Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 6 janv. 2026, n° 23/07566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
PÔLE JCP
Jugement n° 25/00027
N° RG 23/07566 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MOKN
AFFAIRE :
[E]
[E]
C/
S.A.R.L. NRGIE CONSEIL
Etablissement COFIDIS SA
JUGEMENT contradictoire du 06 JANVIER 2026
Grosse exécutoire : Me Ornella SCOTTO DI LIGUORI, avocat au barreau de MARSEILLE
Copies :
Me LAMALMI, avocat au barreau de PARIS
Me HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 06 JANVIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [E]
né le 01 Septembre 1958 à ARPAJON (91290)
de nationalité Française
364 Chemin des 4 Moulins
83500 LA-SEYNE-SUR-MER
représenté par Me Ornella SCOTTO DI LIGUORI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [U] [E]
née le 15 Juillet 1958 à MARSEILLE (13000)
de nationalité Française
364 Chemin des 4 Moulins
83500 LA-SEYNE-SUR-MER
représentée par Me Ornella SCOTTO DI LIGUORI, avocat au barreau de MARSEILLE
à
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. NRGIE CONSEIL
230 Chemin des Valladets
13510 EGUILLES
représentée par Me LAMALMI, avocat au barreau de PARIS
Etablissement COFIDIS SA
61 Avenue Halley Parc de la Haute Borne
59866 VILLANEUVE D’ASCQ
représentée par Me HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline DALLEST
Greffier : Karine PASCAL
DÉBATS :
Audience publique du 10 Novembre 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 JANVIER 2026 par Céline DALLEST, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suite à un démarchage à domicile, Monsieur [W] [E] et Madame [U] [E], son épouse, ont régularisé, le 09 juillet 2021, avec la société NRGIE CONSEIL un bon de commande sous le n° 5602 relatif à l’achat et la pose de panneaux photovoltaïques moyennant un prix total de 22 900,00 euros.
Le même jour, la société COFIDIS a consenti à Monsieur et Madame [W] et [U] [E] un contrat de crédit affecté d’un montant de 22 900,00 euros avec un intérêt au taux de 3,7%, remboursable en 180 échéances, à l’effet de financer cette installation.
Par actes délivrés le 4 et 10 octobre 2023, les époux [E] ont fait assigner la société NRGIE CONSEIL ainsi que la société COFIDIS devant la présente juridiction aux fins de voir :
— Juger qu’ils sont recevables et bien-fondés en leurs demandes, fins et conclusions
A titre principal,
— Juger que le bon de commande signé le 09 février 2021 ne satisfait pas les mentions obligatoires prévues en matière de démarchage à domicile
— Juger que leur consentement a été vicié pour cause d’erreur sur la rentabilité économique de l’opération
En conséquence,
— Prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 9 février 2021 entre eux et la société NRGIE CONSEIL
— Condamner la société NRGIE CONSEIL à leur restituer la somme de 22 900,00 euros au titre du prix de vente de l’installation
— Condamner la société NRGIE CONSEIL à procéder à la désinstallation du matériel posé suivant bon de commande en date du 9 février 2021 et à la remise en état de l’immeuble à ses frais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir
— Juger qu’à défaut de reprise du matériel dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, la société NRGIE CONSEIL est réputée y avoir renoncé
Et
— Prononcer la nullité consécutive du contrat de crédit affecté conclu le 9 février 2021 entre eux et l’établissement bancaire COFIDIS
— Juger que l’établissement bancaire COFIDIS a commis une faute lors du déblocage des fonds au bénéfice de la société NRGIE CONSEIL
— Juger qu’ils justifient d’un préjudice
— Juger que l’établissement bancaire COFIDIS est privé de son droit à réclamer restitution du capital prêté
— Condamner l’établissement bancaire COFIDIS à restituer l’intégralité des sommes qu’ils ont versées au titre du capital, intérêts et frais accessoires en vertu du contrat de crédit affecté du 9 février 2021, soit la somme de 2 918,56 euros
A titre subsidiaire,
— Juger que l’établissement bancaire COFIDIS a manqué à son devoir de mise en garde
— Condamner l’établissement bancaire COFIDIS à leur payer la somme de 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice lié à une perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif
— Juger que l’établissement bancaire COFIDIS a manqué à son obligation d’information et de conseil
— Prononcer la déchéance de l’intégralité du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit conclu le 9 février 2021
En tout état de cause,
— Condamner solidairement et in solidum la société NRGIE CONSEIL et l’établissement bancaire COFIDIS à leur payer la somme de 5 000,00 euros au titre de leur préjudice moral
— Débouter la société NRGIE CONSEIL et l’établissement bancaire COFIDIS de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
— Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit
— Condamner solidairement et in solidum la société NRGIE CONSEIL et l’établissement bancaire COFIDIS à leur payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Après plusieurs renvois, le dossier a été retenu et plaidé lors de l’audience du 10 novembre 2025. A cette date, les parties ne comparaissent pas mais sont représentées chacune par leur conseil respectif. Dès lors, la présente décision sera contradictoire.
