Infirmation 4 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 4 déc. 2015, n° 13/21080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/21080 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 27 septembre 2013, N° 10/414 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
18e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 04 DECEMBRE 2015
N° 2015/681
Rôle N° 13/21080
B A
C/
Grosse délivrée
le :
à :
Monsieur B A
Me Sandrine GUIDICELLI, avocat au barreau de TOULON
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON – section C – en date du 27 Septembre 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 10/414.
APPELANT
Monsieur B A, demeurant XXX
représenté par M. Z A (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE
SA SOCIETE BONIFAY, demeurant XXX – XXX
représentée par Me Sandrine GUIDICELLI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786, 910 et 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 octobre 2015 à 14h00, en audience publique, les avocats ayant été invités à l’appel des causes à demander à ce que l’affaire soit renvoyée à une audience collégiale s’ils n’acceptaient pas de plaider devant les magistrats rapporteurs et ayant renoncé à cette collégialité, l’affaire a été débattue devant Madame Chantal BARON, Présidente de Chambre et Monsieur Thierry CABALE, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Chantal BARON, Présidente de Chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
Monsieur Jean Bruno MASSARD, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme X Y.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2015.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2015.
Signé par Madame Chantal BARON, Président de chambre et Mme X Y, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par contrat à durée déterminée conclu le 16 juillet 2007, pour une durée de trois mois jusqu’au 15 octobre 2007, transformé, à compter du 16 octobre 2007, en contrat à durée indéterminée, B A a été embauché en qualité de chauffeur poids-lourds, niveau III, échelon A, coefficient 210, par la SAS Bonifay, pour une rémunération mensuelle brute de 1941,60 euros.
Par jugement du 22 avril 2013, le conseil des prud’hommes de Toulon a ordonné une expertise avant dire droit sur les demandes du salarié, en requalification de sa démission en rupture aux torts de l’employeur, paiement des indemnités et dommages-intérêts subséquents, et de diverses sommes au titre d’heures supplémentaires, de repos compensateur, de primes et indemnités.
Par jugement du conseil des prud’hommes de Toulon du 27 septembre 2013, notifié aux parties le 8 octobre 2013, le conseil des prud’hommes a jugé valable la démission de B A, par lettre du 16 octobre 2010, et lui a accordé, sur la base du rapport d’expertise, les sommes de :
' 9180,15 euros au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires et heures de nuit,
' 918,01 euros au titre des congés payés afférents,
' 484,82 euros au titre des congés payés restant dus,
' 1335,26 euros au titre des repos hebdomadaire non pris,
' 8051,89 euros au titre des repos compensateurs non pris.
Par acte du 23 octobre 2013, le salarié a régulièrement relevé appel général de la décision.
B A sollicite la confirmation de la décision sur les montants alloués au titre des heures supplémentaires et congés payés sur heures supplémentaires. Sur le surplus, il soutient, par conclusions écrites reprises oralement à l’audience :
' que son salaire doit être réévalué, sur la base de la convention collective applicable, à l’échelon 225, et non 210 comme prévu dans son contrat de travail,
' que le conseil des prud’hommes a commis des erreurs dans le calcul des congés payés sur salaire, des repos compensateurs, des indemnités de repos hebdomadaire et indemnités de repas qui lui sont dus,
' que les heures supplémentaires qu’il a effectuées ont été intentionnellement dissimulées par l’employeur, ce qui justifie l’allocation d’une indemnité pour travail dissimulé,
' qu’enfin sa démission n’est fondée que sur les manquements de l’employeur à ses obligations, par la dissimulation des heures supplémentaires et le non-paiement des salaires, primes et indemnités dus, cette démission devant ainsi s’analyser en licenciement irrégulier et infondé.
B A demande à la Cour de réformer sur ces points la décision des premiers juges et de lui allouer en définitive paiement des sommes de :
-9180,15 euros à titre d’heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, à hauteur de 918,01 euros,
-11'992 euros à titre d’indemnité de repos compensateur et congés payés sur repos compensateur,
-523,35 euros au titre des indemnités de repas,
-3103,99 euros représentant le rappel de congés payés sur salaire,
-1549,17 euros au titre des indemnités pour repos hebdomadaire non pris,
-17'395,80 euros à titre d’indemnité de travail dissimulé,
-20'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-4291,21 euros à titre d’indemnité de préavis et congés payés sur préavis,
-844,57 euros à titre d’indemnité de licenciement,
outre 4500 euros représentant ses frais irrépétibles sur la base de l’article 700 du code de procédure civile.
