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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 3, 15 févr. 2024, n° 23/00372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 15 Février 2024
N° RG 23/00372 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XN25/ 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[U] [M] épouse [O]
C/
[Y] [O]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 15 Février 2024, le jugement réputé contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 12 décembre 2023
dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [U] [M] épouse [O]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Sandrine MARTINIANI, Avocat au barreau de Lyon, vestiaire 1281
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/014600 du 02/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [O]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 8] (ALGERIE)
domicilié : chez Monsieur [D] [W]
[Adresse 5]
[Localité 7]
défaillant
copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le
à :
— Me Sandrine MARTINIANI, vestiaire : 1281
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation délivrée le 10 janvier 2023 ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [U] [M], née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 11] ;
et
Monsieur [Y] [O], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 8] (Algérie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2021, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 10] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [U] [M] de sa demande de report des effets du divorce ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 10 janvier 2023 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
CONDAMNE Madame [U] [M] au paiement des dépens ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l’acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M. JACOB
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