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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 6, 17 févr. 2026, n° 24/02313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 6
JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCÉ LE 17 Février 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 6
N° RG 24/02313 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZICW
N° MINUTE : 26/00019
AFFAIRE
[V], [K] [C] épouse [I]
C/
[X], [H], [W] [I]
DEMANDEUR
Madame [V], [K] [C] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Vanessa CURSI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : Nan 150
DÉFENDEUR
Monsieur [X], [H], [W] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Emilie GINDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2426
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 08 Janvier 2026 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, en audience publique, par mise à disposition du jugement au greffe,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue par le juge aux affaires familiales de [Localité 2] en date du 23 octobre 2024,
PRONONCE le DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE DE :
Madame [V], [K] [C] épouse [I] , née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 3] (59)
et de,
Monsieur [X] [I], né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4] (77)
Mariés le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 5] (77).
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux conformément à l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 23 mars 2024, date de la cessation de collaboration et de cohabitation entre les époux,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution de régime matrimonial des époux,
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux avec le cas échéant l’assistance du ou des notaires de leurs choix et qu’à défaut d’y parvenir elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONDAMNE Monsieur [X] [I] à verser à Madame [V] [C] une prestation compensatoire d’un montant de 50 000 euros en capital,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants,
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les deux parents sur les enfants mineurs [O] et [T],
DIT qu’à cet effet, ceux-ci devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant,
— respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent,
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord :
— en période scolaire : avec le père du vendredi ou samedi sortie des classes les semaines paires au vendredi ou samedi suivant entrée des classes, et inversement pour la mère, à charge pour le bénéficiaire de chercher les enfants à la sortie des classes et de les déposer à l’école,
— pendant les vacances scolaires :
*l’alternance se poursuivra pendant les vacances de la [Localité 6], d’hiver et de printemps,
*pendant les vacances d’été et de Noël : les enfants seront avec leur mère la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, inversement pour la père,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
FIXE la contribution de Monsieur [X] [I] à l’entretien et l’éducation des enfants [O] et [T] à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total par mois, payable avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, et au besoin la CONDAMNE au paiement,
RAPPELLE que la pension est due au-delà de la majorité des enfants en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle de la situation des enfants majeurs par le parent créancier,
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation,
B: indice publié à la date de la présente décision,
RAPPELLE au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
DIT que, par application des dispositions de l’article 372-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [O] et [T] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [V] [C] et par le père lui-même dans l’attente de la mise en place de cette intermédiation,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier,
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent,
DIT que les frais de scolarité, les activités extra-scolaires, les frais médicaux restant à charge, les frais de transport, de téléphonie et de permis de conduire ainsi que les frais d’études supérieures et logement étudiant seront partagés au prorata des revenus de chacun des parents, sous réserve de l’accord préalable de chacun d’eux sur le principe et le montant de la dépense et CONDAMNE les parents au besoin de ces frais en tant que de besoin,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
RAPPELLE que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de NANTERRE, le 17 février 2026, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Noémie DAVODY, juge aux affaires familiales, et par Monsieur Mohamed CHATIR, greffier.
Fait à [Localité 2], le 17 Février 2026
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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