B A sollicite encore la condamnation de l’employeur à lui délivrer l’attestation Pôle emploi et les bulletins de salaire rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
L’employeur réplique, par conclusions écrites reprises oralement à l’audience :
' que le salarié a été, à bon droit, conformément à la convention collective applicable, embauché au coefficient 210, niveau 3, échelon A ; qu’aucun réajustement de salaire n’est ainsi à pratiquer,
' que le jugement doit par conséquent être confirmé sur les condamnations au paiement d’indemnités de repos compensateur, de repos hebdomadaire, et de congés payés sur salaire,
' que le montant du rappel au titre des heures supplémentaires et heures de nuit doit être fixé à la somme de 8947,93 euros, outre l’indemnité de congés payées afférentes, de 894,79 euros, compte tenu d’une erreur de calcul commise par l’expert,
' que les autres sommes réclamées ne sont pas dues, comme ayant déjà été réglées (indemnité de repas) ; ou n’étant pas fondées, s’agissant des sommes découlant de la requalification, sollicitée par le salarié, de sa démission en rupture aux torts de l’employeur, alors que celui-ci n’a manqué à aucune de ses obligations ; ou encore de l’indemnité pour travail dissimulé, l’intention frauduleuse n’étant pas démontrée, étant précisé cependant que l’employeur, si cette demande devait être accueillie, en sollicite la réduction à la somme de 11'649,60 euros.
La SAS Bonifay demande donc à la Cour de confirmer la décision des premiers juges dans toutes ses dispositions et de débouter B A de toutes ses demandes en paiement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le coefficient de salaire applicable
Il est constant que B A a été embauché en qualité de chauffeur poids-lourds niveau III échelon A, coefficient 210. Le contrat de travail prévoyait sa rémunération comme suit :
« ' salaire minimum garanti : 1375 € bruts, pour un horaire hebdomadaire de 35 heures de travail effectif
' salaire forfaitaire mensuel contractuel : 1815 € bruts, rémunérant la totalité des heures que le salarié sera amené à effectuer, compte tenu des aléas relatifs aux livraisons ou approvisionnement, dans la limite de neuf heures complémentaires par semaine
' prime de chauffeur en sus : 92 €»
B A soutient cependant qu’il devait être embauché au coefficient 225, et se fonde sur la convention collective applicable, de la fédération française du négoce des matériaux de construction, prévoyant, dans son avenant numéro 3 du 10 septembre 2003, pour le niveau III, un coefficient de 225, et un salaire minimum conventionnel de 1447,67 euros.
Cependant, le seul avenant à la convention collective, applicable aux chauffeurs poids-lourds, à la date de la conclusion du contrat de travail, est celui du 5 juillet 2007, qui prévoit effectivement une embauche au niveau III, mais, à l’intérieur de ce niveau, à l’échelon A, un coefficient de base de 210. Étant constant que l’échelon A correspondait aux capacités de B A, et celui-ci n’ayant aucune compétence particulière, et aucune expérience professionnelle au jour de son embauche, s’agissant de son premier poste, il s’ensuit que la classification retenue par l’employeur correspond aux exigences de la convention collective.
Il convient donc de débouter B A de sa demande en modification d’échelon.
Sur la demande en paiement d’heures supplémentaires
En droit, l’article L3171-4 du Code du travail dispose qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande. En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures accomplies, il appartient au salarié, en effet, d’étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire.
En l’espèce, le nombre d’heures supplémentaires effectuées par le salarié est établi par le rapport de l’expertise ordonnée par le premier jugement du conseil des prud’hommes. Le salarié sollicite sur ce point confirmation du jugement déféré. L’employeur ne conteste pas l’effectivité des heures, mais soutient que l’expert a rémunéré deux fois les heures de nuit, en les intégrant dans la durée du travail de base, ou dans le nombre d’heures supplémentaires, puis en calculant le montant dû pour ces heures supplémentaires de nuit, à partir du taux de base à nouveau majoré. Il demande que les sommes allouées à ce titre par le conseil des prud’hommes, soit 9180,15 euros, outre 918,01 euros au titre des congés payés afférents, soient ramenées respectivement à 8947,93 euros et 894,79 euros.
Cependant, il résulte de l’examen attentif des calculs de l’expert que celui-ci n’a calculé les sommes dues pour les heures supplémentaires et heures supplémentaires de nuit, qu’indépendamment des montants déjà dus pour les heures normales, se contentant d’ajouter, au taux normal les majorations dues au titre de la qualification des heures en heures supplémentaires ou heures supplémentaire de nuit.