Lors des débats, se référant oralement aux moyens et prétentions développés aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les époux [E] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance, réactualisant la somme due par la société COFIFIS à 6 180,48 euros arrêtée en avril 2025, ajoutant également, à titre infiniment subsidiaire, juger que, si la banque ne devait être privée que de son droit à percevoir les intérêts, frais et accessoires du prêt, ils continueront de rembourser mensuellement le prêt sur la base d’un nouveau tableau d’amortissement produit par la banque.
En défense, se référant oralement aux moyens et prétentions développés aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société NRGIE CONSEIL sollicite de voir :
Dire qu’elle est recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentionsY faisant droit
In limite litis, Renvoyer à la Cour de justice de l’Union Européenne les questions suivantes :. L’article 11 de la Directive, lequel pose l’interdiction, pour les états membres, d’imposer toute exigence de forme supplémentaire au modèle de formulaire de rétractation, outre celle qui sont limitativement prévues à l’annexe I partie B de la Directive, s’interprète-t-il de telle sorte qu’il permet aux professionnels de remettre aux consommateurs formulaire de rétractation qui serait inclus dans le support durable, au sens de l’article 2 point 10 de la directive, et qui n’en serait pas détachable ?
. Peut-on considérer, au sens de l’article 7 de la Directive, lequel prévoit pour le professionnel l’obligation de fournir les informations prévues à l’article six paragraphe 1 sur un support papier ou un support durable, que ce dernier a valablement respecté son obligation, y compris dans l’hypothèse où l’exercice du droit de rétractation par le consommateur au moyen du formulaire de rétractation fournie par le professionnel, dans les conditions visées à l’article 11 de la directive, viendrait amputer une partie du contrat ?
. Au regard de la définition de « support durable » posé à l’article 2 point 10 de la Directive, lequel s’entend comme la faculté pour les parties (professionnel ou consommateur) de stocker les informations ainsi que de les reproduire, peut-on considérer que l’obligation incombant aux professionnels de fournir lesdites informations sur un support papier ou sur un support durable visé à l’article 7 est remplie, peu important que l’exercice du droit de rétractation conduirait le consommateur à découper une partie du contrat dans la mesure où la durabilité du contrat serait préservée par la reproduction des informations ?
. Au regard de la définition de la notion de support durable posé à l’article 2 point 10 de la Directive, l’article 7 lequel prévoit l’obligation pour le professionnel de fournir les informations prévues à l’article 6 paragraphe 1 sur un support papier ou sur un support durable et l’article 9 de la Directive lequel consacre pour le consommateur le droit de rétractation, doivent-ils s’interpréter de telle sorte que lorsque le consommateur à exercer son droit de rétractation dans les délais légaux ce dernier n’a en pratique plus vocation à se reporter aux informations visées dans le contrat, entendu comme instrument constituant un support durable ?
. À supposer que le consommateur n’a pas fait usage du formulaire de rétractation fournie par le professionnel dans le délai de rétractation, le simple fait que l’utilisation de ce formulaire aurait été de nature à porter atteint au support durable (par exemple, en amputant la signature des parties situées au verso du formulaire) s’oppose-t-il à la définition de « support durable) tel qu’entendu à l’article 2 point 10 de la Directive, étant précisé que dans pareille hypothèse le consommateur ne peut plus valablement se rétracter et d’en faire usage du bordereau ?
