Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 30 mars 2026, n° 24/11959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/11959 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5RCE
AFFAIRE : M. [O] [W] (Me Fabrice ANDRAC)
C/ MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET DES SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE ( MACIF) et BUREAU CENTRAL FRANCAIS (l’ASSOCIATION [G]/[U])
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffière : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 30 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 30 Mars 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [O] [W]
Né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale n° [Numéro identifiant 1])
Représenté par Maître Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Défaillante
MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET DES SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE ( MACIF), dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son directeur général Monsieur [V] [Z], domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
BUREAU CENTRAL FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant domicilié en cette qualité audit siège. (Partie intervenante)
Représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 juin 2023, M. [O] [W] a été victime, en qualité de conducteur d’un deux-roues, d’un accident de la circulation.
M. [O] [W] a été transporté par les sapeurs pompiers au centre hospitalier de [Localité 3].
Une plainte a été déposée par M. [O] [W] auprès de la gendarmerie le 5 juillet 2023.
Par courrier du 27 mai 2024, la société d’assurance mutuelle MATMUT, assureur du véhicule de M. [O] [W], a informé ce dernier de l’acceptation par “la compagnie adverse” de sa réclamation au titre de son préjudice matériel, à hauteur de 3 347 euros, ainsi que du versement d’une provision de 200 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Par courrier du 5 juillet 2024, M. [O] [W] a sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, auprès de la société d’assurance mutuelle MATMUT la revalorisation de l’indemnité provisionnelle offerte à hauteur de 1 500 euros ainsi que la mise en place d’une expertise médicale.
Par courriel du 11 juillet 2024, la société d’assurance mutuelle MATMUT a indiqué au conseil de M. [O] [W] que, s’agissant d’un accident impliquant un véhicule tiers étranger, elle n’était titulaire d’aucun mandat au titre de la convention IRCA, invitant la victime à se rapprocher de la compagnie d’assurance adverse étrangère, représentée en France par la société d’assurance mutuelle MACIF.
Par actes de commissaire de justice des 11 et 14 octobre 2024, M. [O] [W] a assigné la société d’assurance mutuelle MACIF, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir :
— juger entier son droit à indemnisation,
— désigner tel expert à [Localité 1] avec mission habituelle en la matière,
— condamner la société d’assurance mutuelle MACIF au paiement d’une provision au profit de M. [O] [W] à hauteur de 3 000 euros,
— renvoyer le dossier devant le juge de la mise en état dans l’attente du rapport d’expertise,
— condamner la société d’assurance mutuelle MACIF au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— déclarer la décision opposable à l’organisme social appelé en la cause, afin de faire valoir sa créance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2025, la société d’assurance mutuelle MACIF et le Bureau central français demandent au tribunal de :
— donner acte au Bureau central français de son intervention volontaire,
— mettre hors de cause la société d’assurance mutuelle MACIF,
— donner acte au Bureau central français qu’il ne s’oppose pas à la demande d’expertise, celle-ci devant être ordonnée aux fraix avancés du demandeur.
— réduire considérablement la somme allouée à titre de provision, sans excéder la somme de 1 000 euros,
— débouter M. [O] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions du demandeur pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
A l’issue de l’audience du 9 février 2026, la présente décision a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIVATION
Sur l’intervention volontaire
Conforme aux dispositions des articles 68 et 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire du Bureau central français, qui expose représenter la société italienne UnipolSai, sera accueillie.
Sur la demande de mise hors de cause
Les défendeurs exposent que l’assureur du véhicule responsable est la société italienne UnipolSai. Ils précisent que la société d’assurance mutuelle MACIF est intervenue en qualité de représentante de la société italienne UnipolSai en application du règlement général du COB mais qu’elle n’est pas l’assureur du véhicule responsable, de sorte qu’il y a lieu de la mettre hors de cause.
M. [O] [W] n’a pas répondu aux écritures de la société d’assurance mutuelle MACIF et du Bureau central français.
Aucune pièce n’est versée aux débats par le demandeur qui viendrait accréditer la qualité d’assureur responsable de la société d’assurance mutuelle MACIF.
Compte tenu de ces éléments, et au regard de l’intervention volontaire du Bureau central français en qualité de représentant de la société italienne UnipolSai, la société d’assurance mutuelle MACIF sera mise hors de cause.
Sur les demandes d’expertise et de provision
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, le droit de M. [O] [W] à voir réparer son préjudice corporel consécutif à l’accident du 25 juin 2023, en application des dispositions précitées, n’est pas contesté en défense.
Ce droit ressort au reste des pièces versées aux débats, et notamment de :
— l’attestation de M. [Y] [B], dont il ressort que le scooter de M. [O] [W] n’a pu éviter le véhicule tiers, lequel avait franchi, dans un virage, la ligne médiane,
— le rapport d’intervention des sapeurs pompiers du 25 juin 2023,
— le certificat médical initial établi le 27 juin 2023 par le docteur [J],
— le procès-verbal de dépôt de plainte de M. [O] [W] en date du 5 juillet 2023.
Le droit à indemnisation de M. [O] [W], en conséquence de l’accident de la circulation du 25 juin 2023, sera donc déclaré entier.