Il s’ensuit qu’il convient de confirmer sur ce point la décision du conseil des prud’hommes, qui a fixé à 9180,15 euros le montant des sommes dues au titre de rappel d’heures supplémentaires, et 918,01 euros les congés payés dus de ce chef.
Sur le repos compensateur
En droit, l’article L3121-26, dans sa rédaction applicable jusqu’à la promulgation de la loi du 20 août 2008, disposait que,
dans les entreprises de plus de vingt salariés, les heures supplémentaires accomplies à l’intérieur du contingent annuel d’heures supplémentaires conventionnel ou réglementaire (130 heures) ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire.
La durée de ce repos est égale à 50 % de chaque heure supplémentaire accomplie au-delà de quarante et une heures. Cette durée est portée à 100 % pour chaque heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent.
Après l’entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008, l’article L3121 ' 11 dispose que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel défini conventionnellement, ou, à défaut d’accord collectif, par décret déterminant ce contingent annuel et les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.
Le décret du 4 novembre 2008 fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires prévues à l’article L3 121 ' 11 à 220 heures par salarié. Ce décret étant postérieur à la rupture de la relation de travail, ne trouve pas application, et il convient de s’en tenir aux textes applicables avant l’entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le principe du repos compensateur et le nombre d’heures supplémentaires effectuées par le salarié. Le salarié ne sollicite néanmoins que le repos compensateur de 100 %, pour les heures effectuées au-delà du contingent de 130 heures, outre les congés payés applicables, pour un montant total de 11'992 €; il ne réclame rien pour les heures contingentées.
Le conseil des prud’hommes a accordé de ce chef, sans donner aucune explication sur ces calculs, la somme de 8051,89 euros, somme dont l’employeur demande confirmation, alors que le salarié sollicite paiement de la somme de 11'992 €, en se fondant sur la revalorisation de sa qualification. Cette demande est rejetée, ainsi qu’exposé ci-dessus.
Cependant, il apparaît qu’une erreur existe dans les calculs du conseil des prud’hommes. Sur la base des 1204 heures supplémentaires effectuées, ainsi qu’il résulte du rapport d’expertise, desquelles il convient de déduire les heures contingentées, et sur la base du salaire précité, il convient de condamner à ce titre la SAS Bonifay à verser à B A la somme de 9413,82 euros au titre de l’indemnité de repos compensateur et des congés payés afférents.
Sur la demande en paiement d’indemnité de congés payés
Le conseil des prud’hommes a accordé à ce titre au salarié paiement de la somme de 484,82 euros. Celui-ci conteste ce montant en faisant valoir que l’indemnité compensatrice de congés payés doit être calculée sur la base du dixième de la rémunération totale qu’il aurait dû percevoir, encore une fois en se fondant sur une qualification erronée, pour solliciter une somme de 3103,99 euros. L’employeur sollicite confirmation sur ce point du jugement déféré.
S’il est exact que la règle du dixième doit être appliquée, il n’en demeure pas moins que ce montant doit être calculé sur le salaire dû, et non sur celui sollicité par le salarié. Un montant total de 36'018,51 euros ayant été alloué au salarié pendant toute la durée de la relation de travail, c’est donc la somme de 3601,85 euros qui lui est due, et, déduction faite des sommes déjà versées par l’employeur à ce titre, soit 1415,87 euros, il convient de condamner à ce titre la SAS Bonifay à verser à B A la somme de 2185,98 euros à titre d’indemnité de congés payés.
Sur la demande en paiement d’indemnités de repas
B A sollicite, au titre des indemnités de repas, l’allocation de la somme de 523,35 euros, demande à laquelle l’employeur s’oppose en faisant valoir que toutes les sommes dues à ce titre ont été réglées, à hauteur de 11,63 euros par jour travaillé. Il résulte cependant clairement des bulletins de paie produits aux débats, que certains mois portent mention d’un nombre d’indemnités de repas, inférieur au nombre de jours travaillés, ainsi par exemple en novembre 2007, décembre 2007, février 2008, mars 2008, avril 2008, juin 2008, juillet 2008, août 2008, alors même qu’aucune mention de congés payés pris pendant cette période n’est portée sur le bulletin de paye correspondant. Il convient par conséquent d’accueillir la demande à hauteur de la somme réclamée de 523,35 euros.
