à intervenir, augmentée de 2 mois pour la réalisation des travaux de remise en état des parties privatives, et à actualiser annuellement sur la variation de l’indice de référence des loyers entre la date de livraison et le jour de la décision à intervenir ;
— Au titre du trouble de jouissance affectant le garage, la somme de 10.200 € arrêtée au mois de mai 2021 inclus, outre celle de 100 € par mois de juin 2021 jusqu’à l’achèvement des travaux de remise en état des parties communes du bâtiment des garages, augmentée de 2 mois pour la réalisation des travaux de remise en état des parties privatives, et à actualiser annuellement sur la variation de l’indice de référence des loyers entre le 01.01.2014 et le jour de la décision à intervenir ;
— Ordonner que ces sommes fassent l’objet d’une fixation au passif de la SARL [Adresse 48], à titre chirographaire échu, pour les sommes allouées qui trouvent leur origine antérieurement au 23.09.2014, date de l’ouverture de la procédure collectives, et à échoir, pour celles allouées pour la période postérieure ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de de l’immeuble [Adresse 41], pris en la personne de son Syndic, à rembourser l’ensemble des charge indûment payées à ce jour, sur justificatif, outre intérêts au taux légal à compter des présentes demandes, et capitalisation annuelle desdits intérêts ;
— Ordonner le promoteur seul débiteur des charges de copropriété jusqu’à l’achèvement de l’immeuble, et la jouissance normale des parties communes et privatives de la copropriété ;
— Ordonner n’y avoir lieu à participation à la dépense commune des frais de procédure exposée par le Syndicat des copropriétaires à l’occasion de l’instance en référé, de l’expertise judiciaire et de la présente instance, en application de l’article 10-1 de la Loi du 10 Juillet 1965 ;
— Condamner in solidum la SARL [Adresse 48], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, et le syndicat des copropriétaires de de l’immeuble [Adresse 41], pris en la personne de son Syndic, à payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de MaîtreOlivier SINELLE, Avocat, sur son offre de droits et conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions du 13 septembre 2025 M. [MI] [VZ] et Mme. [W] [OO] épouse [VZ] demandent au tribunal de :
— Condamner le syndicat des copropriétaires de de l’immeuble [Adresse 41] à payer, sous réserve de ses propres recours, à reprendre et achever les parties communes de la Copropriété conformément au rapport [LE], sous astreinte de 500 € par jour à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de de l’immeuble [Adresse 41] à payer, sous réserve de ses propres recours :
— Au titre des travaux de reprise et d’achèvement, la somme de 4.850 €, laquelle devra être indexée entre la date du dépôt par l’expert de son rapport et celui de la décision à intervenir, et assortie de l’intérêt au taux légal à compter des présentes demandes, et capitalisation annuelle desdits intérêts,
— Au titre du trouble de jouissance affectant l’habitation :
— La somme de 11.200 € pour le retard de livraison,
— La somme de 400 € par mois de la date de livraison effective jusqu’à celle de la décision à intervenir, augmentée de 2 mois pour la réalisation des travaux de remise en état des parties privatives, et à actualiser annuellement sur la variation de l’indice de référence des loyers entre la date de livraison et le jour de la décision à intervenir ;
— Au titre du trouble de jouissance affectant le garage, la somme de 10.200 € arrêtée au mois de mai 2021 inclus, outre celle de 100 € par mois de juin 2021 jusqu’à l’achèvement des travaux de remise en état des parties communes du bâtiment des garages, augmentée de 2 mois pour la réalisation des travaux de
remise en état des parties privatives, et à actualiser annuellement sur la variation de l’indice de référence des loyers entre le 01.01.2014 et le jour de la décision à intervenir ;
— Au titre du risque de perte de l’avantage fiscal de la Loi Scellier, la somme de 38.133 € de dommages et intérêts, outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, jusqu’à parfait paiement, et capitalisation annuelle de ces intérêts ;
— Ordonner que ces sommes fassent l’objet d’une fixation au passif de la SARL [Adresse 48], à titre chirographaire échu, pour les sommes allouées qui trouvent leur origine antérieurement au 23.09.2014, date de l’ouverture de la procédure collectives, et à échoir, pour celles allouées pour la période postérieure ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de de l’immeuble [Adresse 41], pris en la personne de son Syndic, à rembourser l’ensemble des charge indûment payées à ce jour, soit la somme de 4.646 € arrêtée au 2ème trimestre 2021 inclus, outre les sommes postérieures sur justificatif, et intérêts au taux légal à compter des présentes demandes, avec capitalisation annuelle desdits intérêts ;
— Ordonner le promoteur seul débiteur des charges de copropriété jusqu’à l’achèvement de l’immeuble, et la jouissance normale des parties communes et privatives de la copropriété ;
— Ordonner n’y avoir lieu à participation à la dépense commune des frais de procédure exposée par le Syndicat des copropriétaires à l’occasion de l’instance en référé, de l’expertise judiciaire et de la présente instance, en application de l’article 10-1 de la Loi du 10 Juillet 1965 ;
— Condamner in solidum la SARL [Adresse 48], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, et le syndicat des copropriétaires de de l’immeuble [Adresse 41], pris en la personne de son Syndic, à payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Olivier SINELLE, Avocat, sur son offre de droits et conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions du 13 septembre 2025, M. [F] [JS] et Mme. [S] [PF] demandent au Tribunal de :
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 41] à payer, sous réserve de ses propres recours, à reprendre et achever les parties communes de la Copropriété conformément au rapport [LE], sous astreinte de 500 € par jour à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de de l’immeuble [Adresse 41] à payer, sous réserve de ses propres recours :
— Au titre des travaux de reprise et d’achèvement, la somme provisionnelle de 42.856 € TTC, laquelle devra être indexée entre la date du devis et celui de la décision à intervenir, et assortie de l’intérêt au taux légal à compter des présentes demandes, et capitalisation annuelle desdits intérêts,
— Au titre du trouble de jouissance affectant l’habitation, la somme de provisionnelle de 112.200 € arrêtée au mois de mai 2021 inclus, outre celle de 1.100 € pour juin 2021, augmentée de 2 mois pour la réalisation des travaux de remise en état des parties privatives, et à actualiser annuellement sur la variation de l’indice de référence des loyers entre le 01.01.2014 et le jour de la décision à intervenir ;
— Au titre du trouble de jouissance affectant le garage, la somme provisionnelle de 10.200 € arrêtée au mois de mai 2021 inclus, outre celle de 100 € par mois de juin 2021 jusqu’à l’achèvement des travaux de remise en état des parties communes du bâtiment des garages, augmentée de 2 mois pour la réalisation des travaux de remise en état des parties privatives, et à actualiser annuellement sur la variation de l’indice de référence des loyers entre le 01.01.2014 et le jour de la décision à intervenir ;
— Au titre de la perte de l’avantage fiscal de la Loi Scellier, la somme de 62.480 € de dommages et intérêts, outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, jusqu’à parfait paiement, et capitalisation annuelle de ces intérêts ;
— Ordonner que ces sommes fassent l’objet d’une fixation au passif de la SARL [Adresse 48], à titre chirographaire échu, pour les sommes allouées qui trouvent leur origine antérieurement au 23.09.2014, date de l’ouverture de la procédure collectives, et à échoir, pour celles allouées pour la période postérieure ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de de l’immeuble [Adresse 41], pris en la personne de son Syndic, à rembourser l’ensemble des charge indûment payées à ce jour, soit la somme de 7.590 € arrêtée au 2ème trimestre 2020 inclus, outre les sommes postérieures sur justificatif, et intérêts au taux légal à compter des présentes demandes, avec capitalisation annuelle desdits intérêts ;
— Ordonner le promoteur seul débiteur des charges de copropriété jusqu’à l’achèvement de l’immeuble, et la jouissance normale des parties communes et privatives de la copropriété ;
— Ordonner n’y avoir lieu à participation à la dépense commune des frais de procédure exposée par le Syndicat des copropriétaires à l’occasion de l’instance en référé, de l’expertise judiciaire et de la présente instance, en application de l’article 10-1 de la Loi du 10 Juillet 1965
— Condamner in solidum la SARL [Adresse 48], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, et le syndicat des copropriétaires de de l’immeuble [Adresse 41], pris en la personne de son Syndic, à payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Olivier SINELLE, Avocat, sur son offre de droits et conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions du 13 septembre 2025, Mme. [EX] [LA] [KI] demande au Tribunal de :
— Condamner le syndicat des copropriétaires de de l’immeuble [Adresse 41] à payer, sous réserve de ses propres recours, à reprendre et achever les parties communes de la Copropriété conformément au rapport [LE], sous astreinte de 500 € par jour à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de de l’immeuble [Adresse 41] à payer, sous réserve de ses propres recours :
— Au titre des travaux de reprise et d’achèvement, la somme provisionnelle de 3.407 €, laquelle devra être indexée entre la date du dépôt par l’expert de son rapport et celui de la décision à intervenir, et assortie de l’intérêt au taux légal à compter des présentes demandes, et capitalisation annuelle desdits intérêts,
— Au titre du trouble de jouissance affectant l’habitation, la somme provisionnelle de 51.000 € arrêtée au mois de mai 2021 inclus, outre celle de 500 € par mois de juin 2021 jusqu’à la remise des clefs, augmentée de 2 mois pour la réalisation des travaux de remise en état des parties privatives, et à actualiser annuellement sur la variation de l’indice de référence des loyers entre le 01.01.2014 et le jour de la décision à intervenir ;
— Au titre de la perte de l’avantage fiscal de la Loi Scellier, la somme de 59.596 € de dommages et intérêts, outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, jusqu’à parfait paiement, et capitalisation annuelle de ces intérêts ;
— Ordonner que ces sommes fassent l’objet d’une fixation au passif de la SARL [Adresse 48], à titre chirographaire échu, pour les sommes allouées qui trouvent leur origine antérieurement au 23.09.2014, date de l’ouverture de la procédure collectives, et à échoir, pour celles allouées pour la période postérieure ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de de l’immeuble [Adresse 41], pris en la personne de son Syndic, à rembourser l’ensemble des charge indûment payées à ce jour, sur justificatif, outre intérêts au taux légal à compter des présentes demandes, et capitalisation annuelle desdits intérêts ;
— Ordonner le promoteur seul débiteur des charges de copropriété jusqu’à l’achèvement de l’immeuble, et la jouissance normale des parties communes et privatives de la copropriété ;
— Ordonner n’y avoir lieu à participation à la dépense commune des frais de procédure exposée par le Syndicat des copropriétaires à l’occasion de l’instance en référé, de l’expertise judiciaire et de la présente instance, en application de l’article 10-1 de la Loi du 10 Juillet 1965 ;
— Condamner in solidum la SARL [Adresse 48], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, et le syndicat des copropriétaires de de l’immeuble [Adresse 41], pris en la personne de son Syndic, à payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Olivier SINELLE, Avocat, sur son offre de droits et conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions du 13 septembre 2025, M. [TU] [X] et Mme. [YO] [EL] épouse [X] demandent au Tribunal de :
— Condamner le syndicat des copropriétaires de de l’immeuble [Adresse 41] à payer, sous réserve de ses propres recours, à reprendre et achever les parties communes de la Copropriété conformément au rapport [LE], sous astreinte de 500 € par jour à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de de l’immeuble [Adresse 41] à payer, sous réserve de ses propres recours :
— Au titre des travaux de reprise et d’achèvement, la somme provisionnelle de 6.400 €, laquelle devra être indexée entre la date du dépôt par l’expert de son rapport et celui de la décision à intervenir, et assortie de l’intérêt au taux légal à compter des présentes demandes, et capitalisation annuelle desdits intérêts,
— Au titre du trouble de jouissance affectant l’habitation, la somme provisionnelle de 81.600 € arrêtée au mois de mai 2021 inclus, outre celle de 800 € par mois de juin 2021 jusqu’au 28.04.2023, augmentée de 2 mois pour la réalisation des travaux de remise en état des parties privatives, et à actualiser annuellement sur la variation de l’indice de référence des loyers entre le 01.01.2014 et le jour de la décision à intervenir ;
— Au titre du trouble de jouissance affectant le garage, la somme de 10.200 € arrêtée au mois de mai 2021 inclus, outre celle de 100 € par mois de juin 2021jusqu’à l’achèvement des travaux de remise en état des parties communes du bâtiment des garages, augmentée de 2 mois pour la réalisation des travaux de remise en état des parties privatives, et à actualiser annuellement sur la variation de l’indice de référence des loyers entre le 01.01.2014 et le jour de la décision à intervenir ;