En conséquence,
Surseoir à statuer dans l’un dans l’attente de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne
A titre principal,Juger que les dispositions prescrites par l’article L 242-1 du code de la consommation ont été respectés et que les documents contractuels soumis aux époux [E] sont conformes à ces dispositionsJuger que les demandeurs succombent totalement dans l’administration de la preuve de l’erreur sur la rentabilité qu’ils invoquentJuger l’absence d’erreurs affectant la signature du contrat de venteEn conséquence,
Débouter les époux [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, et notamment de celle tendant à faire prononcer l’annulation du contrat conclu avec la société NRGIE CONSEIL
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la juridiction de céans venait à considérer qu’une cause de nullité affecterait le contrat de vente
Juger que par tous les actes volontaires d’exécution du contrat accompli postérieurement à sa signature, les demandeurs ont manifesté leur volonté de confirmer le bon de commande prétendument nulJuger qu’en continuant de percevoir, postérieurement à la signification de l’assignation, les revenus tirés de la revente de surplus de production d’électricité, les demandeurs ont manifesté leur volonté de confirmer le bon de commande prétendument nul
En conséquence,
Débouter les époux [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, et notamment de celle tendant à faire prononcer l’annulation du contrat conclu avec elle
A titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire, la juridiction de céans venait à considérer qu’une cause de nullité affecterait le contrat de vente et que la confirmation du contrat ne saurait être retenue :
Juger que la nullité emporte effet rétroactif du bon de commande et que les époux [E] sont également tenus au jeu des restitutions dans leur intégralitéEn conséquence,
Condamner les époux [E] à restituer l’intégralité des sommes perçues d’un montant total de 5 226,60 euros décomposés comme suit :3 359,00 euros au titre du crédit d’impôt de la TVA perçu
1055,00 euros au titre de l’aide d’État perçue
817,60 euros au titre de la revente du surplus de production d’électricité pour les périodes du 8 septembre 2021 au 27 septembre 2022 et 28 septembre 2022 au 27 septembre 2023
A titre reconventionnel,
Juger que les époux [E] ont porté atteint à l’image et la réputation de la société énergie conseilEn conséquence,
Condamner les époux [E] à lui payer la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi
En tout état de cause,
Sur les demandes de la société COFIDIS dirigées à son encontre Débouter la société COFIDIS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions Sur la demande de dommages-intérêtsDébouter les époux [E] de leurs demandes tendant à voir condamner à titre solidaire la société NRGIE CONSEIL et l’établissement COFIDIS à leur verser la somme de 5000,00 euros en réparation du prétendu préjudice moral
En toute hypothèse,
Ecarter l’exécution provisoireCondamner les époux [E] à lui payer la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileCondamner les époux [E] aux entiers dépens.
Se référant oralement aux moyens et prétentions développés aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la sociétés Cofidis sollicite de voir :
Déclarer les époux [E] mal fondés en leurs demandes fins et conclusionsLa déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusionsEn conséquence,
Débouter Monsieur [W] [E] et Madame [U] [E] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire,
Si le tribunal venait à prononcer la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de venteCondamner solidairement Monsieur [W] [E] et Madame [U] [E] à lui payer le capital emprunté d’un montant de 22 900,00 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir
A titre très subsidiaire,
Condamner la société NRGIE CONSEIL à lui payer la somme de 30 863,01 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner la société NRGIE CONSEIL à lui payer la somme de 22 900 € au taux légal à compter du jugement à intervenirEn tout état de cause,
Condamner la société NRGIE CONSEIL à la garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge au profit des emprunteursCondamner tout succombant à lui payer une indemnité d’un montant de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileOrdonner l’exécution provisoire des seules demandes de la société CofidisCondamner tout succombant aux entiers dépens.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 06 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties comparantes ayant été avisées.
MOTIFS
Sur le renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l’Union Européenne
L’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Europénne (TFUE) dispose ce qui suit :
« La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel :
a) sur l’interprétation des traités,
b) sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union. »
Il appartient ainsi à la juridiction de déterminer si la règle nationale est compatible avec le droit de l’Union européenne.
