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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jcp ctx general, 18 juil. 2025, n° 24/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX02]
N° RG 24/00179 – N° Portalis DB3C-W-B7I-EGPX
Minute : 244/25
Code NAC : 53B
JUGEMENT
Du : 18 Juillet 2025
S.A. BPCE FINANCEMENT
C/
[G] [N]
Expédition revêtue de la
formule exécutoire
délivrée à Maître Olivier MASSOL (dépôt case avocat)
Expédition délivrée à Madame [G] [N] (LRAR)
Le 24/07/2025
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le DIX HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ;
Sous la Présidence de Madame Virginie LAGARRIGUE, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Mme Elisa CILLIERES, Greffière ;
Après débats à l’audience du DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ, a été rendu le jugement suivant, mis à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. BPCE FINANCEMENT
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
ET :
DEFENDEUR(S) :
Madame [G] [N]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 7 janvier 2021, la SA BPCE financement a consenti à [G] [N] un crédit renouvelable d’un montant de 7.500 euros, remboursable en 60 mensualités maximum au taux débiteur annuel, révisable, compris entre 4,94 et 18,92 %.
Par courrier recommandé daté du 1er août 2023, reçue le 7 août 2023, la société BPCE financement a mis en demeure Mme [N] de lui régler la somme de 648 euros sous huit jours.
Suivant lettre recommandée datée du 28 août 2023, M. [N] a été mise en demeure de payer la somme de 6.013,38 euros.
Par acte délivré le 2 mai 2024, la société BPCE financement a fait assigner Mme [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban afin de voir afin de voir, sur le fondement des articles L. 311-11 et suivants du code de la consommation :
— à titre principal :
condamner Mme [N] à payer à la société BPCE financement la somme de 6.013,38 euros, avec intérêts au taux d’entrée du contrat à compter du 22 avril 2024 ;
— à titre subsidiaire :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de Mme [N] pour manquement à ses obligations contractuelles ;
— condamner Mme [N] à payer à la société BPCE financement la somme de 6.013,38 euros, avec intérêts au taux d’entrée du contrat à compter du 22 avril 2024 ;
— en toute hypothèse :
— condamner Mme [N] aux dépens, ainsi qu’à payer à la société BNP Paribas la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été examinée à l’audience du 7 octobre 2024, en présence de la demanderesse.
Mme [N], citée à domicile, n’était ni présente, ni représentée.
La société BPCE financement a maintenu ses demandes initiales.
La décision a été mise en délibéré.
Par jugement du 27 décembre 2024, la juridiction a :
— soulevé d’office le non respect des dispositions de l’article L. 312-65 du code de la consommation relatives à la reconduction du contrat de crédit renouvelable ;
— ordonné la réouverture des débats ;
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 13 janvier 2025 ;
— dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à l’audience;
— réservé les dépens.
La décision a été notifiée à Mme [N] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 30 décembre 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience du 13 janvier 2025, en présence de la société BPCE financement, représentée par son conseil.
La société BPCE financement n’a pas formulé de nouvelles prétentions.
Elle indiquait disposer du courrier de reconduction pour 2021, mais par pour 2022, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts ne pouvait être prononcée qu’à compter de 2022.
La décision a été mise en délibéré.
Par jugement du 10 mars 2025, la juridiction, informée que le courrier de notification du jugement portant convocation à l’audience n’avait pas été réceptionné par Mme [N], a :
— ordonné la réouverture des débats ;
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 12 mai 2025 ;
— dit que la société BPCE financement devra faire citer Mme [N] par acte de commissaire de justice, auquel sera joint copie du jugement du 27 décembre 2024, à l’audience du12 mai 2025;
— dit que la présente décision vaut convocation de la société de la société BPCE financement à l’audience du 12 mai 2025 ;
— réservé les dépens.
L’affaire a été de nouveau examinée à l’audience du 12 mai 2025, en présence de la société BPCE financement, représentée par son conseil.
Mme [N], citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’était ni présente, ni représentée.
La société BPCE financement ne formule pas de nouvelles prétentions.
Elle renvoie à sa pièce 9 concernant les courriers de reconduction.
La décision a été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le contrat stipule que le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification préalable faite à l’emprunteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en cas de défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires, quinze jours après mise en demeure par lettre recommandée.
Il précise qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus impayés, les sommes dues produisant des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, outre une indemnité égale à 8 % du capital restant dû.
Au vu de la mise en demeure du 1er août 2023, le prêteur a valablement prononcé la déchéance du terme, dont la date sera fixée au 28 août 2023, date à laquelle il a demandé le paiement des sommes dues en cas de déchéance du terme.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
En vertu de l’article L. 312-65 du code de la consommation, la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et le prêteur doit indiquer, trois mois avant l’échéance, les conditions de reconduction du contrat et fixer les modalités du remboursement.
L’article L. 312-77 du même code précise que l’emprunteur doit pouvoir s’opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu’au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur, dont les caractéristiques et les mentions sont prévues par décret.
En application de l’article L. 341-5 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L. 312-65, est déchu du droit aux intérêts.
A l’occasion de la réouverture des débats, le prêteur produit un courrier daté du 23 septembre 2021, dont le contenu est le suivant :
“ Nous espérons que votre crédit renouvelable IZICARTE ouverte le 22/01/21 vous donne entière satisfaction.
Conformément à la réglementation en vigueur, nous vous informons que celui-ci est reconduit pour une période d’un an à compter de la date anniversaire de sa conclusion, dans les mêmes termes et aux conditions de fonctionnement. Si vous souhaitez y mettre fin, vous devez nous en informer par courrier avant la date anniversaire de la conclusion de votre contrat. Dans ce cas, à compter de la date anniversaire de votre contrat, votre crédit renouvelable IZICARTE ne pourra plus être utilisé et vous devrez nous rembourser le solde débiteur aux conditions de taux en vigueur à la date de réception de la dénonciation et selon les remboursements mensuels prévus par votre contrat”.
Ce courrier ne comporte aucun bordereau-réponse et ne précise ni le taux contractuel applicable lors de la reconduction, que celui-ci varie d’un mois sur l’autre, ni les modalités de remboursement, qui ne sont même pas évoquées.
En conséquence, le prêteur sera déchu du droit aux intérêts contractuels à compter du 22 janvier 2022.
Il ressort de l’historique de compte qu’au 5 janvier 2022, Mme [N] était redevable de la somme de 3.129,73 euros et qu’après cette date, la société BPCE a prêté la somme totale de 7.313,05 euros à Mme [N], qui lui a réglé la somme totale de 5.953 euros.
En conséquence, Mme [N] sera condamnée à payer à la société BPCE financement la somme de 4.489,78 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2024 au vu de la demande du prêteur.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [N] succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens.
Conformément à l’article 700 1° du code de procédure civile, il est équitable de laisser à la société BPCE financement la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Prononçant la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
Condamne [G] [N] à payer à la SA BPCE financement la somme de 4.489,78 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2024 ;
Déboute la SA BPCE financement de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne [G] [N] aux dépens ;
Dit que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et ans susdits.
La greffière La juge
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