— A titre de la des taxes foncières payées en contrepartie d’un bien qui ne leur a pas été livré, la somme de 1.542 €, assortie de l’intérêt au taux légal à compter des présentes demandes, et capitalisation annuelle desdits intérêts ;
— Surseoir à statuer pour le solde des préjudices matériel et de jouissance jusqu’à la remise des clefs et la vérification de l’état des logements abandonnés par le promoteur depuis l’été 2013, et leur branchement aux réseaux communs ;
— Ordonner que ces sommes, une fois définitivement déterminées, fassent l’objet d’une fixation au passif de la SARL [Adresse 48], à titre chirographaire échu, pour les sommes allouées qui trouvent leur origine antérieurement au 23.09.2014, date de l’ouverture de la procédure collectives, et à échoir, pour celles allouées pour la période postérieure ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 41], pris en la personne de son Syndic, à rembourser l’ensemble des charge indûment payées à ce jour, soit la somme de 3.946,52 € arrêtée au 2ème trimestre 2020 inclus, outre les sommes postérieures sur justificatif, et intérêts au taux légal à compter des présentes demandes, avec capitalisation annuelle desdits intérêts ;
— Ordonner le promoteur seul débiteur des charges de copropriété jusqu’à l’achèvement de l’immeuble, et la jouissance normale des parties communes et privatives de la copropriété ;
— Ordonner n’y avoir lieu à participation à la dépense commune des frais de procédure exposée par le Syndicat des copropriétaires à l’occasion de l’instance en référé, de l’expertise judiciaire et de la présente instance, en application de l’article 10-1 de la Loi du 10 Juillet 1965 ;
— Condamner in solidum la SARL [Adresse 48], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 41], pris en la personne de son Syndic, à payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Olivier SINELLE, Avocat, sur son offre de droits et conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions du 13 septembre 2025, M. [SH] [PZ] et Mme. [EO] [U] épouse [PZ] demandent au Tribunal de :
— Condamner le syndicat des copropriétaires de de l’immeuble [Adresse 41] à payer, sous réserve de ses propres recours, à reprendre et achever les parties communes de la Copropriété conformément au rapport [LE], sous astreinte de 500 € par jour à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de de l’immeuble [Adresse 41] à payer, sous réserve de ses propres recours :
— Au titre des travaux de reprise et d’achèvement, la somme provisionnelle de 32.139,57 €, laquelle devra être indexée entre la date du dépôt par l’expert de son rapport et celui de la décision à intervenir, et assortie de l’intérêt au taux légal à compter des présentes demandes, et capitalisation annuelle desdits intérêts,
— Au titre du trouble de jouissance affectant l’habitation, la somme provisionnelle de 142.800 € arrêtée au mois de mai 2021 inclus, outre celle de 1.400 € par mois de juin 2021 jusqu’à la remise des clefs, augmentée de 2 mois pour la réalisation des travaux de remise en état des parties privatives, et à actualiser annuellement sur la variation de l’indice de référence des loyers entre le 01.01.2014 et le jour de la décision à intervenir ;
— Au titre du trouble de jouissance affectant le garage, la somme provisionnelle de 10.800 € arrêtée au mois de mai 2021 inclus, outre celle de 100 € par mois de juin 2021 jusqu’à l’achèvement des travaux de remise en état des parties communes du bâtiment des garages, augmentée de 2 mois pour la réalisation des travaux de remise en état des parties privatives, et à actualiser annuellement sur la variation de l’indice de référence des loyers entre le 01.01.2014 et le jour de la décision à intervenir ;
— Ordonner que ces sommes fassent l’objet d’une fixation au passif de la SARL [Adresse 48], à titre chirographaire échu, pour les sommes allouées qui trouvent leur origine antérieurement au 23.09.2014, date de l’ouverture de la procédure collectives, et à échoir, pour celles allouées pour la période postérieure ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 41], pris en la personne de son Syndic, à rembourser l’ensemble des charge indûment payées à ce jour, soit la somme de 8.403,91 € arrêtée au 2ème trimestre 2021 inclus, outre les sommes postérieures sur justificatif, et intérêts au taux légal à compter des présentes demandes, avec capitalisation annuelle desdits intérêts ;
— Ordonner le promoteur seul débiteur des charges de copropriété jusqu’à l’achèvement de l’immeuble, et la jouissance normale des parties communes et privatives de la copropriété ;
— Ordonner n’y avoir lieu à participation à la dépense commune des frais de procédure exposée par le Syndicat des copropriétaires à l’occasion de l’instance en référé, de l’expertise judiciaire et de la présente instance, en application de l’article 10-1 de la Loi du 10 Juillet 1965 ;
— Condamner in solidum la SARL [Adresse 48], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, et le syndicat des copropriétaires de de l’immeuble [Adresse 41], pris en la personne de son Syndic, à payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Olivier SINELLE, Avocat, sur son offre de droits et conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions du 13 septembre 2025, Mme. [J] [C] demande au Tribunal de :
— Condamner le syndicat des copropriétaires de de l’immeuble [Adresse 41] à payer, sous réserve de ses propres recours, à reprendre et achever les parties communes de la Copropriété conformément au rapport [LE], sous astreinte de 500 € par jour à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 41] à payer, sous réserve de ses propres recours :
— Au titre des travaux de reprise et d’achèvement, la somme provisionnelle de 7.300 €, laquelle devra être indexée entre la date du dépôt par l’expert de son rapport et celui de la décision à intervenir, et assortie de l’intérêt au taux légal à compter des présentes demandes, et capitalisation annuelle desdits intérêts,
— Au titre du trouble de jouissance affectant l’habitation, la somme provisionnelle de 106.700 € arrêtée au mois de mai 2021 inclus, outre celle de 1.100 € par mois de juin 2021 jusqu’à la remise des clefs, augmentée de 2 mois pour la réalisation des travaux de remise en état des parties privatives, et à actualiser annuellement sur la variation de l’indice de référence des loyers entre le 01.01.2014 et le jour de la décision à intervenir ;
— Au titre du trouble de jouissance affectant le garage, la somme de 10.200 € arrêtée au mois de mai 2021 inclus, outre celle de 100 € par mois de juin 2021 jusqu’à l’achèvement des travaux de remise en état des parties communes du bâtiment des garages, augmentée de 2 mois pour la réalisation des travaux de remise en état des parties privatives, et à actualiser annuellement sur la variation de l’indice de référence des loyers entre le 01.01.2014 et le jour de la décision à intervenir ;
— Ordonner que ces sommes, une fois définitivement déterminées, fassent l’objet d’une fixation au passif de la SARL [Adresse 48], à titre chirographaire échu, pour les sommes allouées qui trouvent leur origine antérieurement au 23.09.2014, date de l’ouverture de la procédure collectives, et à échoir, pour celles allouées pour la période postérieure ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de de l’immeuble [Adresse 41], pris en la personne de son Syndic, à rembourser l’ensemble des charge indûment payées à ce jour, à hauteur de la somme de 6.313,11 € arrêtée au 2ème trimestre 2021 inclus, outre les sommes postérieures sur justificatif, outre intérêts au taux légal à compter des présentes demandes, et capitalisation annuelle desdits intérêts ;
— Ordonner le promoteur seul débiteur des charges de copropriété jusqu’à l’achèvement de l’immeuble, et la jouissance normale des parties communes et privatives de la copropriété ;
— Ordonner n’y avoir lieu à participation à la dépense commune des frais de procédure exposée par le Syndicat des copropriétaires à l’occasion de l’instance en référé, de l’expertise judiciaire et de la présente instance, en application de l’article 10-1 de la Loi du 10 Juillet 1965 ;
— Condamner in solidum la SARL [Adresse 48], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, et le syndicat des copropriétaires de de l’immeuble [Adresse 41], pris en la personne de son Syndic, à payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Olivier SINELLE, Avocat, sur son offre de droits et conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions du 13 septembre 2025, Mme. [PK] [ZS] demande au Tribunal de :
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 41] à payer, sous réserve de ses propres recours, à reprendre et achever les parties communes de la Copropriété conformément au rapport [LE], sous astreinte de 500 € par jour à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 41] à payer, sous réserve de ses propres recours :
— Au titre du préjudice matériel, la perte de la valeur vénale du bien, acquis 243.752,96 €, et revendu en juillet 2020 la somme de 200.000 € (pièce n°18), soit 43.752,96 €, outre intérêt au taux légal à compter des présentes demandes, et capitalisation annuelle desdits intérêts,
— Au titre du trouble de jouissance affectant l’habitation :
— La somme de 14.850 € pour le retard de livraison,
— La somme de 550 € par mois de la date de livraison effective jusqu’à celle de la décision à intervenir, augmentée de 2 mois pour la réalisation des travaux de remise en état des parties privatives, et à actualiser annuellement sur la variation de l’indice de référence des loyers entre la date de livraison et le jour de la décision à intervenir ;
— Au titre du trouble de jouissance affectant le garage, la somme de 10.200 € arrêtée au mois de mai 2021 inclus, outre celle de 100 € par mois de juin 2021 jusqu’à l’achèvement des travaux de remise en état des parties communes du bâtiment des garages, augmentée de 2 mois pour la réalisation des travaux de remise en état des parties privatives, et à actualiser annuellement sur la variation de l’indice de référence des loyers entre le 01.01.2014 et le jour de la décision à intervenir ;
— Ordonner que ces sommes fassent l’objet d’une fixation au passif de la SARL [Adresse 48], à titre chirographaire échu, pour les sommes allouées qui trouvent leur origine antérieurement au 23.09.2014, date de l’ouverture de la procédure collectives, et à échoir, pour celles allouées pour la période postérieure ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 41], pris en la personne de son Syndic, à rembourser l’ensemble des charge indûment payées à ce jour, à hauteur de la somme de 6.660,05 € arrêtée au 3ème trimestre 2020 inclus, outre intérêts au taux légal à compter des présentes demandes, et capitalisation annuelle desdits intérêts ;
— Remboursées jusqu’au jour de la décision à intervenir, (pièce n°17),
— Ordonner le promoteur seul débiteur des charges de copropriété jusqu’à l’achèvement de l’immeuble, et la jouissance normale des parties communes et privatives de la copropriété ;
— Ordonner n’y avoir lieu à participation à la dépense commune des frais de procédure exposée par le Syndicat des copropriétaires à l’occasion de l’instance en référé, de l’expertise judiciaire et de la présente instance, en application de l’article 10-1 de la Loi du 10 Juillet 1965 ;
— Condamner in solidum la SARL [Adresse 48], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, et le syndicat des copropriétaires de de l’immeuble [Adresse 41], pris en la personne de son Syndic, à payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Olivier SINELLE, Avocat, sur son offre de droits et conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions du 13 septembre 2025, Mme. [YY] [OA] épouse [FC] et M. [YF] [FC] demandent au Tribunal de :
— Condamner le syndicat des copropriétaires de de l’immeuble [Adresse 41] à payer, sous réserve de ses propres recours, à reprendre et achever les parties communes de la Copropriété conformément au rapport [LE], sous astreinte de 500 € par jour à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 41] à payer, sous réserve de ses propres recours :
— Au titre des travaux de reprise et d’achèvement, la somme de 3.900 €, laquelle devra être indexée entre la date du dépôt par l’expert de son rapport et celui de la décision à intervenir, et assortie de l’intérêt au taux légal à compter des présentes demandes, et capitalisation annuelle desdits intérêts,
— Au titre du trouble de jouissance affectant l’habitation :
— La somme de 6.000 € pour le retard de livraison,
— La somme de 250 € par mois de la date de livraison effective jusqu’à celle de la décision à intervenir, augmentée de 2 mois pour la réalisation des travaux de remise en état des parties privatives, et à actualiser annuellement sur la variation de l’indice de référence des loyers entre la date de livraison et le jour de la décision à intervenir ;
— Au titre du trouble de jouissance affectant le garage, la somme de 10.200 € arrêtée au mois de mai 2021 inclus, outre celle de 100 € par mois de juin 2021 jusqu’à l’achèvement des travaux de remise en état des parties communes du bâtiment des garages, augmentée de 2 mois pour la réalisation des travaux de remise en état des parties privatives, et à actualiser annuellement sur la variation de l’indice de référence des loyers entre le 01.01.2014 et le jour de la décision à intervenir ;
— Au titre du risque de perte de l’avantage fiscal de la Loi Scellier, la somme de 30.548 € de dommages et intérêts, outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, jusqu’à parfait paiement, et capitalisation annuelle de ces intérêts ;