La demande de décision préjudicielle présentée par le juge national et la réponse de la Cour de justice portent uniquement sur le droit de l’Union. Est ainsi exclue l’interprétation du droit national, qui relève de la seule compétence du juge national.
La directive européenne 2011/83/EU précise ce qui suit :
En son article 6 :
« 1. Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à distance ou hors établissement ou par une offre du même type, le professionnel lui fournit, sous une forme claire et compréhensible, les informations suivantes:
(…)
h) lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit conformément à l’article 11, paragraphe 1, ainsi que le modèle de formulaire de rétractation figurant à l’annexe I, point B;
En son article 11 :
« Exercice du droit de rétractation
1. Le consommateur informe le professionnel, avant l’expiration du délai de rétractation, de sa décision de se rétracter du contrat. Pour ce faire, le consommateur peut soit:
a)
utiliser le modèle de formulaire de rétractation figurant à l’annexe I, partie B; ou
b)
faire une autre déclaration dénuée d’ambiguïté exposant sa décision de se rétracter du contrat.
Les États membres s’abstiennent d’imposer toute exigence de forme relative au modèle de formulaire de rétractation autre que celles visées à l’annexe I, partie B.
2. Le consommateur a exercé son droit de rétractation dans le délai de rétractation visé à l’article 9, paragraphe 2, et à l’article 10 s’il adresse la communication concernant l’exercice du droit de rétractation avant l’expiration de ce délai.
3. Le professionnel peut donner au consommateur, en plus des possibilités visées au paragraphe 1, la faculté de remplir et de transmettre en ligne, sur le site internet du professionnel, soit le modèle de formulaire de rétractation figurant à l’annexe I, partie B, soit une autre déclaration dénuée d’ambiguïté. Dans ces cas, le professionnel communique sans délai au consommateur un accusé de réception de la rétractation sur un support durable.
4. La charge de la preuve concernant l’exercice du droit de rétractation conformément au présent article incombe au consommateur. »
En l’espèce, au soutien de ses prétentions, la société NRGIE CONSEIL indique, à la lecture des articles pré-cités, que le droit national est conforme à la Directive, au regard des articles L 221-9 et L 221-5 du code de la consommation, qui encadrent limitativement les conditions formelles qui son attachées à ce formulaire.
Elle fait ainsi valoir que l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 20 décembre 2023 n°21-16.491 adopte une position inconventionnelle au regard de cette Directive, en exigeant que l’usage du bordereau de rétractation ne doit pas porter atteinte à l’intégrité du contrat que le consommateur doit pouvoir conserver.
Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, la juridiction nationale, saisie d’un litige relevant du champ d’application d’une Directive Européenne, est tenue lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible à la lumière de cette directive, dans son esprit, ses objectifs et sa finalité.
En l’espèce, aux termes de son article 2, la directive précise qu’elle a pour objectif d’atteindre « un niveau élevé de protection du consommateur ».
En conséquence, force est de constater que la règle nationale est compatible avec le droit de l’Union Européenne.
Ainsi, en l’absence de doute raisonnable quant à l’interprétation de la Directive européenne, il n’y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne.
Sur la nullité du contrat de vente
En application des dispositions de l’article L 221-9 du code de la consommation, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique sans support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5.
L’article L 221-5 du code de la consommation dispose ce qui suit :
« I.-Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;
2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l’interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;9° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsqu’il exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ;
11° L’application d’un prix personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée, s’il y a lieu.
La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° du I du présent article peuvent être remplacées par celles du mandataire.
II.-Outre les informations prévues au I, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat, avant l’exécution de la prestation de services, fournit les informations complémentaires prévues par l’article L. 111-2. »
L’article L 111-2 expose ce qui suit :
« Outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d’Etat. »
En application de l’article L 242-1 dudit code, les dispositions des articles L 221-9 et L 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [E] mettent en exergue la nullité du bon de commande régularisé le 09 juillet 2021, faisant valoir que celui-ci ne respecterait pas les dispositions sus-visées.