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 du même code précise que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En vertu de l’article 146 suivant, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver ; en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, M. [O] [W] justifie, par la production de diverses pièces médicales, et notamment le certificat médical du docteur [J] en date du 27 juin 2023, un relevé de séances de kinésithérapie et une facture à une séance de psychologie du 4 juillet 2023, du fait que l’accident du 25 juin 2023 lui a causé des blessures, dont il convient de déterminer l’ampleur et les conséquences.
Il est donc nécessaire d’ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluer le préjudice corporel consécutif à l’accident, suivant mission détaillée au dispositif de la présente décision.
Les frais de consignation de la mesure seront mis à la charge de M. [O] [W], la mesure étant ordonnée dans son intérêt – étant rappelé qu’en définitive, le coût de la mesure d’expertise judiciaire relève des dépens de l’instance et en suit le sort.
La société d’assurance mutuelle MACIF ayant été mise hors de cause, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de provision formée par M. [O] [W] à son encontre.
Sur les autres demandes
Les dépens d’instance seront réservés dans l’attente de la décision statuant sur la liquidation des préjudices de M. [O] [W].
M. [O] [W] sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société d’assurance mutuelle MACIF, cette dernière ayant été mise hors de cause.
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, l’affaire sera retirée du rôle, où elle pourra être rétablie sur demande de l’une des parties.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
La CPAM étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mixte, réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Reçoit l’intervention volontaire du Bureau central français, en qualité de représentant de la société italienne UnipolSai,
Prononce la mise en hors cause de la société d’assurance mutuelle MACIF,
Déclare entier le droit à indemnisation de M. [O] [W] en conséquence de l’accident du 25 juin 2023,
Ordonne une mesure d’expertise médicale de M. [O] [W] et commet pour y procéder :
Dr [R] [X] née [Q]
DU de réparation juridique du En 2013, Diplôme Docteur en médecine en 1995
Service des urgences Adultes – Hôpital Nord [Adresse 5]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 5]. : 06.87.32.72.41
Courriel : [Courriel 1]
Laquelle aura la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
[Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
[Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
[Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
[Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
[Assistance par tierce personne temporaire et/ou permanente]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
[Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
[Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
[Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
[Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
[Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
[Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
[Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
[Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir antérieurement pratiquées ;
[Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties, en leur impartissant un délai de 1 MOIS pour la production de leurs dires écrits, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que l’expertise sera effectuée aux frais avancés de M. [O] [W], qui devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 825 euros HT à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de 3 MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise ;
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai, toute autre partie à la procédure pourra volontairement s’y substituer dans un nouveau délai de 2 mois, à condition d’en aviser l’expert et le service de contrôle des expertises ;
Disons qu’à défaut de consignation dans ces délais, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
Dit que le montant de la TVA devra être directement versé à la régie du tribunal par M. [O] [W] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
Dit, toutefois, que, dans l’hypothèse où M. [O] [W] venait à bénéficier de l’aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit que l’original du rapport définitif et qu’un exemplaire supplémentaire seront déposés au greffe du service des expertises du tribunal judiciaire de Marseille, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans le délai de 4 MOIS à compter de la date de consignation, sauf prorogation dûment autorisée par le juge responsable du service des expertises sur la demande de l’expert ;
Dit que l’expert, lorsque la date de consolidation des blessures ne sera pas acquise dans le délai imparti pour l’accomplissement de sa mission, devra en informer le juge chargé du contrôle des expertises, et pourra, si besoin est, établir un rapport provisoire en sollicitant une prorogation du délai, et s’il y a lieu une consignation complémentaire, afin de poursuivre ses opérations après consolidation, sans nécessité d’une nouvelle désignation par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Dit qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises sous le contrôle duquel seront exécutées les opérations d’expertise ;
Dit que dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, l’affaire sera retirée du rôle, où elle pourra être rétablie sur demande de l’une des parties,
Déboute M. [O] [W] de sa demande de provision,
Réserve le sort des dépens d’instance,
Déboute M. [O] [W] de sa demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 30 MARS2026.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Prix de vente ·
- Injonction ·
- Facture ·
- Entrepreneur ·
- Prix
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Consentement ·
- Mainlevée ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Date ·
- Psychiatrie
- Enfant ·
- Education ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entretien ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite ·
- Hébergement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Durée ·
- Mainlevée ·
- Établissement ·
- Renouvellement ·
- Liberté ·
- État de santé,
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Hospitalisation ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Suspensif ·
- Siège ·
- Recours ·
- Prénom
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Prestation familiale ·
- Épouse ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite ·
- Education
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hôtel ·
- Ascenseur ·
- Risque ·
- Comités ·
- Délibération ·
- Travail ·
- Eau usée ·
- Salarié ·
- Hydrogène ·
- Air
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- État antérieur ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Procédure civile ·
- Référé
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Cotisations sociales ·
- Instance ·
- Dessaisissement ·
- Opposition ·
- Acceptation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désignation ·
- Section syndicale ·
- Salarié ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentant syndical ·
- Travail ·
- Délégués syndicaux
- Maintenance ·
- Assistance ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Sociétés
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Londres ·
- Immeuble ·
- Partie commune ·
- Épouse ·
- Copropriété ·
- Europe
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.