— Ordonner que ces sommes fassent l’objet d’une fixation au passif de la SARL [Adresse 48], à titre chirographaire échu, pour les sommes allouées qui trouvent leur origine antérieurement au 23.09.2014, date de l’ouverture de la procédure collectives, et à échoir, pour celles allouées pour la période postérieure ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 41], pris en la personne de son Syndic, à rembourser l’ensemble des charge indûment payées à ce jour, soit la somme de 5.953,47 € arrêtée au 2ème trimestre 2021 inclus, outre les sommes postérieures sur justificatif, et intérêts au taux légal à compter des présentes demandes, avec capitalisation annuelle desdits intérêts ;
— Ordonner le promoteur seul débiteur des charges de copropriété jusqu’à l’achèvement de l’immeuble, et la jouissance normale des parties communes et privatives de la copropriété ;
— Ordonner n’y avoir lieu à participation à la dépense commune des frais de procédure exposée par le Syndicat des copropriétaires à l’occasion de l’instance en référé, de l’expertise judiciaire et de la présente instance, en application de l’article 10-1 de la Loi du 10 Juillet 1965 ;
— Condamner in solidum la SARL [Adresse 48], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 41], pris en la personne de son Syndic, à payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Olivier SINELLE, Avocat, sur son offre de droits et conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions du 13 septembre 2025, Mme. [EG] [SW] divorcée [TK] demande au Tribunal de :
— Condamner la SARL [Adresse 48], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [EB] [RN], à la remise des clefs, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de de l’immeuble [Adresse 41] à payer, sous réserve de ses propres recours, à reprendre et achever les parties communes de la Copropriété conformément au rapport [LE], sous astreinte de 500 € par jour à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de de l’immeuble [Adresse 41] à payer, sous réserve de ses propres recours :
— Au titre des travaux de reprise et d’achèvement, la somme provisionnelle de 5.200 €, laquelle devra être indexée entre la date du dépôt par l’expert de son rapport et celui de la décision à intervenir, et assortie de l’intérêt au taux légal à compter des présentes demandes, et capitalisation annuelle desdits intérêts,
— Au titre du trouble de jouissance affectant l’habitation, la somme provisionnelle de 99.000 € arrêtée au mois de mai 2020 inclus, outre celle de 1.100 € par mois de juin 2020 jusqu’à la remise des clefs, augmentée de 2 mois pour la réalisation des travaux de remise en état des parties privatives, et à actualiser annuellement sur la variation de l’indice de référence des loyers entre le 01.01.2014 et le jour de la décision à intervenir ;
— Au titre du trouble de jouissance affectant le garage, la somme de 9.000 € arrêtée au mois de mai 2020 inclus, outre celle de 100 € par mois de juin 2020 jusqu’à l’achèvement des travaux de remise en état des parties communes du bâtiment des garages, augmentée de 2 mois pour la réalisation des travaux de remise en état des parties privatives, et à actualiser annuellement sur la variation de l’indice de référence des loyers entre le 01.01.2014 et le jour de la décision à intervenir ;
— Ordonner que ces sommes fassent l’objet d’une fixation au passif de la SARL [Adresse 48], à titre chirographaire échu, pour les sommes allouées qui trouvent leur origine antérieurement au 23.09.2014, date de l’ouverture de la procédure collectives, et à échoir, pour celles allouées pour la période postérieure ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 41], pris en la personne de son Syndic, à rembourser l’ensemble des charge indûment payées à ce jour, soit la somme de 7.550,99 € arrêtée au 2ème trimestre 2021 inclus, outre les sommes postérieures sur justificatif, et intérêts au taux légal à compter des présentes demandes, avec capitalisation annuelle desdits intérêts ;
— Ordonner le promoteur seul débiteur des charges de copropriété jusqu’à l’achèvement de l’immeuble, et la jouissance normale des parties communes et privatives de la copropriété ;
— Ordonner n’y avoir lieu à participation à la dépense commune des frais de procédure exposée par le Syndicat des copropriétaires à l’occasion de l’instance en référé, de l’expertise judiciaire et de la présente instance, en application de l’article 10-1 de la Loi du 10 Juillet 1965 ;
— Condamner in solidum la SARL [Adresse 48], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, et le syndicat des copropriétaires de de l’immeuble [Adresse 41], pris en la personne de son Syndic, à payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Olivier SINELLE, Avocat, sur son offre de droits et conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions du 17 novembre 2021, M. [PU] [LO], intervenant volontaire à l’instance, demande au Tribunal de :
VU les articles 325 et 329 du code de procédure civile,
VU les articles R 261- 1, R 261-2, R 261-21 du Code de la Construction et de l’Habitation,
VU les articles 1103 et 1231-1 du Code Civil,
VU les articles 10-& et 14 de la loi du juillet 1965,
VU le rapport de M. [LE],
PRENDRE acte de l’intervention volontaire de M. [PU] [LO],
JUGER que les biens et droits immobiliers acquis au sein de la copropriété [Adresse 41] ne sont pas achevés au sens de l’article R.261-1 du Code de la Construction et de l’habitation ;
JUGER la SARL [Adresse 48] responsable des retards, inexécutions, malfaçons et désordres ayant affecté la réalisation du programme [Adresse 41] ;
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 41] est présumé responsables des vices de construction affectant la copropriété ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de de l’immeuble [Adresse 41] à payer, sous réserve de ses propres recours :
➢ Au titre des travaux de reprise et l’achèvement, la somme de de 3.761 €, laquelle devra être indexée entre la date du dépôt par l’expert de son rapport” et celui de la décision à intervenir, et assortie de l’intérêt au taux légal à compter des présentes demandes, et capitalisation annuelle desdits intérêts,
➢ Au titre du trouble de jouissance affectant l’habitation et le garage, une somme de 22.300€.
JUGER que l’ensemble de ces sommes feront l’objet d’une fixation au passif de la SARL [Adresse 48] ;
JUGER le promoteur est seul débiteur des charges de copropriété jusqu’à l’achèvement de l’immeuble, et la jouissance normale des parties communes et privatives de la copropriété CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de de l’immeuble [Adresse 41], pris en la personne de son Syndic, à rembourser l’ensemble des charge indûment payées jusqu’au 5 février 2021, sur justificatif, outre intérêts au taux légal à compter des présentes demandes, et capitalisation annuelle desdits intérêts ;
JUGER n’y avoir lieu à participation à la dépense commune des frais de procédure exposée par le Syndicat des copropriétaires à l’occasion de l’instance en référé, de l’expertise judiciaire et de la présente instance, en application de l’article I0-l de la loi du l0 juillet 1965 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER solidairement condamner in solidum de la Caisse d’Epargne, la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, la société SHTP, B. PROVENCE PLOMBERIE, S.A.R.L. NINA, S.A.R.L. GROUPE 2B, S.A.R.L. 2R, M. [A] [KN], S.A.R.L. S.H.T.P., M. [MS] [Z], M. [KG] [EI], Société lNGEROP, Société SOCOTEC, M. [EV] [H], et La Mutuelle des Architectes Français (MAF) en la personne de son représentant légal à payer à M. [PU] [LO] :
➢ Au titre des travaux de reprise et l’achèvement, la somme de de 3.761 €, laquelle devra être indexée entre la date du dépôt par l’expert de son rapport” et celui de la décision à intervenir, et assortie de l’intérêt au taux légal à compter des présentes demandes, et capitalisation annuelle desdits intérêts,
➢ Au titre du trouble de jouissance affectant l’habitation et le garage, une somme de 22.300€.
CONDAMNER tout succombant à payer à M. [LO] [PU] la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître H. RUGGIRELLO sur son affirmation de droit en application de l’article 699 du CPC.
Par conclusions du 13 septembre 2025, Mme. [RT] [UN], intervenante volontaire à l’instance, demande au Tribunal de :
— Condamner le syndicat des copropriétaires de de l’immeuble [Adresse 41] à payer, sous réserve de ses propres recours, à reprendre et achever les parties communes de la Copropriété conformément au rapport [LE], sous astreinte de 500 € par jour à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de de l’immeuble [Adresse 41] à payer, sous réserve de ses propres recours :
— Au titre des travaux de reprise et d’achèvement, la somme de 6.114 €, laquelle devra être indexée entre la date du dépôt par l’expert de son rapport et celui de la décision à intervenir, et assortie de l’intérêt au taux légal à compter des présentes demandes, et capitalisation annuelle desdits intérêts,
— Au titre du trouble de jouissance affectant l’habitation, la somme de 51.000 € arrêtée au mois de mai 2021 inclus, outre celle de 1.100 € par mois de juin 2021 jusqu’à la remise des clefs, augmentée de 2 mois pour la réalisation des travaux de remise en état des parties privatives, et à actualiser annuellement sur la variation de l’indice de référence des loyers entre le 01.01.2014 et le jour de la décision à intervenir ;
— Au titre du trouble de jouissance affectant le garage, la somme de 10.200 € arrêtée au mois de mai 2021 inclus, outre celle de 100 € par mois de juin 2021 jusqu’à l’achèvement des travaux de remise en état des parties communes du bâtiment des garages, augmentée de 2 mois pour la réalisation des travaux de remise en état des parties privatives, et à actualiser annuellement sur la variation de l’indice de référence des loyers entre le 01.01.2014 et le jour de la décision à intervenir ;
— Au titre de la perte de l’avantage fiscal de la Loi Scellier, la somme de 33.220 € de dommages et intérêts, outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, jusqu’à parfait paiement, et capitalisation annuelle de ces intérêts ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de de l’immeuble [Adresse 41], pris en la personne de son Syndic, à rembourser l’ensemble des charge indûment payées à ce jour, sur justificatif, outre intérêts au taux légal à compter des présentes demandes, et capitalisation annuelle desdits intérêts ;
— Ordonner le promoteur seul débiteur des charges de copropriété jusqu’à l’achèvement de l’immeuble, et la jouissance normale des parties communes et privatives de la copropriété ;
— Ordonner n’y avoir lieu à participation à la dépense commune des frais de procédure exposée par le Syndicat des copropriétaires à l’occasion de l’instance en référé, de l’expertise judiciaire et de la présente instance, en application de l’article 10-1 de la Loi du 10 Juillet 1965 ;
— Condamner in solidum la SARL [Adresse 48], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, et le syndicat des copropriétaires de de l’immeuble [Adresse 41], pris en la personne de son Syndic, à payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Olivier SINELLE, Avocat, sur son offre de droits et conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions du 15 mai 2023, la société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED demande au Tribunal de :
Vu l’article R261-24 du Code de la construction et de l’habitation
Vu l’article R261-1 du Code de la construction et de l’habitation
Vu l’article L462-1 du Code de l’urbanisme,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu le rapport d’expertise de M. [LE] en date du 9 janvier 2018.
REJETER les demandes formées par le syndicat des copropriétaires comme infondées
CONSTATER l’absence de fondement juridique, factuel de la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 41] en tant que dirigée à l’encontre de la société QBE EUROPE SA/NV
En conséquence,
DEBOUTER purement et simplement le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 41], et tout contestant, de ses demandes dirigées à l’encontre de la société QBE EUROPE SA/NV
Vu l’article R261-24 du Code de la construction et de l’habitation
Vu l’article R261-1 du Code de la construction et de l’habitation
Vu l’article L462-1 du Code de l’urbanisme
JUGER que le courrier du 26 août 2014 de la SARL [Adresse 48] ne constitue pas une déclaration d’achèvement des travaux au sens de l’article L 462-1 du Code de l’urbanisme.
JUGER qu’aucun effet extinctif ne peut être attaché aux courriers du 19 février 2013 et 26 avril 2014.
JUGER que la garantie d’achèvement ou de remboursement de LA CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR n’a pas pris valablement fin.
En conséquence,
JUGER que LA CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR doit sa garantie.
CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR à régler le coût des travaux permettant l’achèvement de la résidence [Adresse 41].
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil
JUGER qu’en l’absence de réception expresse des travaux, les garanties souscrites auprès de la société QBE EUROPE SA/NV n’ont pas vocation à être mobilisées,
JUGER qu’en l’état des inachèvements constatés par l’Expert Judiciaire, les conditions de la réception tacite ne sont pas réunies en l’espèce,
A TITRE SUBSIDIAIRE et dans l’hypothèse où le Tribunal attribuait valeur probante au «procès-verbal non contradictoire du 31 juillet 2013»,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu le rapport d’expertise de M. [LE] en date du 9 janvier 2018.
