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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 24 févr. 2026, n° 25/03617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03617 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HJI
Jugement du 24/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME
C/
S.A.S.U. ASSISTANCE MAINTENANCE IMMOBILIERE
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me GREFFET (T.502)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le mardi vingt quatre février deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME, dont le siège social est sis 69 chemin de Vassieux – 69300 CALUIRE ET CUIRE
représentée par Me Cédric GREFFET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 502
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A.S.U. ASSISTANCE MAINTENANCE IMMOBILIERE, dont le siège social est sis 23 rue Emile Duport – 69009 LYON
non représentée
Citéz selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile par procès-verbal de recherches infructueuses de commissaire de justice en date du 10 septembre 2025.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 07/10/2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 6 mai 2021, la SCI ROOSEVELT a consenti à la société par actions simplifiée unipersonnelle (ci-après « SASU ») ASSISTANCE MAINTENANCE IMMOBILIERE une location portant sur un local à usage de garage (n°3, lot 203) situé 2 rue Chantoiseau à SAINTE FOY LES LYON (69110), pour une durée d’un an renouvelable et un loyer mensuel initial de 180 € par trimestre.
La société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME a acquis le lot 203 par acte de vente du 08 janvier 2024.
Des loyers étant demeurés impayés, la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME a fait délivrer à la SASU ASSISTANCE MAINTENANCE IMMOBILIERE un commandement de payer en date du 31 juillet 2024, visant la clause résolutoire, portant sur la somme principale de 567,39 euros correspondant aux loyers et charges impayés.
Soutenant que le commandement de payer était demeuré infructueux et que de nouveaux impayés ont été constatés, la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME a, par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2025, fait assigner la SASU ASSISTANCE MAINTENANCE IMMOBILIERE devant le tribunal judiciaire de LYON aux fins de :
Constater la résiliation du bail, Ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, si besoin est, avec l’assistance de la force publique, Condamner solidairement la locataire à payer la somme de 1.134,78 euros au titre des loyers et charges impayés échus au jour de l’audience, Condamner solidairement la même à payer une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges contractuellement exigibles, jusqu’au départ effectif des lieux, Condamner la locataire aux entiers dépens et à la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Ordonner l’exécution provisoire de droit.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 octobre 2025.
A cette audience, la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME, représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes sauf à actualiser sa demande en paiement au titre des loyers et charges impayés à la somme de 1.525,30 euros arrêtée au 1er octobre 2025 (échéance du mois de décembre incluse).
Assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la SASU ASSISTANCE MAINTENANCE IMMOBILIERE, n’a pas comparu.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 février 2026 par mise à disposition au greffe, les parties présentes ayant été informées de la date fixée.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, et compte tenu de la nature et du montant des demandes, le présent jugement est réputé contradictoire et en premier ressort.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire de plein droit qui produit effet un mois après un commandement de payer resté infructueux. Il résulte du relevé de compte locataire en date du 1er octobre 2025, produit par la société demanderesse, que la SASU ASSISTANCE MAINTENANCE IMMOBILIERE n’a effectué aucun règlement dans le délai d’un mois suivant le commandement de payer qui lui a été délivré le 31 juillet 2024. Dès lors, ce commandement visant expressément la clause résolutoire, celle-ci a produit effet et, il y a lieu de constater que le bail est résilié de plein droit depuis le 1er septembre 2024.
Il en résulte que depuis cette date, la SASU ASSISTANCE MAINTENANCE IMMOBILIERE occupe sans droit ni titre le garage donné à bail. En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion de la SASU ASSISTANCE MAINTENANCE IMMOBILIERE et de tout occupant de son chef, selon les modalités rappelées dans le dispositif de la présente décision.
Sur les loyers et charges impayés et l’indemnité d’occupation
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
En l’espèce, le bailleur rapporte suffisamment la preuve du principe de sa créance par la production du décompte actualisé en date du 1er octobre 2025 faisant état d’un solde débiteur de 1.599,53 euros au titre des loyers et charges impayés par la SASU ASSISTANCE MAINTENANCE IMMOBILIERE.
De même, le bailleur déduit régulièrement les frais imputés à la locataire pour la somme de 74,32 euros et rapporte donc la preuve du montant de sa créance à hauteur de la somme de 1.525,30 euros arrêtées au 1er octobre 2025.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SASU ASSISTANCE MAINTENANCE IMMOBILIERE à payer la somme de 1.525,30 euros au titre des loyers et charges impayés dus au 1er octobre 2025.
En outre, sur le fondement de l’article 1240 du code civil et compte tenu du préjudice causé au bailleur du fait de l’occupation du logement sans droit ni titre, il y a lieu de condamner la SASU ASSISTANCE MAINTENANCE IMMOBILIERE à payer à la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le bail s’était poursuivi, à compter de l’échéance du mois de janvier 2026, non incluse dans la condamnation ci-avant prononcée, et jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les autres demandes
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SASU ASSISTANCE MAINTENANCE IMMOBILIERE, partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient de condamner la SASU ASSISTANCE MAINTENANCE IMMOBILIERE à payer à la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire pris en son pôle de proximité, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de bail liant la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME et la SASU ASSISTANCE MAINTENANCE IMMOBILIERE portant sur le garage n°3 (lot 203) situé 2 rue Chantoiseau à SAINTE FOY LES LYON (69110),
ORDONNE en conséquence à la SASU ASSISTANCE MAINTENANCE IMMOBILIERE de libérer les lieux et de restituer les clefs dès la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut pour la SASU ASSISTANCE MAINTENANCE IMMOBILIERE d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
CONDAMNE la SASU ASSISTANCE MAINTENANCE IMMOBILIERE à payer à la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME la somme de 1.525,30 € (MILLE-CINQ-CENT-VINGT-CINQ EUROS ET TRENTE CENTIMES) au titre des loyers et charges impayés dus au 1er octobre 2025 avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE la SASU ASSISTANCE MAINTENANCE IMMOBILIERE à payer à la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le bail s’était poursuivi, à compter de l’échéance du mois de janvier 2026, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clefs,
CONDAMNE la SASU ASSISTANCE MAINTENANCE IMMOBILIERE à payer à la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME la somme de 200 € (DEUX-CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SASU ASSISTANCE MAINTENANCE IMMOBILIERE aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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