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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, cont. presidence, 21 mai 2025, n° 25/02762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
_______________________
CONTENTIEUX DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES
************************
Dossier N° RG 25/02762 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KVGB
Minute n° : 2025/ 01
AFFAIRE :
A.S.L. DES PROPRIETAIRES DE LA CITE LACUSTRE DE [Localité 5] (ASP PG1) C/ [O] [F], Syndicat L’UNION LOCALE CGT
JUGEMENT DU 21 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Laetitia NICOLAS, Présidente du Tribunal Judiciaire
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mai 2025 mis en délibéré au 21 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Copie certifiée conforme à
Me François BARRY MARTIN-DELONGCHAMPS
LRAR aux parties x 3
Copie dossier
Délivrées le
DEMANDERESSE :
A.S.L. DES PROPRIETAIRES DE LA CITE LACUSTRE DE [Localité 5] (ASP PG1), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me François BARRY MARTIN-DELONGCHAMPS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Nicolas LEMIERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DEFENDEURS :
Monsieur [O] [F], demeurant [Adresse 2]
assisté par Me Stéphanie ROYERE, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
Syndicat L’UNION LOCALE CGT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparant
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête déposée au greffe de la juridiction le 2 avril 2025, l’Association [Adresse 7] Port Grimaud (ASP PG1) a saisi le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de voir annuler la désignation de Monsieur [F] [O] en qualité de représentant de la section syndicale CGT en date du 28 mars 2024 et condamner l’unité locale CGT de Toulon à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à une première audience le 16 avril 2025 à laquelle monsieur [F] [O] a sollicité le renvoi pour le bénéfice de l’assistance d’un avocat.
Le syndicat l’Union Locale CGT régulièrement avisé de la date d’audience par lettre recommandée et lettre simple, n’a pas comparu.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 mai 2025.
L’Association [Adresse 7] [Localité 5] (ASP PG1) représentée, expose être composée des propriétaires de biens et droits immobiliers au sein de la cité lacustre de [Localité 6], avec une direction opérationnelle confiée par le conseil syndical de l’association, à un directeur salarié. Elle indique avoir recruté monsieur [F] [O] en qualité de directeur de port, suivant contrat à durée indéterminée le 1er juillet 2018 et avoir convoqué ce dernier à un entretien préalable à un licenciement le 10 mars 2025. Elle explique que lors de l’entretien le 19 mars, monsieur [F] et le conseiller du salarié lui ont fait connaître sa désignation en tant que représentant de section syndicale CGT au sein de l’ASP PG1, depuis le 28 mars 2024.
Dans un premier temps, elle soutient le caractère frauduleux de la désignation litigieuse du 28 mars 2024, date concommittante à plusieurs griefs signifiés à monsieur [F] ayant conduit ce dernier à craindre pour son emploi et à rechercher la protection du règime propre aux représentants du personnel. Elle ajoute qu’à la même époque, monsieur [F] a été placé en arrêt de travail et que plusieurs échanges entre l’ASP PG1 et le conseil du salarié attestent de l’évocation du départ du salarié notamment dans le cadre d’une rupture négociée. Elle souligne par ailleurs que monsieur [F] n’a jamais eu ni avant sa désignation, ni parès, la moindre activité syndicale au sein de l’ASP PG1. Elle conclut donc que la désignation de monsieur [F] en qualité de représentant de section syndicale n’avait pas pour objet la défense des intérêts collectifs des salariés de l’établissiement, mais la protection individuelle de l’intéressé ce qui justifie l’annulation de cette désignation.
Dans un second temps, l’ASP PG1 souligne que la désignation litigieuse ne satisfait pas aux conditions légales de l’article L 2142-1-1 du code du travail en ce que la lettre de désignation a été adressée au directeur qui n’est autre que monsieur [F], et que ce dernier n’a jamais informé son employeur de cette désignation. Elle excipe donc de la recevabilité de son recours. Sur son bien-fondé, elle fait valoir que l’ASP PG1 n’a jamais employé 50 salariés au moins, condition posée par l’article L 2142-1-1 du code du travail et conteste l’existence d’une section syndicale CGT en son sein. Enfin, elle ajoute que les salariés bénéficiant d’une délégation particulière d’autorité de la part de l’employeur, telle qu’il en résultait pour monsieur [F], ne peuvent être désignés comme délégué syndical ou représentant de section syndicale. Elle maintient donc sa demande d’annulation de la désignation litigieuse.