JUGER que la réception des travaux est prononcée sans réserve,
JUGER que les non conformités, inachèvements et désordres apparents sont purgés par une réception sans réserve,
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE et dans l’hypothèse où le Tribunal retiendrait une réception à une date ultérieure,
JUGER que la réception tacite de l’ouvrage ne pourrait être prononcée qu’avec réserves tenant à l’absence d’ouvrage, défauts, non conformités et désordres apparents recenses notamment aux termes du rapport [Z] du 19 décembre 2013 et dans le rapport final SOCOTEC,
JUGER qu’en l’absence de démonstration de la clandestinité des griefs allégués par le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 41], les garanties souscrites auprès de la société QBE EUROPE SA/NV n’ont pas vocation à être mobilisées,
Vu l’article L.242-1 du code des assurances
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
JUGER que la recevabilité de l’action engagée à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage est subordonnée à la régularisation d’une déclaration de sinistre préalable,
JUGER que le syndicat des copropriétaires est défaillant dans la démonstration demandé réparation, d’une déclaration préalable en rapport avec les désordres dont il est aujourd’hui
JUGER par ailleurs que la société QBE n’a pas vocation à garantir les inachèvements,
DEBOUTER de plus fort le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 41], et tout contestant, de ses demandes dirigées à l’encontre de la société QBE EUROPE SA/NV
Par ailleurs et en tout état de cause, sur les préjudices immatériels sollicités,
Vu les contrat souscrit auprès de la société QBE, assureur dommages ouvrage,
JUGER irrecevables les demandes formulées dans les conclusions en demande date des 18 et 19 avril 2021 par Mademoiselle [I] [ET], M. [VH] [T], Mme. [XC] [TB] épouse [T], M. [EP] [Y], Mme. [PK] [ZS], Mademoiselle [RT] [UN], M. [YF] [FC], Mme. [YY] [OA] épouse [FC], M. [UE] [XL], Mme. [LJ] [MD] épouse [XL], M. [SH] [PZ], Mme. [EH] [U] épouse [PZ], Mme. [EX] [SC] [KI], M. [M] [ZI], Mme. [FA] [RE] épouse [ZI], M. [MI] [VZ] et Mme. [W] [OO] épouse [VZ] au syndicat des copropriétaires « [Adresse 41] » comme étant prescrites,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 41] ou tous autres succombant de leurs demandes, fins et conclusions au titre des dommages immatériels faute de dommages matériels garantis,
DEBOUTER également le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 41] ou tous autres succombant de leur demande de condamnation in solidum et au titre des préjudices immatériels sollicités qui font double emploi avec les demandes des copropriétaires intervenants volontaires et ne saurait permettre la mobilisation des garanties souscrites,
A TITRE INFINIEMENT SUBSIDIAIRE :
VENIR M. [KN] exerçant sous l’enseigne BHI, le groupe 2BH, les sociétés SHTP, SOCOTEC, B PROVENCE PLOMBERIE, la SARL 2R, OZCELIK, RENOV’TOUT, M. [H] et leurs assureurs respectifs concourir au déboutement des demandes principales.
JUGER que les responsabilités de M. [KN] exerçant sous l’enseigne BHI, le Groupe 2BH, les sociétés SHTP, SOCOTEC, PROVENCE PLOMBERIE, la SARL 2R, OZCELIK, RENOV TOUT, M. [H] sont engagées
JUGER que la société QBE est bien fondée à solliciter la condamnation in solidum M. [KN], le GOUPE 2BH, la société BHI, les sociétés SHTP, SOCOTEC, PROVENCE PLOMBERIE, la SARL 2R, M. [H] et de leurs assureur respectifs la société AXA France, es qualité d’assureur de M. [O] [JZ], exerçant sous l’enseigne OZCELIK, et de la société RENOV TOUT, la société ALLIANZ, es qualité d’assureur de la société B PROVENCE PLOMBERIE, les sociétés MMA IARD et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, respectivement assureurs de responsabilité civile décennale de la société GROUPE 2 B et de M. [KN], exerçant sous l’enseigne BHI et la MAF, es qualité d’assureur de M. [H] à la relever et garantir indemne,
En conséquence,
CONDAMNER, IN SOLIDUM M. [KN] exerçant sous l’enseigne BHI, le groupe 2BH, les sociétés SOCOTEC, SARL 2R et la SARL SHTP à relever et garantir, la société QBE EUROPE SA/NV de toutes condamnations qui pourraient prononcées à son encontre au profit du SDC de la résidence « [Adresse 41] ou de tout contestant
CONDAMNER in solidum, la société AXA France, es qualité d’assureur de M. [O] [JZ], exerçant sous l’enseigne OZCELIK, et de la société RENOV TOUT, la société ALLIANZ, es qualité d’assureur de la société B PROVENCE PLOMBERIE, les sociétés MMA IARD et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, respectivement assureurs de responsabilité civile décennale de la société GROUPE 2 B et de M. [KN], exerçant sous l’enseigne BHI, à relever et garantir indemne la société QBE EUROPE SA/NV de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires qui seraient prononcées à son encontre, tant au titre des préjudices matériels et immatériels invoqués par les requérants et retenus par le Tribunal Judiciaire,
Vu l’article 1137 du Code Civil
CONDAMNER M. [H] et son assureur la MAF à relever et garantir la société QBE EUROPE SA/NV de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des inachèvements de l’ouvrage.
En tout état de cause,
Vu l’article 1310 du code civil,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 41] ou tous autres succombant au titre de leur demande de condamnation in solidum et au titre des préjudices immatériels sollicités
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 41] ou tous autres succombant au paiement de la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distrait au profit de Maître ANGELICO sous son affirmation de droit.
Par dernières conclusions du 18 mars 2024, la société INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE (INGEROP) demande au Tribunal de :
Vu l’article 1792 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu la police d’assurance n°73627682,
JUGER les demandes du Syndicat des copropriétaires et les syndicats secondaires de la résidence [Adresse 41], de M. [LO], de la société CAISSE d’EPARGNE, de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, la société MAF, la société [EV] [H] ARCHITECTE venant aux droits de M. [H], M. [KG] [EI], et tout autre concluant, formulées à l’encontre de la société INGEROP infondées à défaut de la démonstration de l’imputabilité des griefs à son encontre et de toute responsabilité de sa part.
JUGER en toute hypothèse, les demandes formées contre la société INGEROP manifestement mal fondées, faute du début d’une quelconque démonstration de la responsabilité de la société INGEROP en l’état des écritures adverses, et plus généralement au regard de la démonstration faite par la société INGEROP dans le cadre des opérations expertales de M. [LE], de sa non responsabilité pure et simple du chef de la survenance des malfaçons et non façons alléguées ;
JUGER en toute hypothèse, que la société INGEROP ne saurait être tenue à une quelconque obligation d’achèvement des ouvrages ;
JUGER qu’en l’état des conclusions expertales, page 90 du rapport d’expertise définitif déposé devant le tribunal de céans le 9 janvier 2018 (ordonnance 14/00401 du 18 avril 2014) il est acquis que la société INGEROP n’était pas en activité sur le chantier lors de la survenance des malfaçons et non façons, objets du présent litige ;
JUGER en conséquence et dans le prolongement des conclusions expertales contradictoires de M. [LE], que la société INGEROP n’a aucune responsabilité dans la survenance des malfaçons et non façons alléguées ;
METTRE HORS DE CAUSE la société INGEROP.
REJETER en conséquence toute demande contraire à l’encontre de la société INGEROP, du Syndicat des copropriétaires requérant ou de tout contestant ;
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires et les Syndicats secondaires [Adresse 41], M. [LO], la société CAISSE d’EPARGNE, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, la société MAF, la société [EV] [H] ARCHITECTE venant aux droits de M. [H], M. [KG] [EI] et tout autre concluant des demandes de condamnation in solidum de la société INGEROP et de toutes autres demandes formulées à son encontre.
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires et les Syndicats secondaires de la résidence [Adresse 41] au titre des préjudices matériels et immatériels allégués au profit de la copropriété ainsi que leur appel en garantie au titre des préjudices matériels et immatériels allégués par les copropriétaires.
A titre subsidiaire,
FAIRE DROIT à l’appel en garantie formée par la société INGEROP au bénéfice de l’article 1240 du Code civil à l’encontre notamment des sociétés SARL PROVENCE PLOMBERIE et son assureur, la société ALLIANZ, SARL NINA et son assureur, la société GROUPAMA, SARL GROUPE 2 B et son assureur, la société MMA ASSURANCES, SARL 2R, la SARL [EV] [H] ARCHITECTE venant aux droits de M. [H] et son assureur, la société MAF, M. [KN] (BHI) et son assureur, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES et tout autre constructeur et son assureur dont l’expert stigmatise les manquements dans le rapport précité ;
CONDAMNER en conséquence tous les constructeurs dont la responsabilité sera retenue par le Tribunal de céans et leurs assureurs respectifs à relever et garantir la société INGEROP de toute condamnation improbable qui surviendrait à son encontre, avec le bénéfice de l’exécution provisoire compatible avec l’ancienneté du présent litige ;
CONDAMNER la société ABEILLE IARD anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES à relever et garantir la société INGEROP de toute condamnation qui surviendrait à son encontre.
En tout état de cause,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE
PREVOYANCE COTE D’AZUR, M. [LO] et tout autre concluant desdemandes de condamnation in solidum de la société INGEROP et de toutes autres demandes formulées à son encontre.
REJETER l’exécution provisoire.
CONDAMNER in solidum tout succombant à payer à l’exposante la somme de 6000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens de la présente instance.
Par dernières conclusions du 21 février 2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR (la Caisse d’Epargne) demande au Tribunal de :
Débouter les Syndicats des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 41] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions visant la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR, et les condamner à lui restituer la somme de 300 000 € réglée entre leurs mains en exécution de l’ordonnance rendue par le Juge de la Mise en Etat
Débouter les époux [XL] d’une part et Mr [LO] d’autre part de toutes les demandes par eux formées à l’encontre de la concluante,
Subsidiairement condamner in solidum la société QBE INSURANCE LIMITED, Société INGEROP, Société SOCOTEC, M. [EV] [H], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la SARL SHTP, la SARL B. PROVENCE PLOMBERIE, la SARL NINA, la SARL GROUPE 2B, les MUTUELLES DU MANS, la société BHI, M. [KN] et la SARL 2R à relever et garantir la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR de toutes condamnations par impossible prononcées à son encontre,
Condamner au principal le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 41] et subsidiairement tout succombant in solidum avec tous autres à payer à la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR la somme de 10 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile outre dépens dont distraction au profit de Maître Philippe BARBIER, Avocat, sur son affirmation de droit.
Par conclusions du 28 août 2025, la SCP [RN] CRESSEND, prise en la personne de Maître [EB] [L] [RN], agissant en qualité de liquidateur de la SARL [Adresse 48], demande au Tribunal de :
VU les articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Vu les articles L. 622-24, L. 622-25 et L. 641-11-1 du code de commerce ;
FIXER au passif de la liquidation judiciaire la créance de chacun des copropriétaires au titre des dommages matériels tels qu’évalués par l’expertise judiciaire savoir :
Consort [SW]- [TK] : 5 200.00 €
Consort [X] 6 400.00 €
Consort [JS] 42 856.00 €
Consort [C] 7 300.00 €
Consort [ZS] 4 400.00 €
Consorts [FC] 3 900.00 €
Consorts [XL] 2 700.00 €
Consorts [PZ] 32 139.57 €
Consorts [VZ] 4 850.00 €
Consort [ZI] 4 800.00 €
Consorts [LA] [KI] З 407.00 €
Consorts [T] 12 260.00 €
Consorts [Y] 6 903.00 €
Consorts [E] [ET] 6 202.00 €
DEBOUTER l’ensemble des copropriétaires de leur demande tendant à la fixation d’une créance au titre du préjudice de jouissance, celui-ci étant né postérieurement jugement d’ouverture de la procédure collective ;
DEBOUTER M. [UE] [XL] et Mme. [LJ] [MD] épouse [XL], Mme. [J] [C], M. [F] [JS] et Mme. [S] [PF], M. [TU] [X] et Mme. [YO] [EL] épouse[X], Mme. [EG] [SW] divorcée [TK], M. [SH] [PZ] et Mme. [XV] [U] épouse [PZ], Mme. [EX] [LA] [KI] ainsi que tous autres tout autre demandeur de ses demandes tendant à la condamnation du liquidateur judiciaire, sous astreinte, à remettre les clés des appartements ou exécuter des travaux, le liquidateur étant dans l’impossibilité matérielle et juridique d’y procéder ;
DEBOUTER M. [V] [E], Mademoiselle [I] [ET], M. [VH] [T], Mme. [XC] [TB] épouse [T], M. [EP] [Y], M. [TU] [X], Mme. [YO] [EL] épouse [X], Mme. [PK] [ZS], Mme. [J] [C], M. [YF] [FC], Mme. [YY] [OA] épouse [FC], M. [F] [JS], Mme. [S] [PF], M. [UE] [XL], Mme. [LJ] [MD] épouse [XL], M. [SH] [PZ], Mme. [EH] [U] épouse [PZ], Mme. [EX] [LA] [KI], M. [M] [ZI], Mme. [FA] [RE] épouse [ZI], M. [MI] [VZ], Mme. [W] [OO] épouse [VZ], Mme. [EG] [SW] divorcée [TK] ainsi que tous les autres requis de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, et notamment celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER M. [V] [E] et Mademoiselle [I] [ET], M. et Mme. [VH] [T], M. [EP] [Y], M. et Mme. [X], Mme. [PK] [ZS], Mme. [J] [C], M. et Mme. [YF] [FC], M. [F] [JS] et Mme. [S] [PF], M. et Mme. [UE] [XL], M. et Mme. [SH] [PZ], Mme. [EX] [LA] [KI], M. et Mme. [M] [ZI], M. et Mme. [MI] [VZ], Mme. [EG] [SW] divorcée [TK] à la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, distraits [KI] au profit de la SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDES THOMANN, à l’enseigne TEGO AVOCATS, représentée par Maître Laurence NARDINI avocats aux offres de droits et conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Par dernières conclusions du 18 mars 2024, la SARL [EV] [H] ARCHITECTE, venant aux droits de M. [EV] [H], la MAF et M. [KG] [EI] demandent au Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 1137 du Code Civil,
Vu les articles R261-1 et R 261-24 du code de la construction et de l’habitation,
AU PRINCIPAL,
DECLARER irrecevables les demandes des copropriétaires, parties à l’instance ou à tout le moins les débouter
JUGER que les désordres, inachèvements et non-conformités ne sont nullement imputables à Messieurs [EI] et [H] assurés auprès de la MAF.