Sur la demande en paiement de l’indemnité de l’article L8 223 ' 1
En droit, l’article L8223 ' 1 du code du travail dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours en violation de l’interdiction de travail dissimulé à droit à une indemnité égale à six mois de salaire, même si la durée de la relation de travail a été moindre, indemnité calculée en prenant en compte les heures supplémentaires accomplies par le salarié dans les six mois précédant la rupture. Cette indemnité est due quels que soient la qualification ou le mode de la rupture et sans nécessité d’une condamnation pénale préalable de l’employeur, à condition que l’élément intentionnel de la dissimulation soit établi. L’indemnité qui a la nature d’une sanction civile se cumule avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail, y compris les indemnités légales ou conventionnelles de licenciement ou de mise à la retraite et les dommages-intérêts en cas de licenciement abusif ou irrégulier. L’octroi de l’indemnité forfaitaire n’exclut pas pour le salarié l’indemnisation du préjudice lié à l’inexécution fautive par l’employeur de ses obligations, notamment en cas de non affiliation aux organismes de sécurité sociale et d’assurance-chômage ou de non versement des cotisations sociales.
En l’espèce, il ressort à l’évidence des pièces produites que la dissimulation, par l’employeur, des heures supplémentaires effectuées par le salarié était intentionnelle, compte tenu du nombre tout à fait considérable de ces heures et du paiement de primes non prévues au contrat, destinée à compenser l’exécution des heures supplémentaires. L’employeur ne saurait être admis à soutenir, comme il le fait, que le salarié bénéficiait d’un salaire mensuel forfaitaire incluant l’ensemble des heures accomplies, des lors que ce salaire forfaitaire incluait les heures supplémentaires dans la limite de 44 heures par semaine, alors que le salarié effectuait un volume d’heures bien supérieur. L’employeur reconnaît d’ailleurs qu’il y a lieu de considérer que seules les heures excédant la durée du travail hebdomadaire de 44 heures n’auraient pas été portées sur les bulletins, reconnaissant par là même la dissimulation.
Il convient donc, sur la base du dernier salaire mensuel, de condamner à ce titre la SAS Bonifay à verser à B A la somme de la somme de 11'649,60 euros.
Sur la démission
En droit, la démission du salarié doit être librement consentie, par un salarié ayant la capacité de démissionner, et dont le consentement n’a pas été vicié. Elle doit résulter d’une manifestation de volonté claire et non équivoque. La démission est nécessairement équivoque lorsque le salarié énonce dans la lettre de rupture les faits qu’il reproche à l’employeur. Lorsqu’elle est notifiée sans réserve, la démission peut être considérée comme équivoque si elle est remise en cause dans un délai raisonnable et s’il est établi qu’un différend antérieur ou contemporain à la rupture opposait les parties.
Le salarié qui prend acte de la rupture doit saisir le juge pour qu’il statue sur les effets de cette rupture. Il doit rapporter la preuve des manquements de l’employeur qu’il invoque. Ces manquements doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat. Si la prise d’acte est justifiée, elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou d’un licenciement nul si les faits invoqués sont discriminatoires ou si le salarié est protégé. Dans le cas contraire, elle produit les effets d’une démission. Les juges du fond doivent examiner l’ensemble des manquements de l’employeur invoqués devant eux par le salarié sans se limiter aux seuls griefs mentionnés dans la lettre de rupture. Le fait que le salarié ait exécuté ou proposé d’exécuter son préavis est sans incidence sur l’appréciation de la gravité de ces manquements. Lorsqu’un doute sur la réalité des faits allégués subsiste, il profite à l’employeur.
La lettre du 16 octobre 2008 indique :
« Je viens par la présente vous porter ma démission.
« En effet, je n’arrive pas à trouver ma place dans votre entreprise…
Il y a également les problèmes récurrents qui touchent les salaires, et ce tous les mois. Comment faire confiance à une entreprise qui n’est pas honnête envers ses employés ' ».
Par lettre du 18 octobre 2008, B A a écrit à l’employeur :
« Je viens, par la présente, vous poser confirmation de ma volonté de rupture du contrat. Hier, vendredi 17 octobre 2008, je vous ai posté une lettre de démission. Renseignements pris, il ne peut s’agir d’une démission ordinaire. C’est pourquoi ce courrier annule et remplace celui que je vous ai adressé. (')
« Il faut quand même savoir que certains désordres vont à l’encontre du bon déroulement des livraisons et sont souvent contraires à la loi, chose que vous ne pouvez ignorer, puisque je vous en ai moi-même informé. Sans un minimum d’entretien, les centrales tombent en panne, stoppent immédiatement la production et donc les livraisons. Ils se moquent éperdument que les véhicules aient des entretiens à faire, et que les chauffeurs aient des obligations vis-à-vis de la loi à respecter. Il faut que les camions tournent systématiquement jusqu’à la casse ! Mais tout cela, vous le savez.