Monsieur [F] [O] assisté, conclut à l’irrecevabilité de l’action de l’Association [Adresse 7] [Localité 5] (ASP PG1), à son débouté et à sa condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’en vertu des dispositions de l’article L 2143-8 du code du travail, la contestation en justice de la désignation d’un délégué syndical n’est recevable que si elle est introduite dans les quinze jours qui suivant l’accomplissement des formalités de désignation, et notamment à compter de l’information de l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il souligne que passé ce délai, la désignation est purgée de tout vice sans que l’employeur puisse ultérieurement exciper d’une irrégularité. Il conteste tout caractère frauduleux à sa désignation dès lors que le 28 mars 2024, il n’était pas sous la menace d’un licenciement ou même d’une sanction disciplinaire imminente de la part de sa hiérarchie. Il souligne que la proposition de départ négocié formulée par l’ASP PG1 n’est nullement concomitante à sa désignation pour être postérieure au 12 juin 2024. Enfin, il argue que l’employeur a eu connaissance de sa désignation à la fois par le registre du CSE mais aussi par la tenue à jour de son dossier personnel.
S’agissant de la réception du courrier recommandé informant l’employeur de sa désignation, il souligne que ce courrier est parvenu au secrétariat de l’ASP PG1 alors même qu’il était placé en arrêt-maladie depuis le 11 mars et que l’absence de transmission dudit courrier au président ne relève que de l’organisation interne de l’association. Il conclut donc à la forclusion opposable à l’action en contestation intentée par l’ASP PG1.
Le syndicat l’Union Locale CGT n’a pas fait connaître de motifs légitimes à son absence.
SUR QUOI
Sur le caractère frauduleux de la désignation
Vu les articles L. 2143-8, L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail :
Selon le premier de ces textes, les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels sont de la seule compétence du juge judiciaire. Le recours n’est recevable que s’il est introduit dans les quinze jours suivants l’accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l’article L. 2143-7. Passé ce délai, la désignation est purgée de tout vice sans que l’employeur puisse soulever ultérieurement une irrégularité pour priver le délégué désigné du bénéfice des dispositions du présent chapitre.
Doit être annulée comme étant frauduleuse, la désignation d’un salarié en qualité de représentant syndical , inspirée non par l’intérêt de la collectivité des salariés mais dans l’intérêt particulier du salarié désigné afin de lui assurer la protection légale prévue par l’article L. 2411-1 du code du travail objectif exclusif de la désignation qui réunit deux éléments, la menace pesant sur le salarié qui en constitue donc la raison et le caractère exclusif de cet objectif qu’en particulier l’exercice antérieur d’une activité d’intérêt collectif interdit de retenir ; qu’au surplus, le caractère frauduleux de la désignation d’un représentant syndical s’apprécie à la date à laquelle elle est effectuée ;
En l’espèce, la désignation de monsieur [F] [O] en qualité de représentant de la section syndicale CGT est établie le 28 mars 2024. Débitrice de la charge de la preuve, l’ASP PG1 ne peut démontrer que concomitament à cette désignation, une quelconque menace pesait sur le salarié, soit de licenciement , soit de sanction disciplinaire. La rupture négociée du contrat de travail évoquée plusieurs mois après cette désignation ne peut remplir cette première condition. Il s’en suit que la désignation de monsieur [F] [O] en qualité de de représentant de la section syndicale CGT ne peut être considérée comme frauduleuse, l’ASP PG1 sera débutée en sa demande d’annulation de ce chef.
Sur la recevabilité de la contestation
Sans qu’il soit besoin de rappeler les dispositions légales, le délai ouvert à l’employeur pour contester la désignation d’un représentant syndical est de quinze jours à compter de la date de réception de la lettre qui la contient.
La lettre constituant un moyen de preuve et non une condition de validité de la désignation, il suffit d’établir que l’employeur en a une connaissance certaine pour lui donner un effet plus précoce.
Il convient à ce titre de prendre en considération non seulement le courrier adressé à l’ASP PG1 et réceptionné le 29 mars 2024 ainsi qu’il résulte des pièces produites par les parties, mais aussi de la déclaration lors de la réunion du 09 avril 2024 du CSE au cours de laquelle monsieur [F] a fait connaître sa désignation. Il importe que s’agissant dudit courrier du 28 mars réceptionné le 29 mars 2024, celui-ci a bien été adressé à l’ASP [Localité 5], seul employeur des salariés de l’association ainsi qu’il en est établi à la lecture même du contrat de travail de monsieur [F]. Les modalités de distribution du courrier en interne à l’association ne peuvent être opposées audit salarié. Il s’en suit que le recours en contestation formé par l’ASP PG1 le 2 avril 2025 est hors délai et doit donc être déclaré irrecevable.
En cette matière, le tribunal statue sans frais, en application de l’article R 2314-25 du code du travail.
En outre, la demande formée par monsieur [F] [O] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
DEBOUTE l’Association [Adresse 7] [Localité 5] (ASP PG1) de sa demande d’annulation de la désignation de Monsieur [F] [O] en qualité de délégué syndical en date du 28 mars 2024 ;
DECLARE irrecevable l’Association [Adresse 7] [Localité 5] (ASP PG1) en sa contestation de désignation de Monsieur [F] [O] en qualité de représentant de la section syndicale CGT ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi statué sans frais ni dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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