METTRE hors de cause M. [EI]
JUGER que la déclaration d’achèvement de travaux établie par M. [H] ne porte que sur les travaux pour lesquels il a reçu une mission de dépôt de permis de construire modificatif et n’est pas l’attestation d’achèvement au sens des articles R261-1 et R261-24 du code de la construction et de l’habitation
JUGER que les seuls travaux pour lesquels M. [H] avait reçu une mission concernaient le remplacement d’un auvent par une pergola en pignon Est du Bâtiment C, sans lien avec les désordres objets de l’instance.
JUGER qu’aucune manœuvre dolosive émanant de M. [H] n’est démontrée.
METTRE hors de cause M. [H]
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 41], la société QBE EUROPE SA/NV, ou toute autre partie, à savoir ALLIANZ, INGEROP, SOCOTEC, AXA, MMA , LLOYD’S INSURANCE COMPAGNIE, GROUPAMA, ABEILLE IARD & SANTE de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre des concluants.
DEBOUTER la Caisse d’Epargne de son recours en garantie dirigé contre M. [H] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
SUBSIDIAIREMENT,
CONDAMNER in solidum QBE EUROPE, INGEROP, son assureur AVIVA (ABEILLE), SOCOTEC CONSTRUCTION, ALLIANZ, GROUPAMA, MMA, LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S, GROUPE 2B, AXA, M. [Z], SHTP, B PROVENCE PLOMBERIE, M. [KN], SOCIETE NINA, R2BAT à relever et garantir M. [EI], M. [H] et la MAF des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre.
CONDAMNER in solidum les copropriétaires Mademoiselle [I] [ET], M. [VH] [T], Mme. [XC] [TB] épouse [T], M. [EP] [Y], Mme. [PK] [ZS], Mademoiselle [RT] [UN], M. [YF] [FC], Mme. [YY] [OA] épouse [FC], M. [UE] [XL], Mme. [LJ] [MD] épouse [XL], M. [SH] [PZ], Mme. [EH] [U] épouse [PZ], Mme. [EX] [LA] [KI], M. [M] [ZI], Mme. [FA] [RE] épouse [ZI], M. [MI] [VZ], Mme. [W] [OO] épouse [VZ], Mme. [EG] [SW] épouse [TK], M. [TU] [X], Mme. [YO] [EL] épouse [X], M. [F] [JS], Mme. [S] [PF], M. [V] [E], Mme. [J] [C], M. [PU] [LO] à payer à M. [H] et la Mutuelle des Architectes Français la somme de 5.000 € au titre de l’article 700,
En toute hypothèse,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [Adresse 41] ou la Caisse d’Epargne, QBE EUROPE à payer à M. [H] et la Mutuelle des Architectes Français la somme de 3.000 € au titre de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Gérard MINO, Avocat, sur son offre de droit.
Par dernières conclusions du 12 mars 2024, la SA SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la société SOCOTEC France, demande au Tribunal de :
Sur le fondement des articles L 111-23 et L111-24 du CCH (nouveaux L125-1 et suivants),
Vu la norme NF P 03-100,
Vu les articles 1792 et suivants et 1240 et suivants du Code civil,
REJETER toute demande de condamnation solidaire dirigée à l’encontre de SOCOTEC CONSTRUCTION,
METTRE SOCOTEC CONSTRUCTION purement et simplement hors de cause et juger qu’il a parfaitement rempli sa mission de sorte qu’elle ne saurait être poursuivie, quel que soit le fondement des poursuites.
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires CLOS DES ALIZES et tout autre concluant de leurs demandes dirigées à l’encontre de SOCOTEC CONSTRUCTION.
Subsidiairement,
JUGER que SOCOTEC CONSTRUCTION n’est visé que par le désordre relatif au scellement des volets, dont le coût a été chiffré à 12 960 € TTC par l’expert,
JUGER que toute condamnation de SOCOTEC COSNTRUCITON sera limitée à ce montant,
CONDAMNER solidairement, s’agissant de ce désordre, la SARL GROUPE 2 B et son assureur les MMA IARD, la SARL 2R et son assureur AXA, M. [KN] à l’enseigne BHI et son assureur LES LLOYDS DE LONDRES à relever et garantir SOCOTEC CONSTRUCTION de toutes condamnations dont elle pourrait faire l’objet (y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens),
METTRE purement et simplement hors de cause SOCOTEC CONSTRUCTION s’agissant des autres désordres, non finitions, tant en parties communes que privatives,
A défaut et subsidiairement, CONDAMNER solidairement la Société SHTP, la Société B PROVENCE PLOMBERIE et son assureur ALLIANZ IARD, la SARL NINA et son assureur GROUPAMA, la SARL GROUPE 2 B et son assureur MMA IARD, la SARL 2R, M. [KN] et son assureur LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRES, la SARL SHTP, Mr [Z], AXA France IARD (assureur de l’entreprise OZCELIK et de la société R2BAT) et AXA France (assureur de la Société RENOV TOUT) à relever et garantir SOCOTEC CONSTRUCTION de toutes condamnations dont elle pourrait faire l’objet (y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens), tant au bénéfice du syndicat qu’à celui de la société QBE INSURANCE, ou de toute autre partie,
JUGER que la société SOCOTEC CONSTRUCTION ne peut succomber qu’à concurrence de sa part de responsabilité.
CONDAMNER tous les succombants à régler à SOCOTEC CONSTRUCTION la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens distraits au profit de Maître Nathalie PUJOL, Avocat au Barreau de GRASSE, sur sa due affirmation de droit.
Par dernières conclusions du 4 janvier 2021, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société R2BAT demande au Tribunal de :
Juger que seule aujourd’hui la société SOCOTEC formule un appel en garantie à l’encontre de la compagnie AXA France prise en sa qualité d’assureur de la société R2BAT.
Juger que cet appel en garantie n’est fondé ni en fait, ni en droit.
En conséquence,
Débouter la société SOCOTEC de ses prétentions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la compagnie AXA France prise en sa qualité d’assureur de la société R2BAT.
Juger en tout état de cause que ni le Syndicat des Copropriétaires, ni la société SOCOTEC, ne démontrent l’existence d’une réception des travaux confiés à la société R2BAT.
En conséquence,
Débouter la société SOCOTEC et tout autre demandeur de leurs prétentions d’obtenir la condamnation de la compagnie AXA France prise en sa qualité d’assureur de la société R2BAT.
Juger de surcroît que les conclusions de l’Expert Judiciaire démontrent l’absence d’imputabilité des désordres à la société R2BAT.
En conséquence,
Mettre hors de cause la compagnie AXA France en sa qualité d’assureur de la société R2BAT.
A titre infiniment subsidiaire,
AUTORISER la compagnie AXA France à opposer le montant de sa franchise contractuelle.
Condamner la Société QBE INSURANCE et tout contestant au paiement d’une somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
Le condamner aux entiers dépens que Maître Guénot, avocat associé au sein de la SCP GHRISTI GUENOT pourra recouvrer sous sa due affirmation de droit.
Par dernières conclusions du 15 mars 2024, la société ABEILLE IARD & SANTE (ABEILLE), anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, demande au Tribunal de :
Vu l’article 1792 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu le rapport définitif de M. [LE]
Rejeter toute demande de condamnation formulée à l’encontre de la Société ABEILLE IARD & SANTE dont l’ancienne dénomination est AVIVA ASSURANCES, en l’absence de lien d’imputabilité entre les désordres objets de la présente procédure et la mission de maîtrise d’œuvre d’exécution exécutée par la Société INGEROP.
Prononcer la mise hors de cause de la Société ABEILLE IARD & SANTE dont l’ancienne dénomination est AVIVA ASSURANCES AVIVA ASSURANCES.
Rejeter toute demande de condamnation formulée à l’encontre de la Société ABEILLE IARD & SANTE dont l’ancienne dénomination est AVIVA ASSURANCES, en l’absence de réception des travaux.
Rejeter toute demande de condamnation formulée à l’encontre de la Société ABEILLE IARD & SANTE dont l’ancienne dénomination est AVIVA ASSURANCES, en l’absence de vice-caché à la réception.
Rejeter l’appel en garantie formulé par la Société INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE.
Rejeter toute demande de condamnation formée à l’encontre de la Société ABEILLE IARD & SANTE au titre de dommages relevant des garanties facultatives , garanties non souscrites tels que les préjudices de jouissance, retard de livraison, et les dommages relevant de la responsabilité contractuelle.
A titre subsidiaire, condamner in solidum la Société MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD, assureur de la Société GROUPE 2B, , la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, assureur de M. [KN], la Société ALLIANZ, assureur de la Société BHI, la Société SOCOTEC, la Société SHTP, la Société AXA FRANCE, assureur de M. [O] [JZ] exerçant sous l’enseigne OZCELIK, la Société AXA FRANCE, assureur de la Société RENOV’TOUT, M. [H] et son assureur la MAF, à relever et garantir intégralement la Société ABEILLE IARD & SANTE dont l’ancienne dénomination AVIVA ASSURANCES de toute condamnation prononcée à son encontre.
Déduire de toute condamnation prononcée à l’encontre de la Société ABEILLE IARD & SANTE dont l’ancienne dénomination AVIVA ASSURANCES au titre des préjudices immatériels le montant de la franchise qui s’élève à la somme de 3.000 €, somme à revaloriser selon indice BT01.
Condamner in solidum la Société MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD, assureur de la Société GROUPE 2B, la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, assureur de M. [KN], la Société ALLIANZ, assureur de la Société BHI, la Société SOCOTEC, la Société SHTP, la Société AXA FRANCE, assureur de M. [O] [JZ] exerçant sous l’enseigne OZCELIK, la Société AXA FRANCE, assureur de la Société RENOV’TOUT, M. [H] et son assureur la MAF, la Société QBE, à payer à la Société ABEILLE IARD & SANTE SANTE dont l’ancienne dénomination AVIVA ASSURANCES , la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les condamner in solidum aux entiers dépens distraits au profit de la SCP BERNARD HUGUES JEANNIN PETIT PUCHOL qui affirme y avoir pourvu en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 18 mars 2024, la société AXA en qualité d’assureur de la société OZCELIK demande au Tribunal de :
Vu les articles 6, 9, 32, 146, 695, 699, 700 du code de procédure civile,
Vu l’article L241 -1 du Code des Assurances,
Vu l’annexe 1 de l’article L. 243-1 du Code des Assurances,
Vu les articles 1240 du code civil et 1315 du code civil en sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016,
Vu l’article 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu le rapport de l’expert judiciaire,
Vu les pièces produites aux débats,
JUGER que les travaux, d’isolation thermique par l’extérieur, de VRD, de ravalement et carrelage, d’étanchéité des terrasses et toitures ne relèvent pas des activités déclarées et garanties par la police BTPLUS souscrite auprès de la société AXA France par Mme [JZ] [O] exerçant sous la dénomination OZCELIK.
METTRE hors de cause la société AXA France à ces titres.
DEBOUTER la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des Souscripteurs des Lloyd’s de Londres, la société SOCOTEC, la société ABEILLE IARD venant aux droits de la société Aviva Assurances, la société MMA, la société MAF en qualité d’assureur de la SARL [EV] [H] ARCHITECTE et de M. [EI], la société SARL [EV] [H] ARCHITECTE, M. [EI], et tout autre concluant, du chef de la responsabilité prétendue de son assuré de leurs appels en garantie dirigés à l’encontre de la société AXA France du chef des travaux de reprise chiffrés par l’expert judiciaire concernant les travaux de ravalement, carrelage, isolation thermique par l’extérieur, VRD, étanchéité des terrasses réalisés par Mme [JZ] [O] et tout préjudice consécutif en résultant préjudice de jouissance et autres.