Les époux [E] se sont portés acquéreurs en l’espèce d’un pack centrale photovoltaïque autoconsommation totale (installation incluse)
Le bon de commande mentionne ce qui suit relativement aux caractéristiques des biens vendus :
« Centrale photovoltaïque de marque La Francilienne : provenance Europe – marque française
Modules de 60 cellules en monocristallin, panneaux de 325 watts Full Back : 1640 x 992 x 35
Micros onduleurs, boitier AC, câblage et petites fournitures inclus. Démarches administratives mairie, plans et cadastre
Puissance pour un module : 375 watts – puissance totale : 3 750 watts – quantité panneaux : 10
Raccordement en autoconsommation totale, pose en surimposition
Micro-onduleurs
Domotique : Full home énergy – passerelle en communication APS
HT : 19 451,47 – TVA : 3 358,53 – 22 900 TTC
Récapitulatif de la commande
1 pack centrale photovoltaïque matériel TTC 15 120 euros – main d’œuvre TTC 3 780 euros
1 pack domotique 3 200 euros TTC – main d’œuvre 800 euros TTC
Montant total de l’offre packagée NRGIE CONSEIL choisie 22 900 euros – matériel TTC 18 320 euros – main d’œuvre 4 580 euros
Dossier de demande de prêt avec l’établissement Projerio
TAEG : 3,96% – Taux débiteur fixe : 3,7% – Montant total du crédit : 22 900 euros
Périodicité mensuelle – Durée du contrat : 180 mois avec un report de 6 mois
Nombre d’échéances : 180 – montant des échéances : 171,47 euros
Montant total dû (hors assurance facultative) : 30863,01 euros.
La livraison des produits interviendra dans les trois mois après la signature de cette commande avec un délai supplémentaire de deux mois pour les ABF
Installation des produits
Option 2 : le jour de la livraison des produits
Les centrales photovoltaïques avec autoconsommation totale ont une mise en service le jour de l’installation. »
En l’espèce, force est de constater que ce document ne comporte pas les éléments suivants :
Le poids et la surface des panneaux photovoltaïques Le nombre de micro-onduleurs ni leur marque Le coût relatif aux démarches administrativesLes conditions et obligations propres à l’installation et au raccordement des panneaux solaires, pourtant essentiellesLes coordonnées de l’assurance responsabilité civile et décennale L’absence de mention de la possibilité de recourir au médiateur
Par ailleurs, les mentions relatives aux délais de livraison et d’installation mentionnés (3 mois +2 mois à compter de la signature du bon de commande) sont insuffisantes en l’absence d’échéances plus précise pour la réalisation des démarches administratives préalables, la réalisation des différents travaux prévus et la réalisation des démarches relatives au raccordement des panneaux photovoltaïques et à l’obtention du contrat de revente de l’électricité produite.
Enfin, il convient également de relever que le formulaire de rétractation est non détachable sans porter atteinte à l’intégralité du contrat, dans la mesure où il figure au dos des signatures des co-contractants.
S’agissant de la rentabilité de l’installation photovoltaïque, il sera ici fait observer que celle-ci ne peut constituer une caractéristique essentielle qu’à la condition que les parties l’aient fait entrer dans le champ contractuel (C.cass 1ère 21 octobre 2020 n°18-26.761). Tel n’est pas le cas en l’espèce.
En l’état de ces éléments, force est de constater que le bon de commande régularisé par les parties n’est pas conforme aux dispositions d’ordre public du code de la consommation et qu’il est donc entaché de nullité.
Sur la confirmation de la nullité du contrat de vente
Selon les dispositions de l’article 1182 du code civil, la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
Ainsi, si la méconnaissance du formalisme prescrit par les dispositions précitées du code de la consommation est sanctionnée par une nullité relative à laquelle l’acquéreur peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement, la confirmation tacite d’un tel acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice l’affectant et qu’il ait eu l’intention de le réparer.
En l’espèce, il n’est pas démontré que les époux [E], profanes, aient eu connaissance des vices affectant le bon de commande. Le seul fait que les conditions générales figurant au verso du bon de commande reproduisent les dispositions du code de la consommation est ainsi insuffisant à révéler à l’emprunteur les vices affectant le contrat.