« Je vous en redonne quelques exemples parmi tant d’autres : voyage en surcharge inadmissible, accusations mensongères d’avoir plombé la cuve, prétendu refus de travail alors que l’on me donnait l’ordre de faire de nouveau la nuit après une journée de rotation'
« À cela s’ajoutent les problèmes récurrents qui touchent les salaires, et ceci tous les mois. Systématiquement il nous manque des heures. Chacun se renvoie la balle entre le planning et la comptabilité. Les temps indiqués par nous sont toujours modifiés. Les primes de samedi travaillé sautent. À ce jour, vous m’êtes redevable de 25 heures supplémentaires et de cinq samedis travaillés rien que pour le mois de septembre. J’ai conservé l’ensemble des décomptes et je constate que c’est toute l’organisation qui est ainsi faite pour nous voler en nous défalquant des heures réellement effectuées. Comment faire confiance à une entreprise qui n’est pas honnête avec son personnel. Pour ma part, je me refuse à travailler comme un malpropre, à enfreindre régulièrement les règles de conduite, à violer la loi’ »
Il apparaît donc que la démission du salarié est fondée essentiellement sur le non-paiement des heures supplémentaires et des primes par l’employeur. Les sommes correspondantes étant réclamées à bon droit par le salarié, ainsi qu’exposé ci-dessus, il convient de requalifier sa démission en rupture du contrat aux torts de l’employeur, rupture s’analysant en licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L 1235 ' 2 du code du travail, B A ayant trois ans et trois mois d’ancienneté et percevant un salaire brut mensuel de 1941,60 euros, ne justifiant pas avoir subi une période de chômage, l’entreprise comptant plus de dix salariés, il convient d’allouer au salarié la somme de 12'000 euros à titre d’indemnité pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse. En revanche, aucune somme ne sera allouée au titre de l’irrégularité de la procédure, les deux indemnités n’étant pas cumulables.
Sur la demande en paiement d’indemnité de préavis et d’indemnité de licenciement
Le licenciement étant infondé, il convient de condamner à ce titre la SAS Bonifay à verser à B A la somme de 3883,20 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 388,32 euros représentant les congés payés afférents, et 1262,04 euros correspondant à l’indemnité de licenciement. Il convient de préciser en effet, sur ce dernier point, que B A, par une erreur de plume, ne demande l’indemnité de licenciement, à hauteur de 844,57 euros, que pour une ancienneté de deux ans et trois mois, alors que la relation de travail a duré trois ans et trois mois.
Sur la demande en remise de documents
Il convient de condamner l’employeur à délivrer à B A l’attestation Pôle emploi et les bulletins de salaire, rectifiés conformément aux énonciations du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les autres demandes
L’équité en la cause commande de condamner l’employeur à payer au salarié la somme de 1500 euros sur la base de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient par ailleurs de condamner l’employeur à rembourser à l’Pôle Emploi, en application de l’article L122-14-4 du code du travail, les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement, dans la limite de six mois.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud’homale,
Réforme le jugement déféré et, statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension,
Requalifie en rupture du contrat, aux torts de l’employeur, s’analysant en licenciement irrégulier et infondé, la démission, de son emploi dans la SAS Bonifay, de B A,
Condamne la SAS Bonifay à verser à B A les sommes de :
-9180,15 euros à titre d’heures supplémentaires,
' 918,01 euro au titre des congés payés sur les heures supplémentaires,
' 9413,82 euros représentant le repos compensateur et les congés payés sur repos compensateur,
-11'649,60 euros à titre d’indemnité de travail dissimulé,
-2185,98 euros à titre d’indemnité de congés payés,
' 523,35 euros au titre des indemnités de repas
-12'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-3883,20 euros à titre d’indemnité de préavis,
-388,32 euros au titre des congés payés afférents,
-1262,04 euros à titre d’indemnité de licenciement,
Condamne l’employeur à délivrer à B A l’attestation Pôle emploi et les bulletins de salaire, rectifiés conformément aux énonciations du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt,
Dit que la Cour se réserve expressément le pouvoir de liquider ladite astreinte,
Condamne l’employeur à payer au salarié la somme de 1500 euros sur la base de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne l’employeur à rembourser à l’Assédic, en application de l’article L122-14-4 du code du travail, les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié du jour de son licenciement, dans la limite de six mois.
Dit que copie certifiée conforme du présent arrêt sera transmise par le greffe à l’UNEDIC, XXX,
Condamne la SAS Bonifay aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015.
- Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008
- Code de procédure civile
- Code du travail
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