JUGER les travaux réalisés par Mme [JZ] [O] non réceptionnés et non réceptionables tacitement,
A tout le moins,
JUGER le label BBC non contractuel à l’égard de Mme. [JZ] [O] exerçant sous la dénomination OZCELIK
JUGER la non-obtention du label BBC et les travaux à réaliser du chef des désordres affectant les parties communes objet des activités déclarées et garanties, la responsabilité nature décennale de Mme [JZ] [O] insusceptible d’être recherchée, en l’absence de désordres constitutif d’un vice caché à la réception ou de la nature de ceux dont sont responsables les locateurs d’ouvrage au visa de l’article 1792-1 et suivant du Code civil.
METTRE de plus fort hors de cause la société AXA France et rejeter la demande de garantie dirigée à son encontre par la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED.
REJETER pour les mêmes motifs toute demande de condamnation qui serait dirigée à l’encontre de la société AXA France, es qualité d’assureur de Mme [JZ] [O], par toute autre partie et notamment par les souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES, la société SOCOTEC, la société AVIVA ASSURANCES, la MMA .
JUGER que les désordres affectant les appartements des quatorze copropriétaires intervenants ne sont pas imputables aux travaux réalisés par Mme [JZ] [O] exerçant sous la dénomination entreprise OZCELIK.
DEBOUTER la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED de son appel en garantie dirigée à l’encontre de la société AXA France es qualité d’assureur de Mme [JZ] [O].
REJETER pour les mêmes motifs toute demande de condamnation qui serait dirigée à l’encontre de la société AXA France, es qualité d’assureur de Mme [JK] [O], par toute autre partie et notamment par les souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES, les sociétés SOCOTEC, AVIVA ASSURANCES
JUGER en l’espèce la responsabilité contractuelle de Mme. [JZ] [O] exerçantsous l’enseigne OZCELIK non susceptible de garantie par la police BTPLUS souscrite auprès de la société AXA France.
METTRE hors de cause la société AXA France de plus fort à ce titre.
JUGER mal fondées les demandes indemnitaires des consorts [FC] – [OA],de M. [Y], des consorts [VZ] [OO] résultant du risque allégué de perte de l’avantage fiscal de la loi SCELLIER,
Les REJETER,
JUGER sans objet les appels en garantie dirigés de ce chef par la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des Souscripteurs des Lloyd’s de Londres, la société SOCOTEC, la société ABEILLE IARD venant aux droits de la société Aviva Assurances, la société MMA, la société MAF en qualité d’assureur de la SARL [EV] [H] ARCHITECTE et de M. [EI], la société SARL [EV] [H] ARCHITECTE, M. [EI] à l’encontre de la société AXA France es qualité d’assureur de Mme. [JZ] [O] exerçant sous la dénomination OZCELIK .
REJETER pour les mêmes motifs toute demande de condamnation qui serait dirigée à l’encontre de la société AXA France, es qualité d’assureur de Mme. [JZ] [O] exerçant sous la dénomination OZCELIK par toute autre partie à ce titre
METTRE hors de cause la société AXA France de plus fort de ce chef.
JUGER forfaitaire l’évaluation des préjudices de jouissance de copropriétaires intervenant sur la base retenue par l’expert dans son rapport
REJETER en conséquence les demandes indemnitaires en réparation de leur préjudice de jouissance formulées par les copropriétaires intervenants sur la base des évaluations contenues dans le rapport de l’expert judiciaire.
JUGER SANS OBJET les appels en garantie de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des Souscripteurs des Lloyd’s de Londres, la société SOCOTEC, la société ABEILLE IARD venant aux droits de la société Aviva Assurances, la société MMA, la société MAF en qualité d’assureur de la SARL [EV] [H] ARCHITECTE et de M. [EI], la société SARL [EV] [H] ARCHITECTE,
M. [EI] dirigés de ce chef à l’encontre de la société AXA France es qualité d’assureur de Mme. [JZ] [O] exerçant sous la dénomination OZCELIK .
DEBOUTER la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des Souscripteurs des Lloyd’s de Londres, la société SOCOTEC, la société ABEILLE IARD venant aux droits de la société Aviva Assurances, la société MMA, la société MAF en qualité d’assureur de la SARL [EV] [H] ARCHITECTE et de M. [EI], la société SARL [EV] [H] ARCHITECTE, M. [EI] de leur appel en garantie dirigé et tout autre concluant, à l’encontre de la société AXA France es qualité d’assureur, de Mme. [JZ] [O] exerçant sous la dénomination OZCELIK .
REJETER pour les mêmes motifs toute demande de condamnation qui serait dirigée à l’encontre de la société AXA France, es qualité d’assureur de Mme. [JZ] [O]exerçant sous la dénomination OZCELIK par toute autre partie à ce titre.
METTRE hors de cause la société AXA France de plus fort de ce chef
SUBSIDIAIREMENT
REJETER les demandes de condamnation in solidum dirigées à l’encontre de la société AXA France,
JUGER que les préjudices de jouissance sollicités s’analysent en des préjudices non matériels relevant de ce chef des garanties facultatives de la police d’assurance souscrite par la société RENOV TOUT auprès de la société AXA France.
JUGER opposable aux tiers la franchise d’assurance et les plafonds de garantie contenus à ce titre dans les conditions particulières de la police d’assurance souscrite par la société RENOV TOUT auprès de la société AXA France.
JUGER que le montant du plafond de garantie contenu dans la police BTPLUS souscrite par la société RENOV‘TOUT applicable à l’ensemble des garanties facultatives dont les préjudices immatériels s’élève à la somme de 600.000€ hors actualisation.
JUGER que le montant de la franchise applicable s’élève à la somme de 1500€ hors actualisation.
N’ENTRER en voie de condamnation à l’égard de la société AXA France du chef des préjudices de jouissance et financiers allégués que dans la limite du plafond de garantie sus visé et franchise déduite.
RECEVOIR la société AXA France en ses appels en garantie,
Y faire DROIT
JUGER que la société GROUPE 2 B ne justifie pas avoir été déchargée de ses obligations contractuelles par la Sarl ALIZE.
JUGER que les défauts majeurs affectant les parties communes de l ‘immeuble [Adresse 41] à l’origine de l’arrêté de péril prononcé par le maire de la commune de [Localité 44] résultent de manquements manifestes à la mission DET confiée à la société GROUPE 2B.
JUGER que la garantie de la société MMA assureur de la société GROUPE 2 B est mobilisable.
CONDAMNER la société MMA es qualité d’assureur de la société GROUPE 2 B à la relever et garantir des condamnations en principal frais et intérêts y inclus au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens
DIRE n’y avoir lieu à indemnité de procédure à la charge de la société AXA France.
CONDAMNER in solidum la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des Souscripteurs des Lloyd’s de Londres, la société SOCOTEC, la société ABEILLE IARD venant aux droits de la société Aviva Assurances, la société MMA, la société MAF en qualité d’assureur de la SARL [EV] [H] ARCHITECTE et de M. [EI], la société SARL [EV] [H] ARCHITECTE, M. [EI], et tout succombant, à payer à la société AXA France la somme de 7 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER in solidum la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des Souscripteurs des Lloyd’s de Londres, la société SOCOTEC, la société ABEILLE IARD venant aux droits de la société Aviva Assurances, la société MMA, la société MAF en qualité d’assureur de la SARL [EV] [H] ARCHITECTE et de M. [EI], la société SARL [EV] [H] ARCHITECTE, M. [EI], et tout succombant, du chef de la responsabilité prétendue de son assuré sont nécessairement in solidum ou tout contestant en tous les dépens dont distrait au profit de la SCP de ANGELIS.
Par dernières conclusions du 18 mars 2024, la société AXA en qualité d’assureur de la société RENOV TOUT demande au Tribunal de :
Vu les articles 6, 9, 32, 146, 695, 699 , 700 du code de procédure civile,
Vu l’article L241 -1 du Code des Assurances,
Vu l’annexe 1 de l’article L. 243-1 du Code des Assurances,
Vu les articles 1240 du code civil et 1315 du code civil en sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016,
Vu l’article 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu le rapport de l’expert judiciaire,
Vu les pièces produites aux débats,
JUGER que la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, la société LLOYD’S COMPANY, la société SOCOTEC, la société ABEILLE IARD anciennement AVIVA ASSURANCES, la société MMA, la société ALLIANZ IARD, la société MAF, la société [EV] [H], M. [KG] [EI], et tout autre concluant, ne rapportent pas la preuve qui leur incombe d’une faute de la société RENOV’TOUT à l’origine des inachèvements et dommages affectant les parties communes de l’ensemble immobilier [Adresse 41].
METTRE hors de cause la société AXA France à ce titre.
DEBOUTER la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, la société LLOYD’S COMPANY, la société SOCOTEC, la société ABEILLE IARD anciennement AVIVA ASSURANCES, la société MMA, la société ALLIANZ IARD, la société MAF, la société [EV] [H], M. [KG] [EI], et tout autre concluant, de leur appel en garantie dirigé à l’encontre de la société AXA France du chef des travaux de reprise et achèvement des parties communes chiffrés par l’expert judiciaire à la somme de 880.000€.
REJETER pour les mêmes motifs toute demande de condamnation qui serait dirigée à l’encontre de la société AXA France, es qualité d’assureur de la société RENOV’TOUT par toute autre partie.
JUGER que la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société Les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, la société SOCOTEC, la société ABEILLE IARD anciennement AVIVA ASSURANCES, la société MMA, la société ALLIANZ IARD, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL [EV] [H], M. [KG] [EI] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de l’imputabilité à la société RENOV’TOUT de la non-conformité des portes palière ou de leur voile dans les appartements des copropriétaires intervenant dont le coût de remise en conformité a été chiffré à la somme de 500€ dans chaque appartement et le remplacement de la porte voilée à la somme de 2600€ ans le rapport de l’expert judiciaire
JUGER que la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société Les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, la société SOCOTEC, la société ABEILLE IARD anciennement AVIVA ASSURANCES, la société MMA, la société ALLIANZ IARD, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL [EV] [H], M. [KG] [EI] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de l’obligation contractuelle de la société RENOV TOUT de réaliser des travaux conformes à l’obtention du label BBC dans l’appartement des copropriétaires intervenants.
JUGER que la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société Les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, la société SOCOTEC, la société ABEILLE IARD anciennement AVIVA ASSURANCES, la société MMA, la société ALLIANZ IARD, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL [EV] [H], M. [KG] [EI] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de l’imputabilité à la société RENOV’TOUT des préjudices de jouissance subis par les copropriétaires , et autres préjudices allégués.
METTRE hors de cause la société AXA France à ce titre.
DEBOUTER la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE LONDRES les sociétés SOCOTEC, AVIVA ASSURANCES la société MMA de leur appel en garantie dirigé à l’encontre de la société AXA France du chef de l’indemnisation des préjudices matériels et de des préjudices immatériels sollicitée par les copropriétaires intervenants à la procédure REJETER pour les mêmes motifs toute demande de condamnation qui serait dirigée à l’encontre de la société AXA France, es qualité d’assureur de la société RENOV’TOUT par toute autre partie.
JUGER les activités ELECTRICITE, CHAUFFAGE non assurées par la police BTPLUS souscrite par la société RENOV ‘TOUT auprès de la société AXA France .
JUGER inapplicable en outre la police BTPLUS souscrite par la société RENOV TOUT à la réparation des malfaçons affectant des travaux relevant d’activités non assurées
REJETER tout appel en garantie du chef des travaux reprise à réaliser à ces titres, dirigé à l’encontre de la société AXA France.
JUGER les travaux réalisés par la société RENOV’TOUT non réceptionnés expressément et non réceptionnables tacitement.
A tout le moins,
JUGER la non-obtention du label BBC et les travaux à réaliser dans l’appartement des copropriétaires parties à la procédure insusceptibles d’engager la responsabilité décennale de la société RENOV TOUT, en l’absence de tout désordre constitutif d’un vice caché à la réception ou de la nature de ceux dont sont responsables les locateurs d’ouvrage au visa de l’article 1792-1 et suivant du Code civil.
METTRE de plus fort hors de cause la société AXA France et rejeter les demandes de garantie dirigée de ces chefs à son encontre par la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE LONDRES les sociétés SOCOTEC, AVIVA ASSURANCES, MMA .
REJETER pour les mêmes motifs toute demande de condamnation qui serait dirigée à l’encontre de la société AXA France, es qualité d’assureur de la société RENOV TOUT par toute autre partie.