Dès lors, les agissements postérieurs, et notamment l’absence d’exercice de la faculté de rétractation, la signature de l’attestation de livraison, la perception des revenus tirés de la revente du surplus de leur production d’électricité, en toute bonne foi, des époux [E], ne peuvent s’analyser comme une confirmation tacite de l’obligation entachée de nullité.
Enfin, le raccordement de l’installation photovoltaïque et le commencement d’exécution du contrat de crédit affecté ne révèlent ni la connaissance du vice affectant le contrat, ni l’intention de réparer lesdites vices.
En conséquence, la nullité du contrat principal ne peut pas être confirmée.
Sur la restitution des fruits perçus
L’article 1352-3 du code civil dispose ce qui suit ;
« La restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée.
La valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce.
Sauf stipulation contraire, la restitution des fruits, s’ils ne se retrouvent pas en nature, a lieu selon une valeur estimée à la date du remboursement, suivant l’état de la chose au jour du paiement de l’obligation. »
L’article 1352-7 dudit code ajoute ce qui suit :
« Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande. »
Par définition, les époux [E] n’avaient pas connaissance du vice du contrat, sinon la confirmation aurait pu aboutir. Dès lors, leur bonne foi leur permet de conserver les fruits perçus jusqu’à la date de restitution.
Il convient en conséquence de débouter la société NRGIE CONSEIL de cette demande.
Sur la nullité du contrat de crédit affecté
En application des dispositions de l’article L 312-55 du code de consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne seront applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
Dès lors que le contrat principal est annulé, il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit régularisé entre la société COFIDIS et les époux [E] le 09 juillet 2021. Les parties doivent être replacées dans l’état où elles se trouvaient avant la signature du contrat.
Sur les conséquences de la nullité du contrat principal et du crédit affecté
La nullité emporte l’effacement rétroactif du contrat qui est réputé n’avoir jamais existé. Elle a pour effet de remettre les parties dans l’état antérieur à la conclusion du contrat.
Sur les conséquences de l’annulation du contrat de fourniture et d’installation de panneaux photovoltaïques
Par suite de l’annulation du contrat principal, la société NRGIE CONSEIL est tenu de restituer le prix de vente aux époux [E] ; ces derniers étant tenus de restituer à la société venderesse le matériel posé.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société NRGIE CONSEIL à payer aux époux [E], et non pas à la société COFIDIS, la somme de 22 900,00 euros.
La société NRGIE CONSEIL devra également procéder à l’enlèvement du matériel et à la remise en état de la toiture, à ses frais, sans préjudice pour les demandeurs, s’agissant de la prestation résultant du bon de commande litigieux, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, en prévenant les époux [E] au moins 15 jours avant le jour retenu pur la récupération des biens, et sans qu’il soit besoin d’assortir cette décision d’une astreinte.
A défaut, la société NRGIE sera réputée y avoir renoncé.
Sur les conséquences de l’annulation du contrat de crédit
L’annulation du contrat de crédit affecté, consécutivement à l’annulation du contrat principal, implique que l’emprunteur doit, en principe, restituer au prêteur le capital reçu, sauf à rapporter la preuve d’une faute du prêteur qui dispenserait l’emprunteur du remboursement, si et seulement si cette faute lui cause un préjudice (Ccass 1ère 25 novembre 2020 n°19-14 n°908 – Ccass 1ère 10 juillet 2024 n°23-11 n°751).
En l’espèce, il a été retenu que le bon de commande litigieux est entaché de nullité, faut d’être conforme aux dispositions d’ordre public du code de la consommation. Cette cause de nullité réside dans l’absence de mention précise quant à la prestation visée au bon de commande.
Or, il est établi que le prêteur a le devoir de s’assurer de la régularité du contrat principal avant de consentir à remettre les fonds empruntés entre les mains du bénéficiaire d’un contrat manifestement nul. Tel n’a pas été le cas en l’espèce.
La société COFIDIS a donc commis une faute lors du déblocage des fonds.
S’agissant du préjudice, les époux [E] font valoir que la prestation réalisée par la société NRGIE CONSEIL est affectée de plusieurs malfaçons. Cependant, le procès-verbal de constat qu’ils versent au débat ne permet pas de les caractériser. En outre, il est établi que l’installation est fonctionnelle.