JUGER en l’espèce la responsabilité contractuelle de La société RENOV TOUT non susceptible de garantie par la police BTPLUS souscrite auprès de la société AXA France.
METTRE hors de cause la société AXA France de plus fort à ce titre.
JUGER mal fondées les demandes indemnitaires des consorts [FC] – [OA], de M. [Y], des consorts [VZ] [OO] résultant du risque allégué de perte de l’avantage fiscal de la loi SCELLIER,
Les REJETER,
JUGER sans objet les appels en garantie dirigés de ce chef par la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société Les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, la société SOCOTEC, la société ABEILLE IARD anciennement AVIVA ASSURANCES, la société MMA, la société ALLIANZ IARD, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL [EV] [H], M. [KG] [EI] à l’encontre de la société AXA France es qualité d’assureur de la société RENOV’TOUT.
REJETER pour les mêmes motifs toute demande de condamnation qui serait dirigée à l’encontre de la société AXA France, es qualité d’assureur de la société RENOV’TOUT par toute autre partie à ce titre
METTRE hors de cause la société AXA France de plus fort de ce chef .
JUGER forfaitaire l’évaluation des préjudices de jouissance de copropriétaires intervenant sur la base retenue par l’expert dans son rapport.
REJETER en conséquence les demandes indemnitaires en réparation de leur préjudice de jouissance formulées par les copropriétaires intervenants sur la base des évaluations contenues dans le rapport de l’expert judiciaire.
JUGER SANS OBJET les appels en garantie de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société Les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, la société SOCOTEC, la société ABEILLE IARD anciennement AVIVA ASSURANCES, la société MMA, la société ALLIANZ IARD, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL [EV] [H], M. [KG] [EI] dirigés de ce chef à l’encontre de la société AXA France es qualité d’assureur de la société RENOV’TOUT,
DEBOUTER la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société Les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, la société SOCOTEC, la société ABEILLE IARD anciennement AVIVA ASSURANCES, la société MMA, la société ALLIANZ IARD, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL [EV] [H], M. [KG] [EI], et tout autre concluant de leur appel en garantie dirigé à l’encontre de la société AXA France es qualité d’assureur de la société RENOV’TOUT
REJETER pour les mêmes motifs toute demande de condamnation qui serait dirigée à l’encontre de la société AXA France, es qualité d’assureur de la société RENOV’TOUT par toute autre partie à ce titre.
METTRE hors de cause la société AXA France de plus fort de ce chef.
REJETER pour les mêmes motifs toute demande de condamnation qui serait dirigée à l’encontre de la société AXA France, es qualité d’assureur de la société RENOV’TOUT par toute autre partie.
SUBSIDIAIREMENT
REJETER les demandes de condamnation in solidum dirigées à l’encontre de la société AXA France,
JUGER que les préjudices de jouissance sollicités s’analysent en des préjudices non matériels relevant de ce chef des garanties facultatives de la police d’assurance souscrite par la société RENOV TOUT auprès de la société AXA France.
JUGER opposable aux tiers la franchise d’assurance et les plafonds de garantie contenus à ce titre dans les conditions particulières de la police d’assurance souscrite par la société RENOV TOUT auprès de la société AXA France.
JUGER que le montant du plafond de garantie contenu dans la police BTPLUS souscrite par la société RENOV‘TOUT applicable à l’ensemble des garanties facultatives dont les préjudices immatériels s’élève à la somme de 600.000€ hors actualisation.
JUGER que le montant de la franchise applicable s’élève à la somme de 1500€ hors actualisation.
N’ENTRER en voie de condamnation à l’égard de la société AXA France du chef des préjudices de jouissance et financiers allégués que dans la limite de son assuré du plafond de garantie sus visé et franchise déduite.
RECEVOIR la société AXA France en ses appels en garantie.
Y faire DROIT
JUGER que la société GROUPE 2 B ne justifie pas avoir été déchargée de ses obligations contractuelles par la Sarl ALIZE
JUGER que les défauts majeurs affectant les parties communes de l‘immeuble LESALIZES à l’origine de l’arrêté de péril prononcé par le maire de la commune de [Localité 44] résultent des manquements manifestes à la mission DET confiée à la société GROUPE 2 B .
JUGER que la garantie de la société MMA assureur de la société GROUPE 2 B est mobilisable.
CONDAMNER la société MMA es qualité d’assureur de la société GROUPE 2 B à la relever et garantir des condamnations en principal frais et intérêts y inclus au titre del’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
JUGER n’y avoir lieu à indemnité de procédure à l’encontre de la société AXA France.
CONDAMNER in solidum QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société Les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, la société SOCOTEC, la société ABEILLE IARD anciennement AVIVA ASSURANCES, la société MMA, la société ALLIANZ IARD, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL [EV] [H], M. [KG] [EI] à payer à la société AXA France la somme de 7 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER in solidum la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société Les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, la société SOCOTEC, la société ABEILLE IARD anciennement AVIVA ASSURANCES, la société MMA, la société ALLIANZ IARD, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL [EV] [H], M. [KG] [EI] et tout contestant en tous les dépens distraits au profit de la SCP de ANGELIS SEMIDEI HABART MELKI BARDON de ANGELIS SEGONG DESMURE, Avocats aux offres de droit .
Par dernières conclusions du 12 janvier 2023, la LLOYD’S INSURANCE COMPANY (LIC), intervenant volontaire à l’instance comme venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S de LONDRES, demande au Tribunal de :
Vu les articles 328 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
DONNER ACTE à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de son intervention volontaire en lieu et place des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES qui devront être mis hors de cause.
A titre principal,
Vu l’article 1792 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les articles L 112-2 et 124-5 du Code des assurances,
Vu les conditions spéciales de la polices LLOYD’S,
Vu la résiliation de la police LLOYD’S au 29 septembre 2014,
Vu le rapport d’expert de M. [LE],
Vu les pièces produites au débat
DIRE ET JUGER que les appels en garantie formés à l’encontre de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ne peuvent que reposer sur le régime quasi-délictuel de la faute prouvée.
DIRE ET JUGER que M. [A] [KN] à l’enseigne BHI n’a pas commis la moindre faute dans l’exécution de sa mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage en relation causale avec le litige tenant avant tout à l’inachèvement du programme.
DIRE ET JUGER que les garanties de la police de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits DES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ne sont pas mobilisables.
Par conséquent,
METTRE purement et simplement hors de cause la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits DES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
REJETER toutes les demandes de condamnation à l’encontre de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits DES SOUSCIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
A titre subsidiaire,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu le rapport d’expert de M. [LE],
Vu les pièces produites au débat,
CONDAMNER in solidum l’entreprise OZCELIK et son assureur la société AXA France, la SARL RENOV’TOUT et son assureur la société AXA France, la SARL NINA et son assureur, la société B PROVENCE PLOMBERIE et son assureur la société GROUPAMA, la société SOCOTEC et son assureur ALLIANZ et la société GROUPE 2 B et son assureur la compagnie MMA IARD à relever et garantir la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits DES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES de toutes condamnations qui seraient par impossible prononcées à leur encontre.
En tout état de cause,
DIRE ET JUGER que toute condamnation qui par impossible serait prononcée à l’encontre du LLOYD’S sera déduite de la franchise contractuelle applicable opposable aux tiers s’agissant de garanties dissociables
Reconventionnellement,
CONDAMNER la société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE à payer à la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 16 février 2023, les Mutuelles du MANS ASSURANCES (MMA) demandent au Tribunal de :
AU PRINCIPAL
Vu l’article 2224 du code civil,
DECLARER irrecevables comme prescrites les demandes de Mademoiselle [I] [ET], M. [VH] [T], Mme. [XC] [TB] épouse [T], M. [EP] [Y], Mme. [PK] [ZS], Mme. [RT] [UN], M. [YF] [FC], Mme. [YY] [OA] épouse [FC], M. [UE] [XL], Mme. [LJ] [MD] épouse [XL], M. [SH] [PZ], Mme. [EO] [U] épouse [PZ], Mme. [EX] [TF] [SC] [KI], M. [M] [ZI], Mme. [FA] [RE] épouse [ZI], M. [MI] [VZ], Mme. [W] [OO] épouse [VZ], Mme. [EG] [SW] divorcée [TK], M. [TU] [X], Mme. [YO] [EL] épouse [X], M. [F] [B], Mme. [S] [PF], M. [V] [E], Mme. [J] [C], M. [PU] [LO],
PRONONCER que la garantie RC Décennale (CS 774 D) n’est pas mobilisable, car la réception n’a pas eu lieu et les travaux ne sont pas réceptionnables selon l’expert judiciaire, l’ensemble immobilier étant totalement inhabitable du fait de l’absence d’assainissement et des infiltrations affectant les bâtiments.
PRONONCER que la garantie RC (CS 777 E) n’est pas non plus mobilisable, car la garantie était résiliée le 13 mai 2013, soit lors de la mise en cause de la Société GROUPE 2 B et de la Compagnie LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES.
PRONONCER que la responsabilité de la Société GROUPE 2 B n’est pas engagée, les malfaçons et inachèvements étant survenus après son départ du chantier en date du 25 octobre 2012.
PRONONCER que les garanties de la Compagnie LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES ne sont pas dues.
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires et les syndicats secondaires de la Résidence [Adresse 41] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
DEBOUTER la Société QBE INSURANCE LIMITED de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
DEBOUTER la Société ALLIANZ IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
DEBOUTER la MAF, la SARL [EV] [H] ARCHITECTE et M. [EI] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
SUBSIDIAIREMENT
Vu l’article 1240 nouveau du Code Civil,
PRONONCER que l’entreprise OZCELIK, les Sociétés RENOV TOUT, B PROVENCE PLOMBERIE et NINA ont commis des fautes à l’origine des désordres constatés.
CONDAMNER in solidum l’entreprise OZCELIK, AXA FRANCE IARD, la SARL RENOV TOUT, la Société AXA France IARD, la SARL B. PROVENCE PLOMBERIE, la Société ALLIANZ IARD, la SARL NINA et la Compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE à relever et garantir la Compagnie d’assurances LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, après application des franchises contractuelles opposables.
CONDAMNER la Société QBE INSURANCE LIMITED à payer à la Compagnie d’assurances L[Adresse 42] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la Société QBE INSURANCE LIMITED aux entiers dépens, distraits au profit de Maître HERNANDEZ, qui y a pourvu sur son affirmation de droit.
Par dernières conclusions du 30 août 2024, GROUPAMA MEDITERRANEE demande au Tribunal de :
Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1351 du Code Civil,
JUGER que la Société QBE INSURANCE assureur dommages-ouvrage à l’origine de l’appel en cause de la CAISSE GROUPAMA MEDITERRANEE a renoncé à l’appel en garantie subsidiaire qu’elle avait initialement formulé aux termes de son assignation faute de rapporter la preuve de l’existence d’une police d’assurance dont aurait été titulaire la société NINA auprès de la CAISSE GROUPAMA MEDITERRANEE.
JUGER que seules aujourd’hui les Sociétés SOCOTEC CONSTRUCTIONS et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRE formulent un appel en garantie à l’encontre de la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE.
JUGER que cet appel en garantie n’est fondé ni en fait ni en droit.
JUGER que les Sociétés SOCOTEC CONSTRUCTION et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRE ne rapportent l’existence d’aucune police d’assurance RC ou RCD qu’aurait souscrite la Société NINA auprès de la CAISSE GROUPAMA MEDITERRANEE.
JUGER que la CAISSE GROUPAMA MEDITERRANEE n’a jamais garanti la Société NINA au titre de sa responsabilité civile décennale.
En conséquence,
PRONONCER purement et simplement la mise hors de cause de la Caisse GROUPAMA MEDITERRANEE,
En tant que de besoin,
DEBOUTER la société SOCOTEC CONSTRUCTION et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRE et tous autres concluants de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la Caisse GROUPAMA MEDITERRANEE,
CONDAMNER solidairement les sociétés SOCOTEC CONSTRUCTION et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRE à payer à Caisse GROUPAMA MEDITERRANEE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER solidairement les sociétés SOCOTEC CONSTRUCTION et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRE aux dépens distraits au profit de la SELARL CABINET DEGRYSE représentée par Maître Jean-Jacques DEGRYSE, Avocat aux offres de droit.
Par dernières conclusions du 23 juin 2023, la société ALLIANZ demande au Tribunal de :
Vu les articles 1792 et 1792-6 du Code Civil,
Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1351 et 1202 du Code Civil,
Vu l’article 1240 du Code civil
Vu l’article L 112-6 du code des assurances
Vu le rapport d’expertise de M. [LE],
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER les travaux réalisés par la société B PROVENCE non réceptionnés et non réceptionnables tacitement.
A tout le moins,
JUGER que la date d’ouverture de chantier est intervenue le 24 août 2011.
JUGER la police souscrite par la société B PROVENCE n°48371155 auprès de la société ALLIANZ IARD est à effet du 1er janvier 2012.
En conséquence,
JUGER que la date d’ouverture de chantier (24 août 2011) est antérieure à la date d’effet de la police souscrite par la société B PROVENCE auprès de la société ALLIANZ IARD (1er janvier 2012).
JUGER qu’en l’absence de réception expresse des travaux, les garanties souscrites par la société B. PROVENCE auprès de la société ALLIANZ IARD n’ont pas vocation à être mobilisées,
JUGER qu’en l’absence de démonstration de la clandestinité des griefs allégués par le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 41], les garanties souscrites par la société B. PROVENCE auprès de la société ALLIANZ IARD n’ont pas vocation à être mobilisées,
PRONONCER la mise hors de cause de la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur décennal de la société B PROVENCE.
JUGER qu’en l’état des inachèvements constatés par l’expert judiciaire, les conditions de la réception tacite ne sont pas réunies.
A titre subsidiaire sur ce point et dans l’hypothèse où le Tribunal attribuait valeur probante au « procès-verbal non contradictoire du 31 juillet 2013 »,
JUGER que la réception des travaux est prononcée sans réserves,
JUGER que les non-conformités, inachèvements et désordres apparents sont purgés par une réception sans réserves
A titre infiniment subsidiaire sur ce point et dans l’hypothèse où le Tribunal retiendrait une réception à une date ultérieure,
JUGER que la réception tacite de l’ouvrage ne pourrait être prononcée qu’avec réserves tenant à l’absence d’ouvrage, défauts, non conformités et désordres apparents recensés notamment aux termes du rapport [Z] du 19 décembre 2013 et dans le rapport final SOCOTEC.
REJETER toutes les demandes de condamnation à l’encontre de la société ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur décennal de la société B PROVENCE.
JUGER en toute hypothèse que la société ALLIANZ IARD ne saurait être tenue à une quelconque obligation d’achèvement des ouvrages.
JUGER la responsabilité contractuelle de la société B PROVENCE non susceptible de garantie par la police souscrite auprès de la société ALLIANZ IARD en l’état de la résiliation de la police à compter du 13 février 2024.
JUGER la société ALLIANZ bien fondée à opposer erga omnes le moyen de non garantie prévus aux articles 3.5.1 1 et 4 et 3.5.2 point 9 des conditions générales de la police souscrite par la société B PROVENCE
PRONONCER plus fort la mise hors de cause de la société ALLIANZ IARD à ce titre.
JUGER forfaitaire l’évaluation des préjudices de jouissance des copropriétaires intervenant sur la base retenue par l’expert dans son rapport.
JUGER mal fondées les demandes indemnitaires formées par le syndicat des copropriétaires et les syndicats secondaires de la copropriété [Adresse 41] et les copropriétaires.
Les REJETER.
SUBSIDIAIREMENT :
En cas d’impossible condamnation à l’encontre de la société ALLIANZ IARD,
ès-qualités d’assureur décennal de la société B PROVENCE,
REJETER toutes demandes de condamnation in solidum,
ECARTER l’exécution provisoire
JUGER que les travaux de reprise consécutifs aux inachèvements des travaux réalisés par la société B PROVENCE ont été chiffrés par l’Expert Judiciaire à la somme de 3.850 euros,
En conséquence,
LIMITER le montant des travaux de reprise en lien avec les travaux réalisés par la société B PROVENCE chiffrés par l’expert judiciaire à la somme de 3 850 € TTC.
DEBOUTER tout contestant de toutes demandes formées au titre des préjudices matériels excédant la somme de 3 850 € TTC.
REJETER les demandes de condamnation in solidum dirigées à l’encontre de la société ALLIANZ IARD.
JUGER que les préjudices de jouissance sollicités s’analysent en des préjudices non matériels relevant de ce chef des garanties facultatives de la police d’assurance souscrite par la société B PROVENCE auprès de la société ALLIANZ IARD.
JUGER que le montant du plafond de garantie contenu dans la police souscrite par la société B PROVENCE applicable à l’ensemble des garanties facultatives, dont les préjudices immatériels s’élève à la somme de 150 000 € hors actualisation.
JUGER que le montant de la franchise applicable s’élève à la somme de 10% du montant de l’indemnité avec un minimum de 600 € et un maximum de 2 400 € hors actualisation.
N’ENTRER en voie de condamnation à l’égard de la société ALLIANZ IARD du chef des préjudices non matériels allégués que dans la limite du plafond de garantie susvisée franchise déduite.
RECEVOIR la société ALLIANZ IARD en ses appels en garantie.
Y FAIRE DROIT.
En conséquence,
CONDAMNER la société MMA IARD es qualités d’assureur de GROUPE 2B, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, es qualités d’assureur de M. [KN], exerçant sous l’enseigne BHI, la SARL [EV] [H] ARCHITECTE venant aux droits de M. [EV] [H] in solidum avec son assureur, la société MAF ASSURANCES, la société AXA France es qualités d’assureur de la société RENOV TOUT et de [O] [JZ] exerçant sous l’enseigne OZCELIK à relever et garantir indemne la société ALLIANZ IARD de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires qui seraient prononcées à son encontre, tant au titre des préjudices matériels et immatériels invoqués par les requérants et retenus par le Tribunal,
JUGER la société ALLIANZ IARD bien fondée à opposer erga omnes les plafonds de garantie et la franchise contractuellement prévus aux termes de la police souscrite par la société B. PROVENCE, s’agissant de garanties dites facultatives, soit 10 % du montant de l’indemnité avec un minimum de 600 € et un maximum de 2 400 € et le plafond de garantie de 150 000 € s’agissant
des dommages immatériels non consécutifs,
N’ENTRER en voie de condamnation à l’encontre de la société ALLIANZ, es qualités d’assureur de la société B PROVENCE que dans la limite du plafond susvisé et franchise déduite
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER tout succombant à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 7.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, distraits au profit de la SELARL CABINET DEGRYSE représentée par Maître Jean-Jacques DEGRYSE, Avocat aux offres de droit.
Sont défaillants à la procédure :
— la SARL SHTP, citée à Etude par acte du 29 décembre 2016
— la SARL B.PROVENCE, citée par procès verbal de recherches infructueuses du 5 janvier 2017, dans les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile,
— la SARL NINA, citée à Etude par acte du 29 décembre 2016,
— la SARL GROUPE 2 B, cité à Etude par acte du 20 janvier 2017
— la SARL 2R, citée à Etude par acte du 5 janvier 2017,
— M. [A] [KN], cité à personne par acte du 3 janvier 2017,
— M. [MS] [Z], cité à Etude par acte du 29 décembre 2016.
La décision sera réputée contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
***
Par ordonnance du 3 septembre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 13 septembre 2025 et l’affaire renvoyée pour être plaidée à l’audience du 13 octobre 2025. Le délibéré a été fixé au 5 janvier 2026.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la saisine
Il résulte de la combinaison des articles 53 à 55 du code de procédure civile que le juge est saisi des prétentions de la partie demanderesse à l’instance par assignation citant son adversaire à comparaître devant le juge.
— sur les demandes dirigées à l’encontre de la SARL B.PROVENCE
En application des dispositions combinées des articles L641-3 et L622-21 I du code de commerce, le jugement qui ouvre la procédure de liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Aux termes de l’article L 643-11 du même code, le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il n’est fait exception à cette règle que dans divers cas limitativement énumérés.
Selon l’article 1844-7 7° du code civil, la société prend fin par l’effet d’un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
En l’espèce, suivant jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 19 novembre 2019, publié au BODACC le 29 novembre suivant, une procédure de liquidation judiciaire désignant la Selu Christine Rioux en qualité de liquidateur a été ouverte à l’égard de la SARL B. PROVENCE. La procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif selon jugement du 3 septembre 2020, publié au BODACC du 11 septembre 2020.
Le syndicat des copropriétaires et les syndicats secondaires de la résidence [Adresse 41], demandeurs à l’action par acte signifié le 5 janvier 2017, n’ont pas appelé en cause le liquidateur judiciaire, ni sollicité du tribunal de la procédure collective la désignation d’un mandataire ad hoc dans les conditions prévues par l’article L643-9 du code de commerce.
Les demandes en paiement dirigées à l’encontre de la SARL B.PROVENCE sont par conséquent désormais irrecevables par application de l’article 1844-7 7° du code civil.
Il en est de même de la demande en paiement formulée à son encontre par M. [PU] [LO].
Les recours en garantie formés à son égard par la société INGEROP, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la MAF, la société [EV] [H] ARCHITECTE, M. [EI], la LLOYD’S INSURANCE COMPANY, les MMA et la Caisse d’Epargne ne pourront pas davantage prospérer.
— sur les demandes dirigées à l’encontre de la SARL S.H.T.P.
Suivant jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 28 juin 2018, publié au BODACC le 8 juillet suivant, une procédure de liquidation judiciaire désignant la Scp Br Associés prise en la personne de Me [AG] [SR] en qualité de liquidateur a été ouverte à l’égard de la SARL S.H.T.P. La procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif selon jugement du 24 février 2022, publié au BODACC du 4 mars 2022.
Le syndicat des copropriétaires et les syndicats secondaires de la résidence [Adresse 41], demandeurs à l’action par acte signifié le 29 décembre 2016 , n’ont pas appelé en cause le liquidateur judiciaire, ni sollicité du tribunal de la procédure collective la désignation d’un mandataire ad hoc dans les conditions prévues par l’article L643-9 du code de commerce.
Les demandes en paiement dirigées à l’encontre de la société S.H.T.P. sont irrecevables par application de l’article 1844-7 7° du code civil.
Les recours en garantie formés à son encontre par la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la MAF, la société [EV] [H] ARCHITECTE, M. [EI], la société QBE EUROPE, la société ABEILLE IARD & SANTE et la Caisse d’Epargne ne pourront pas davantage prospérer.
— sur les demandes dirigées à l’encontre de M. [MS] [Z]
M. [MS] [Z], entrepreneur individuel immatriculé 383 524 048 au RCS de Toulon, a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif suivant jugement du tribunal de commerce de Toulon du 23 juin 2016, publié au BODACC le 7 mai 2016.
L’action en paiement engagée à son encontre par le syndicat des copropriétaires et les syndicats secondaires de la résidence [Adresse 41] par acte délivré le 29 décembre 2016, soit postérieurement au jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, est irrecevable par application des dispositions de l’article L643-11 du code de commerce dans sa version applicable au litige.
Il en est de même de la demande en paiement formulée à son encontre par M. [PU] [LO].
Les recours en garantie formés à son égard par la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la MAF, la société [EV] [H] ARCHITECTE et M. [EI] ne pourront pas davantage prospérer.
— sur les demandes dirigées à l’encontre de la SARL 2R
Selon l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
En vertu de l’article 372 du même code, les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue.
Selon l’article L622-22 du code de commerce, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
La règle de l’arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l’ouverture d’une procédure collective, constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause dont le caractère d’ordre public impose au juge de la relever d’office (Cass., Com. 12 janvier 2010 N° 08-19.645).
En l’espèce, sur assignation du 5 janvier 2017 et dernières conclusions du 7 août 2025, le syndicat des copropriétaires et les syndicats secondaires de la résidence [Adresse 41] sollicitent la condamnation de la société 2R (RCS de Toulon n°492 955 919) au paiement de diverses sommes d’argent.
Il est par ailleurs relevé que M. [LO] forme également une demande en paiement à son encontre, et que les sociétés INGEROP, SOCOTEC CONSTRUCTION, QBE EUROPE et Caisse d’Epargne forment des recours en garantie à son égard.
Or suivant jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 17 mai 2022, publié au BODACC le 29 mai 2022, une procédure de liquidation judiciaire, désignant Me [NL] [LY] en qualité de liquidateur, a été ouverte à l’égard de la société MARA HABITAT, anciennement dénommée 2R.
Il y a lieu de relever d’office l’interruption de l’instance en résultant, de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à la mise en état en invitant le syndicat des copropriétaires et les syndicats secondaires de la résidence [Adresse 41], M. [LO], la société INGEROP, la SOCOTEC CONSTRUCTION, la société QBE EUROPE et la Caisse d’Epargne à appeler en cause le liquidateur judiciaire de la société MARA HABITAT.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’interruption de l’instance du fait de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL MARA HABITAT, anciennement dénommée 2R, suivant jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 17 mai 2022,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture et renvoie l’affaire à la mise en état électronique du 17 mars 2026 aux fins d’appel en cause du liquidateur judiciaire de la société de la société MARA HABITAT.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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