En conséquence, les époux [E] seront déboutés de leur demande tendant à ce que la restitution du capital emprunté ne soit pas ordonnée.
Dès lors, les époux [E] devront rembourser à la société COFIDIS la somme de 22 900,00 euros.
Réciproquement, la société COFIDIS devra rembourser aux époux [E] l’ensemble des sommes versées au titre du contrat de prêt, soit, au jour de la présente décision, la somme de 18 812,80 euros.
Sur les dommages et intérêts
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les époux [E] ne caractérisent pas les préjudices dont il se prévalent, aussi bien s’agissant de leur perte d’une chance de ne pas souscrire un crédit excessif que de leur préjudice moral.
Ils seront donc déboutés de ces demandes.
La société NRGIE CONSEIL sera également de sa demande, formulée au titre de l’atteinte à son image et à sa réputation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
La société NRGIE CONSEIL ainsi que la société COFIDIS, qui succombent, supporteront in solidum les entiers dépens de l’instance.
Il apparaît conforme à l’équité de les condamner, in solidum, à payer aux époux [E] la somme de 800,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécutoire provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il résulte de l’article 514-1 que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune considération tirée des faits de l’espèce ne justifie que soit écartée l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l’Union européenne,
DEBOUTE la société NRGIE CONSEIL de toutes ses demandes,
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu entre la société NRGIE CONSEIL et Monsieur [W] et Madame [U] [E] portant sur une prestation de fourniture et d’installation de panneaux photovoltaïques suivant bon de commande n° 5602 régularisé le 09 juillet 2021,
PRONONCE la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 09 juillet 2021 entre la société COFIDIS et Monsieur [W] et Madame [U] [E],
CONDAMNE la société NRGIE CONSEIL à payer à Monsieur [W] [E] et Madame [U] [E] la somme de VINGT DEUX MILLE NEUF CENTS EUROS (22 900,00 euros),
ORDONNE à la société NRGIE CONSEIL de procéder à la désinstallation du matériel qu’elle a posé et à la remise en état de l’immeuble, et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, sans astreinte,
DIT qu’à défaut, la société NRGIE CONSEIL est réputée y avoir renoncé,
CONDAMNE Monsieur [W] [E] et Madame [U] [E] à payer à la société COFIDIS la somme de 22 900,00 euros,
CONDAMNE la société COFIDIS à payer à Monsieur [W] [E] et Madame [U] [E] la somme de 18 812,80 euros correspondant aux mensualités versées du 05 mai 2022 au 05 janvier 2026,
CONDAMNE la société COFIDIS à payer à Monsieur [W] [E] et Madame [U] [E] toutes les sommes versées postérieurement par ses derniers au titre du contrat de prêt,
DEBOUTE Monsieur [W] [E] et Madame [U] [E] de leur demande en dommages et intérêts,
CONDAMNE in solidum la société NRGIE CONSEIL et la société COFIDIS à payer à Monsieur [W] [E] et Madame [U] [E] la somme de 800,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société NRGIE CONSEIL et la société COFIDIS aux dépens de l’instance,
DIT que l’ensemble des condamnations portera intérêts à taux légal à compter de la présente décision,
DIT que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
LA GREFFIERE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Casino ·
- Distribution ·
- Indemnité d'éviction ·
- Fonds de commerce ·
- Bailleur ·
- Magasin ·
- Commerce ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Renouvellement du bail ·
- Loyer
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Assurances ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Personnes ·
- Création
- Commissaire de justice ·
- Expert ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Mission ·
- Ouvrage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Consommateur ·
- Contrat de crédit ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Résolution ·
- Contentieux ·
- Débiteur ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Assurances
- Partage amiable ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Notaire ·
- Algérie ·
- Échec ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Côte d'ivoire ·
- Ivoire ·
- Publicité des débats
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Établissement ·
- Mobilier ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Siège social
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mutation ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Erreur ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Entretien
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Cadastre ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Taux légal
- Enclave ·
- Parcelle ·
- Fond ·
- Réseau ·
- Cadastre ·
- Exploitation ·
- Mise en état ·
- Refus ·
- Irrigation ·
- Expertise
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.